Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/179/2025 du 18.02.2025 sur JTAPI/681/2024 ( PE ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/3855/2023-PE ATA/179/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 février 2025 2ème section |
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dans la cause
A______ recourant
représenté par Me Gaétan DROZ, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 juillet 2024 (JTAPI/681/2024)
A. a. A______, né le _____ 1982, est ressortissant portugais.
b. À teneur du logiciel informatique Calvin de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), A______ est arrivé en Suisse le _____ 2008, a été mis au bénéfice d'un permis L le ______ 2009, puis d'un permis B le ______ 2009, arrivé à échéance le ______ 2014.
c. Il est le père de B______, né le ______ 2013, ressortissant portugais titulaire d’une autorisation de séjour, issu de sa relation avec C______, ressortissante bolivienne.
d. Le 28 avril 2014, A______ a demandé le renouvellement de son autorisation de séjour.
e. Le 6 mars 2015, l'office cantonal des assurances sociales (ci-après: OCAS) a constaté que la capacité de travail du précité était considérablement restreinte depuis le 1er août 2009 à la suite d’un accident. Elle était toutefois entière depuis le 1er juin 2011 dans une activité adaptée à son état de santé. L'intéressé ne subissait dès lors aucune perte de gain et sa demande de prestations était rejetée.
f. Par décision du 16 février 2017, l'OCPM a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé ainsi que l’octroi d’une autorisation d'établissement et a prononcé son renvoi de Suisse.
g. Par jugement du 5 novembre 2019, le Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI) a rejeté le recours de A______ contre cette décision.
Malgré une capacité de travail entière dès le 1er juin 2011, l’intéressé était demeuré sans emploi jusqu’en décembre 2016 et avait ainsi perdu sa qualité de travailleur (art. 6 annexe I de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes [ALCP - RS 0.142.112.681]). Dépendant de l'aide sociale de manière continue depuis 2010, il ne remplissait pas les conditions à l’obtention d’une autorisation de séjour sans activité lucrative. Sa situation ne permettait pas non plus une régularisation au sens de l’art. 20 de l’ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP – RS 142.203), en raison de son absence d’intégration, de sa dépendance à l’aide sociale, de ses nombreux actes de défaut de biens (pour un montant total de CHF 15'196.85 en janvier 2016) et de ses différentes condamnations, la dernière en mars 2018 pour vente de médicaments soumis à ordonnance. Il avait vécu au Portugal jusqu'à l'âge de 24 ans. Malgré sa relation avec son fils et sans mettre en doute la sincérité et l'authenticité de l'attachement qu'il avait pour lui, il n’avait pratiquement pas pourvu à son entretien, étant relevé que l'absence d'entretien financier depuis 2013 était en tout cas en partie imputable à l'insuffisance des efforts qu'il avait fournis pour trouver un emploi. Il ne pouvait donc se prévaloir de l'art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) pour demeurer en Suisse. Son renvoi au Portugal n'aurait pas pour conséquence de mettre un terme aux relations avec son fils, dès lors qu’il lui serait loisible de garder des contacts réguliers avec ce dernier, par le biais des moyens de communication modernes et l'instauration de visites au Portugal, respectivement en Suisse. Enfin, les conditions d'une révocation de l’autorisation de séjour étaient réalisées, vu la dépendance à l'aide sociale pour un montant de plus de CHF 280'000.-.
h. En décembre 2019 et janvier 2020, l’OCPM a imparti à A______ un nouveau délai au 31 mars 2020 pour quitter la Suisse.
i. Par courrier du 15 février 2020, le précité a sollicité auprès de l’OCPM une nouvelle autorisation de séjour.
j. Le 19 avril 2021, il a indiqué à l’OCPM que les circonstances avaient changé depuis le jugement du 5 novembre 2019. Sa relation avec son fils s’était développée dans une mesure considérable. C______ et lui s’étaient mis d’accord pour le paiement d’une pension alimentaire de CHF 300.- par mois à compter du 1er janvier 2020 – montant correspondant à celui fixé par le Tribunal civil de première instance (ci-après : TPI) le 15 octobre 2020 – qu’il avait systématiquement payé depuis lors. Le droit de visite avait été étendu dans ce même jugement à un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Il pouvait ainsi se prévaloir des relations étroites et effectives avec son fils d’un point de vue affectif et économique. Enfin, au vu du lien affectif et économique particulièrement fort qu’il entretenait avec son fils, ses condamnations passées ne constituaient pas un obstacle à l’obtention d’une autorisation de séjour.
k. Le 28 juin 2021, l’OCAS a transmis à l’intéressé un projet d’acceptation d’une rente AI à 100% dès le 1er janvier 2020, lui reconnaissant une invalidité à 100% dans tous les domaines dès le 1er novembre 2017.
l. Le 20 janvier 2023, l’OCPM, considérant la demande du 15 février 2020 comme une demande de reconsidération, a sollicité des documents complémentaires, notamment des justificatifs du paiement de la contribution d’entretien en faveur du fils.
m. Le 31 mars 2023, A______ a transmis à l’OCPM notamment une copie de la décision AI définitive du 7 octobre 2021 indiquant le versement d’une rente mensuelle de CHF 1'249.- dès le mois de janvier 2020 et de CHF 1'259.- dès le mois de janvier 2021, un montant d’environ CHF 26'000.- sur le rétroactif étant retenu en faveur de l’Hospice général (ci-après : hospice), une lettre de C______ confirmant que B______ et son père se voyaient régulièrement et entretenaient de bons rapports, ainsi qu’un extrait du registre des poursuites du 29 mars 2023 faisant état de onze actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 38'487.09.
n. Selon un courrier du service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) du 24 mai 2023, A______ lui était redevable d’un montant de CHF 17'327.25 à titre d’arriérés de pension alimentaire. Un arrangement de paiement de CHF 50.- par mois dès le 1er août 2022 avait été conclu, mais n’était pas respecté, le dernier versement remontant au 9 janvier 2023.
o. Selon l’attestation de l’hospice du 31 mai 2023, A______ a été au bénéfice de prestations de l’aide sociale du 1er janvier 2010 au 30 juin 2022 pour un montant total de CHF 232'677.30 entre 2019 et 2023. Il percevait depuis lors des prestations de l’assurance-invalidité (rente AI) et des prestations complémentaires.
p. Par courrier du 12 juin 2023, l’OCPM a informé A______ de son intention de refuser de reconsidérer sa décision du 16 février 2017. Un délai lui était imparti pour exercer par écrit son droit d’être entendu.
q. Selon l’extrait du casier judiciaire du 26 mai 2023, A______ a été condamné à trois reprises en 2017 et 2018 pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), délit contre la loi sur les produits thérapeutiques et vol simple, à un total de peines cumulées de 105 jours-amende.
Par ordonnance pénale du 13 juillet 2023, il a été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende ainsi qu’à une amende pour infraction aux art. 19 al. 1 et 19a ch. 1 de la LStup, pour avoir, le 12 juillet 2023, vendu trois cailloux de crack et pour avoir détenu à la même date 1 g de crack pour sa consommation personnelle.
r. Exerçant son droit d’être entendu à l’égard de l’OCPM, A______ a relevé que son état de santé s’était déjà fortement fragilisé dès l’année 2009. Il convenait de suivre l’avis médical du Dr. D______, lequel estimait que son suivi médical devait être poursuivi en Suisse. La rente complémentaire AI pour enfant versée en faveur de B______ devait être considérée comme une contribution d’entretien. Dans la mesure où il exerçait son droit de visite de façon régulière, il serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant de le séparer de la présence de son père.
Il a joint un certificat médical du Dr D______ du 9 janvier 2020 indiquant que son état de santé nécessitait un traitement et un suivi continu qui devait être effectué en Suisse.
s. Par décision du 17 octobre 2023, l’OCPM est entré en matière sur la demande de reconsidération et l’a refusée. Le renvoi de l’intéressé ayant déjà été prononcé, un nouveau délai de départ au 18 janvier 2024 lui était imparti pour quitter le territoire.
Bien que A______ résidait en Suisse depuis de nombreuses années, il ne remplissait pas les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour sans activité lucrative dans la mesure où il avait bénéficié durablement et dans une large mesure de prestations de l’aide sociale. Ce n’était que par l’obtention d’une rente d’invalidité en 2022 qu’il avait cessé de percevoir l’aide sociale. Avec l’octroi de sa rente AI, il percevait également des prestations complémentaires fédérales le rendant inéligible à l’octroi d’une autorisation de séjour sans activité lucrative au sens de l’art. 24 par. 1 annexe I ALCP.
Aucun élément au dossier ne permettait de considérer que l’intéressé remplissait les conditions d’une situation personnelle d’extrême gravité au sens de l’art. 20 OLCP. Il ne pouvait se prévaloir d’une intégration professionnelle et personnelle exceptionnelle et n’avait pas démontré qu’un retour au Portugal le mettrait dans une situation de détresse personnelle telle qu’il ne saurait être exigé de lui qu’il regagne sa terre natale.
Il pouvait bénéficier d’un suivi médical et social d’équivalente qualité dans son pays d’origine. Par ailleurs, il n’avait pas démontré avoir une relation effective et économique particulièrement marquée avec son fils. Il ne s’était jamais acquitté de la pension alimentaire, de sorte qu’il n’avait pas démontré participer financièrement à l’entretien de son fils. Il ne pouvait ainsi pas invoquer l’application de l’art. 8 CEDH pour solliciter l’octroi d’une autorisation de séjour en Suisse. L’exercice du droit de visite pouvait aisément être envisagé depuis l’étranger.
Enfin, A______ ne pouvait se prévaloir d’un comportement irréprochable en Suisse, ayant été condamné à quatre reprises au cours des six dernières années, pour une quotité totale de plus de cinq mois.
B. a. Par acte du 17 novembre 2023, A______ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur. Préalablement, il sollicitait un délai de 30 jours pour compléter son recours.
Il était très proche de B______, qui était son seul enfant. Il exerçait depuis plusieurs années déjà un droit de visite à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Il prenait régulièrement son fils le mercredi midi déjà, pour ne le rendre à sa mère que le lundi matin. Le droit de visite mis en place ne pourrait être exercé s’il devait retourner vivre au Portugal, en raison tant de la distance entre les deux pays que du jeune âge de B______. Il ne pourrait recevoir son fils que durant une partie des vacances scolaires et les liens qui les unissaient s’en verraient amoindris, ce qui n’était dans l’intérêt ni de son fils, ni de lui.
Il avait donc des liens infiniment plus étroits avec la Suisse qu’avec le Portugal. S’il avait eu de la peine à honorer son obligation d’entretien envers B______ pendant une période, ces difficultés étaient révolues puisqu’une rente complémentaire pour enfants de CHF 516.- par mois était désormais versée à B______, couvrant ainsi ses charges incompressibles. Cette rente était de CHF 216.- plus élevée que la contribution d’entretien de CHF 300.- fixée par le jugement civil. L’entretien de B______ dépendait donc désormais de la rente complémentaire qu’il percevait de l’AI. Lui-même ne dépendait plus de l’aide sociale depuis le 1er juillet 2022. L’atteinte à sa santé précédait son accession à l’AI et expliquait la dette qu’il avait contractée auprès de l’hospice entre 2010 et 2022. Son médecin traitant, qui le suivait depuis 2009, attestait qu’il avait été hospitalisé à plusieurs reprises aux HUG et que son suivi devait être effectué en Suisse. Depuis qu’il avait été mis au bénéfice de l’AI, il s’attelait à rembourser sa dette envers l’hospice, à qui il avait versé l’entier du rétroactif de CHF 26'000.- qu’il avait reçu de l’AI. La décision entreprise ne tenait compte ni de l’amélioration de sa situation financière, ni du remboursement de CHF 26'000.- de sa dette auprès de l’hospice.
b. L’'OCPM a conclu au rejet du recours.
c. Dans sa réplique, A______ a souligné que l’OCPM faisait abstraction du changement intervenu dans sa situation financière depuis le 1er janvier 2020. Ses revenus de l’AI s’étaient montés à CHF 15'108.- pour lui et CHF 6'048.- pour son fils. Il peinait à comprendre pourquoi l’OCPM s’obstinait à traiter de manière identique sa situation financière entre 2017 et 2019 et celle actuelle, étant relevé que tant l’OCPM que le TAPI avaient indiqué que l’octroi éventuel d’une rente AI lui ouvrirait la possibilité de déposer une nouvelle demande d’autorisation de séjour, ce qui était bien le cas désormais.
Dès lors qu’il n’était plus dépendant de l’aide sociale et que sa relation avec son fils s’était considérablement accrue, sa situation prévalant en 2019 était incomparable à celle prévalant actuellement. Il existait par ailleurs une nécessité médicale dûment documentée. C’était donc à tort que l’OCPM considérait que le raisonnement relatif à l’art. 8 CEDH opéré en 2017 et en 2019 pouvait être repris dans le cadre du présent recours. Sa condamnation de juillet 2023 constituait un incident isolé, étant relevé qu’elle avait été assortie du sursis vu son « absence d’antécédent ». Enfin, l’exercice d’un droit de visite depuis le Portugal serait loin d’être évident vu sa situation financière serrée et celle de la mère de l’enfant.
Il a produit notamment l’attestation fiscale pour l’année 2022 de l’OCAS et une copie de l’ordonnance pénale du 13 juillet 2023.
d. A______ perçoit des prestations complémentaires fédérales et cantonales d’environ CHF 1'600.- par mois, selon la décision du service des prestations complémentaires du 6 décembre 2022. Le dossier contient également plusieurs décomptes de prestations de l’hospice pour les années 2010 à 2023.
e. Par jugement du 8 juillet 2024, le TAPI a rejeté le recours.
Aucune des conditions prévues par l’ALCP nécessaires à l’octroi d’une autorisation de séjour n’étaient réalisées. Les conditions permettant d’admettre un cas d’extrême gravité au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) ne l’étaient pas non plus. En particulier, l’existence de dettes, l’absence d’intégration sociale marquée et les infractions commises s’opposaient à l’octroi d’une autorisation de séjour. Il avait renforcé ses liens avec son fils uniquement du fait qu’il ne s’était pas conformé à la décision de renvoi ; il ne pouvait donc s’en prévaloir. L’intensité de ce lien, tant affectif qu’économique, n’était pas établi. Enfin, les soins médicaux dont il avait besoin étaient disponibles au Portugal.
C. a. Par acte expédié le 10 septembre 2024 à la chambre administrative de la Cour de justice, A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l’annulation.
Il avait désormais passé autant d’années de sa vie en Suisse qu’au Portugal. Sa santé l’avait empêché d’exercer une activité professionnelle. Son fils était sa famille la plus proche. Les liens les unissant étaient très forts. Ils allaient se balader au bord du lac, mangeaient des glaces, allaient au cinéma. Lorsque les circonstances le permettaient, il s’en occupait le mercredi. Les appels téléphoniques ne remplaceraient pas des visites régulières. Sa, sœur dont il était proche, vivait aussi en Suisse. Son suivi médical devait avoir lieu à Genève. Les rentes perçues lui avait permis de rembourser l’hospice à hauteur de CHF 26'000.- et de verser régulièrement la rente pour enfant, supérieure au montant au paiement duquel il avait été condamné par le TPI. Il rappelait que l’OCPM et le TAPI avaient dans leurs décisions précédentes indiqué que s’il obtenait une rente AI, il pouvait déposer une nouvelle demande.
b. L’OCPM a conclu au rejet du recours.
c. Dans sa réplique, le recourant a relevé que son médecin estimait que le traitement psychiatrique devait se poursuivre en Suisse. Il produisait une attestation du Dr D______ du 7 octobre 2024 certifiant que son état de santé nécessitait un traitement en Suisse pour troubles psychiques, une déclaration de sa sœur soulignant l’étroitesse de leurs relations et deux écrits, rédigés de la même main, indiquant, sous la signature du recourant, qu’il gardait son fils un week-end sur deux, souvent le mercredi et un mois pendant les vacances scolaires et, sous la signature de la mère, que B______ passait un week-end sur deux « chez lui des mercredis jusqu’à lundi » et un mois durant les vacances scolaires.
d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. L’OCPM étant – à juste titre – entré en matière sur la demande de reconsidération, il convient d’examiner si le refus d’octroi d’une autorisation de séjour est fondé.
2.1 L'ALCP, entré en vigueur pour la Suisse le 1er juin 2002, est applicable aux ressortissants des pays membres de l'UE, dont fait partie le Portugal, et de l'AELE et aux membres de leur famille, pour autant que le droit national – à savoir la LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) – ne soit pas plus favorable ou que l'ALCP n'en dispose pas autrement (art. 12 ALCP ; art. 2 al. 2 et 3 LEI).
Il se justifie par conséquent d'examiner la situation juridique du recourant, qui possède la nationalité portugaise, sous l'angle de l'ALCP et de la LEI.
2.2 Selon l'art. 6 § 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi, d'une durée égale ou supérieure à un an, au service d'un employeur de l'État d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.
2.3 L'art. 4 § 1 Annexe I ALCP prescrit que les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 § 2 Annexe I ALCP renvoie sur ce point au règlement (CEE) 1251/70.
2.4 Conformément à l'art. 2 § 1 dudit règlement, a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d'un État membre : (a) le travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge prévu par la législation de cet État pour faire valoir des droits à une pension de vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les douze derniers mois au moins et y a résidé d'une façon continue depuis plus de trois ans ; (b) le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail ; si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise et (c) le travailleur qui, après trois ans d'emploi et de résidence continus sur le territoire de cet État, occupe un emploi de salarié sur le territoire d'un autre État membre, tout en gardant sa résidence sur le territoire du premier État où il retourne, en principe, chaque jour ou au moins une fois par semaine.
2.5 En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant n’exerçait plus d’activité lucrative lorsqu’il a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour. Il ne peut donc invoquer l’art. 4 § 1 et 2 Annexe I ALCP pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.
Il convient ainsi d’examiner s’il remplit, comme il le soutient, les conditions de l’art. 24 § 1 annexe I ALCP et de l’art. 16 OLCP.
3. Selon l’art. 24 § 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans l’État de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions de l'accord reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (let. b). Les moyens financiers susvisés sont considérés comme suffisants lorsqu’ils dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, et à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance (art. 24 § 2 Annexe I ALCP).
Le requérant n’exerçant pas d’activité économique et ne disposant pas de revenus suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale ne saurait bénéficier d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 24 § 1 annexe I ALCP (arrêts du Tribunal fédéral 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 6 ; 2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 5.1).
3.1 Selon l'art. 16 al. 2 OLCP, les moyens financiers d’un ayant droit à une rente, ressortissant de la CE ou de l’AELE ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC - RS 831.30). De telles prestations sont, dans le contexte particulier de l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, considérées comme de l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_534/2019 du 4 février 2020 consid. 3.2.13). Cette assimilation découle du texte de l'art. 24 § 1 let. a annexe I ALCP, tel que précisé par l'art. 16 al. 2 OLCP. Elle ne contredit pas le fait qu'en droit interne de telles prestations ne relèvent pas de la notion d'aide sociale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_975/2022 du 20 avril 2023 consi. 7.2 ; 2C_121/2022 du 24 novembre 2022 consid. 4.1 ; 2C_205/2017 du 12 juin 2018 consid. 6.3 et les arrêts cités).
Cette spécificité s'explique par le fait que des prestations complémentaires sont délivrées à toute personne séjournant en Suisse dont les besoins vitaux ne sont pas couverts (art. 2 al. 1 LPC). Si le rentier fait appel à l'aide sociale ou fait valoir le droit aux prestations complémentaires une fois l'autorisation délivrée, celle-ci peut être révoquée ou non renouvelée (art. 24 par. 8 annexe I ALCP ; art. 2 ss LPC et art. 16 al. 2 OLCP ; Directives OLCP état en janvier 2022, par. 6.2.3).
Les conditions posées à l'art. 24 § 1 annexe I ALCP servent uniquement à éviter de grever les finances publiques de l'État d'accueil. Ce but est atteint, quelle que soit la source des moyens financiers permettant d'assurer le minimum existentiel de l'étranger communautaire et sa famille (ATF 144 II 113 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_243/2015 précité consid. 3.4.2).
3.2 En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant n’est sorti de l’aide sociale dont il a bénéficié de janvier 2010 à juin 2022 (pour un montant total de CHF 340’00.-) qu’à la suite de l’octroi d’une rente d’invalidité et de prestations complémentaires fédérales et cantonales. Il est manifeste que sa faible rente (CHF 1'259.- par mois en janvier 2021) ne lui permet pas de couvrir ses charges incompressibles, étant relevé que le minimum vital pour un adulte vivant seul est de CHF 1'200.- selon les normes d’insaisissabilité (E 60.05), ce montant ne comprenant pas le loyer ni les primes d’assurance-maladie. Il ne parvient ainsi à couvrir ses charges – au sujet desquelles il ne fournit au demeurant aucune indication – que grâce aux prestations complémentaires s’élevant à CHF 1'605.- par mois dès 2024.
Partant, dans la mesure où la couverture des besoins minimaux du recourant nécessite le versement de prestations complémentaires mensuelles, il ne peut pas se prévaloir de l'art. 24 § 1 annexe I ALCP et de l’art. 16 OLPC pour obtenir une autorisation de séjour.
4. Il convient encore d’examiner si le recourant peut, à un autre titre, obtenir une autorisation de séjour.
4.1 Selon l’art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Il n'existe cependant pas de droit en la matière, l'autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l'approbation du SEM (art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).
S'agissant de la notion de « motifs importants », les conditions posées à l’admission de l’existence de tels motifs au sens de l'art. 20 OLCP correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec les précisions apportées par l’art. 31 OASA (ATA/1473/2024 du 17 décembre 2024 consid. 2.7 ; ATA/216/2024 du 13février 2024 consid. 3.8 et les arrêts cités).
4.2 Dès lors que l'admission des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l’existence de moyens financiers suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l’art. 20 OLCP et l'art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d’extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (par ex. frère et sœur, oncle, neveu, tante ou nièce ; directives OLCP ch. 8.5).
4.3 L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er septembre 2023, ch. 5.6.12).
4.3.1 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c).
4.3.2 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).
La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).
4.4 Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 ; ATA/822/2023 du 9 août 2023 consid. 3.9).
4.5 L'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, lorsque l'étranger établit l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2).
Un étranger peut également invoquer la protection de la vie privée et familiale découlant des art. 13 Cst. et 8 CEDH pour obtenir le droit de demeurer en Suisse, lorsqu’il entretient une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_162/2018 du 25 mai 2018 consid. 4.1). Les liens familiaux doivent être particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (ATF 144 I 91 consid. 5.1 et les références citées).
L'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel (ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_844/2019 du 28 février 2020 consid. 3.1). Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_947/2015 du 10 mars 2016 consid. 3.5).
Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l’intérêt fondamental de l’enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d’un contact étroit avec ses parents (ATF 144 I 91 consid. 5.2), étant précisé que, sous l’angle du droit des étranger, cet élément n’est pas prépondérant par rapport aux autres et que l’art. 3 CDE ne fonde pas une prétention directe à l’octroi ou au maintien d’une autorisation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_865/2021 précité consid. 3.7).
4.6 En l’espèce, le recourant est arrivé à Genève en 2008. Il y réside donc depuis près de 17 ans. Cette durée doit être qualifiée de longue.
Cela étant, il ne ressort pas du dossier et le recourant ne soutient pas qu’il aurait tissé à Genève des liens affectifs et amicaux particulièrement fort, hormis avec son fils et avec sa sœur. Le recourant ne s’est, en outre, nullement investi dans la vie associative ou culturelle. Il a accumulé des dettes, faisant l’objet d’actes de défaut de biens pour un montant de plus de CHF 38'000.- à fin mars 2023. Le remboursement de la dette de CHF 26'000.- auprès de l’hospice résulte d’une compensation opérée par l’OCAS et n’est pas le fruit des efforts du recourant visant à régler ses dettes. Par ailleurs, il a commis des infractions pénales, y compris alors que sa demande de reconsidération était pendante. Son intégration sociale ne peut donc être considérée comme réussie, ni a fortiori remarquable. Cet élément fait, ainsi, obstacle à l’application en faveur du recourant du droit tiré de l’art. 8 CEDH à pouvoir demeurer en Suisse.
Par ailleurs, alors que l’OCAS avait constaté qu’il avait recouvré sa pleine capacité de travail depuis le 1er juin 2011, le recourant a continué à dépendre de l’aide sociale. À l’exception de deux missions en décembre 2016, il n’a exercé aucune activité lucrative entre juin 2011 et le 1er janvier 2017, date à laquelle son incapacité de travail totale a été fixée par l’AI. Partant, le recourant ne s’était, alors qu’il disposait de sa pleine capacité de travail, pas intégré professionnellement. Il ne peut donc se prévaloir d’une intégration socio-professionnelle réussie.
Le recourant est arrivé en Suisse à l’âge de 24 ans. Il a donc passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte au Portugal. Il en connaît donc les us et coutume et la mentalité. Si, certes, la réintégration dans son pays d’origine nécessitera de sa part un temps d’adaptation en raison de la durée de son séjour en Suisse, son pays ne saurait lui être devenu étranger. Il pourra en outre y bénéficier de sa rente AI, qui est exportable.
Le certificat médical du Dr D______ fait état de la nécessité d’un traitement en Suisse pour des troubles psychiatriques. Or, il est notoire que le Portugal dispose d’un système de santé apte à assurer les soins médicaux nécessaires à l’ensemble des troubles de la santé (ATA/1098/2021 du 19 octobre 2021 consid. 8). Le certificat médical produit ne permet d’ailleurs pas de retenir que les soins dont le recourant a besoin ne seraient pas disponibles dans son pays d’origine ni que seuls ceux prodigués en Suisse seraient de nature à éviter une atteinte grave et durable à sa santé. Aucun motif médical ne permet de retenir l’existence d’un cas d’extrême gravité.
Enfin, se pose encore la question de savoir si les relations entretenues entre le recourant et son fils justifient l’octroi d’une autorisation de séjour. Dans le jugement du TAPI de 2018, il avait été constaté que le recourant n’entretenait pas de relations personnelles avec son fils et ne contribuait pas non plus à son entretien. Il avait été en mesure de trouver un emploi pour des missions temporaires en mai et juin 2018, au moment où lors de l’audience que le TAPI avait tenue le 8 mai 2018, son attention avait été attirée sur l’importance de démontrer sa capacité et sa volonté de contribuer à l’entretien de son fils. Le TAPI avait retenu, au vu de ces circonstances, que le recourant n’avait pas la volonté réelle de contribuer à l’entretien de son fils. Depuis octobre 2020, les relations personnelles entre le père et le fils sont réglées par le jugement du TPI prévoyant l’exercice d’un droit de visite usuel. Il semblerait que le recourant entretienne depuis lors des relations personnelles avec son fils. Comme l’a relevé à juste titre le TAPI dans le jugement querellé, cette évolution n’a été possible qu’en raison du fait que le recourant n’a pas respecté la décision de renvoi rendue à son encontre. Le rapprochement allégué avec son fils doit donc être tempéré à cet égard.
En outre, il ne ressort pas du dossier que les relations personnelles entre le recourant et son fils seraient d’une intensité particulière. Bien qu’il ait produit quelques photographies le montrant avec son fils ainsi qu’une attestation de la mère de son enfant, force est de constater que les indications fournies relatives à la fréquence de leurs échanges, aux activités partagées ou aux caractéristiques de leur relation demeurent vagues et générales. L’écrit de la mère produit devant la chambre de céans mentionne que l’enfant passe un week-end sur deux avec son père « des mercredis jusqu’à lundi » et un mois de vacances scolaires. Outre le fait que le recourant n’a jamais allégué que son fils était chez lui du mercredi au lundi, l’écrit de la mère ne contient aucune indication sur la qualité ou l’intensité du lien unissant l’enfant à son père.
Le recourant ne peut non plus se prévaloir d’avoir régulièrement et selon ses capacités financières contribué à l’entretien de son fils. Au contraire, il ne s’est pratiquement jamais acquitté de la contribution d’entretien. Dans son jugement de 2018, le TAPI avait retenu que l’absence de paiement régulier de la pension alimentaire entre 2013 à 2019 était en tout cas en partie imputable à l’insuffisance des efforts que le recourant avait consentis pour trouver un emploi. La mère de son fils a dû s’adresser au SCARPA auquel le recourant est redevable d’un montant de plus de CHF 17'300.- à titre d’arriérés de pension alimentaire, montant qu’il ne soutient pas avoir remboursé. Depuis l’octroi d’une rente AI, c’est l’OCAS qui verse la rente complémentaire pour enfant, de CHF 516.- par mois en 2023. Pour le surplus, faute d’avoir apporté des éléments relatifs à ses charges, il ne peut être retenu que le recourant serait dans l’impossibilité d'apporter une quelconque aide supplémentaire à son fils, aussi modeste soit-elle.
Au vu de ce qui précède, les conditions restrictives permettant d’admettre un droit à une autorisation de séjour fondée sur des relations personnelles tant affectives que financières d’une intensité particulière entre le recourant et son fils ne sont pas réalisées. Dans ces conditions, il peut être exigé du recourant qu’il poursuive ses relations personnelles avec son fils depuis le Portugal, notamment par la voie des moyens de communication modernes, ainsi que par le biais de voyages touristiques.
Au vu de l’ensemble de ce qui précède, l’OCPM n’a pas violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant.
5. Reste encore à examiner si la décision de renvoi est fondée.
5.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).
5.2 En l’espèce, dès lors qu’elle a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, c’est également à bon droit que l’autorité intimée a maintenu son renvoi de Suisse.
Comme exposé plus haut, les problèmes de santé du recourant pourront être pris en charge au Portugal. L’exécution de son renvoi est donc possible, licite et raisonnablement exigible.
Mal fondé, le recours sera rejeté.
6. Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui ne peut se voir allouer d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 10 septembre 2024 par A_____ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 juillet 2024 ;
au fond :
le rejette ;
met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Gaétan DROZ, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
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| le président siégeant :
C. MASCOTTO |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière : |
Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
Recours en matière de droit public | Recours constitutionnel subsidiaire |
Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ | Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)
1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.