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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1756/2025

ATA/674/2025 du 20.06.2025 sur JTAPI/582/2025 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1756/2025-MC ATA/674/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 juin 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Philippe CURRAT, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 mai 2025 (JTAPI/582/2025)


EN FAIT

A. a. A______ (alias B______), né le ______ 1999, est originaire du Maroc ; il est démuni de tout document d'identité.

b. Entre le 1er juin 2017 et le 3 mai 2023, A______ a fait l'objet de douze condamnations pénales en Suisse, en particulier pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), opposition aux actes de l'autorité (art. 286 de l'ancienne teneur du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI - RS 142.20]), pour avoir violé la mesure d'assignation territoriale à la commune de Vernier prononcée à son encontre par le commissaire de police le 8 mai 2021, violation de domicile (art. 186 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP) et rupture de ban (art. 291 al. 1 CP). Deux mesures d'expulsion judiciaire ont été prononcées à son encontre, la première, d'une durée de cinq ans, par jugement du Tribunal régional de l'Oberland bernois du 22 mai 2018, et la seconde, pour une durée de cinq ans également, par jugement du Tribunal de police de Genève du 31 octobre 2018, mesure dont l'autorité administrative genevoise compétente a décidé de ne pas reporter l'exécution.

B. a. Le 1er décembre 2024, le commissaire de police a émis à l'encontre de A______ un ordre de mise en détention administrative pour une durée de quatre mois, en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. b, c et h LEI.

b. Par jugement du 4 décembre 2024, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a confirmé cet ordre de mise en détention pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 31 mars 2025.

c. Par arrêt du 26 décembre 2024, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours formé par A______ contre ce jugement.

d. Les conditions d'une mise en détention administrative prévues par les art. 76 al. 1 let. b ch. 1 et 75 al. 1 let. b et g LEI étaient réalisées. Il ne pouvait par ailleurs être retenu que le recourant souffrirait d'une pathologie psychiatrique ou physique qui l'exposerait, en cas de retour dans son pays d'origine, à un risque pour sa vie ou, compte tenu des possibilités d'accéder à des soins dans son pays d'origine, à un risque réel d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie ; l'exécution de son renvoi ne violait donc pas les art. 83 al. 3 et 4 LEI ni 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Enfin, le principe de la proportionnalité était respecté au regard de l'intérêt public important à l'exécution du renvoi, de l'absence d'alternative permettant d'assurer la présence du recourant le moment venu et de la durée de la détention, encore largement inférieure à celle de 18 mois prévue à certaines conditions par l'art. 78 al. 2 LEI.

e. Postérieurement à cet arrêt, A______ a sollicité sa libération à plusieurs reprises.

Une première demande de mise en liberté, formée le 10 janvier 2025, a été rejetée par jugement du TAPI du 21 janvier 2025.

Le TAPI a refusé de donner suite à une deuxième demande de mise en liberté formée le 5 février 2025 par voie électronique, au motif qu'un tel mode de transmission n'était pas prévu par la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Le recours pour déni de justice interjeté le 6 février 2025 contre ce refus de statuer auprès de la chambre administrative a été rejeté par arrêt du 17 février 2025.

Une troisième demande de mise en liberté, formée le 18 février 2025, a été rejetée par jugement du TAPI du 25 février 2025.

f. Le 17 mars 2025, l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) a requis la prolongation de la détention administrative pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 30 juin 2025.

La demande d'asile présentée par A______ était toujours en cours d'instruction par le secrétariat d'état aux migrations (ci-après : SEM). Une audition prévue le 7 mars 2025 avait dû être annulée en raison du transfert de l'intéressé à l'hôpital.

g. À réception de cette requête, le TAPI a fixé au 25 mars 2025 une audience aux fins de procéder à l'audition de A______, de son conseil et du représentant de l'OCPM. Par lettre du 18 mars 2025, le conseil de l'intéressé a toutefois informé le TAPI que son mandant, alors hospitalisé au sein de l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire (UHPP) de l'établissement fermé Curabilis (ci‑après : Curabilis), ne se déplaçait qu'en chaise roulante. L'audience devrait dès lors être tenue dans une salle accessible par un tel mode de locomotion. Un certificat médical établi le 13 mars 2025 par le docteur C______, médecin chef de clinique au sein de l'UHPP, faisant état d'une indication médicale à l'utilisation d'un fauteuil roulant pour la période du 13 mars au 14 avril 2025, était annexé.

Au vu de cette information, le TAPI a annulé l'audience initialement prévue et en a fixé une nouvelle, dans une salle accessible en fauteuil roulant, le 24 mars 2025 à 11h00.

Par message du 19 mars 2025, le greffe du TAPI a invité la brigade de sécurité et des audiences (ci-après : BSA), chargée du convoyage des personnes détenues entre leur lieu de détention et les divers locaux du Pouvoir judiciaire, à organiser le transfert de A______ de Curabilis à la salle où devait se tenir l'audience nouvellement fixée. L'attention de la BSA était attirée sur le fait que la personne concernée ne se déplaçait qu'en chaise roulante.

h. Selon un courriel adressé le 10 avril 2025 par le gardien principal responsable du greffe et de la centrale de Curabilis à l'OCPM, il avait reçu le 21 mars 2025 – trois jours avant l'audience – un appel du chargé de planification de la BSA, lequel souhaitait savoir si A______ pouvait être transporté dans un fourgon cellulaire « classique ». Après s'être renseigné auprès du médecin interne responsable de l'intéressé, la docteure D______, il avait répondu que celui‑ci était au bénéfice d'une prescription médicale pour l'usage d'une chaise roulante dans les espaces de vie de l'unité mais qu'aucune prescription n'imposait un transport en ambulance, un transport en fourgon cellulaire « classique » étant, selon la Dre D______, tout à fait possible. Le chargé de planification de la BSA lui avait alors indiqué que, « à des fins pratiques », il affecterait au transport un « petit véhicule de type voiture ».

i. Le 24 mars 2025, jour de l'audience, A______ a refusé d'être transporté de Curabilis aux locaux du Pouvoir judiciaire où devait se dérouler l'audience.

Selon les pièces du dossier, il a motivé ce refus par le caractère à ses yeux inapproprié du véhicule devant le transporter, paraissant exiger d'être transporté en ambulance et rappelant qu'il ne pouvait se déplacer qu'en chaise roulante. Le dossier ne permet pas de déterminer si, lors de l'expression de ce refus, A______ avait vu le véhicule effectivement prévu pour son transport, ou avait été informé du type de ce véhicule.

j. Informé de ce refus, le TAPI a décidé de maintenir l'audience, laquelle s'est tenue en présence de l'avocat de l'intéressé et d'une représentante de l'OCPM. À cette occasion, l'avocat de l'intéressé a requis principalement que le report de l'audience soit ordonné ou, subsidiairement, que son mandant soit entendu à Curabilis. Son absence n'était pas due à une renonciation de sa part à être entendu, mais au fait que les mesures nécessaires à son transport en chaise roulante n'avaient pas été prises.

La représentante de l'OCPM a conclu à la prolongation de la détention en vue du renvoi pour une durée de trois mois. Le conseil de A______ a pour sa part renoncé à s'exprimer, indiquant ne pas être en mesure de plaider.

k. Dans un échange de courriels intervenu peu après la fin de l'audience, la BSA a confirmé au TAPI, à sa demande, que le véhicule prévu (« VHC01 BMW ») aurait permis à A______ d'être transporté à l'audience en chaise roulante.

l. Par jugement du 24 mars 2025, le TAPI a prolongé la détention administrative de A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 30 juin 2025.

Alors qu'il avait la possibilité de se rendre à l'audience en chaise roulante, la BSA ayant commandé un véhicule spécial pour ce faire, il avait délibérément choisi de ne pas s'y rendre, exigeant même d'être transporté en ambulance sans que sa condition médicale le justifiât. Son absence lors de l'audience de jugement lui était donc entièrement imputable, de telle sorte qu'il ne pouvait se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu, ce d'autant moins que son conseil, qui était présent, avait pu assurer une défense efficace.

Sur le fond, les conditions de la détention administrative prévues par les art. 76 al. 1 let. b ch. 1 et 75 al. 1 let. b et g LEI étaient toujours réalisées. Les autorités chargées de l'exécution du renvoi avaient agi avec célérité et diligence, compte tenu de la procédure d'asile engagée par A______. Le principe de proportionnalité demeurait respecté au vu de l'intérêt public à l'exécution du renvoi, du fait que la détention constituait le seul moyen de s'assurer de la disponibilité de l'intéressé au moment de cette exécution et de la durée de la détention, encore très inférieure à celle de 18 mois prévue par l'art. 78 al. 2 LEI. Enfin, la situation médicale de l'intéressé paraissait inchangée depuis le prononcé de l'arrêt du 26 décembre 2024, avec pour conséquence que le renvoi était exigible.

m. Par arrêt du 17 avril 2025 (ATA/441/2025), la chambre administrative a rejeté le recours.

Il était établi que A______ avait refusé d'être conduit à l'audience fixée par le TAPI en application des art. 80 al. 2 LEI et 9 al. 5 LaLEtr. Il était également établi que ce refus ne se fondait sur aucun motif légitime, toutes les dispositions utiles à un acheminement du recourant de son lieu de détention à la salle d'audience respectueux de son état de santé et de ses limitations fonctionnelles ayant été prises.

Il ne pouvait dans ces conditions être reproché au TAPI de ne pas avoir fait amener A______ par la force, un tel usage de la contrainte apparaissant manifestement disproportionné au regard de l'atteinte à sa liberté personnelle qui en serait résulté, ainsi que des risques d'aggravation de son état de santé liés. Le recourant ne lui reproche du reste pas d'avoir renoncé à une telle démarche. Il ne pouvait non plus être attendu du TAPI, compte tenu du caractère infondé du refus d'être transporté du recourant et des contraintes organisationnelles liées à la charge de travail des juridictions administratives, qu'il fixe une nouvelle audience ou se déplace à Curabilis avant l'échéance, le lendemain, du délai de l'art. 9 al. 4 LaLEtr.

C'était ainsi à juste titre que le TAPI avait tenu l'audience dûment fixée le 24 mars 2025 en l'absence de l'intéressé, lequel y était toutefois représenté par son conseil qui avait eu la possibilité d'intervenir pour sa défense et de plaider. Le grief de violation du droit d'être entendu sous l'angle de l'oralité des débats était en conséquence mal fondé.

A______ ne soulevait pour le surplus aucun grief relatif au raisonnement ayant conduit le TAPI à retenir que les conditions d'une prolongation de la détention administrative étaient réalisées, que l'autorité chargée de l'exécution du renvoi avait agi avec célérité et diligence, que l'exécution du renvoi était exigible et que le principe de la proportionnalité demeurait respecté. Il ne critiquait pas non plus la durée de la prolongation ordonnée, si bien que, cette motivation étant conforme à la loi et à la jurisprudence, il pouvait y être renvoyé.

C. a. Par requête du 21 mai 2025, A______ a invité le TAPI à revoir son cas. Il souhaitait se faire soigner soit dans des structures genevoises, soit « partir ailleurs ».

Étaient notamment joints à sa demande un certificat médical du 6 mai 2025 du docteur E______ indiquant « Indication médicale à l’utilisation d’un fauteuil roulant. Date début : 30.04.2025 », ainsi que divers documents médicaux antérieurs au mois d’avril 2025.

b. À réception de cette requête, le TAPI a fixé au 28 mai 2025 une audience dans une salle adaptée à la mobilité de A______ aux fins de procéder à son audition et invité la BSA – laquelle a passé le relai à la brigade migration et retour (ci‑après : BMR) – à organiser le transport de ce dernier depuis son lieu de détention administrative à Zurich, lui mentionnant l’indication médicale à l’utilisation d’un fauteuil roulant.

c. Par courriel du 27 mai 2025, le service protection, asile et retour a transmis au TAPI l’information concernant le refus de A______ de prendre le Jail Train System (ci-après : JTS) et de venir à l’audience du 28 mai 2025.

Il ressort du courriel du centre de détention administrative de Zurich (ci‑après : ZAA) du même jour, à 09h10, que le transport de A______ avait dû être annulé, ce dernier ayant indiqué ne pas vouloir assister à l’audience. Ces courriels ont été transmis au conseil du précité le même jour à 09h44.

d. Par courriel du même jour, à 17h04, le conseil de A______ a informé le TAPI s’être entretenu avec son client dans l’après-midi. La présentation d'un refus de sa part n’était pas conforme à la vérité. Il rappelait la problématique médicale de son client (rupture des ligaments croisés d'un genou), laquelle lui provoquait de constantes douleurs et nécessitait le port permanent d'une attelle afin d'immobiliser sa jambe en extension. Son client souffrait par ailleurs depuis quelques mois de lésions aux deux mains, qui nécessitaient aussi le port d'attelles et l'empêchaient d'user de béquilles. C’était la raison pour laquelle le recours à une chaise roulante lui était prescrit par des médecins. Or, systématiquement, toutes les autorités auxquelles il se trouvait confronté, du TAPI aux établissements de Frambois et Zurich, lui refusaient le recours à une chaise roulante, pour des motifs qui semblaient de pure convenance, sans aucune considération humaine. C’était encore ce qui s'était passé le matin même, les convoyeurs refusant de prendre en charge une chaise roulante, du fait que le véhicule prévu, soit un fourgon cellulaire ordinaire, n'était pas adapté à ces fins. Ce véhicule était inadapté à la situation de son client, du fait que l'espace dans lequel il se trouvait confiné exigeait de plier la jambe et de se placer en position assise, ce qui lui occasionnait des douleurs importantes. La représentation mensongère des faits par l’OCPM, dans son courriel de 09h14, était inacceptable. La manière dont son mandant était traité constituait une grave atteinte à sa dignité humaine et les grandes souffrances auxquelles il était volontairement et consciemment soumis, d'une manière constante depuis son placement en détention administrative, par le personnel des établissements où il s'était trouvé successivement placé, avec l'aval du TAPI, était constitutive à tout le moins de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, si ce n'était de torture, en violation crasse de l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) comme de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Le refus d'accès aux soins appropriés, spécifiquement motivé par l'impossibilité de les prodiguer en détention, ajoutait à sa souffrance comme à la gravité de sa situation et constituait en soi une violation supplémentaire de ses droits fondamentaux. Son client lui avait par ailleurs rapporté qu’un détenu serait décédé le jour même – ou la veille – à Zurich, dans son lieu de détention, apparemment des suites d'une grève de la faim et de la soif, ce qui démontrait le total manque de la plus élémentaire considération humaine pour lui et ses codétenus. Son mandant exigeait que le TAPI prenne les mesures utiles à son acheminement, dans un transport adapté, lui permettant de disposer d'une chaise roulante à son point de départ comme à son point d'arrivée et à tout moment utile en cours de route, afin de comparaître. Il voulait comparaître en personne pour exercer son droit d'être entendu et n'entendait pas accepter une présentation des faits contraire à la vérité sur ce point. Il exigeait également qu'une enquête indépendante et effective soit menée sans délai pour établir les faits concernant sa situation et sa prise en charge médicale, dans tous les lieux de détention où il avait été placé, en vue de procéder à toute dénonciation utile.

e. Par courriel du même jour, à 17h45, le TAPI a invité le service protection, asile et retour ainsi que le ZAA à se déterminer sur le courrier du conseil de A______, en particulier s’agissant des circonstances ayant conduit la BMR à annuler le transfert de l’intéressé.

Parallèlement, il a interpellé l’UHPP au sujet du certificat médical du 6 mai 2025 afin d’avoir des précisions quant à la portée de l’« indication médicale à l’utilisation d’un fauteuil roulant. Date début : 30.04.2025 ».

f. Le 27 mai 2025, à 18h14, le service protection, asile et retour a transmis au TAPI un échange du 6 mai 2025 entre les médecins concernant la sortie de l’UHPP de A______ et son retour à Frambois, qui était prévu le même jour.

Dans ce cadre, la docteure F______, cheffe de clinique à l'UHPP, précisait que la prescription du fauteuil roulant avait été mise en place par leurs soins seulement pour faciliter les déplacements au sein de l’UHPP et qu’elle n’était effective qu’à l’UHPP (c’était une attestation faite par le service médical et destinée aux agents de détentions de Curabilis pour justifier l’utilisation du fauteuil). Cette prescription n’était pas fondée sur un avis spécialisé. D’autre part, le patient avait déjà séjourné à Frambois avec les mêmes difficultés somatiques, et depuis son admission du 22 avril 2025, aucune nouvelle symptomatologie n'était venue s'ajouter au tableau clinique. De ce fait, ils n’avaient pas exigé des conditions particulières pour le retour en détention et n’avaient pas mentionné de besoins spécifiques, si ce n’était le suivi de physiothérapie demandé par le chirurgien orthopédiste.

g. Par courriel du 27 mai 2025, à 19h00, la Dre F______ a confirmé au TAPI les explications données le 6 mai 2025.

h. Par courriel du 28 mai 2025, à 09h38, le service protection, asile et retour a transmis au TAPI la réponse du ZAA du même jour. Il en ressortait que A______ se comportait en principe correctement avec eux. Selon ses déclarations, il n'était pas intéressé à participer à l'audience. En ce qui concernait les questions médicales, il transmettrait la demande à leur service de santé.

i. Bien que dûment convoqué, A______ ne s’est pas présenté à l'audience du 28 mai 2025 devant le TAPI, laquelle s'est tenue en présence de son conseil et d'une représentante de l'OCPM.

Le TAPI a remis aux parties les derniers courriels des 27 et 28 mai précités.

L'avocat de A______ a indiqué qu’il ne représentait pas son client dans le cadre de l'audience et qu’il déposerait des demandes de mise en liberté aussi longtemps que son mandant n’aurait pas été entendu de vive voix par le TAPI. A______ persistait à requérir son audition par le TAPI, à qui il avait beaucoup de choses à dire. Il contestait les explications données quant à son refus de présentation à l’audience de ce jour, ce qu’il lui avait encore confirmé par courriel du 27 mai 2025 à 16h53 et par téléphone, le matin même avant l’audience. La situation médicale de son client impliquait qu’il se déplace en chaise roulante, que ce soit à l’intérieur des établissements de détention ou pour être acheminé de ces derniers aux audiences devant le TAPI. Il ne comprenait pas l’obstination des autorités à ne pas mettre en place des modalités de transport adéquates. Il renvoyait pour le surplus à son courrier du 27 mai 2025. Il a versé à la procédure un chargé de pièces déjà au dossier.

Son client contestait les conditions de sa détention en lien avec son état de santé. Pour le surplus, s’agissant d’une éventuelle demande de mise en liberté, il faudrait qu’il se renseigne auprès de lui pour savoir ce qu’il souhaitait exactement. Il estimait sa détention administrative incompatible avec son état de santé. Il connaissait A______, qu’il avait défendu dans le cadre de ses procédures pénales, depuis environ huit ans. Il l’avait vu dépérir au fil des années, plus particulièrement les derniers mois, depuis qu’il était en détention administrative. Il en allait de sa survie.

La représentante de l’OCPM a versé à la procédure la décision du SEM du 16 avril 2025 rendue suite à la demande d’asile de A______, la demande faite à la BMR aux fins d’obtenir le rapport médical relatif au retour de l’intéressé ainsi qu’un extrait du système d'information SYMIC. Elle n’avait pas d’autres informations concernant la mobilité de A______ et l’éventuelle nécessité pour ce dernier d’être déplacé en chaise roulante. Le séjour en Suisse, ces huit dernières années, du précité n’avait pas été continu, ce dernier ayant notamment séjourné aux Pays-Bas en 2022. Il ressortait de son dossier une certaine volonté de faire échouer son renvoi ; cela s’était notamment concrétisé par des grèves de la faim, l’absorption de shampooing juste avant une audience, etc. Sa demande d’asile déposée en janvier 2025 avait par ailleurs conduit à l’annulation du vol réservé pour lui ce même mois, ainsi qu'à suspendre toute démarche en vue de son refoulement. Elle a conclu au rejet de la demande de mise en liberté. S’agissant de la conclusion de A______ tendant à se faire soigner dans des structures genevoises, qui pouvait être comprise comme une demande de transfert dans un autre établissement, elle attendait les conclusions du rapport médical demandé au ZAA pour se déterminer.

Le conseil de l’intéressé a demandé sur quelles informations se fonderait ce rapport, rappelant que tout le dossier médical de son client se trouvait à Genève et que ce dernier n’avait séjourné que quelques semaines à Zurich. Une véritable expertise de sa situation médicale devait être mise en œuvre.

Le TAPI a enjoint à la représentante de l’OCPM de préciser au service médical du ZAA que l’ensemble du dossier médical de A______ devrait être pris en compte dans le cadre de l’établissement du rapport médical demandé, ses auteurs étant invités à requérir toute information utile auprès des différents médecins ayant suivi le précité et connaissant ses différentes problématiques médicales.

j. Par courriel du 28 mai 2025 à 10h00, le service protection, asile et retour a transmis au TAPI la réponse de l’équipe médicale du ZAA du même jour à 09h57.

Il ressortait de cette dernière que A______ utilisait actuellement des béquilles et ne se déplaçait pas en fauteuil. Il n’avait pas été accédé à sa demande de fauteuil roulant car l’ordonnance correspondante, selon un entretien téléphonique avec le médecin traitant, n’était valable que pour son séjour hospitalier. De l’avis de la cheffe d’équipe du service médical, aucun motif médical ne justifiait l’absence de A______ à l’audience.

k. Par courriel du 28 mai 2025 à 15h09, la représentante de l’OCPM a transmis au TAPI deux courriels de l'établissement de Frambois, l’un confirmant que le dossier médical de A______ avait suivi celui-ci lors de son transfert à Zurich, de sorte que le service médical de ce centre de détention avait pleine connaissance de son état sanitaire, et l’autre indiquant avoir transmis son rapport médical à la société G______. Elle joignait pour le surplus la pièce, déjà fournie dans le cadre de la procédure devant la chambre administrative, qui établissait que la mise à disposition d'une chaise roulante à A______ relevait du confort et que l'intéressé pouvait parfaitement voyager en fourgon cellulaire.

l. Par jugement du 30 mai 2025, le TAPI a rejeté la demande de mise en liberté et confirmé en tant que de besoin la détention jusqu'au 30 juin 2025.

Tant le TAPI que la chambre administrative avaient, à plusieurs reprises, confirmé que les conditions légales de la détention de l'intéressé étaient remplies.

Dans ce cadre, ces juridictions avaient en particulier considéré qu’il ne pouvait être retenu que A______ souffrirait d'une pathologie psychiatrique ou somatique qui l'exposerait, en cas de retour dans son pays d'origine, à un risque pour sa vie ou, compte tenu des possibilités d'accéder à des soins dans son pays d'origine, à un risque réel d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie ; l'exécution de son renvoi ne violait donc pas les art. 83 al. 3 et 4 LEI ni 3 CEDH. Cela valait en particulier pour sa lésion au genou droit.

De même, il avait été retenu que le principe de la proportionnalité était respecté s’agissant tant de sa détention administrative, seul moyen pour assurer sa présence lors de l'exécution de son renvoi, qu’au regard de l'intérêt public important à l'exécution dudit renvoi, étant précisé qu’il appartiendrait toutefois aux thérapeutes de l’intéressé, puis aux autorités chargées du renvoi, de vérifier son aptitude au voyage et de prendre les mesures concrètes utiles pour prévenir la réalisation des intentions suicidaires qu'il avait exprimées.

Par décision du 16 avril 2025, le SEM avait rejeté la demande d’asile de l’intéressé, en écartant notamment tout risque de violation de l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans son pays d’origine, renvoi par ailleurs parfaitement exigible au regard de ses problèmes de santé.

Malgré les allégations de l'intéressé d'inadéquation de ses conditions de détention voire de mauvais traitements ou même de torture, il ne ressortait pas du dossier que son état de santé se serait péjoré depuis le dernier examen de sa situation par la chambre administrative. A______ ne l’alléguait pas ni a fortiori ne le démontrait. Il n’établissait pas plus qu’il bénéficierait d’une prescription médicale pour l’utilisation d’une chaise roulante, que des soins médicaux auxquels il aurait droit lui auraient été refusés ou que ses conditions de détention au ZAA ne répondraient pas aux conditions minimales de détention que la Suisse se doit d'observer en vertu de normes internes ou internationales. L’intéressé était pour le surplus renvoyé aux considérants des jugements et arrêts précités du TAPI et de la chambre administrative, lesquels demeuraient en tous points valables, en l’absence d’une quelconque modification déterminante de sa situation.

S’agissant enfin de l’absence de possibilité de suivi en physiothérapie au ZAA alléguée par le conseil de A______, si tant était qu’elle fût avérée et qu’un tel suivi fût effectivement toujours nécessaire, ce qui restait à démontrer, le TAPI invitait les autorités compétentes à en tenir compte et à faire le nécessaire, le cas échéant en procédant au transfert de l’intéressé dans un autre établissement de détention administrative.

À ce stade, le TAPI ne pouvait ainsi que constater qu’aucun élément objectif ne validait les affirmations de A______, relayées par son conseil. Sa situation n'avait dès lors pas évolué dans un sens qui conduirait, pour protéger sa vie, à ordonner sa mise en liberté ou à exiger son transfert dans un autre établissement. En tant que tels, les problèmes médicaux dont il se plaignait ne pouvaient conduire à sa mise en liberté ni à retenir les violations du droit international alléguées.

D. a. Par acte posté le 12 juin 2025 et reçu le 13 juin 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement précité, concluant à son annulation et à une mise en liberté immédiate, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure.

En sus des faits déjà allégués en première instance, il a indiqué que toutes les autorités administratives concernées avaient refusé qu'il soit opéré du genou, notamment en raison de l'impossibilité d'assurer un suivi post-opératoire adéquat en détention. Son état de santé n'avait cessé de s'aggraver en détention. Malgré ses demandes, aucune expertise médicale n'avait été menée, ni aucune enquête sur ses conditions de détention.

Les affirmations des autorités allaient à l'encontre des certificats médicaux établis par des médecins des HUG, qui d'un côté lui prescrivaient l'usage d'un fauteuil roulant pour une durée indéterminée alors qu'il se trouvait à Frambois, mais qui de l'autre estimaient que cette prescription n'avait pas cours lorsqu'il se trouvait à l'hôpital ou à Curabilis. Les autorités pénitentiaires avaient régulièrement affirmé que l'établissement de détention administrative où il se trouvait, en particulier celui de Frambois, n'était pas compatible avec l'usage d'un fauteuil roulant. Au vu des circonstances, cette manière de procéder était constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH, un suivi adéquat et efficace de son état médical n'étant pas assuré. C'était la raison pour laquelle il avait demandé au TAPI de mener une expertise médicale objective. Le TAPI ne s'était pas prononcé et avait ainsi violé son droit d'être entendu.

b. Le 17 juin 2025, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

A______ était un criminel multirécidiviste qui n'avait ni document de voyage ou pièce de légitimation, ni ressources financières, ni lieu de résidence fixe, ni attaches avec la Suisse. Il s'employait à se soustraire à son expulsion, ayant notamment déposé une demande d'asile pendant la procédure de renvoi.

Bien que vu et examiné par de nombreux médecins depuis son placement en détention le 1er décembre 2024, il ne produisait aucun document attestant sa prétendue incapacité à se mouvoir seul, éventuellement à l'aide de béquilles. Il était notoire que la rupture des ligaments croisés ne nécessitait pas forcément d'opération.

Plusieurs attestations ou courriels émanant des médecins des établissements de détention affirmaient que l'usage d'un fauteuil roulant n'était pas indispensable dans le cas du recourant.

c. Par réplique du 19 mai 2025, le recourant a persisté dans les termes de son recours.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Selon l'art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 13 juin 2025 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3.             Le recourant conclut à titre subsidiaire à ce qu'une expertise de son état de santé soit ordonnée, et invoque une violation du droit d'être entendu du fait que le TAPI n'aurait pas statué sur cette demande.

3.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit n'empêche pas la juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

3.2 La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 142 II 218 consid. 2.8.1). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 126 I 68 consid. 2) ; elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATA/1194/2019 du 30 juillet 2019 consid. 3c).

3.3 En l'espèce, le TAPI ne s'est certes pas expressément prononcé dans son jugement sur une expertise de l'état de santé du recourant. Force est toutefois de constater que la demande de mise en liberté, rédigée par le recourant en personne, ne contenait pas une telle demande. Une telle demande n'a été présentée que lors de la plaidoirie de son conseil à l'audience du 28 mai 2025. Par ailleurs, le TAPI a mené des investigations au sujet de l'état de santé du recourant, puisqu'il a interpellé l’UHPP au sujet du certificat médical du 6 mai 2025 et obtenu un rapport médical de l'équipe médicale du ZAA ainsi que la confirmation de l'établissement de Frambois que le dossier médical de A______ avait suivi celui-ci lors de son transfert à Zurich. De plus, il ressortait de la partie en droit de son jugement que les différentes attestations médicales recueillies au dossier lui permettaient de se déterminer à ce sujet. Il est dès lors douteux que le TAPI ait commis une violation du droit d'être entendu du recourant.

Cela étant, même à admettre que tel serait le cas, une telle violation devrait être considérée comme réparée par la procédure menée devant la chambre de céans, laquelle dispose du même pouvoir d'examen en fait et en droit que le TAPI.

Quant à la conclusion y relative contenue dans le recours devant la chambre de céans, il y a effectivement lieu de constater que les différentes pièces médicales figurant au dossier permettent de se faire une idée de l'état de santé du recourant. Ce dernier allègue certes que son état de santé empire, mais il ne fournit aucun élément concret à ce propos. De plus, il n'allègue pas avoir demandé un nouvel examen par le service médical de l'établissement où il est détenu, alors même qu'il entend déduire un droit d'être libéré immédiatement en lien avec son état de santé et que l'établissement d'une expertise est a priori incompatible avec le délai légal de dix jours fixé à la chambre de céans pour statuer (ATA/1367/2024 du 21 novembre 2024 consid. 3.2, étant précisé que le délai légal pour statuer est encore plus bref en première instance, art. 9 al. 4 LaLEtr).

La demande d'expertise sera dès lors rejetée, l'autorité intimée étant néanmoins invitée, dès lors que le recourant annonce d'ores et déjà vouloir déposer d'autres demandes de mise en liberté, à faire établir un rapport détaillé au sujet de son état de santé par le service médical de l'établissement où il séjourne.

4.             La demande de mise en liberté du recourant se fonde sur son état de santé, qui serait incompatible avec le maintien de la détention administrative.

4.1 À teneur de l’art. 81 al. 2 LEI, la détention a lieu dans un établissement servant à l’exécution de la détention en phase préparatoire, de la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ou de la détention pour insoumission. Si ce n’est exceptionnellement pas possible, notamment pour des raisons de capacités, les étrangers doivent être détenus séparément des personnes en détention préventive ou purgeant une peine. La forme de la détention doit tenir compte des besoins des personnes à protéger, des mineurs non accompagnés et des familles accompagnées d’enfants (al. 3). En outre, les conditions de détention sont régies : a. pour les cas de renvois à destination d’un pays tiers : par les art. 16, al. 3, et 17 de la directive 2008/115/CE240; b. pour les cas liés à un transfert Dublin : par l’art. 28, al. 4, du règlement (UE) no 604/2013241 ( ) (al. 4). La jurisprudence a déduit de l'art. 81 al. 2 LEI que les détenus administratifs doivent bénéficier des soins dont ils ont besoin (arrêt du Tribunal fédéral 2C_490/2012 du 11 juin 2012 consid. 6.1).

4.2 Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. La Suisse a également ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (RS 0.105), édictée sous l'égide des Nations Unies. Au plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. À teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. La Constitution genevoise prévoit aussi que la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits (art. 18 al. 2 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 – Cst‑GE - A 2 00) et que la dignité humaine est inviolable (art. 14 al. 1 Cst- GE).

Selon le Tribunal fédéral, les garanties de la CEDH relatives aux conditions de détention n'offrent pas une protection plus étendue que celles garanties par la Constitution fédérale (ATF 145 I 318 consid. 2.1 ; 143 I 241 consid. 3.4).

4.3 Si les conditions de détention ne respectent pas les exigences légales, il appartient au juge d'ordonner les mesures qui s'imposent ou – s'il n'est pas possible d'assurer une détention conforme à la loi dans les locaux de l'établissement de détention préventive – de faire transférer à bref délai le recourant dans d'autres locaux. Si la situation légale n'est pas rétablie dans un délai raisonnable, le recourant doit être libéré (ATF 149 II 6 consid. 6.1 ; 122 II 299 consid. 8).

4.4 En l'espèce, le recourant se plaint de ce que son état de santé va s'empirant et n'est pas pris en charge adéquatement par les autorités de détention. Ce faisant, il oppose sa propre appréciation – alors que ni lui ni son conseil ne prétendent disposer de connaissances médicales – à celle des nombreuses sources médicales dont les avis figurent au dossier. Il ressort également du bref compte rendu établi par la direction du ZAA que le recourant parvient d'habitude à marcher avec des béquilles, sans avoir besoin d'un fauteuil roulant. La chambre de céans ne saurait non plus constater que l'état du recourant requiert une opération du genou alors que les services médicaux des établissements de détention qu'il a fréquentés depuis décembre 2024 ne voient pas d'indication en ce sens. Enfin, le recourant n'apporte aucun élément concret de l'aggravation alléguée de son état de santé.

Il n'y a donc pas lieu de constater une violation de l'art. 81 LEI ou des garanties conventionnelles et constitutionnelles précitées, et c'est à juste titre que le TAPI a rejeté la demande de mise en liberté.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, étant rappelé que la détention a été confirmée par la chambre de céans jusqu'au 30 juin dans son arrêt du 17 avril 2025.

5.             Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 12 juin 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 mai 2025 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Philippe CURRAT, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'au centre de détention administrative de Zurich (ZAA), pour information.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Jean-Marc VERNIORY, Patrick CHENAUX, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

N. GANTENBEIN

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

 

la greffière :