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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1313/2025

ATA/620/2025 du 03.06.2025 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 15.07.2025, 8C_413/2025
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1313/2025-AIDSO ATA/620/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 juin 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

HOSPICE GÉNÉRAL intimé

_________



EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1965, est ressortissant français.

b. Il n'est plus au bénéfice d'un titre de séjour en Suisse depuis au moins le 27 mars 2019.

c. Par ailleurs, il a bénéficié de prestations financières ordinaires de la part de l’Hospice général (ci-après : l'hospice) à compter du 1er septembre 2012 et jusqu’au 30 juin 2022 pour un total de CHF 302'344.80.

d. Par décision du 1er juin 2022, l’hospice a mis un terme aux prestations d’aide financière d’A______ à compter du 1er juin 2022. L’OCPM avait rendu une décision de non-entrée en matière et confirmé son obligation de quitter le territoire.

e. Le 1er novembre 2022, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours formé contre la décision sur réclamation confirmant cette fin des prestations d'aide sociale.

f. Le 9 juin 2022, A______ a formé auprès de l’hospice une demande d’aide d’urgence.

g. Du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2023, il a bénéficié de prestations d’aide d’urgence de l’hospice pour un montant total de CHF 12'552.20. Pour le mois d’octobre 2023, il a obtenu un abonnement de bus pour une valeur de CHF 52.50.

h. Par décision du 9 octobre 2023, déclarée exécutoire nonobstant opposition, l’hospice a mis fin au droit d’A______ à des prestations d’aide d’urgence avec effet au 30 septembre 2023, tout en réservant une demande ultérieure de remboursement. Il a ensuite rejeté, le 8 février 2024, l'opposition formée contre cette décision.

i. Par arrêt du 16 avril 2024, la chambre administrative a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité.

j. Par arrêt du 9 juillet 2024 (8C_308/2024), le Tribunal fédéral a déclaré le recours formé contre cet arrêt irrecevable.

B. a. Le 2 avril 2025, A______ a adressé au Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI) un acte intitulé « nouveau recours avec effet suspensif suite aux non-réponses de l'hospice et du Tribunal fédéral ».

Il envoyait ce courrier car il était sans nouvelles de ses deux dernières démarches juridiques auprès de l'hospice, à qui il demandait qu'on le « remette dans le système » et qu'on lui explique, dans le cadre d'une médiation, pourquoi il avait été « sorti ainsi de l'aide sociale ». Par ailleurs, il n'avait aucune réponse à son recours auprès du Tribunal fédéral daté du 16 décembre 2024 contre l'arrêt du 9 juillet 2024.

Il joignait les deux courriers « restés sans réponse ». Le premier était daté du 12 décembre 2024 et adressé à l'hospice : il y demandait à pouvoir prendre rendez‑vous pour procéder à une nouvelle inscription, car sa vie entière était à Genève et qu'il ne pouvait pas se « réinventer ailleurs à cause de [s]es ennuis de santé ». Le second, daté du 16 décembre 2024, était adressé à la Cour suprême du canton de Berne, section civile, à qui il disait « déposer un recours avec effet suspensif contre la décision du Tribunal fédéral » de ne pas entrer en matière sur son recours.

b. Le TAPI a transmis ce courrier à la chambre administrative pour raison de compétence.

c. Le juge délégué s'est adressé à A______ en date du 23 avril 2025.

Le Tribunal fédéral avait déclaré son recours irrecevable par arrêt du 9 juillet 2024. Le Tribunal fédéral était la dernière instance judiciaire et il n'y avait pas de voies de recours contre ses arrêts. Par conséquent, son « recours avec effet suspensif » auprès de la section civile de la Cour suprême du canton de Berne ne pouvait qu'avoir été déclaré irrecevable ou sans objet, dès lors qu'il s'agissait d'un tribunal civil qui ne s'occupait que des affaires du canton de Berne, et non des décisions administratives genevoises ou fédérales. Par ailleurs, comme le lui avait indiqué le TAPI, celui-ci n'était pas compétent dans le domaine de l'aide sociale. Enfin, la chambre administrative n'était pas l'autorité de surveillance de l'hospice, qui était un établissement autonome, et elle ne pouvait que contrôler la conformité au droit de ses décisions.

Par conséquent, un délai au 9 mai 2025 lui était imparti, sous peine d'irrecevabilité, pour dire s'il entendait réellement déposer un recours. Si tel était le cas, il était invité dans le même délai à transmettre à la chambre administrative la décision sur opposition de l'hospice et communiquer ses conclusions ainsi que son argumentation juridique.

d. Le recourant a répondu le 7 mai 2025, en ces termes : « je maintiens le recours que j'ai déposé auprès du Tribunal fédéral en date du 9 avril 2025 ». Il disait persister dans ses conclusions et demander le rétablissement des prestations ordinaires de la part de l'hospice.

e. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

f. Le 23 mai 2025, l'hospice a déclaré prendre bonne note de ce que la cause était gardée à juger, en ajoutant qu'au cas où la situation du recourant aurait changé, il pouvait déposer une nouvelle demande d'aide financière en vue d'une réévaluation en se présentant à l'unité Aide d'urgence et étrangers sans permis.

EN DROIT

1.             La chambre de céans examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 11 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; ATA/485/2025 du 29 avril 2025 consid. 2 ; ATA/364/2025 du 2 avril 2025 consid. 1).

1.1 Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés (art. 61 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110) et ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ordinaire sur le plan interne (arrêt du Tribunal fédéral 9F_1/2025 du 18 mars 2025 consid. 1).

1.2 Selon l’art. 80 LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît (a) qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision ; (b) que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente ; (c) que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce ; (d) que la juridiction n’a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel ; (e) que la juridiction qui a statué n’était pas composée comme la loi l’ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées.

1.3 Le recours à la chambre administrative est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, et 57 LPA (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05).

1.4 Selon l'art. 72 de la loi sur l’aide sociale et la lutte contre la précarité du 23 juin 2023 (LASLP - J 4 04), les décisions sur réclamation rendues par l'hospice (art. 71 al. 1 LASLP) peuvent faire l’objet d’un recours à la chambre administrative dans un délai de 30 jours à partir de leur notification.

1.5 Une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l’autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 LPA (art. 62 al. 6 LPA). Lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA).

Une autorité qui n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit, commet un déni de justice formel. Il en va de même pour l'autorité qui refuse expressément de statuer, alors qu'elle en a l'obligation. Un tel déni constitue une violation de l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; 134 I 6 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_59/2013 du 4 juillet 2014 consid. 2.1).

1.6 Pour pouvoir se plaindre de l’inaction de l’autorité, encore faut-il que l’administré ait effectué toutes les démarches adéquates en vue de l’obtention de la décision qu’il sollicite (ATA/1110/2024 du 24 septembre 2024 ; ATA/699/2021 du 2 juillet 2021 consid. 9b). Les conclusions en déni de justice sont irrecevables lorsque le recourant n’a pas procédé à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 LPA (ATA/63/2023 du 24 janvier 2023 consid. 3b et la référence citée).

En cas de recours contre la seule absence de décision, les conclusions ne peuvent tendre qu’à contraindre l’autorité à statuer (ATA/621/2023 du 13 juin 2023 consid. 3.4 ; ATA/939/2021 du 14 septembre 2021 consid. 3c). En effet, conformément à l’art. 69 al. 4 LPA, si la juridiction administrative admet le recours pour déni de justice ou retard injustifié, elle renvoie l’affaire à l’autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives (ATA/373/2020 du 16 avril 2020 consid. 6a).

1.7 En l'espèce, bien que le recourant ait déclaré vouloir engager une procédure de recours et persister dans ses « conclusions », ses différents courriers procèdent d'une extrême confusion.

En tant que le recourant souhaiterait voir réviser l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 juillet 2024, la chambre administrative n'est pas compétente (art. 132 al. 2 LOJ précité ; art. 121 ss LTF), étant rappelé qu'il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre les arrêts du Tribunal fédéral.

En tant que l'acte déposé par le recourant auprès du TAPI serait une demande de révision de l'arrêt de la chambre de céans du 16 avril 2024, celle-ci serait irrecevable, car déposée plus d'un an après la notification et sans donner le moindre élément nouveau au sens de l'art. 80 let. a à e LPA.

En tant que le recourant souhaiterait dénoncer un déni de justice, le recours n'est pas davantage recevable. La section civile de la Cour suprême du canton de Berne n'est pas une autorité au sens de l'art. 1 al. 2 LPA puisqu'il ne s'agit ni d'une autorité administrative ni d'une juridiction administrative genevoise, mais d'un tribunal civil d'un autre canton. Son inaction éventuelle ne peut donc pas faire l'objet d'un recours pour déni de justice auprès de la chambre de céans.

Quant à un éventuel déni de justice de la part de l'intimé, le recourant n'apporte aucune preuve de ce qu'il aurait effectivement présenté une nouvelle demande de prestations d'aide financière auprès de l'hospice, et encore moins qu'il aurait mis ce dernier en demeure conformément à l'art. 4 al. 4 LPA.

Dès lors, quelle que soit l'hypothèse, l'acte déposé le 2 avril 2025 est irrecevable, ce qui sera constaté sans échange d'écritures, conformément à l'art. 72 LPA.

À titre superfétatoire, il sera rappelé que l'aide financière accordée au recourant a été supprimée du fait que son titre de séjour n'a pas été renouvelé et qu'il n'est donc plus supposé résider dans le canton de Genève. Ses déclarations selon lesquelles il n'entend pas respecter les décisions entrées en force le concernant ne sauraient à l'évidence lui conférer un quelconque droit à l'examen de ses demandes.

Le recourant est enfin averti que s'il venait à déposer de nouveaux recours ne possédant pas davantage de substance, il risque de se voir infliger une amende pour plaideur téméraire au sens de l'art. 88 LPA.

2.             Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable l'acte déposé le 2 avril 2025 par A______ ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. MARMY

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :