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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2184/2024

ATA/496/2025 du 06.05.2025 ( LIPAD ) , REJETE

Descripteurs : PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;PROTECTION DES DONNÉES;DONNÉES SENSIBLES;CONSERVATION(EN GÉNÉRAL);PRÉPOSÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES;POUVOIR D'APPRÉCIATION;PROPORTIONNALITÉ;EXACTITUDE;FICHIER DE DONNÉES;SUPPRESSION(EN GÉNÉRAL);PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE(EN GÉNÉRAL);ACCÈS(EN GÉNÉRAL);COMMUNICATION;DONNÉES PERSONNELLES;CONSULTATION DU DOSSIER;PERSONNE CONCERNÉE(EN GÉNÉRAL);REJET DE LA DEMANDE
Normes : Cst; Cst-GE.13.al2; LIPAD.1; LIPAD.3.al1.letc; LIPAD.4.letb; LIPAD.4.lete; LIPAD.35; LIPAD.36.al1; LIPAD.47.al1; LIPAD.47.al2.leta; LIPAD.47.al2.letb; LIPAD.49; LIPAD.25; LIPAD.26; LIPAD.38; LIPAD.39.al9; LIPAD.46.al1; LIPAD.46.al2
Résumé : Recours d’un père dans le cadre d’un litige avec le SCARPA concernant l’accès aux courriers envoyés par son ex-épouse à ce service dans le cadre de la mission de recouvrement des créances alimentaires. Pesée des intérêts. Dans la situation liée à la mission du SCARPA, il est de l’intérêt de ce dernier de pouvoir poursuivre sa mission, soit un intérêt public, mais également privé, dans le sens où les données personnelles sensibles de la mère de l’enfant et de ce dernier figurant dans les correspondances échangées entre le SCARPA et la mère de l’enfant doivent être protégées. Indivisibilité des données empêchant le caviardage. À l’inverse, le recourant ne démontre pas en quoi il retirerait à connaître les informations qui figurent dans les courriers dont l’accès lui a été refusé. Aucun élément ne justifiant un accès aux échanges figurant dans le dossier. Rejet du recours.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2184/2024-LIPAD ATA/496/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 mai 2025

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre


DÉPARTEMENT DE LA COHÉSION SOCIALE intimé



EN FAIT

A. a. B______ a sollicité, début 2023, l’intervention du service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA), rattaché au département de la cohésion sociale (ci-après : le département ou DCS), dans le cadre du recouvrement de la pension due à son fils, C______, encore mineur, par le père de ce dernier, A______ (ci-après : le requérant).

b. Le 1er novembre 2023, ce dernier a sollicité du SCARPA une copie de toutes les correspondances reçues de la part de B______ le mentionnant, ainsi que toutes les informations stockées à son sujet dans son système informatique.

c. Entre novembre 2023 et mars 2024, divers échanges ont eu lieu entre le requérant et le SCARPA au sujet de sa demande.

d. En particulier, par courrier du 11 décembre 2023, le SCARPA a indiqué à A______ ne pas avoir d’informations stockées à son sujet dans son système informatique dont il n’avait pas déjà connaissance (identité, adresse et données relatives aux jugements applicables). Contrairement à ses affirmations, le système informatique ne contenait pas de données relatives à des poursuites ou des plaintes pénales, aucune procédure de recouvrement n’ayant été à ce jour déposée à son encontre. Les correspondances reçues de B______ ne pouvaient lui être transmises, relevant de la sphère privée de cette dernière.

e. Le 21 février 2024, le SCARPA a informé le requérant qu’il avait pris contact avec son fils, devenu majeur, dans le cadre du recouvrement des pensions qui lui étaient dues lors de sa minorité. Ce dernier n’ayant pas répondu, l’action de recouvrement n’allait pas se poursuivre.

Le dossier du SCARPA serait prochainement clos, sans suite, aucun montant n’étant dû auprès de ce dernier.

f. Le 21 mars 2024, le SCARPA a confirmé au requérant qu’il ne pouvait pas avoir accès aux correspondances sollicitées car elles relevaient de la sphère privée de B______.

Ce courrier l’informait qu’en cas de désaccord avec cette décision, il pouvait saisir le préposé cantonal à la protection des données et à la transparence
(ci-après : le PPDT).

g. Le 27 mars 2024, le requérant a saisi le PPDT en lui demandant de statuer sur sa situation et d’exiger du SCARPA qu’il respecte le droit de la protection des données.

h. Répondant à la demande du SCARPA, B______ a confirmé à ce dernier le 17 avril 2024 qu’elle n’autorisait pas la transmission au requérant des courriers et documents figurant au dossier, le dossier étant désormais clos.

i. Le 25 avril 2024 s’est tenue une séance de médiation, qui n’a pas abouti, en présence de la préposée adjointe à la protection des données et à la transparence, du requérant et de la responsable LIPAD du département.

j. Dans sa recommandation du 10 mai 2024, le PPDT a invité le département à transmettre les données personnelles du requérant contenues dans les correspondances entre B______ et le SCARPA dans le cadre de son action à l’encontre du requérant en recouvrement des pensions alimentaires dues pour leur fils, caviardées des appréciations personnelles formulées à son sujet et des données personnelles de tiers.

Les informations contenues dans ces correspondances n’étaient pas à même de favoriser la libre formation de l’opinion publique des citoyens et leur participation à la vie publique au sens de l’art. 1 al. 2 let. a de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001 (LIPAD ‑ A 2 08). En revanche, l’existence de données personnelles du requérant imposait une pesée des intérêts en présence pour déterminer si l’intérêt du requérant à obtenir les données sollicitées était prépondérant par rapport à celui de la mère de son enfant à leur non-transmission.

Le PPDT retenait qu’il ne s’agissait pas de données indissolublement liées à des données personnelles sensibles de tiers dont la protection imposait un refus d’accès. En revanche, certains passages contenaient des remarques et commentaires subjectifs de la mère de l’enfant au sujet du requérant. Le PPDT concluait en estimant que le requérant possédait un intérêt prépondérant à obtenir les données personnelles. Cela étant, les appréciations personnelles formulées à son encontre (à l’instar des données personnelles de tiers) devaient être transmises caviardées, étant donné les conséquences éventuelles en cas de divulgation pour la mère de l’enfant, dans un contexte conflictuel entre les parents.

B. a. Par décision du 23 mai 2024, le département a refusé de transmettre au requérant les courriers adressés par B______ au SCARPA.

Le requérant ne pouvait obtenir les documents sollicités sous l’angle du droit d’accès à des documents (titre II LIPAD), dès lors que les informations contenues dans ceux-ci n’avaient pas pour but de favoriser la libre formation de l’opinion et la participation à la vie publique au sens de l’art. 1 al. 2 let. a LIPAD.

Sous l’angle du droit d’accès à des données personnelles (titre III LIPAD), la demande du requérant devait être refusée, dès lors que les documents en question contenaient des éléments relevant de la sphère familiale et privée de B______ et de son fils, désormais majeur, notamment des données personnelles sensibles. La jurisprudence avait déjà confirmé le refus de telles correspondances dans un cas similaire datant de 2009.

Le caviardage préconisé par le PPDT altérerait le sens des documents concernés. Les courriers contenaient majoritairement des explications de B______ sur sa situation personnelle et familiale ainsi que celle de son fils (informations financières, médicales, sociales etc.) accompagnées de pièces justificatives. Le requérant n’y était mentionné que dans la mesure où il était le père de l’enfant. Le fait de caviarder toutes les données personnelles de tiers ainsi que toutes les appréciations personnelles formulées à l’encontre du requérant impliquait un caviardage massif, ne laissant apparaitre que les éventuelles mentions du nom du requérant.

C. a. Par acte expédié le 26 juin 2024, le requérant a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à ce qu’il soit ordonné au département de lui transmettre ses données personnelles avec les appréciations subjectives de B______ qui le concernaient. Il souhaitait une juste compensation financière pour le temps et l’énergie consacrés à obtenir ses données personnelles.

Il avait le droit de savoir ce que la mère de son fils avait pu « dire à [son] sujet au SCARPA ». Ce dernier lui refusait l’accès à ses données, indiquant que sa demande portait sur « l’ensemble de la correspondance que Madame B______ lui avait adressée dans le cadre du mandat ». Or, il avait précisé qu’il ne voulait avoir accès qu’à ses données personnelles. Au vu de la nature de la procédure, la mère de son fils avait forcément indiqué des informations à son sujet. Le SCARPA se limitait à indiquer que les documents relevaient de la sphère privée de B______ sans autre argumentation que l’évocation d’un arrêt de la chambre administrative daté du 27 janvier 2009. Cet arrêt ne s’appliquait pas à son cas. Les données le concernant ne pouvaient pas faire partie de la sphère privée de la mère de son fils. L’art. 44 LIPAD autorisait « tout un chacun » à accéder à ses propres données personnelles détenues par des autorités administratives.

Il souhaitait aussi avoir accès aux appréciations personnelles. B______ avait par le passé tenu des propos mensongers ou diffamatoires à son égard et il estimait être en droit de savoir ce qu’elle avait dit. Il trouvait surprenant que le département « couvre » un tel comportement, potentiellement constitutif d’infractions pénales.

Il était de la responsabilité de B______ de ne pas formuler d’appréciations personnelles sur autrui auprès d’autorités administratives si elle ne voulait pas que celles-ci soient divulguées à la personne concernée. Il en allait de son intérêt légitime à s’assurer que des propos diffamatoires ou injurieux à son égard ne soient pas tenus auprès des autorités administratives par la mère de leur fils.

b. Dans ses observations du 25 juillet 2024, le département a conclu préalablement à l’appel en cause de B______ et principalement au rejet du recours.

L’appel en cause de B______ était nécessaire afin qu’elle puisse se prononcer sur la transmission au recourant des données sollicitées. Elle n’avait été interpellée qu’avant la procédure de médiation, s’était à ce moment opposée à la transmission des documents mais n’avait plus été consultée par la suite, la transmission des documents n’ayant été ni effectuée ni envisagée.

Le litige ne portait plus sur la communication des informations stockées au sujet du recourant dans le système informatique du SCARPA, les réponses y relatives ayant été fournies au recourant par courrier du 11 décembre 2023.

La demande d’accès n’était pas justifiée sous l’angle du principe de la transparence : les personnes faisant appel au SCARPA devaient en effet bénéficier de la même protection quant à leurs données personnelles et à leurs échanges avec leurs gestionnaires de dossier, que celle dont elles bénéficieraient auprès d’un conseil privé.

c. Dans sa réplique du 12 août 2024, le recourant a persisté dans ses précédentes explications et conclusions.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 60 al. 1 LIPAD).

2.             Se pose au préalable la question de l’appel en cause de B______.

2.1 L’autorité peut ordonner, d’office ou sur requête, l’appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure. L’appelé en cause peut exercer les droits conférés aux parties (art. 71 LPA).

2.2 En l’espèce, la question de l’intérêt de B______ à être appelée en cause souffrira de rester indécise, dès lors que le recours doit être rejeté pour les motifs qui suivent. Son appel en cause ne se justifie donc pas.

3.             Le recourant se plaint d’une violation de la LIPAD.

3.1 Toute personne a le droit de prendre connaissance des informations et d'accéder aux documents officiels, à moins qu'un intérêt prépondérant ne s'y oppose (art. 28 al. 2 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 - Cst‑GE - A 2 00). Il a déjà été jugé que cette disposition n'avait pas une portée plus large que la LIPAD (arrêt du Tribunal fédéral 1C_379/2014 du 29 janvier 2015 consid. 5.4).

3.2 La LIPAD régit l’information relative aux activités des institutions et la protection des données personnelles (art. 1 al. 1 LIPAD). La LIPAD comporte deux volets (art. 1 LIPAD) : celui de la transparence, régi par le titre II intitulé information du public et accès aux documents (art. 5 ss LIPAD), et celui de la protection des données visé au titre III (art. 35 ss LIPAD).

Ces deux volets n’ont pas été intégrés dans la LIPAD en même temps. À l’origine, la LIPAD se limitait au seul aspect de l’information du public et de l’accès aux documents (MGC 2000 45/VIII 7641 ss et MGC 2001 49/X 9678 ss relatifs au projet de loi n° 8356 sur l’information du public et l’accès aux documents). Adoptée le 5 octobre 2001, la LIPAD est entrée en vigueur le 1er mars 2002 et ne réglementait que la question de l’information du public et l’accès aux documents (MGC 2001 49/X 9751 ss). Le volet portant sur la protection des données personnelles résulte d’un deuxième processus législatif initié, le 7 juin 2006, par le dépôt d’un projet de loi n° 9870 sur la protection des données personnelles (MGC 2005-2006 X A 8448 ss). Ce projet de loi est devenu, au cours des travaux législatifs, un projet visant à modifier la LIPAD en y intégrant le volet relatif à la protection des données personnelles (MGC 2007-2008 XII A 14079 ss, en particulier 14137 ss). Après plusieurs débats parlementaires, la modification de la LIPAD concernant la protection des données a été adoptée le 9 octobre 2008 (MGC 2007-2008 XII D/68 5683 ss) et est entrée en vigueur le 1er janvier 2010.

3.3 La LIPAD s’applique notamment aux pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire cantonaux, ainsi que leurs administrations et les commissions qui en dépendent (art. 3 al. 1 let. a LIPAD).

3.4 L’adoption de la LIPAD a renversé le principe du secret de l’administration pour faire primer celui de la publicité. Toutefois, l’application de la LIPAD n’est pas inconditionnelle. En effet, dans la mesure où elle est applicable, elle ne confère pas un droit d’accès absolu, mais prévoit des exceptions, aux fins notamment de garantir la sphère privée des administrés et de permettre le bon fonctionnement des institutions (ATA/341/2015 du 14 avril 2015 consid. 9 ; ATA/919/2014 du 25 novembre 2014 consid. 4a ; ATA/767/2014 du 30 septembre 2014 ; MGC 2000/VIII 7641 p.7694 ; MGC 2001 49/X 9676 p. 9680 ss, 9697 et 9738). L’application des restrictions au droit d’accès implique une juste pesée des intérêts en présence lors de leur mise en œuvre (MGC 2000 45/VIII 7641 p. 7694 ss ; MGC 2001 49/X 9676 p. 9680).

3.5 Par données personnelles ou données, la LIPAD vise toutes les informations se rapportant à une personne physique ou morale de droit privé, identifiée ou identifiable (art. 4 let. a LIPAD). Par données personnelles sensibles, on entend des données personnelles concernant notamment la santé, la sphère intime, des mesures d’aide sociale ou des poursuites ou sanctions pénales ou administratives (art. 4 let. b ch. 2, 3 et 4 LIPAD).

3.6 S’agissant du premier volet, les art. 24 ss LIPAD règlent l’accès aux documents. Celui-ci est soumis à des exceptions prévues à l’art. 26 LIPAD, la notion de « documents » étant précisée à l’art. 25 LIPAD. La procédure d’accès aux documents est réglée par l’art. 28 LIPAD : elle implique une demande auprès de l’institution concernée (art. 28 al. 1 LIPAD) et peut aboutir à la prise d’une décision (art. 30 al. 5 LIPAD).

Sont soustraits au droit d’accès les documents à la communication desquels un intérêt public ou privé prépondérant s’oppose (art. 26 al. 1 LIPAD). Tel est notamment le cas lorsque l’accès aux documents est propre à rendre inopérantes les restrictions au droit d’accès à des dossiers qu’apportent les lois régissant les procédures judiciaires et administratives (let. e), rendre inopérantes les restrictions légales à la communication de données personnelles – soit toutes les informations se rapportant à une personne physique ou morale de droit privé identifiée ou identifiable (art. 4 let. a LIPAD) – à des tiers (let. f), porter atteinte à la sphère privée ou familiale (let. g) ou révéler des informations sur l’état de santé d’une personne (let. h ; art. 26 al. 2 LIPAD). Finalement, l’institution peut refuser de donner suite à une demande d’accès à un document dont la satisfaction entraînerait un travail manifestement disproportionné (art. 26 al. 5 LIPAD).

3.7 L’exception au droit d’accès prévue à l’art. 26 al. 2 let. f LIPAD vise à ce que l’accès aux documents ne rende pas inopérantes les restrictions légales à la communication de données personnelles à des tiers. Ces restrictions légales-ci sont prévues à l’art. 39 LIPAD (ATA/758/2015 du 28 juillet 2015 consid. 9 ; ATA/767/2014 précité). La communication de données personnelles à une tierce personne de droit privé est réglée par l’art. 39 al. 9 LIPAD. Selon cette disposition, la communication de données personnelles à une tierce personne de droit privé n’est possible, alternativement, que si : a) une loi ou un règlement le prévoit explicitement ; b) un intérêt privé digne de protection du requérant le justifie sans qu’un intérêt prépondérant des personnes concernées s’y oppose. Par personne concernée, il faut entendre la personne physique ou morale au sujet de laquelle des données sont traitées (art. 4 let. g LIPAD).

3.8 S’agissant du deuxième volet de la loi, la personne concernée peut demander par écrit aux responsables désignés par la loi si des données la concernant sont traitées par des organes placés sous leur responsabilité (art. 44 al. 1 LIPAD). L’obligation de communiquer les données personnelles est précisée à l’art. 44 al. 2 LIPAD ; elle concerne les données contenues dans un fichier, y compris les informations disponibles sur l’origine des données (let. a), la notion de fichier étant définie à l’art. 4 let. d LIPAD. Cette obligation est soumise à des restrictions posées à l’art. 46 LIPAD. Toute requête fondée sur l’art. 44 LIPAD doit être adressée par écrit au responsable chargé de la surveillance de l’organe dont relève le traitement considéré (art. 49 al. 1 LIPAD). Elle suit une procédure particulière régie par l’art. 49 LIPAD et aboutit à une décision (art. 49 al. 6 LIPAD).

Selon l’art. 46 al. 1 LIPAD, l’accès aux données personnelles ne peut être refusé que si un intérêt public ou privé prépondérant le justifie, en particulier lorsque : a) il rendrait inopérantes les restrictions au droit d’accès à des dossiers qu’apportent les lois régissant les procédures judiciaires et administratives ; b) la protection de données personnelles sensibles de tiers l’exige impérativement ; c) le droit fédéral ou une loi cantonale le prévoit expressément. Un accès partiel ou différé doit être préféré à un refus d’accès dans la mesure où l’intérêt privé ou public opposé reste sauvegardé (art. 46 al. 2 LIPAD).

3.9 Selon l’art. 2 de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 (LARPA - E 1 25), le SCARPA a pour mission d’aider, sur demande, de manière adéquate et gratuitement toute personne créancière d’une pension alimentaire en vue d’obtenir l’exécution des prestations fondées sur un jugement ou sur une promesse juridiquement valable (let. a) ; de verser à la personne créancière d’une pension alimentaire, sur demande et pour une durée déterminée, des avances de pension alimentaires si les conditions légales sont remplies (let. b).

L’art. 5 al. 3 LARPA précise qu’avant le versement d’une avance, le SCARPA peut exiger de la personne créancière qu’elle lui fournisse toute information et/ou tout document nécessaire à sa détermination.

L’art. 9 al. 3 de l’ordonnance sur l’aide au recouvrement des créances d’entretien du droit de la famille du 6 décembre 2019 (OAiR - RS 211.214.32) prévoit que l’office spécialisé peut exiger à tout moment de la personne créancière d’autres informations et documents qui sont nécessaires à l’accomplissement de sa tâche.

3.10 Dans un arrêt du 28 mai 2018 (1C_642/2017), faisant suite à un arrêt où la chambre administrative avait refusé l’accès du fait que l’intéressé ne demandait pas son dossier personnel dans le but de faire valoir les prétentions que lui reconnaissait la LIPAD (rectification, complément, mise à jour), mais simplement pour y avoir accès en application du principe de transparence, le Tribunal fédéral a relevé que les dispositions qui régissaient l'accès aux données personnelles ne faisaient pas dépendre cet accès d'un intérêt ou d'un but particulier. On ne pouvait d'ailleurs exiger du requérant qu'il précise les droits qu'il entendait exercer dès lors qu'il ignorait encore si des données avaient été traitées et de quelle nature elles étaient (consid. 2.4). Le Tribunal fédéral a rappelé que l'art. 46 LIPAD instituait des restrictions au droit d'accès fondées sur l'existence d'un intérêt public ou privé prépondérant. Les « restrictions au droit d'accès à des dossiers » constituaient l'un de ces motifs (al. 1 let. a). Cette disposition s'appliquait aux restrictions au droit d'accès proprement dit, soit aux dispositions du droit de procédure restreignant, pour les parties ou des tiers, l'accès à des dossiers de procédure. Or, une décision, dans le cadre d’un litige civil, rejetant une demande de production de pièces en mains d'une partie, concernait l'administration des preuves et ne pouvait être assimilée à une restriction d'accès au dossier de la procédure civile, les pièces requises n'en faisant d'ailleurs pas encore partie (consid. 2.3).

3.11 Toutefois, dans un autre arrêt du 18 novembre 2020 (4A_277/2020), le Tribunal fédéral, après avoir mentionné les principes notamment en matière d’abus de droit (consid. 5.3), a rappelé que le droit à l'information prévu à l'art. 8 de la loi fédérale sur la protection des données du 25 septembre 2020 (LPD - RS 235.1) n'avait pas pour but de faciliter l'obtention de preuves ou d'interférer avec le droit de la procédure civile. Dans cette affaire, il avait été prouvé que la demande d’information avait pour seul but de préparer une procédure civile et de clarifier les perspectives d’un litige, sans poursuivre en même temps une finalité au regard de la législation sur la protection des données. Dans ces circonstances, la demande d’informations était constitutive d’un abus de droit manifeste (consid. 5.4). Il s’agit du premier arrêt retenant un abus du droit à l’information (PJA 2021 p. 593, 601).

3.12 Dans un arrêt plus récent encore, le Tribunal fédéral a relevé à nouveau qu’un usage abusif du droit à l'information en vertu du droit de la protection des données (ou l'obtention de preuves dans un procès concernant le droit à l'information) était également présumé si la demande d'information était faite dans le seul but d'enquêter sur une partie adverse (ultérieure) et d'obtenir des preuves qu'une partie ne pourrait pas obtenir autrement. Le droit à l'information prévu à l'art. 8 LPD n'avait pas pour but de faciliter l'obtention de preuves ou d'interférer avec le droit de la procédure civile (4A_125/2020 du 10 décembre 2020 consid. 1.7.2).

3.13 Au plan cantonal, il ressort de la casuistique que la chambre administrative a aussi confirmé le refus de transmettre à un requérant les correspondances en rapport avec l’accord intervenu entre le SCARPA et son ex-épouse visant le recouvrement des pensions alimentaires qu’il devait à cette dernière. Portant sur une créance alimentaire, la cession entre l’ex-épouse et le SCARPA était un acte de portée privée, entrant dans la sphère privée des cocontractants. Il en allait de même des échanges épistolaires qui l’avaient précédée. Les tiers ne pouvaient prétendre y accéder par le biais de la LIPAD et le requérant ne pouvait tenter de les obtenir par cette voie (ATA/47/2009 du 27 janvier 2009).

Dans un arrêt du 26 février 2019 (ATA/175/2019), la chambre administrative a considéré que les principes dégagés par l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_642/2017 étaient transposables à un requérant qui sollicitait l'accès aux données personnelles d'une tierce personne, en ce sens que l'existence d'une procédure civile ne constituait pas un motif pour refuser une requête fondée sur la LIPAD, pour autant que les conditions de l'art. 39 al. 9 LIPAD, qui encadraient ce droit, soient réalisées (consid. 7b et 7c).

Dans un arrêt récent (ATA/488/2022 du 10 mai 2022), la chambre administrative a rejeté la demande d’un couple visant à obtenir d’un service étatique une copie de toutes les données les concernant, contenues dans tous fichiers, documents, courriels ou notes les mentionnant directement ou faisant référence à eux, retenant que les données étaient indivisibles, indissolublement liées et ne pouvaient être divulguées sans livrer des informations sur des tiers. Des intérêts public et privé prépondérants s’opposaient à l’intérêt des requérants.

3.14 L'existence d'un abus de droit (art. 2 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210) doit être reconnue lorsque l'exercice du droit par le titulaire ne répond à aucun intérêt digne de protection, qu'il est purement chicanier ou lorsque, dans les circonstances dans lesquelles il est exercé, le droit est mis au service d'intérêts qui ne correspondent pas à ceux que la règle est destinée à protéger. Cela est ainsi le cas lorsque le droit d'accès est exercé dans un but étranger à la protection des données, par exemple lorsque le droit d'accès n'est utilisé que pour nuire au débiteur de ce droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_36/2010 du 20 avril 2010 consid. 3.1). Il faudrait probablement aussi considérer comme contraire à son but et donc abusive l'utilisation du droit d'accès dans le but exclusif d'espionner une (future) partie adverse et de se procurer des preuves normalement inaccessibles (ATF 138 III 425 consid. 5.5). Ce serait ainsi le cas d'une requête qui ne constitue qu'un prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (fishing expedition ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_406/2014 et 4A_408/2014 du 12 janvier 2015 consid. 7.1.1).

3.15 En l’espèce, le recourant souhaite avoir accès à l’entier de la correspondance entre la mère de son fils et le SCARPA, le concernant selon lui. L’intimé a refusé cet accès en raison de l’intérêt public de l’État à pouvoir instruire les dossiers et exécuter les tâches publiques lui incombant et à recevoir des créanciers d’entretien toute les informations pertinentes. La protection de la sphère privée de B______ et de son fils s’opposait aussi à la transmission des éléments sollicités.

L’intimé fait partie de l’administration cantonale (art. 1 al. 1 let. g et art. 9 al. 1 let. e ch. 3 du règlement sur l'organisation de l'administration cantonale du 1er juin 2023 - ROAC - B 4 05.10), de sorte qu’il est soumis à la LIPAD, conformément à l’art. 3 al. 1 let. a LIPAD.

L’accès à des données personnelles n’est pas inconditionnel et peut être refusé si un intérêt public ou privé prépondérant le justifie, en particulier lorsque la protection de données personnelles sensibles de tiers l’exige impérativement (art. 46 al. 1 let. b LIPAD).

Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que le dossier (dont font partie les correspondances) dont le recourant demande l’accès n’a pas été constitué principalement à son sujet ou à son propos, ni même dans le but de collecter des données à son sujet mais uniquement dans le cadre des tâches étatiques confiées au SCARPA, à savoir pour permettre le recouvrement des créances alimentaires.

Sous l’angle du droit d’accès du recourant à ses données personnelles (art. 44 LIPAD), la chambre de céans considère que le département a retenu à juste titre que tant l’intérêt public que l’intérêt prépondérant de B______ et de leur fils s’opposaient à cet accès.

Les données auxquelles le recourant souhaite avoir accès se trouvent dans un dossier constitué par le SCARPA relatif au recouvrement de la créance alimentaire en faveur de son fils. À ce sujet, la chambre de céans constatera que les correspondances litigieuses contiennent notamment, et même principalement, des éléments relevant de la sphère familiale et privée de B______ et de son fils, y compris des données relatives à leur santé ou sphère intime, soit leur situation financière (relevés de comptes, factures) et familiale (actes judiciaires, situation personnelle, informations médicales et sociales). Les données du dossier – que la chambre de céans a consulté conformément à l’art. 63 LIPAD – doivent être qualifiées de données personnelles sensibles au sens de l’art. 4 let. b ch. 2 LIPAD, en tant qu’elles portent sur la santé et la sphère intime de la mère de l’enfant et de ce dernier, qui bénéficient d’un intérêt personnel fondé sur la protection de leur personnalité à ce que les données les concernant et figurant dans les dossiers du SCARPA ne soient pas divulguées. La personne créancière d’aliment qui mandate le SCARPA pour la représenter dispose d’un intérêt prépondérant à ce que cette relation de confiance soit protégée. Le SCARPA possède aussi un tel intérêt. En effet, la relation de confiance avec le SCARPA doit être protégée. Ce dernier doit pouvoir exécuter librement les tâches publiques lui incombant et recevoir les informations pertinentes sans entraves. En effet, dans le cadre des tâches publiques, le SCARPA est amené à solliciter de très nombreuses informations auprès des créanciers d’aliments, soit notamment toutes informations ou documents nécessaires à sa détermination, tant avant le versement d’une avance qu’au plan de l’aide au recouvrement (art. 5 al. 3 LARPA et art. 9 al. 3 OAir). Les créanciers d’aliments doivent ainsi pouvoir répondre à ce besoin d’informations sans craindre que des éléments qu’ils communiquent puissent être transmis à des tiers, ce qui mettrait en péril la mission d’intérêt public du SCARPA. Il existe donc un intérêt public et privé prépondérant à protéger les données personnelles sensibles des créanciers d’aliments au sens de l’art. 46 al. 1 let. b LIPAD.

Reste à déterminer si l’accès aux données concernant le recourant pourrait être accordé moyennant le caviardage des données sensibles de l’enfant et l’ex-épouse du recourant.

La chambre de céans a procédé à un examen détaillé du dossier du SCARPA et n’a pas trouvé de données relatives au recourant qui ne se rapporteraient pas en même temps à l’enfant et à la mère de ce dernier. Elle n’a pas repéré d’informations concernant exclusivement et uniquement le recourant, sans rapport avec son
ex-épouse ou leur fils. Au demeurant, les pièces au dossier sont pour une large majorité déjà connues du recourant, ce dernier étant mentionné comme expéditeur ou destinataire des divers échanges. Le dossier du SCARPA n’a d’ailleurs pas été constitué au sujet du recourant ni dans le but de collecter des données le concernant. Les données sont ainsi indissociablement liées à celles de l’enfant et de la créancière d’aliments. À chaque fois que le nom du recourant est mentionné, cela se trouve en lien direct avec son fils ou avec son ex-épouse et l’on peine à comprendre, s’agissant d’un dossier entièrement consacré au recouvrement et à l’appui de la créancière d’entretien concernant une contribution en faveur de l’enfant, quel type d’information pourrait exclusivement concerner le recourant sans être en rapport avec celui-ci.

Dans de telles conditions, le caviardage ou un processus analogue ne suffit pas à protéger les données sensibles de l'enfant et de sa mère. Sous l’angle d’un accès partiel au sens de l’art. 46 al. 2 LIPAD, contrairement à l’avis du PPDT, un tel accès entraînerait un travail disproportionné, le dossier étant constitué d’environ 110 pages, et reviendrait à rendre illisible la quasi-totalité des documents, sous réserve du nom du recourant qui apparaît parfois, en raison de statut du père de l’enfant et en lien avec la situation parentale. Sous cet angle, donner un accès partiel, même en caviardant les données personnelles de tiers, y compris les appréciations subjectives émises par B______, ne permettrait ni à l’intérêt privé opposé ni à l’intérêt public déjà examinés supra, de rester sauvegardés. Il s’agit tant d'une impossibilité technique de caviarder les documents, que d'une impossibilité matérielle, dans la mesure où les données du recourant ne peuvent être isolées de celles relatives à l'enfant et sa mère. Il s'agit d'un cas où les données à fournir sont intimement liées à celles de tiers, de sorte qu'il n'est pas possible de les séparer matériellement (ATF 147 I 407 consid. 6.4.2 ; Yaniv BENHAMOU, Mise en œuvre judiciaire du droit d'accès LPD : aspects procéduraux choisis, in Le droit d'accès, 2021, p. 83 ; Philippe MEIER, Protection des données, 2011, no 1145).

Contrairement à l’avis du PPDT, le SCARPA était ainsi fondé à conclure que les informations et les données étaient indivisibles, indissolublement liées et qu’elles ne pouvaient être divulguées sans livrer des informations personnelles sensibles sur B______ et son fils.

Par ailleurs, l'hypothèse émise par le recourant selon laquelle il devait connaître les éventuelles allégations erronées et malveillantes à son égard, qui figureraient dans le dossier du SCARPA, de manière à préserver sa réputation et corriger ces informations, ne permet pas de fonder un accès à des données inextricablement liées à celles de l'enfant et à sa mère. À cet égard, il sera constaté que le recourant n’étaye aucunement ses affirmations ni n’expose en quoi ces allégations lui seraient préjudiciables dans ses rapports avec le SCARPA, se contentant de renvoyer au contexte conflictuel entre son ex-épouse et lui-même. La chambre de céans soulignera que l’utilisation des termes « remarques et commentaires subjectifs » par le PPDT n’indique pas forcément que celles-ci seraient négatives, ni qu’il s’agirait de faits, ni que leur exactitude serait établie ou qu’elles auraient pu fonder des décisions du SCARPA, contrairement à ce que semble retenir le recourant.

Par conséquent, le refus d'accès aux données concernant le recourant se fonde à bon droit sur l'intérêt public et privé prépondérant à la protection des données personnelles sensibles de tiers. L’intérêt supérieur de l'enfant, de sa mère et du SCARPA l'emportent sur l'accès aux données personnelles du recourant. En refusant l'accès à des données relatives au recourant, inséparables d'informations sensibles concernant l'enfant et sa mère, l’intimé a correctement appliqué l’art. 46 al. 1 let. b LIPAD. Il en va de même sous l’angle de l’art. 39 al. 9 LIPAD, soit en ce qui concerne la transmission de données de tiers, applicable dès lors que les données du recourant sont indissolublement liées à des données de tiers.

Pour le surplus, il sera rappelé que le dossier auprès du SCARPA est clos depuis février 2024, l’enfant concerné par le recouvrement des pensions alimentaires ayant atteint sa majorité et n’ayant pas sollicité l’intervention du SCARPA, qui a d’ailleurs informé le recourant de la clôture sans suite (ni procédure pénale ni recouvrement) du dossier.

La chambre de céans constate en outre, partageant de ce fait le point de vue du préposé, qu’il existe manifestement, au vu des pièces du dossier et des échanges, un contexte de conflit parental important et qu'il n’est dès lors pas exclu que la demande du recourant soit constitutive d’un abus de droit. Au vu de ce qui précède, cette question pourra toutefois souffrir de rester indécise.

Dans ces circonstances, c’est à bon droit et sans commettre ni excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que le département a retenu qu’il existait un intérêt public et privé prépondérant justifiant de refuser au recourant l’accès aux données figurant dans les correspondances échangées entre le SCARPA et la mère de son fils.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

4.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

 


PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 26 juin 2024 par A______ contre la décision du département de la cohésion sociale du 23 mai 2024 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______, au département de la cohésion sociale ainsi qu'au préposé cantonal à la protection des données et à la transparence, pour information.

Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

J. PASTEUR

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. VERNIORY

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :