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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1374/2024

ATA/534/2025 du 13.05.2025 sur JTAPI/1104/2024 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : POLICE DES ÉTRANGERS;DROIT DES ÉTRANGERS;ÉTUDIANT;AUTORISATION DE SÉJOUR;RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
Normes : LEI.27
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1374/2024-PE ATA/534/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 mai 2025

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Pierre OCHSNER, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


 

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 novembre 2024 (JTAPI/1104/2024)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1989, ressortissant sénégalais, est arrivé en Suisse le 27 septembre 2019.

À teneur de son curriculum vitae, il a obtenu un baccalauréat en sciences expérimentales au Sénégal en 2012, suivi deux années en licence en biologie, chimie et géosciences à Dakar jusqu’en 2014, une année en licence ès sciences de la vie et de la terre en 2016, une année en maîtrise en biologie animale, spécialité parasitologie en 2017, a obtenu un certificat en langue russe à l’université d’État russe de B______en 2018, avant de suivre une année en maîtrise de neurotechnologie (spécialité neuroprotection) en Russie en 2019.

b. Il a été mis au bénéfice d'un permis de séjour pour études dans le but de suivre une maîtrise universitaire en neuroscience auprès de l’UNIGE, lequel a été régulièrement prolongé jusqu'au 30 septembre 2023.

Il a été éliminé définitivement de ce cursus par décision du 1er septembre 2022 à la suite de l’échec en seconde tentative d’un examen lors de la session d’automne 2021.

c. De septembre à décembre 2022, il a suivi une formation d’auxiliaire de santé.

d. Entre janvier à août 2022, il a obtenu des diplômes de moniteur de football pour les jeunes entre 5 et 20 ans. Depuis août 2022, A______ entraîne une équipe de juniors D en football.

e. En juin 2023, il a sollicité son admission auprès de la faculté de médecine afin d'y entamer un baccalauréat. Sa requête a été refusée.

Le même mois, il a requis son inscription à la Haute école de santé (ci‑après : HEDS) afin d'y suivre une formation en radiologie, laquelle a été rejetée.

En septembre 2023, il a commencé une formation auprès de l'UNIGE aux fins d’obtenir un certificat complémentaire en sciences de l’éducation, orientation générale, formation qu’il a interrompue la même année.

f. Il s’est inscrit en septembre 2023 auprès de l’université populaire du canton de Genève pour suivre des cours d’anglais à raison de deux heures par semaine et d’italien débutant pour le même nombre d’heures.

g. Il a été admis à la C______, école supérieure de commerce, de gestion et de management sise à Genève, pour l’année scolaire 2024/2025 aux fins d’obtenir un « baccalauréat en développement d’Applications et Solutions Digitales ».

h. Selon une attestation de D______ du 29 août 2024, A______ est inscrit pour un « Master exécutif en administration des affaires (EMBA) ».

i. A______ est marié. Son épouse vit au Maroc. Il a sollicité des visas, notamment en octobre 2022, pour lui rendre visite, celle-ci étant malade.

B. a. Le 31 août 2023, A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour pour études afin de suivre des cours d’anglais auprès de l’université populaire du canton de Genève, à raison de deux heures par semaine.

b. Le 22 janvier 2024, l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) a informé l'intéressé de son intention de refuser sa demande de renouvellement de permis de séjour pour études et lui a imparti un délai pour exercer son droit d'être entendu, ce qu'il a fait le 4 mars 2024.

c. Par décision du 6 mars 2024, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour pour études de A______, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 6 juin 2024 pour quitter le territoire.

Il avait été éliminé de la maîtrise en neurosciences, interrompu sa formation en sciences de l'éducation entamée en septembre 2023 auprès de l'UNIGE et s'était inscrit auprès de l'université populaire afin de suivre des cours d'anglais, formation ne pouvant être considérée comme étant une formation à plein temps puisque ne comportant pas 20 heures de cours par semaine (ch. 5.1.1.7 Directives de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 état au 1er avril 2025, ci-après : Directives LEI). Ainsi, l'intéressé ne satisfaisait plus aux exigences des art. 27 LEI et 23 ainsi que 24 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), le but de son séjour en Suisse ne pouvant être considéré comme atteint. Enfin, l'exécution de son renvoi apparaissait possible, licite et raisonnablement exigible.

C. a. Par acte du 19 avril 2024, A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour. Préalablement, il a sollicité sa comparution personnelle.

Les aléas de la vie l'avaient mené à se retrouver sans formation de manière temporaire. Or, il était en passe de trouver une formation lui permettant de terminer son cursus. Il avait en effet, entamé une nouvelle procédure d'inscription auprès de la HEDS dont il attendait la confirmation d'inscription. Il se perfectionnait dans les langues et était très investi au niveau sportif, entrainant notamment des jeunes dans le football.

L'OCPM avait prononcé son renvoi en se limitant à dire qu'il était exigible. Cette motivation sommaire n'était pas suffisante.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours. A______ était arrivé en Suisse le 27 septembre 2019 pour entreprendre un master d'une durée de deux ans. Il avait pris un semestre de congé au printemps 2021 afin de perfectionner son anglais pour suivre cette maîtrise qu'il n'avait toutefois pas réussi à terminer. Le 12 janvier 2023, il avait été admis au certificat complémentaire en science de l'éducation pour le semestre de printemps 2023 qu'il avait abandonné faute d'intérêt. Ses demandes d'admission aux études de médecine et en radiologie auprès de l'HEDS avaient été refusées. Le 23 décembre 2022, il avait achevé une formation d'auxiliaire en santé CRS auprès de la E______ suisse et le 11 mai 2023, un certificat de formation continue d'auxiliaire de santé E______. Il avait suivi des cours d'anglais en 2023 et obtenu en Suisse des diplômes de moniteur de sport. Les conditions légales de l'art. 27 al. 1 let. a LEI n'étaient pas réalisées. Un changement d'orientation en cours de formation ne pouvait être autorisé que dans des cas d'exception suffisamment motivés et, sous l'angle de l'opportunité, l'autorisation de séjour du recourant ne devait pas être renouvelée. Enfin, le recourant pouvait réintégrer le marché du travail sénégalais et y mettre à profit l'ensemble de ses connaissances académiques.

c. Dans sa réplique, le recourant a indiqué avoir été admis à l'école C______ de Genève afin de suivre un bachelor en développement d'applications et solutions digitales dès la rentrée 2024/2025. Malheureusement, ses autres inscriptions n'avaient pas abouti pour des raisons administratives hors de son contrôle. Il devait donc se rediriger dans un domaine d'actualité, que le marché suisse cherchait à « remplir ».

d. Dans sa duplique, l'OCPM a persisté et précisé ne pas être disposé à prolonger l'autorisation de séjour du recourant afin de lui permettre de changer d'orientation.

e. Par jugement du 8 novembre 2024, le TAPI a rejeté le recours.

A______ originaire du Sénégal, ne se trouvait pas dans l’une ou l’autre des situations dans lesquelles une loi ou un traité international lui conférerait un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour. L’autorité intimée disposait donc d’un large pouvoir d’appréciation pour statuer sur sa requête. Quand bien même la personne intéressée disposait de qualifications suffisantes, d’un plan d’études, d’un logement et qu’elle était prise en charge financièrement, ces éléments ne suffisaient pas à lui assurer un droit de séjour, dès lors que, de par la nature potestative de la loi, l’autorité n’était pas tenue de lui délivrer un permis même si les conditions légales étaient remplies. L’OCPM n’avait pas excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant la prolongation de séjour pour études de l’intéressé. En effet, ce dernier n'avait pas achevé sa formation initiale, soit un master en neurosciences auprès de l'UNIGE, après un double échec en septembre 2022. Depuis lors, il n'avait pas suivi de formation, étant rappelé que quatre heures de cours d'italien et d'anglais par semaine, sur un semestre, n’étaient pas constitutives d'une formation au sens de l'art. 27 al. 1 LEI. Par ailleurs, il n’expliquait pas pour quelle raison le baccalauréat en développement d'applications et solutions digitales qu'il avait entamé, devait nécessairement avoir lieu en Suisse ni ne démontrait qu’il ne pourrait pas être réalisé dans son pays d’origine ou ailleurs. Au contraire, les explications fournies ainsi que le nombre de tentatives de A______ pour s'inscrire, sans succès, auprès de différentes écoles, tendaient plutôt à démontrer que ses choix étaient avant tout dictés par des motifs relevant de sa seule convenance personnelle. Ses arguments, bien que compréhensibles, n’étaient pas déterminants s’agissant de l’octroi d’un permis de séjour pour études et ne suffisaient pas à démontrer la nécessité de suivre la formation considérée à Genève. La formation choisie par l’intéressé ne constituait pas un perfectionnement professionnel en prolongement direct de sa formation de base, au sens de la jurisprudence. Sa situation n'était donc pas prioritaire. Il n'apparaissait ainsi pas que des raisons spécifiques et suffisantes puissent justifier la prolongation de l'autorisation de séjour sollicitée, à l'aune également de la politique d'admission restrictive que les autorités suisses avaient été amenées à adopter en matière de réglementation des conditions de résidence des étudiants étrangers et de délivrance de permis de séjour pour études. Dans ces circonstances, sous l'angle de ladite pratique, d'une part, et du large pouvoir d'appréciation dont bénéficiait l'autorité intimée, d'autre part, la décision entreprise n'apparaissait pas consacrer une violation des art. 27 al. 1 ou de l'art. 96 LEI, en particulier sous l’angle de la proportionnalité.

D. a. Par acte du 10 décembre 2024, A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à l’annulation du jugement précité et, cela fait, au renouvellement de son autorisation de séjour. Préalablement, il a sollicité sa convocation à une audience de comparution personnelle.

À la suite des refus de ses précédentes inscriptions, il avait dû changer d’orientation pour correspondre aux emplois vacants sur le marché suisse, soit un baccalauréat en développement d’applications et solutions digitales dès la rentrée 2024. « Cependant, pour accélérer sa formation et en finir rapidement, une nouvelle inscription à la D______ en Master exécutif en administration des affaires (EMBA) semblait avoir été la formation la plus appropriée ».

Les faits avaient été établis de façon inexacte. Il souhaitait compléter son parcours académique et avait trouvé une formation lui permettant de terminer son cursus afin de « satisfaire sa cause de séjour ». Il comblait son temps au service des autres, surtout dans le domaine sportif et se perfectionnait dans les langues afin d’être le plus disponible possible.

Son renvoi n’était pas exigible. La motivation sur ce point était insuffisante.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours. Les arguments soulevés étaient identiques à ceux présentés devant le TAPI.

c. Le recourant n’a pas souhaité répliquer dans le délai qui lui avait été imparti.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

e. Selon le site internet de D______, l’EMBA est un programme en ligne, d’un an, permettant l’obtention de 60 crédits ECTS. Son coût s’élève à CHF 8'900.-.

f. Le site de l'école supérieure de commerce de gestion et de management de C______ ne présente pas de « Bachelor développement d'applications et solutions digitales ».

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le recourant sollicite son audition.

2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu n’implique pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (art. 41 LPA ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

2.2 En l’espèce, le recourant a pu exposer son point de vue et ses arguments, y compris produire les pièces qu’il jugeait utiles, dans son recours, tant devant l’OCPM, que devant le TAPI et la chambre de céans. Il n’a pas indiqué pour quels motifs son audition serait utile et n’a pas souhaité répliquer dans le délai qui lui avait été imparti. Dans ces conditions, il ne sera pas donné suite à sa demande d’audition qui n’apparaît pas nécessaire, étant rappelé qu’il n’a pas de droit à être entendu oralement.

3.             Le recourant se plaint d’une constatation inexacte des faits pertinents.

3.1 La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d'office (art. 19 LPA, qui parle à tort de maxime d’office). Ce principe n'est pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 ; 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2 ; ATA/1197/2018 du 6 novembre 2018 consid. 3a). Selon les art. 22 et 24 LPA, les parties ont une obligation de collaborer dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes.

3.2 En l’espèce, le recourant ne précise pas quels faits auraient été établis de façon inexacte par le TAPI. Il se limite à indiquer son souhait de compléter son parcours académique, qu’après s’être momentanément trouvé sans formation, il était en mesure de terminer son cursus, qu’outre le fait qu’il mettait son temps au service des autres et se perfectionnait en langues, il ne pouvait lui être tenu rigueur du fait que l’établissement concerné tarderait à lui transmettre une attestation.

La continuité du parcours du recourant est une question d’appréciation et non de fait. Les formations concernées ont été correctement établies par le TAPI et aucune critique précise n’est émise à ce sujet. Il ne ressort pas du jugement qu’une attestation ait manqué ni a fortiori que l’OCPM ou le TAPI en ait tiré des conséquences négatives à l’encontre du recourant. Le grief sera écarté.

4.             Le litige porte sur le bien-fondé du refus de l'OCPM de prolonger l’autorisation de séjour pour études au recourant et du prononcé de son renvoi de Suisse.

4.1 La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des personnes étrangères dont le statut juridique n’est pas régi par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants sénégalais.

4.2 Aux termes de l’art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’une formation continue aux conditions suivantes : la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a) ; il dispose d’un logement approprié (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) ; il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d).

Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (ATA/509/2024 du 23 avril 2024 consid. 3.3 et les arrêts cités).

De nature potestative, l’art. 27 LEI ne confère aucun droit à l’obtention d’un permis de séjour (ATF 147 I 89 consid. 1.1.2). Ainsi, même dans l'hypothèse où toutes ces conditions sont réunies, l'étranger n'a pas droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_167/2015 du 23 février 2015 consid. 3).

4.3 Une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA).

L'étranger doit également présenter un plan d'études personnel et préciser le but recherché (ATA/651/2017 du 13 juin 2017 consid. 6 ; ATA/457/2016 du 31 mai 2016 consid. 5 ; ATA/208/2015 du 24 février 2015 consid. 10 ; Directives LEI ch. 5.1.1).

Un changement d'orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas suffisamment motivés (ATA/208/2015 précité) et que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n'est pas prolongée (Directives LEI ch. 5.1.1.7).

4.4 La possession d'une formation complète antérieure, l'âge de la personne demanderesse, les échecs ou problèmes pendant la formation, la position professionnelle occupée au moment de la demande, les changements fréquents d'orientation ou encore la longueur exceptionnelle du séjour en fin d'études sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (ATA/509/2024 précité consid. 3.5 et les arrêts cités).

4.5 Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base. De même, compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse (ATA/509/2024 précité consid. 3.6 et 3.8 et les références citées).

4.6 À la suite de la modification de l'art. 27 LEI intervenue avec effet au 1er janvier 2011, l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (arrêts du TAF C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là (ATA/139/2015 du 3 février 2015 consid. 7 et les références citées). L'autorité administrative la prend en considération dans l'examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA (arrêts du TAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid. 6.3).

4.7 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur très large pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI). Elles peuvent en particulier prendre en considération la nécessité du précité d’effectuer des études en Suisse, – quand bien même ce critère ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement (ATA/509/2024 précité consid. 3.7 et les arrêts cités) –, ainsi que l’évolution socio‑démographique de la Suisse (art. 3 al. 3 LEI), laquelle ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d’appliquer une politique restrictive d’admission (ATF 122 II 1 consid. 3a ; ATA/537/2024 du 30 avril 2024 consid. 5.2 et l'arrêt cité). L'expérience démontre par ailleurs que les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans le pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine (ATA/509/2024 précité consid. 3.8 et les arrêts cités).

4.8 En l'espèce, l'OCPM a retenu que l’autorisation de séjour pour études avait été délivrée au recourant pour suivre la maîtrise en neurosciences, formation dont il avait été éliminé. Il avait par ailleurs également interrompu une formation, commencée en septembre 2023, auprès de l’UNIGE, pour l’obtention d’un certificat complémentaire en sciences de l’éducation. Il ne pouvait pas tenir compte des cours d’anglais auprès de l’université populaire, la formation ne comportant pas 20 heures de cours par semaine. Le but du séjour en Suisse devait être considéré comme atteint. Enfin, l’intérêt public à tenir compte de l’évolution sociodémographique de la Suisse conformément à l’art. 3 al. 3 LEI devait primer l’intérêt privé du recourant.

Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. En effet, il ressort du dossier que le recourant a commencé sa formation en neurosciences en septembre 2019. Il avait obtenu un permis en vue de cette formation d’une durée de deux ans. Conformément à la décision de l’université du 1er septembre 2022, il en a été éliminé suite à un second échec lors d’un examen en automne 2021.

Le 12 janvier 2023, il a été admis au certificat complémentaire en sciences de l'éducation pour le semestre de printemps 2023, qu'il avait abandonné faute d'intérêt. Ses demandes d'admission aux études de médecine et en radiologie auprès de l'HEDS ont été refusées. Le 23 décembre 2022, il a achevé une formation d'auxiliaire en santé CRS auprès de la E______ suisse et le 11 mai 2023, un certificat de formation continue d'auxiliaire de santé E______. Il a suivi des cours d'anglais et d’italien en 2023 et obtenu en Suisse des diplômes de moniteur de sport.

Bien qu’ayant interjeté recours en décembre 2024, soit quatre mois après son inscription, il n’a fourni aucun renseignement sur son cursus actuel. Il s’est ainsi limité à indiquer qu’il avait été admis tant à C______ qu’à D______. Il a de même renoncé à produire des écritures et des pièces dans le délai qui lui avait été imparti pour répliquer. Alors qu’il est tenu, par la loi, de collaborer pour les procédures qu’il a lui-même entreprises, à l’instar de sa demande de renouvellement de son permis d’étudiant, il n’a fourni aucune preuve que les inscriptions dans les deux établissements privés susmentionnés ont été suivies d’effet, singulièrement qu’il s’est acquitté des frais relativement importants, soit plusieurs milliers de francs pour chacune des formations précitées, qu’il suivrait les cours, voire qu’il se présenterait aux examens s’agissant en tous les cas de D______, qui dure une année. Dans son recours, il semblait indiquer s’être inscrit pour les deux formations mais que le master exécutif en administration des affaires primerait. Or, d’une part, la durée des études étant d’une année, il devrait être en train de l’achever. D’autre part, la formation s’effectue en ligne, ce qui lui permettrait par hypothèse de la poursuivre sans résider en Suisse.

Dans ces conditions, la formation pour laquelle le permis d’étudiant lui avait été accordé est terminée depuis l’automne 2021. Âgé aujourd’hui de 36 ans, marié à une femme ne résidant pas en Suisse – où le recourant est arrivé depuis bientôt six ans –, ayant abandonné le cursus pour lequel il était venu étudier depuis plus de trois ans, sans parvenir à se réorienter dans un domaine proche, sans même faire la démonstration depuis 2022 qu’il aurait poursuivi des études, il ne remplit plus les conditions de l’art. 27 LEI, singulièrement de suivre la formation prévue. Le recourant a procédé à de multiples changements d'orientation en cours de formation. Or, un changement ne peut être autorisé que dans des cas d'exception, suffisamment motivés, condition non remplie en l’espèce.

C’est ainsi sans abuser de son pouvoir d’appréciation que l’autorité intimée a retenu que le but pour lequel le permis d’étudiant avait été délivré avait été atteint et qu’il ne se justifiait plus de prolonger l’autorisation de séjour.

5.             Le recourant invoque la violation des art. 64 et 83 LEI.

5.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI).

5.2 Selon l’art. 83 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).

5.3 Le recourant considère que les conditions de son renvoi ne sont pas remplies et se plaint d’un défaut de motivation sur ce point.

Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou, comme en l’espèce, n’est pas renouvelée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation.

Le recourant ne fait valoir aucun argument qui démontrerait que son renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait être raisonnablement être exigé de lui, et de tels éléments ne ressortent pas du dossier.

Les conditions permettant l’exécution du renvoi sont donc remplies.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

6.             Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 10 décembre 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 novembre 2024 ;

 

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Pierre OCHSNER, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Michèle PERNET, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.