Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3989/2024

ATA/377/2025 du 03.04.2025 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3989/2024-EXPLOI ATA/377/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 3 avril 2025

 

dans la cause

 

A______ SA recourante

contre

DIRECTION DE LA POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE

CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR intimée

_________



Considérant :

que, le 29 novembre 2024, A______ SA a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 26 novembre 2024 par la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir ;

que par lettre datée du 2 décembre 2024, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 1er janvier 2025, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 15 janvier 2025 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 30 janvier 2025, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

que dans la mesure où le paiement de l'avance de frais a été reçu le 31 janvier 2025, un délai au 2 avril 2025 a été imparti à la recourante afin de produire toute pièce utile permettant d'établir que le versement avait été fait dans le délai fixé au 30 janvier 2025;

que le 21 mars 2025, la recourante a transmis la preuve de paiement de l'avance de frais ainsi qu'une capture d'écran démontrant que la saisie de l'ordre de paiement bancaire avait été faite le 30 janvier 2025 et que l'exécution du paiement avait été faite le 31 janvier 2025 ;

que l'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non‑paiement de celle-ci relèvent du droit de procédure cantonal ; les cantons sont libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/242/2025 du 11 mars 2025 consid. 2.1) ;

qu'en vertu de l'art. 86 LPA, la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables, et fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1) ; si l'avance n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2) ;

que selon la jurisprudence constante, il convient d'appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l'art. 16 al. 1 LPA afin d'examiner si l'intéressé a été empêché sans sa faute de verser l'avance de frais dans le délai fixé (ATA/807/2024 du 9 juillet 2024 consid. 4.4 ; ATA/184/2024 du 6 février 2024 consid. 2.2) ;

que tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (ATA/160/2019 du 19 février 2019 consid. 2b) ; les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes, ce dernier devant être imprévisible et sa survenance ne pas être imputable à faute à l'administré (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2 et la jurisprudence citée ; ATA/807/2024 précité consid. 4.4) ;

qu'il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé, pour autant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 104 Ia 105 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1 ; 2C_645/2008 du 24 juin 2009 consid. 2.2) ;

que la gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation du recourant n'est pas pertinente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 4.4.2 ; 2C_645/2008 précité consid. 2.2 ; 2C_450/2008 du 1er juillet 2008 consid. 2.3.4) ;

qu'en l'espèce, le paiement de l'avance de frais a été effectué tardivement, ce que la recourante ne conteste pas ;

qu'en effet, le moment déterminant pour constater l'observation ou l'inobservation du délai est celui auquel la somme a été versée en faveur de l'autorité à la Poste suisse (que ce soit au guichet d'un bureau de poste ou lors d'un transfert depuis l'étranger) ou celui auquel l'ordre de paiement en faveur de l'autorité a été débité du compte postal ou bancaire du recourant ou de son mandataire (ATF 139 III 364 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_884/2017 du 22 février 2018 consid. 3.1.1 et les arrêts cités ; ATA/1338/2023 du 12 décembre 2023 consid. 2.4) ;

qu'au vu du paiement tardif de l'avance de frais et de l'absence de cas de force majeure, son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

que cette décision est prise par le juge délégué seul (art. 131 al. 4 let. b de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05) ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 29 novembre 2024 par A______ SA contre la décision du 26 novembre 2024 prise par la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre la présente décision, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision à A______ SA ainsi qu'à la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

Sylvie CROCI TORTI

 

le juge délégué :

 

 

 

Jean-Marc VERNIORY

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :