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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/438/2025

ATA/416/2025 du 15.04.2025 ( FPUBL ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/438/2025-FPUBL ATA/416/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 15 avril 2025

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Nathalie BORNOZ, avocate

contre

SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE (SIG)

et

COMMISSION DE RECOURS EN MATIÈRE D’APPLICATION
DU STATUT DU PERSONNEL DES SIG intimés



EN FAIT

A. a. A______ a été engagé le 1er octobre 1990 par les services industriels de Genève (ci-après : SIG) en qualité de mécanicien.

b. Il est affecté à la fonction de « spécialiste construction, opérations et maintenance », rattaché à l’unité « eau potable production », dont le responsable est B______. Le supérieur direct de A______ est C______, contremaître.

c. À la suite de dissensions survenues en décembre 2021 entre B______ et A______ au sujet de l’emploi du temps de ce dernier, pas assez justifié selon son contremaître, B______ l’a convoqué à un entretien.

d. À compter du 9 mars 2022, A______ a été en arrêt maladie.

e. À partir du 1er juin 2022, des échanges ont eu lieu entre les SIG et le précité, afin de trouver une solution en vue de mettre fin au différend entre celui-ci et le responsable de l’unité, en particulier par son déplacement dans un nouveau poste aux SIG.

f. A______ a reçu, les 24 février et 27 mars 2023, des réponses négatives à ses postulations.

g. Les échanges se sont poursuivis, lors desquels il s’est plaint de harcèlement de la part du responsable d’unité.

h. Par courrier du 29 août 2023, les SIG ont informé A______, au vu de ses allégations répétées de mobbing ou autres atteintes à sa personnalité, qu’ils souhaitaient que la situation soit clarifiée sur le plan juridique et avaient décidé de l’ouverture d’une enquête administrative en vue de déterminer si de tels actes avaient eu lieu dans le cadre des relations de travail entre lui-même et B______ et, dans l’affirmative, si les conditions d’un licenciement de l’un et/ou l’autre étaient remplies.

i. Le mandat d’enquête du 31 août 2023 reprend les termes précités et précise que la décision d’ouverture d’enquête administrative a également été notifiée à B______.

j. Par pli du 18 septembre 2023, le « directeur exécutif droit, achats et risques » a expliqué, à la suite d’un courrier de A______ s’interrogeant sur les pouvoirs des personnes ayant signé la décision d’ouverture d’enquête administrative, qu’il était compétent pour l’ordonner.

B. a. Par acte expédié le 22 septembre 2023, A______ a recouru auprès de la commission de recours en matière d’application du statut du personnel des SIG (ci-après : la commission) contre les deux courriers précités, concluant au constat de leur nullité, subsidiairement à leur annulation et à la transmission du recours à l’Ombudsman en vue d’une instruction spécifique.

b. Par décision du 13 octobre 2023, notifiée le 30 octobre 2023, la commission a déclaré le recours de A______ irrecevable.

L’ouverture de l’enquête administrative constituait une décision incidente. Or, les conditions permettant de contester une telle décision n’étaient pas remplies.

C. a. Par acte déposé le 28 novembre 2023 devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), A______ a recouru contre cette décision. Il a conclu à la nullité de la décision d’ouverture d’une enquête administrative, à ce qu’il soit dit qu’il n’était passible d’aucune action disciplinaire pouvant conduire à la résiliation de ses rapports de service, à la nullité, respectivement l’annulation de la décision de la commission, à ce que les SIG soient condamnés à prendre toute mesure nécessaire à son plein retour en emploi, le cas échéant en aménageant l’étendue de ses fonctions en maintenant son niveau de rémunération.

Il critiquait notamment la composition de la commission.

b. Par arrêt du 26 mars 2024 (ATA/428/2024), la chambre administrative a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité.

c. Le recours contre cet arrêt a été rejeté, le 20 septembre 2024, par le Tribunal fédéral dans la mesure de sa recevabilité (arrêt 1C_265/2024).

Dès lors que l'autorité était composée conformément aux dispositions applicables, le seul fait que la composition exacte ait été seulement connue du recourant au cours de la procédure de recours devant la Cour de justice ne saurait être constitutif d'une violation de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).  

Dès lors qu'un renvoi à la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) était prévu par le règlement d’application du statut du personnel du 26 février 2018 (ci-après : RAstatut) pour permettre à la commission de recours de réunir les renseignements et procéder aux enquêtes nécessaires afin de fonder sa décision, il n'apparaissait pas choquant que ladite commission puisse également se fonder sur la LPA s'agissant de l'instruction du recours en cas d'irrecevabilité manifeste. 

D. a. Parallèlement, par courrier du 24 avril 2024, les SIG ont informé A______ que suite à un arrêt de la chambre administrative, ils avaient sollicité l’enquêteur pour la reprise de l’enquête. Malgré le fait que celui-là était apte à reprendre le travail, ils confirmaient qu’il « était toujours libéré de son obligation de travailler du fait de la démarche en cours ».

b. Par acte du 27 mai 2024, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision devant la commission. Il a conclu à la nullité de la décision, subsidiairement à son annulation. Préalablement, la comparution personnelle des parties et l’audition de onze témoins devait être ordonnée. En tout état, les SIG devaient accepter sa prestation de travail.

c. Par décision du 17 octobre 2024, notifiée le 27 janvier 2025, la commission a déclaré irrecevable le recours contre la décision de libération de l’obligation de travailler du 24 avril 2024, les conditions pour recourir contre une décision incidente n’étant pas remplies.

d. Par acte du 6 février 2025, A______ a interjeté recours devant la chambre administrative contre cette décision. Il a conclu à son annulation au renvoi de la cause à la commission pour nouvelle décision. Préalablement, la chambre administrative devait ordonner la comparution personnelle des parties. La cause a été ouverte sous la référence A/441/2024. Elle a été délibérée ce jour par la chambre de céans.

E. a. Le 18 novembre 2024, le recourant a sollicité des SIG l’annulation de leur décision d’ouverture d’enquête administrative, se prévalant de la prescription des faits. Aucune sanction ni licenciement ne pouvait découler de faits datant de plus d’un an.

b. Le 19 novembre 2024, l’enquêteur a interpellé les SIG. Dans la mesure où, selon la jurisprudence de la chambre administrative, un enquêteur ne pouvait trancher la question de la prescription, il souhaitait savoir s’il devait poursuivre l’enquête.

c. Par courrier du 3 décembre 2024, les SIG ont rappelé que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n’était plus possible d’invoquer la prescription après l’entrée en force de la décision incidente d’ouverture, pour stopper son exécution. La question était par ailleurs prématurée. Les faits n’étaient pas établis, comme le démontrait la nombreuse correspondance échangée entre le recourant et l’entreprise. L’enquête administrative visait précisément à les éclaircir et à déterminer si des violations des devoirs de service avaient été commises. L’enquête était administrative et non disciplinaire. Un licenciement susceptible d’en découler serait ordinaire. Le délai de prescription d’une année s’appliquait aux sanctions disciplinaires mais non aux enquêtes administratives. L’enquête se poursuivrait.

d. Par décision du 21 janvier 2025, la commission a déclaré irrecevable le recours interjeté le 3 décembre 2024 par A______ contre ce courrier.

Le courrier n’était pas une décision. Il s’agissait d’une simple prise de position, dans laquelle les SIG rappelaient que l’enquête administrative avait pour but d’établir les faits, indépendamment de l’existence d’une violation des devoirs de service, de sorte que la prescription ne paraissait pas devoir s’appliquer. De surcroît, la décision d’ouverture d’enquête administrative avait déjà fait l’objet d’une décision, au bénéfice de l’autorité de la chose jugée. L’intéressé n’avait de surcroît jamais évoqué, dans ses recours interjetés en 2024, la prescription, intervenue selon lui en 2023. Une telle attitude, consistant à solliciter sans cesse des décisions pour déposer de multiples recours, « frisait la témérité », voire l’abus de droit. Seule une révision pourrait entrer en ligne de compte. Or aucune des conditions de l’art. 80 LPA n’était remplie. Le recourant ne le soutenait d’ailleurs pas. Même à admettre que le courrier serait une décision, elle serait incidente et le recours demeurerait irrecevable faute de préjudice irréparable.

F. a. Par acte du 6 février 2025, A______ a interjeté recours devant la chambre administrative contre cette décision. Il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à la commission pour nouvelle décision. Sur mesures superprovisionnelles, la chambre administrative devait ordonner la suspension de toute mesure d’instruction dans l’enquête administrative jusqu’à droit connu dans le recours ; préalablement, la chambre administrative devait ordonner la comparution personnelle des parties.

L’ensemble des faits litigieux s’était déroulé entre le 16 septembre 2021 et le 9 mars 2022.

La décision était incidente, sujette à recours dans un délai de dix jours, contrairement à la mention erronée qui figurait dans l’indication des voies de recours. L’admission du recours et la constatation immédiate de la prescription conduirait à une décision finale qui permettrait d’éviter la poursuite d’une procédure probatoire longue et coûteuse. De nombreux témoins devraient en effet être entendus et divers actes d’instruction menés, la procédure durant nécessairement plusieurs mois et impliquant des jours entiers d’audience. L’instruction représenterait des frais importants à la charge des SIG, notamment en honoraires dus à l’enquêteur ainsi qu’en frais d’avocat.

Les SIG avaient rejeté une demande tendant au prononcé d’une décision constatant la prescription. Sa demande ne portait pas, contrairement à ce qu’avait retenu la commission, sur la validité de la décision d’ouverture d’enquête. C’était précisément parce que la validité de l’ouverture de l’enquête avait été admise qu’il pouvait invoquer la problématique de la prescription. Les développements sur la notion de révision étaient hors de propos. Le courrier des SIG ne se limitait pas à une « simple prise de position ». Ils avaient refusé de statuer. Il s’agissait d’une décision négative.

La composition de la commission de recours ne respectait pas les exigences constitutionnelles minimales d’impartialité. La présidente de la commission était vice‑présidente du conseil d’administration (ci-après : CA), ce qui ne ressortait pas du site Internet des SIG mais était établi par le registre du commerce notamment. L’intéressée avait un pouvoir de signature collective à deux, pouvait remplacer le président en son absence, prendre des décisions pour les SIG et se trouvait ainsi « juge et partie » au sein de la commission tout en y ayant une voix prépondérante en sa qualité de présidente.

b. Par courrier du 19 février 2025, A______ a sollicité des mesures superprovisionnelles. L’enquêteur avait fixé deux « auditions », les 20 et 21 février 2025, nonobstant le fait qu’un recours avec une demande de mesures provisionnelles avait été déposé le 6 février 2025 devant la chambre administrative. Cette dernière devait suspendre, avec effet immédiat, la poursuite de l’enquête.

c. Le même jour, la juge déléguée a rejeté cette requête. L’objet du litige se limitait à la recevabilité du recours interjeté par l’intéressé devant la commission. Les conditions des art. 14 et 78 LPA n’étaient pas remplies. Le recourant ne démontrait pas l’existence d’un dommage difficile à réparer.

d. La commission a conclu au rejet du recours.

e. Dans sa réplique, le recourant a sollicité la suspension de la procédure jusqu’à la remise du rapport d’enquête et à la décision finale des SIG. L’enquête avait suivi son cours et de nombreuses audiences s’étaient d’ores et déjà déroulées. Si les SIG le réintégraient, la procédure en lien avec la libération de l’obligation de travailler perdrait toute pertinence et serait sans objet. Si les SIG devaient décider de le licencier, il se verrait contraint de recourir contre la décision. La présente procédure pourrait être jointe et le fait que l’autre personne mise sous enquête pour le même complexe de faits n’ait pas été libérée de son obligation de travailler devrait être examinée au fond.

Il persistait dans l’argumentation relative à la prescription des faits sur lesquels portait le mandat de l’enquêteur ainsi que le grief de gouvernance problématique des SIG, ne respectant pas les exigences constitutionnelles minimales d’impartialité et d’indépendance.

f. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA ; art. 82 du statut du personnel des SIG du 26 juillet 2012).

2.             L’objet du litige consiste à déterminer si la décision de la commission déclarant irrecevable le recours formé devant elle contre le courrier du 3 décembre 2024 est fondée.

3.             Le recourant a sollicité, dans sa réplique, la suspension de la procédure jusqu’à la reddition du rapport d’enquête et la décision finale des SIG.

3.1 Lorsque le sort d'une procédure administrative dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d'une autre autorité et faisant l'objet d'une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu'à droit connu sur ces questions (art. 14 al. 1 LPA), l'art. 14 LPA étant une norme potestative et son texte clair ne prévoyant pas la suspension systématique de la procédure chaque fois qu'une autorité civile, pénale ou administrative est parallèlement saisie (ATA/1099/2023 du 5 octobre 2023 et l'arrêt cité).

Selon l’art. 78 let. a LPA, l’instruction du recours est suspendue par la requête simultanée de toutes les parties.

3.2 En l’espèce, d’une part, il n’existe pas d’accord entre les parties en faveur d’une suspension de l’instruction au sens de l’art. 78 let. a LPA. D’autre part, le sort de la présente procédure ne dépend pas d’une question relevant de la compétence d’une autre autorité, puisqu’elle dépendrait de la décision des SIG, laquelle dépendra des conclusions du rapport d’enquête. L’art. 14 LPA étant potestatif, rien ne justifie de suspendre la procédure, compte tenu en outre des considérants qui suivent.

4.             Le recourant sollicite la comparution personnelle des parties.

4.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas la juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (art. 41 LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

4.2 La commission a transmis son dossier à la chambre administrative. Le recourant a pu exposer son point de vue dans son recours et sa réplique et produire toute pièce qu’il estimait utile. Dans la mesure où le litige est circonscrit à la question de l’irrecevabilité du recours dirigé contre la libération de l’obligation de travailler, ni l’audition du recourant ni celle d’un représentant des SIG ne sont de nature à fournir des éléments pertinents pour trancher cette question. Le recourant n’explique au demeurant pas la pertinence de l’audience sollicitée au regard de l’objet, limité, du litige.

Il ne sera en conséquence pas donné suite à la demande d’actes d’instruction.

5.             Le recourant soutient que la composition de la commission de recours ne respecterait pas les exigences constitutionnelles minimales d’impartialité. La présidente de la commission était également vice-présidente du CA, ce qui ne ressortirait pas du site internet des SIG, mais était établi par le registre du commerce notamment. L’intéressée aurait un pouvoir de signature collective à deux, pourrait remplacer le président en son absence, prendre des décisions pour les SIG et se trouverait ainsi « juge et partie » au sein de la commission tout en y ayant une voix prépondérante en sa qualité de présidente.

5.1.1 L’art. 29 al. 1 Cst. prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. La jurisprudence a tiré de cette disposition un droit à ce que l’autorité administrative qui statue le fasse dans une composition correcte et impartiale (ATF 142 I 172 consid. 3.2 et les références citées).

5.1.2 En vertu de l’art. 15 al. 1 let. d LPA, les membres des autorités administratives appelés à rendre ou à préparer une décision doivent se récuser s’il existe des circonstances de nature à faire suspecter leur partialité. La demande de récusation doit être formée sans délai (art. 15 al. 3 LPA).

Les art. 15 et 15A LPA sont calqués sur les art. 47 ss du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272 ; ATA/987/2019 du 4 juin 2019 consid. 2b ; ATA/578/2013 du 3 septembre 2013 consid. 7c, avec référence au MGC 2008‑2009/VIII A 10995), ces derniers, tout comme les art. 56 ss du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), avec lesquels ils sont harmonisés, étant calqués, à l’exception de quelques points mineurs, sur les art. 34 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ‑ RS 173.110), si bien que la doctrine, et la jurisprudence rendue à leur sujet, valent en principe de manière analogique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2 ; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841 ss, spéc. 6887 ad art. 45 [devenu l’art. 47 CPC] ; Message du Conseil fédéral sur l’unification de la procédure pénale, FF 2005 1125 s.).

5.1.3 Selon la jurisprudence, le droit à une composition correcte et impartiale permet notamment d’exiger la récusation des membres d’une autorité administrative dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité. Il tend à éviter que des circonstances extérieures à l’affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut s’imposer même si une prévention effective du membre de l’autorité visée n’est pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut pas être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d’une des personnes impliquées n’étant pas décisives (ATF 131 I 24 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_629/2015 du 1er décembre 2015 consid. 3.1 ; ATA/107/2018 du 6 février 2018).

5.1.4 Découlant de l’art. 29 Cst., la garantie d’impartialité d’une autorité administrative ne se confond pas avec celle d’un tribunal (art. 30 Cst.) dans la mesure où la première n’impose pas l’indépendance et l’impartialité comme maxime d’organisation d’autorités gouvernementales, administratives ou de gestion (ATF 125 I 209 consid. 8a ; 125 I 119 ; ATA/266/2021 du 2 mars 2021 consid. 5a). Il y a toutefois équivalence de motifs de récusation entre instances administratives et judiciaires lorsqu’existe un motif de prévention, supposé ou avéré, qui commande d’écarter une personne déterminée de la procédure en raison de sa partialité (arrêt du Tribunal fédéral 1C_389/2009 du 19 janvier 2010 consid. 2 ; ATA/1089/2020 du 3 novembre 2020 consid. 6a).

5.1.5 Les soupçons de prévention peuvent être fondés sur un comportement ou sur des éléments extérieurs, de nature fonctionnelle ou organisationnelle (arrêt du Tribunal fédéral 2C_171/2007 du 19 octobre 2007 consid. 5.1 ; Florence AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2014, n. 33 ad art. 34 LTF).

En règle générale, les prises de position qui s'inscrivent dans l'exercice normal des fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l'autorité partie à la procédure, ne permettent pas, dès lors que l'autorité s'exprime avec la réserve nécessaire, de conclure à l'apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation, au risque sinon de vider de son sens la procédure administrative (ATF 140 I 326 consid. 5.2 ; 137 II 431 consid. 5.2 et les références citées). Une autorité, ou l'un de ses membres, a en revanche le devoir de se récuser lorsqu'elle dispose d'un intérêt personnel dans l'affaire à traiter, qu'elle manifeste expressément son antipathie envers l'une des parties ou s'est forgée une opinion inébranlable avant même d'avoir pris connaissance de tous les faits pertinents de la cause (arrêt du Tribunal fédéral 2C_931/2015 du 12 octobre 2016 consid. 5.1 et les références citées). 

5.1.6 Le moyen tiré de la violation de la garantie d’un tribunal indépendant et impartial revêt un caractère formel, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès et des moyens que le recourant soulève dans la procédure au fond (ATF 139 III 120 consid. 3.2.2 in fine et la jurisprudence citée).

5.2 Les SIG sont dotés de la personnalité juridique et sont autonomes dans les limites fixées par la constitution et par la loi sur l'organisation des Services industriels de Genève du 5 octobre 1973 (LSIG - L 2 35 – art. 2 LSIG).

L’administration des SIG est confiée à un CA dont les membres sont nommés à raison de : un membre de chaque parti représenté au Grand Conseil, désigné par ce dernier ; quatre membres par le Conseil d’État ; quatre membres par le Conseil municipal de la Ville de Genève ; un membre choisi en son sein par le Conseil administratif de la Ville de Genève et trois membres par les conseillers municipaux des autres communes, choisis au sein d’exécutifs communaux, dont un par ceux de la rive droite, un par ceux des communes entre Arve et lac et un par ceux des communes entre Arve et Rhône. Leur mode d’élection est déterminé par un règlement du Conseil d’État ; quatre membres faisant partie du personnel des SIG, élus par l’ensemble de ce personnel selon les dispositions prévues par la loi sur l’organisation des institutions de droit public du 22 septembre 2017 (LOIDP - A 2 24 ; art. 6 LSIG).

Le CA peut, par règlement, instituer des procédures de réclamation ou de recours à des instances internes. Dans les cas où de telles voies de droit sont ouvertes, le recours à la chambre administrative de la Cour de justice n’est recevable que si elles ont été préalablement épuisées (art. 36A LSIG).

5.3 Conformément à l’art. 81 al. 1 du statut, une commission de recours est instituée, composée de cinq membres, soit un président choisi par le conseil d’administration en son sein, deux membres désignés par le conseil d’administration et deux membres désignés par la commission du personnel. Un juriste assure le rôle de secrétaire de la commission et est consulté sur les aspects juridiques traités par la commission.

La composition diffère légèrement lorsque le recourant est cadre supérieur (art. 69 al. 2 RAstatut) ou membre de la direction générale (al. 3).

Un directeur exécutif ou un cadre ne peut pas siéger pour statuer sur le recours de l’un de ses collaborateurs ; il doit se faire remplacer par le suppléant désigné (art. 69 al. 4 RAstatut).

5.4 En l’espèce, il n’est pas contesté que D______ est vice-présidente du CA.

La décision querellée mentionne les membres de la commission ayant participé à la décision, à savoir D______ (présidente), E______ (représentant le conseil d’administration), F______ (représentant de la direction générale), G______ et H______ (représentants de la commission du personnel) et I______ (greffier).

La composition est en conséquence conforme aux art. 81 al. 1 statut et 69 al. 2 RAstatut.

Le recourant conteste l’impartialité de la présidente de la commission de recours, vice-présidente du CA, élue en qualité de représentante du Grand Conseil. Or, titulaire d’une signature collective à deux, elle ne peut pas engager seule les SIG. Aucune disposition légale ou règlementaire n’interdit par ailleurs à cette dernière de siéger dans les deux instances. Au contraire, l’art. 81 al. 1 du statut prévoit expressément que le président de la commission soit choisi par le CA, en son sein.

Le courrier initial contre lequel le recourant a interjeté recours devant la commission a été rédigé par la directrice générale et le directeur exécutif « droit, achats et risques ». Le recourant ne conteste pas leurs compétences pour traiter de la question.

Le grief de partialité de la vice-présidente du CA ne trouve pas d’assise dans le dossier. La présidente de la commission, également membre et vice-présidente du conseil d’administration des SIG, n’ayant pas participé au courrier de réponse à la question de la prescription, question purement juridique, ne présente ainsi pas de conflit d’intérêts ou de motifs justifiant de se récuser dans le cadre du recours formé contre ce courrier.

Le grief est écarté.

6.             Le recourant conteste l’irrecevabilité de son recours devant la commission. Il soutient que le courrier des SIG du 3 décembre 2024 est une décision, incidente, sujette à recours dans un délai de dix jours et que l’admission du recours et la constatation immédiate de la prescription conduiraient à une décision finale qui permettrait d’éviter la poursuite d’une procédure probatoire longue et coûteuse.

6.1 Selon l'art. 57 let. c in initio LPA, les décisions incidentes peuvent faire l'objet d'un recours si elles risquent de causer un préjudice irréparable. Selon la même disposition in fine, elles peuvent également faire l'objet d'un tel recours si cela conduisait immédiatement à une solution qui éviterait une procédure probatoire longue et coûteuse.

L'art. 57 let. c LPA a la même teneur que l'art. 93 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Le préjudice irréparable visé par l’art. 93 al. 1 let. a et b LTF suppose que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit immédiatement annulée ou modifiée (ATF 138 III 46 consid. 1.2). Un préjudice est irréparable lorsqu'il ne peut être ultérieurement réparé par une décision finale entièrement favorable au recourant. Un intérêt économique ou un intérêt tiré du principe de l'économie de la procédure peut constituer un tel préjudice. Le simple fait d'avoir à subir une procédure et les inconvénients qui y sont liés ne constitue toutefois pas en soi un préjudice irréparable. Un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est notamment pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 147 III 159 consid. 4.1 ; 142 III 798 consid. 2.2).

6.2 La chambre administrative a précisé à plusieurs reprises que l'art. 57 let. c LPA devait être interprété à la lumière de ces principes (ATA/1622/2017 du 19 décembre 2017 consid. 4c ; cette interprétation est critiquée par certains auteurs qui l'estiment trop restrictive : Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Questions choisies de procédure administrative, SJ 2014 II p. 458 ss).

6.3 Lorsqu'il n'est pas évident que le recourant soit exposé à un préjudice irréparable, il lui incombe d'expliquer dans son recours en quoi il serait exposé à un tel préjudice et de démontrer ainsi que les conditions de recevabilité de son recours sont réunies (ATF 136 IV 92 consid. 4 ; ATA/1622/2017 précité consid. 4d ; ATA/1217/2015 du 10 novembre 2015 consid. 2d).

Selon la jurisprudence, la libération de travailler, en tant qu’exécution anticipée, ne constitue pas un préjudice irréparable, la question de savoir si les reproches formulés sont justifiés pouvant, le cas échéant, être traitée dans le cadre d’un recours contre la résiliation des rapports de service (ATA/1169/2022 du 22 novembre 2022 consid. 4).

Par ailleurs, l’éventuelle atteinte à sa réputation professionnelle ne constitue pas un préjudice irréparable au sens de l’art. 57 let. c LPA. En effet, à teneur de la jurisprudence constante, s’agissant de l’atteinte à la réputation et à l’avenir professionnel, une décision de libération de l’obligation de travailler n’est en soi pas susceptible de causer un préjudice irréparable puisqu’une décision finale entièrement favorable au recourant permettrait de la réparer (ATA/184/2020 du 18 février 2020 consid. 4 ; ATA/1020/2018 du 2 octobre 2018 consid. 4b).

6.4 La seconde hypothèse de l’art. 57 let. c LPA suppose cumulativement que l’instance saisie puisse mettre fin une fois pour toutes à la procédure en jugeant différemment la question tranchée dans la décision préjudicielle ou incidente et que la décision finale immédiate qui pourrait ainsi être rendue permette d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 133 III 629 consid. 2.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_413/2018 du 26 septembre 2018 consid. 3).

6.5 En l’espèce, le recourant revendique l’application de l’art. 57 let. c LPA.

Or, dans le cadre de son autre recours, déposé le même jour, opposant les mêmes parties, tranché ce jour par la chambre de céans, le recourant a soutenu une argumentation opposée, plaidant que les statuts des SIG ne prévoyaient pas de décisions incidentes et que la LPA ne trouvait pas application.

6.6 Outre que cette attitude apparaît critiquable, la chambre de céans retiendra, comme dans l’arrêt de la cause parallèle, que l’art. 57c LPA s’applique. L’art. 76 al. 2 statut précise que la procédure de décision est régie par la LPA, en particulier en ce qui concerne la notification, la motivation des décisions et la mention des voie et délai de recours. En conséquence la LPA trouve application. Le fait que la condition du préjudice irréparable prévu à l’art. 57 LPA ne soit pas mentionnée est sans incidence puisque l’art. 76 al. 2 précité ne fait qu’une énumération exemplative des questions que la LPA règle.

Le fait que le délai de recours, même contre une décision incidente, soit de 30 jours, contrairement à ce que prévoit la LPA, est expressément prévu par les statuts (art. 81 al. 4 statut et 70 al. 2 RAstatut). Dans ces conditions, les recours dirigés contre une décision incidente de l’entreprise, formés devant la commission, sont soumis à l’art. 76 al. 2 statut, et par voie de conséquence à l’art. 57 LPA et donc à la condition de l’existence d’un préjudice irréparable.

La question de savoir si le courrier litigieux est une décision peut souffrir de rester indécise compte tenu de ce qui suit.

Le recourant ne se prévaut pas d’un préjudice irréparable mais allègue qu’une décision immédiate sur la question de la prescription permettrait d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.

En l’état toutefois, les faits ne sont pas établis. L’intéressé soutient d’ailleurs que de nombreux témoins, actes d’instruction et plusieurs journées d’audience seraient nécessaires pour établir les faits. Dans ces conditions, la chambre de céans ne peut se satisfaire des allégués de l’intéressé selon lesquels la totalité des faits pertinents se seraient déroulés entre le 16 septembre 2021 et le 9 mars 2022 pour analyser la question de la prescription.

La seule lecture du mandat d’enquête ne permet pas, contrairement à ce que soutient le recourant, de considérer que les faits se seraient tous déroulés avant le 9 mars 2022. Il ressort du courrier du 7 juillet 2022 du mandataire du recourant qu’il y aurait eu un échange le 29 mars 2022 qui aurait impliqué son mandant et dont la teneur n’est pas établie. Il est, par la suite, reproché aux SIG leur inaction jusqu’au 14 juin 2022. Les questions factuelles en lien avec l’incapacité de travail du recourant, la durée de celle-ci, ses éventuelles causes, sont des éléments qui peuvent être pertinents, ce dernier invoquant l’existence d’un mobbing à son encontre, tout comme les motifs des échecs pour trouver un nouveau poste en janvier 2023.

À bon droit, les SIG ont relevé que la décision d’ouverture de l’enquête administrative était définitive et exécutoire et ne pouvait être remise en cause. Comme l’a relevé le recourant, les statuts ne précisent pas de délai de prescription. L’intéressé mentionne plusieurs arrêts de la chambre de céans dans une hypothèse identique. Or, en l’état, en l’absence de décision de l’employeur et de l’établissement des faits pertinents la fondant, la chambre administrative n’est pas en mesure d’appliquer le droit. On ignore si une décision sera prise à l’encontre de l’intéressé, quel en sera le contenu, si elle lui sera entièrement favorable ou si, au contraire, elle devait tendre à ce qu’il soit mis fin aux rapports de travail, voire prononce une sanction disciplinaire. Dans ces conditions, l’admission du recours ne peut conduire immédiatement à une décision finale qui permettrait d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.

Au vu de ce qui précède, la commission n’a ni violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que la décision sur la question de la prescription qui pourrait être rendue ne permettrait pas d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse et qu’ainsi, le recours formé devant elle était irrecevable.

Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

7.             Vu l’issue du litige, le recourant supportera un émolument de CHF 800.- et ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

Le litige ne présente pas de valeur litigieuse au sens de l’art. 85 al. 1 let. b de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) et porte sur une question incidente au sens de l’art. 93 LTF.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 6 février 2025 par A______ contre la décision de la commission de recours en matière d’application du Statut du personnel des Services industriels de Genève du 21 janvier 2025 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 800.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public si la contestation porte sur une question juridique de principe ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 93 et 113 ss LTF ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, avenue du Tribunal-Fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Nathalie BORNOZ, avocate du recourant, aux Services industriels de Genève ainsi qu’à la commission de recours en matière d’application du statut du personnel.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. RODRIGUEZ ELLWANGER

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :