Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/170/2025 du 17.02.2025 ( MC ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/428/2025-MC ATA/170/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 février 2025 1ère section |
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dans la cause
A______ recourant
représenté par Me Philippe CURRAT, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
A. a. A______ (alias B______), né le ______ 1999 et originaire du Maroc, a déposé en Suisse, le 26 janvier 2017, une demande d'asile, laquelle a fait l'objet d'une décision de rejet et de renvoi. Par deux fois (les 7 avril 2022 et 17 septembre 2024), l'intéressé a été transféré des Pays-Bas vers la Suisse dans le cadre des Accords Dublin.
b. Le 1er décembre 2024, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à son encontre pour une durée de quatre mois, en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. b, c et h LEI.
c. Par jugement du 4 décembre 2024, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a confirmé cet ordre de mise en détention pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 31 mars 2025.
Par arrêt du 26 décembre 2024, la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : la chambre administrative) a rejeté le recours formé à l'encontre de ce jugement.
d. Par requête du 10 janvier 2025 envoyée par courriel au TAPI, A______ a déposé une demande de mise en liberté.
e. Par jugement du 21 janvier 2025 (JTAPI/72/2025), le TAPI a déclaré recevable cette demande de mise en liberté et l'a rejetée, confirmant en tant que de besoin la détention jusqu'au 31 mars 2025.
f. Le 5 février 2025, A______ a de nouveau saisi le TAPI d'une demande de mise en liberté, par voie électronique.
g. Par courriel du même jour, à 16h27, le greffe du TAPI a répondu qu'il ne serait pas donné suite à ce courriel dans la mesure où la communication par voie électronique d'un recours ou de tout acte n'était pas autorisée en application de l'art. 18A al. 6 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA‑GE - E 5 10). L'intéressé était ainsi invité à adresser un exemplaire signé de sa demande de levée de la détention administrative par courrier ou par porteur.
h. Par courriel du 5 février 2025 toujours, à 16h41, A______ a exposé que la communication électronique était admise en application de l'art. 18A al. 1 LPA et qu'à défaut de voir la cause appointée à la prochaine audience du TAPI, il saisirait l'autorité de recours.
i. Par courriel du 6 février 2025, à 15h40, un juge du TAPI a répondu : « dans son jugement du 21 janvier 2025, (…), le tribunal vous a expressément rappelé (consid. 3) que la communication électronique n'était pas valable en procédure judiciaire (art. 18A al. 6 LPA). Compte tenu de la nature de la cause et du fait que le tribunal n'en avait pas averti M. A______, il a néanmoins admis la recevabilité de sa requête. Il ne saurait être de même en l'occurrence, l'irrégularité de votre demande de levée de la détention vous ayant été immédiatement et expressément signifiée par courriel du 5 février 2025. Dans cette mesure, je ne peux que réitérer l'invitation qui vous a été faite d'adresser au tribunal un exemplaire signé de votre demande de levée de la détention administrative de M. A______, par courrier ou par porteur, si vous entendez le saisir. »
B. a. Par acte du 6 février 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative pour refus de statuer, concluant à la constatation qu'un déni de justice avait été constitué par le refus du TAPI de se prononcer sur la demande de levée de la détention administrative du 5 février 2025, et à ce qu'il soit ordonné au TAPI d'appointer la cause à la première audience utile.
Il était reproché une violation des art. 18A LPA, 7 al. 4 let. g de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), 10 al. 2, 29, 29a, 30 et 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101) et 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).
La demande de levée de la détention administrative ne concernait ni une procédure de recours ni une procédure par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, de sorte que la communication électronique au sens de l'art. 18A al. 1 LPA devait être admise. Il ressortait du dossier qu'une précédente demande de levée de la détention administrative, présentée par voie électronique uniquement, avait été admise et dûment convoquée par le TAPI, ce qui pourrait contrevenir à la protection de la bonne foi en adoptant, sur une demande suivante, une position exactement opposée. Le recourant avait par ailleurs procédé à la sommation prévue par l'art. 4 al. 4 LPA.
b. La cause a été gardée à juger en application de l’art. 72 LPA, ce dont les parties ont été informées.
1. 1.1 Aux termes de l’art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative.
1.2 Selon l'art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 10 février 2025 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.
2. Le recourant se plaint d’un déni de justice.
2.1 Selon l’art. 62 al. 6 LPA, une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l’autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 LPA (art. 62 al. 6 LPA). Lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA).
2.2 Une autorité qui n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit, commet un déni de justice formel. Il en va de même pour l'autorité qui refuse expressément de statuer, alors qu'elle en a l'obligation. Un tel déni constitue une violation de l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; 134 I 6 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_59/2013 du 4 juillet 2014 consid. 2.1).
2.3 Pour pouvoir se plaindre de l’inaction de l’autorité, encore faut-il que l’administré ait effectué toutes les démarches adéquates en vue de l’obtention de la décision qu’il sollicite (ATA/1110/2024 du 24 septembre 2024 ; ATA/699/2021 du 2 juillet 2021 consid. 9b). Les conclusions en déni de justice sont irrecevables lorsque le recourant n’a pas procédé à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 LPA (ATA/63/2023 du 24 janvier 2023 consid. 3b et la référence citée).
En cas de recours contre la seule absence de décision, les conclusions ne peuvent tendre qu’à contraindre l’autorité à statuer (ATA/621/2023 du 13 juin 2023 consid. 3.4 ; ATA/939/2021 du 14 septembre 2021 consid. 3c). En effet, conformément à l’art. 69 al. 4 LPA, si la juridiction administrative admet le recours pour déni de justice ou retard injustifié, elle renvoie l’affaire à l’autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives (ATA/373/2020 du 16 avril 2020 consid. 6a).
2.4 La reconnaissance d’un refus de statuer ne peut être admise que si l’autorité mise en demeure avait le devoir de rendre une décision ou, vu sous un autre angle, si le recourant avait un droit à en obtenir une de sa part (ATF 135 II 60 consid. 3.1.2 ; ATA/1110/2024 précité consid. 2.3 ; ATA/621/2023 précité consid. 3.4).
2.5 En l'espèce, la chambre de céans est saisie d'un recours pour déni de justice, le recourant reprochant au TAPI d'avoir refusé de se prononcer sur sa demande de levée de la détention administrative du 5 février 2025. Dans son dernier courriel, il était indiqué qu'à défaut de voir la cause appointée à sa prochaine audience, il saisirait l'autorité de recours. Ce courriel constitue une mise en demeure au sens des dispositions légales précitées.
2.6 La question est de savoir si le recourant avait droit à ce que le TAPI entre en matière sur sa demande de mise en liberté déposée par voie électronique.
2.7 L'art. 18A LPA prévoit que la communication électronique entre les parties, les tiers et les autorités est admise (al. 1). La communication électronique ne s’applique pas à la procédure de recours (art. 57 à 89), ni à la procédure devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (al. 6).
2.8 À ce jour, la communication électronique n'est pas admise pour la procédure administrative contentieuse, en application de cette disposition (ATA/672/2016 consid. 4 ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, § 322).
Si l'administré procède par courrier électronique alors que ce mode de communication n'est pas valable procéduralement, l'autorité doit le lui signaler en application du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) (ATF 142 V 152 consid. 4.6).
2.9 En l'occurrence, la demande de levée de la détention administrative formée par le recourant auprès du TAPI par courriel du 5 février 2025 n'a pas été suivie d'un courrier postal en bonne et due forme, malgré l'invitation du TAPI, alors qu'il ressort des explications susmentionnées que la communication électronique n'est pas valable en procédure judiciaire.
Le TAPI n'avait ainsi pas à rentrer en matière sur une demande déposée par voie électronique et que c'est donc à juste titre qu'elle a invité le recourant à déposer sa demande par courrier ou par porteur. N'ayant pas été saisi par un acte valable, le TAPI ne peut se voir reprocher de n'y avoir donné aucune suite, avec pour conséquence qu'aucun déni de justice n'est à déplorer.
Le grief de violation du principe de la bonne foi est mal fondé puisque c'est – au contraire – conformément à ce principe que le TAPI avait admis la recevabilité de la première requête du 21 janvier 2025 par voie électronique, en tant qu'il n'avait pas averti le recourant que la communication électronique n'était pas valable en procédure judiciaire.
Manifestement mal fondé, le recours devant la chambre de céans sera rejeté, sans échange d’écritures (art. 72 LPA).
3. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 6 février 2025 par A______ ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Philippe Currat, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'à l'établissement concordataire de détention administrative Frambois LMC, pour information.
Siégeant : Michèle PERNET, présidente, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière :
N. GANTENBEIN
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| la présidente siégeant :
M. PERNET |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière : |