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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3179/2024

ATA/218/2025 du 04.03.2025 ( TAXIS ) , SANS OBJET

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3179/2024-TAXIS ATA/218/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 mars 2025

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Raphaël STAUFFER, avocat

contre

DIRECTION DE LA POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR intimée



EN FAIT

A. a. A______, né le ______1972 et titulaire d'une carte professionnelle de chauffeur de taxi, était au bénéfice d'une autorisation d’usage accru du domaine public (ci-après : AUADP) correspondant aux plaques d’immatriculation GE 1______, valable jusqu’au 30 juin 2023.

b. Le 5 janvier 2023, le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir, devenu depuis lors la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : la PCTN), l'a informé, par un courrier expédié sous pli A+ à l'adresse rue C______ 10, à D______, qu'une requête de renouvellement de son AUADP devrait lui parvenir au plus tôt le 28 février 2023 et au plus tard le 31 mars 2023, faute de quoi l'autorisation prendrait fin à son échéance sans possibilité de renouvellement. Il ne serait pas entré en matière sur une requête déposée en dehors de la période indiquée.

c. Dans le courant du mois de mars 2023, A______ a reçu de la PCTN une facture relative à l'émolument de renouvellement de son AUADP, dont il s'est acquitté.

d. Faute d'avoir reçu en temps utile de la part d'A______ une demande de renouvellement de son AUADP, la PCTN, par décision du 27 novembre 2023, a constaté la caducité de celle-ci. L'adresse de l'intéressé étant alors inconnue, cette décision lui a été notifiée le 28 novembre 2023 par publication dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (FAO).

e. Par lettre du 17 juillet 2024, A______ a sollicité de la PCTN la délivrance d'une attestation devant lui permettre d'obtenir un nouveau jeu de plaques d'immatriculation GE 1______, dès lors qu'il en avait perdu une.

Par réponse du 6 août 2024, la PCTN lui a communiqué pour information une copie de la décision de constatation de caducité du 27 novembre 2023, lui indiquant qu'elle était entrée en force et qu'il ne pouvait donc obtenir de nouvelles plaques d'immatriculation.

f. Le 7 août 2024, A______ a indiqué, par courriel, à la PCTN qu'il souhaitait « faire recours » contre son courrier.

g. Interprétant ce courriel comme une demande de reconsidération de la décision de constatation de caducité du 27 novembre 2023, la PCTN, par décision du 27 août 2024, a refusé d'entrer en matière.

B. a. Le 30 septembre 2024, A______, désormais représenté par un avocat, a formé auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) un recours contre la décision de la PCTN du 27 août 2024, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif et, principalement, à l'annulation de la décision contestée ainsi qu'à celle de la décision de constatation de caducité du 27 novembre 2023.

L'acte de recours compte quatorze pages, dont une page de garde, trois consacrées à l'exposé des faits de la cause, trois à la recevabilité et à la requête de restitution de l'effet suspensif, six aux griefs de fond invoqués – soit l'existence d'un motif de révision consistant en l'absence non fautive de réception de la décision du 27 novembre 2023, la constatation inexacte des faits pertinents et la notification irrégulière de ladite décision, la violation du droit d'être entendu et la violation des principes de la proportionnalité, de l'interdiction de l'arbitraire et de la bonne foi – et une aux conclusions. Il était accompagnée d'un bordereau de quinze pièces.

b. La PCTN s'est opposée à la restitution de l'effet suspensif.

Par courrier du 30 octobre 2024, le recourant a retiré sa requête de restitution de l'effet suspensif.

c. Par courrier du 22 novembre 2024, la PCTN a informé la chambre administrative qu'elle avait décidé d'annuler la décision querellée du 27 août 2024 et de reconsidérer sa décision de constatation de caducité de l'AUADP prononcée le 27 novembre 2023. Elle procéderait à un examen des conditions de renouvellement de l'AUADP et, le cas échéant et si celles-ci étaient remplies, délivrerait une AUADP au recourant.

d. Invité à se déterminer sur les suites qu'il entendait donner à la procédure, le recourant a conclu à ce qu'il soit constaté qu'elle était devenue sans objet. Dans la mesure où la PCTN était revenue sur la décision contestée, il fallait retenir qu'il avait pleinement obtenu gain de cause ; aucun émolument ne devait donc être mis à sa charge et, compte tenu des frais indispensables qu'il avait engagés pour sa défense, une indemnité de procédure d'un montant minimum de CHF 4'500.- devait lui être allouée.

e. Le 10 décembre 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur la question de l'indemnité de procédure.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours était recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

La décision de la PCTN d'annuler la décision de non-entrée en matière entreprise, d'entrer en matière sur la demande de reconsidération du 7 août 2024 et de procéder à une reconsidération matérielle de la décision de constatation de caducité du 27 novembre 2023, susceptible d'aboutir à la délivrance d'une AUADP, a toutefois eu pour conséquence de priver le recours de son objet, ce qui n'est pas contesté.

La cause sera donc rayée du rôle.

2.             Il convient de statuer sur les frais de la procédure.

2.1 Selon l'art. 87 LPA, la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments. En règle générale, l’État, les communes et les institutions de droit public ne peuvent se voir imposer de frais de procédure si leurs décisions font l’objet d’un recours (al. 1). La juridiction administrative peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (al. 2).

2.2 Un principe général de procédure administrative veut que les frais soient supportés par la partie qui succombe et dans la mesure où elle succombe (ATA/553/2023 cons. 3.1 ; ATA/882/2016, consid. 3 ; René RHINOW et al., Öffentliches Prozessrecht, 3e éd., 2021, n. 971 ; Regina KIENER/Bernhard RÜTSCHE/Mathias KUHN, Öffentliches Prozessrecht, 3e éd., 2021, n. 1673 ; Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 642). Lorsque la procédure prend fin en raison du retrait du recours (art. 89 al. 1 LPA), les frais et dépens sont généralement mis à la charge de celui qui retire son recours en vertu de la règle selon laquelle les frais et dépens causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés (art. 87 al. 1 LPA ; ATA/804/2022 du 15 août 2022). Si la cause est rayée du rôle car la procédure a perdu son objet, les frais et dépens doivent être fixés en tenant compte de l’état des choses existant avant le fait qui met fin au litige, le juge devant à cet égard commencer par déterminer l’issue probable du litige. Les frais et dépens sont ainsi supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATA/378/2022 du 5 avril 2022 consid. 8b).

2.3 La juridiction administrative peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA). La juridiction administrative statue dans les limites établies par règlement du Conseil d’État et cela conformément au principe de proportionnalité (al. 3).

L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.

2.4 De jurisprudence constante, la juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la quotité de l'indemnité allouée et celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat, ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.- (ATA/1272/2022 du 19 décembre 2022 consid. 2b ; ATA/46/2022 du 18 janvier 2022 consid. 1 ; ATA/1042/2021 du 5 octobre 2021). La garantie de la propriété (art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) n'impose pas une pleine compensation du coût de la défense de la partie victorieuse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2010 du 24 août 2010 ; ATA/1361/2019 du 19 septembre 2019 consid. 3 b).

Pour déterminer le montant de l'indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d'instruction, le nombre d'échanges d'écritures et d'audiences. Le montant retenu doit intégrer la complexité de l'affaire et l'importance et la pertinence des écritures produites (ATA/1272/2022 précité consid. 2c ; ATA/1042/2021 précité ; ATA/1031/2018 du 2 octobre 2018 consid. 2b).

2.5 En l'occurrence, la procédure est devenue sans objet en raison de la décision de l'intimée d'annuler la décision contestée et d'entrer en matière sur une reconsidération matérielle de la décision de constatation de caducité du 27 novembre 2023, faisant ainsi droit aux conclusions principales du recourant. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, c'est donc à elle qu'il incombe, en premier lieu, de supporter les frais et dépens de la procédure. Il convient cela étant de prendre également en considération, bien que dans une moindre mesure, le fait que le recourant doit pour sa part être considéré comme ayant succombé sur sa requête de restitution de l'effet suspensif, dès lors qu'il l'a retirée après la réponse de l'intimée sur cette question.

La cause, sous un angle tant factuel que juridique, ne présentait pas de complexité particulière. Mises à part la rédaction de l'acte de recours, qui comptait quatorze pages, et la confection du bordereau de pièces annexé, l'activité du conseil du recourant s'est limitée à l'envoi de deux courriers. Il a certes invoqué de nombreux griefs dans son recours, mais ils portaient principalement sur une même problématique – la notification selon lui irrégulière de la décision de constatation de caducité du 27 novembre 2023. Aucune mesure probatoire n'a été administrée.

Au vu de ces éléments, il sera renoncé à percevoir un émolument et une indemnité de procédure de CHF 800.- sera allouée au recourant, à la charge de l'état de Genève, soit pour lui de la PCTN. Il n'y a pas lieu, comme y a conclu le recourant, d'ordonner expressément le remboursement en sa faveur de l'avance de frais qu'il a versée, une telle obligation résultant déjà de l'absence d'émolument.

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

constate que le recours est devenu sans objet ;

raye en conséquence la cause du rôle ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue à A______, à la charge de l'État de Genève, soit pour lui la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir, une indemnité de procédure de CHF 800.- ;

dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la partie recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la partie recourante invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Raphaël STAUFFER, avocat du recourant, ainsi qu'à la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Patrick CHENAUX, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. WERFFELI BASTIANELLI

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :