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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2284/2024

ATA/86/2025 du 21.01.2025 ( ANIM ) , ADMIS

Descripteurs : QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES ANIMAUX;OBJET SÉQUESTRÉ
Normes : LPA.60.al1; Cst.29; LPA-CH.24.al1
Résumé : Recours d’une gérante d’une écurie contre la décision du service de la consommation et des affaires vétérinaires (SPAV) de transférer une jument gardée par la précitée au Refuge de Darwin, au motif que l’animal avait été abandonné par sa propriétaire, laquelle avait rompu tout contact avec la gérante et cessé de payer la pension du cheval. Qualité pour recourir de la gérante, association ayant légitimement détenu la jument. Prise en considération de la seule décision au dossier dont les parties ont eu connaissance, soit la remise de la jument au Refuge de Darwin, à l’exclusion d’une autre décision de séquestre, mentionnée dans la décision querellée mais non notifiées aux parties. La gérante continuant à prendre soin du cheval et à l’héberger dans de bonnes conditions, le SPAV n’était pas fondé à prendre une quelconque mesure de protection de l’animal. La rupture des liens entre la propriétaire et la gérante ainsi que la cessation du paiement de la pension et des frais relatifs à l’animal n'avaient pas, en soi, porté préjudice au bien-être et à la dignité du cheval. Il ne résultait pas du dossier que pour ce motif, la gérante avait négligé ou négligerait à l’avenir l’entretien du cheval. Recours admis.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2284/2024-ANIM ATA/86/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 janvier 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______et B______ recourantes
représentées par Me Barnabas DENES, avocat

contre

SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES intimé

C______ appelée en cause
représentée par Me Raphaëlle NICOLET, avocate



EN FAIT

A. a. La jument « D______ », née le ______ 2017, de race pur-sang arabe, enregistrée dans la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA) sous le numéro d’identification « Universal Equine Life Number » (UELN) 1______ comme animal de compagnie, a été acquise en 2018 par E______.

b. A______(ci-après : A______) gère l’écurie F______ à G______ (ci-après : l’écurie), comportant quinze boxes pour chevaux.

La propriétaire, cavalière inexpérimentée, a sollicité l’associée-gérante d’A______, B______ pour débourrer, monter et faire travailler la jument.

c. Par contrat du 11 mai 2020, la propriétaire a placé la jument en pension auprès d’A______ pour un montant mensuel de CHF 700.-, comprenant essentiellement la mise à disposition d’un box, la nourriture et les sorties quotidiennes. S’y ajoutaient les frais de vétérinaire, de maréchal-ferrant et de travail avec le cheval, s’élevant à environ CHF 600.- par mois selon la gérante.

A______ s’engageait à s’occuper du cheval avec tout le soin possible.

Elle disposait d’un droit de rétention sur la jument pour les éventuelles créances résultant du contrat (art. 5).

d. La propriétaire n’est jamais venue monter ni même voir son cheval. La gérante s’en est dès lors intégralement occupée, lui consacrant chaque jour un moment pour des séances de travail, de jeux et des balades.

À compter de 2023, la propriétaire a payé la pension avec beaucoup de retard et plus du tout dès décembre de la même année. Elle a quitté son adresse à Genève et coupé tout contact avec A______, l’obligeant à assumer l’intégralité des frais relatifs à l’animal.

B. a. Le 14 mars 2024, la gérante a dénoncé cette situation au service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) par le biais d’un formulaire d’annonce « protection des animaux », faisant état d’un abandon de la jument dans l’écurie. La propriétaire, qui ne payait plus la pension ni les frais de maréchal ferrant et de vétérinaire, n’avait jamais répondu à ses appels, en particulier à ses propositions d’arrangement de paiement ou de rachat de la jument.

b. Le 1er avril 2024, la gérante a informé le SCAV avoir donné à la propriétaire un délai pour quitter l’écurie et reloué le box occupé par la jument à un autre client. L’écurie étant complète, elle avait dû réaménager un espace pour ce cheval.

c. Le 16 mai 2024, la gérante a fait part au SCAV de sa surprise d’avoir été oralement informée par un inspecteur qu’un séquestre préventif de la jument était envisagé. Elle s’opposait à une telle mesure, dont les conditions n’étaient pas remplies, l’animal étant en parfaite santé et soigneusement entretenu. Elle disposait en outre d’un droit de rétention tant légal que contractuel auquel un séquestre porterait atteinte. Son annonce du 14 mars 2024 ne visait qu’à permettre au SCAV d’instruire la situation de la propriétaire et l’éventuelle violation de ses obligations. A______ et la gérante étaient en mesure de régler le problème de l’animal directement avec la précitée.

d. Le 23 mai 2024, le SCAV a pris note de ces explications. Au titre de l’autorité compétente au sens de la loi sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 (LPA-CH – RS 455), il n’avait d’autre choix que d’agir conformément aux « prérogatives de celle-ci ». Tenu par le secret de fonction, il ne pouvait pas communiquer d’information complémentaire.

e. Par décision du 24 mai 2024 notifiée à le C______ (ci-après : C______), le SCAV a remis, avec effet immédiat, la jument à cet organisme privé, spécialisé dans la protection des équidés. Il a également informé la responsable du refuge qu’il procédait à la notification du transfert de propriété auprès du gestionnaire de la BDTA dans le délai légal de 30 jours.

La jument avait été séquestrée de manière définitive par le SCAV le 24 mai 2024 et retirée de sa propriétaire pour abandon passif. Rien ne s’opposait à sa remise à un organisme de protection des animaux et C______, disposant d’une place pour accueillir l’animal, avait accepté de le prendre en charge.

f. Le 1er juin 2024, la gérante a fait part au SCAV de son incompréhension suscitée par l’information reçue du refuge la veille, selon laquelle des représentants de ce dernier viendraient chercher la jument en présence des autorités. Aucune décision n’avait pourtant été communiquée à A______ et les conditions d’un séquestre n’étaient pas réalisées. La société s’opposait en conséquence à l’accès à sa propriété.

g. Le 3 juin 2024, le SCAV a précisé à A______ ne pas remettre en cause les conditions de détention de la jument. La société lui avait toutefois annoncé l’abandon de l’animal et ses prétentions de droit privé ne faisaient pas partie « des prérogatives du service ». Le SCAV avait rendu les décisions utiles relevant de sa compétence et les avait adressées aux parties à la procédure. L’affaire n’était dès lors plus en ses mains et C______ était désormais propriétaire de l’animal. A______ était invitée à solliciter des informations complémentaires directement auprès de lui.

A______ ayant vainement demandé au refuge une copie de la décision du SCAV, elle a requis l’autorité de la lui notifier et de surseoir à toute mesure dans l’intervalle.

h. À la date précitée, à 12h00, la responsable du refuge s’est rendue à l’écurie, accompagnée de deux agents de police, et a emmené la jument.

Elle a montré à la gérante la décision du SCAV du 24 mai 2024, dont cette dernière a pris une photographie.

i. Le 1er juillet 2024, le SCAV a refusé à A______ la notification de sa décision, cette dernière, au titre de dénonciatrice, n’ayant pas la qualité de partie.

C. a. Par acte posté le 3 juillet 2024, A______ et B______ ont interjeté recours contre la décision du SCAV du 24 mai 2024 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre), concluant à son annulation, à la restitution de la jument et à l’annulation du transfert de propriété auprès de la BDTA dans les dix jours. À titre provisionnel, elles ont sollicité la restitution de l’effet suspensif, l’appel en cause du refuge et de sa responsable, l’interdiction à ces derniers de vendre, mettre en gage, transférer ou aliéner d’une autre manière la jument, ainsi que l’autorisation de détenir l’animal sous leur responsabilité jusqu’à droit jugé au fond. À titre préalable, elles ont requis la production de l’intégralité du dossier, dont la décision de séquestre définitif du 24 mars 2024, et l’audition des parties ainsi que de témoins.

Le séquestre définitif de la jument et sa remise au refuge brisaient la possession de l’animal dont elles jouissaient, de sorte qu’elles étaient directement touchées par la décision querellée au titre de détentrices de l’équidé, ce d’autant plus qu’il se trouvait sur leur propriété privée et qu’elles en avaient la garde. La décision querellée entravait également leur droit de rétention légal et contractuel. La gérante avait par ailleurs développé durant les quatre dernières années un attachement profond et fusionnel avec la jument.

Le SCAV avait violé leur droit d’être entendues en rendant la décision querellée sans : leur donner préalablement l’occasion de faire valoir leurs observations alors qu’il n’y avait aucune urgence ; leur notifier ladite décision ; la motiver de manière suffisante, en exposant en quoi les mesures en cause étaient nécessaires et proportionnées.

La décision querellée ne reposait pas sur une base légale suffisante. Aucune disposition ne permettait la remise de l’animal à une association tierce ni son retrait pour « abandon passif ». L’art. 24 al. 1 LPA-CH prévoyait seulement un séquestre préventif et, à titre d’ultima ratio, la vente ou la mise à mort de l’animal. Même si l’autorité bénéficiait d’une certaine marge de manœuvre, elle ne pouvait que prendre les mesures nécessaires à la protection de la dignité et du bien-être de l’animal. Elle n’avait dès lors pas le droit de séquestrer un cheval détenu dans des conditions irréprochables ni de le remettre gratuitement à un tiers au motif d’un abandon par le propriétaire. C______ avait précisément pour mission de recueillir des chevaux faisant l’objet de maltraitance et de s’en occuper jusqu’à ce qu’ils recouvrent la santé, puis de les placer dans une famille d’accueil.

Le SCAV avait abusé de son pouvoir d’appréciation, les conditions de l’art. 24 al. 1 LPA-CH n’étant pas remplies. La jument n’était ni négligée ni détenue dans des conditions totalement inappropriées, de sorte qu’il n’y avait aucune urgence de prendre une quelconque mesure. La décision querellée heurtait le bien-être de l’animal en le déplaçant subitement dans un lieu et parmi des chevaux inconnus.

Le séquestre de la jument n’était par ailleurs pas définitif, ce qui excluait sa remise à un tiers.

La décision querellée violait aussi le droit de rétention des recourantes, constituant un gage mobilier opposable à tous, soit en particulier au refuge, dût-il être admis qu’il était devenu propriétaire de la jument.

En définitive, la décision, faute de base légale et d’être justifiée par un intérêt public, violait les droits constitutionnels des recourantes à la liberté personnelle, au respect de la vie privée, à la garantie de la propriété et à la liberté économique.

Le SCAV avait de surcroît contrevenu à l’interdiction de l’abus de droit et au principe de la bonne foi en refusant de leur communiquer sa décision et en les renvoyant au refuge qui n’était pourtant pas l’autorité compétente, dans le but de les placer devant le fait accompli. Au lieu d’ouvrir le dialogue et de chercher en bonne intelligence la meilleure solution pour le bien-être de l’animal, il avait tenté de faire passer en force des décisions particulièrement drastiques.

b. Par décision du 19 août 2024, la chambre a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif et de mesures provisionnelles en tant qu’elle visait le transfert de la jument à l’écurie. Elle a aussi appelé en cause C______.

c. Le SCAV a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Les recourantes savaient au plus tard depuis le 31 mai 2024 que C______ était devenu propriétaire de la jument.

L’attachement au cheval que la gérante faisait valoir, non contesté, n’était pas suffisant pour être considéré comme un intérêt digne de protection, prévalant sur les droits de la propriétaire. Au titre d’exécutante d’un contrat de pension, la gérante n’avait pas non plus la qualité de détentrice au sens de la LPA-CH. Le recours apparaissait d’abord motivé par un intérêt financier, étranger aux buts de la loi précitée, la gérante cherchant par tous les moyens à acquérir la propriété sur le cheval et A______ à obtenir le remboursement de sa dette par l’exercice d’un droit de rétention. Celui-ci, dans la mesure où il avait pour objet un animal domestique non gardé dans un but patrimonial, ne lui était de toute manière pas opposable.

Le SCAV s’était limité « aux éléments pertinents concernant la propriétaire » et n’avait ouvert aucune enquête contre les recourantes. Celles-ci, tiers dénonciateurs, n’avaient pas le droit d’être tenues informées de la procédure. Elles avaient en tout état de cause fait valoir leur point de vue dans leur écrit du 16 mai 2024.

Le séquestre définitif de la jument ne leur était pas opposable dès lors qu’il avait été prononcé contre la propriétaire uniquement. Elles n’étaient détentrices de l’animal que par l’effet du contrat de pension, dont l’examen ne ressortissait pas au SCAV. Elles contestaient paradoxalement le séquestre définitif de la jument après avoir saisi l’autorité d’un abandon de l’animal par la propriétaire. A______ n’avait en outre pas les qualités d’organisme reconnu d’utilité public du refuge, de sorte que la propriété de la jument n’aurait pas pu lui être cédée.

Le SCAV, garant de la dignité et du bien-être des animaux, n’était pas compétent pour traiter du droit de rétention des recourantes découlant du droit privé. En cédant la propriété sur le cheval au refuge, l’autorité n’avait pas porté atteinte à un droit constitutionnel des recourantes, qui exerçaient sur le cheval une domination au nom d’autrui.

Le SCAV avait communiqué avec elles bien qu’elles ne fussent pas parties à la procédure. Le fait qu’il n’avait pas donné suite à leurs attentes n’était pas constitutif d’un abus de droit ni d’une violation du principe de la bonne foi. En cédant la jument au refuge, il avait respecté le principe de la proportionnalité. C______ pouvait placer un équidé chez des personnes privées ; cette solution pourrait satisfaire la gérante en tenant compte de son attachement affectif à la jument.

d. Par décision du 17 octobre 2024, la chambre a donné acte au refuge de son engagement à conserver la pleine et entière propriété de la jument jusqu’à l’issue de la procédure et a rejeté la requête de mesures provisionnelles.

e. Dans ses observations, C______ s’est rallié à la position du SCAV. S’étant vu attribuer la propriété de la jument, il n’avait fait qu’exécuter la décision de l’autorité. Il avait discuté avec la gérante d’une adoption du cheval, mais cette dernière avait rejeté une telle proposition. Cela démontrait qu’elle visait à obtenir la propriété de l’animal principalement pour des raisons financières et non par attachement émotionnel ou pour en assurer le soin.

f. Dans leur réplique, les recourantes ont observé qu’accueillir la jument sous la tutelle du refuge n’était pas envisageable compte tenu de toutes les obligations qui en découleraient. Celles-ci seraient incompatibles avec la liberté nécessaire à la continuation du travail réalisé avec le cheval depuis quatre ans. Contrairement à l’argumentaire du refuge, la volonté des recourantes de ne pas dépendre dans leur relation avec l’animal du bon vouloir d’un tiers démontrait le lien particulièrement fort développé avec la jument.

Elles étaient les détentrices légitimes du cheval, titulaires d’un droit de rétention tant légal que conventionnel, et responsables de l’animal, dont elles s’occupaient depuis son plus jeune âge. La décision leur retirant l’équidé les atteignait dès lors directement dans leurs droits.

Le SCAV n’avait toujours pas produit l’intégralité du dossier, en particulier la décision de séquestre définitif et ses échanges de courriers avec C______.

L’autorité ne justifiait pas en quoi les art. 23 et 24 LPA-CH lui permettaient de prononcer le séquestre de l’animal au motif qu’il avait été abandonné par la propriétaire. Il fallait distinguer les mesures de protection visant le cheval, lorsque celui-ci était négligé par son détenteur, des sanctions qui auraient pu frapper la propriétaire. Le transfert de l’animal au refuge n’était pour le surplus ni adapté ni nécessaire.

g. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, y compris sur la question de mesures d’instruction complémentaires.

EN DROIT

1.             Le recours a été interjeté devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 16 du règlement d'application de la loi fédérale sur la protection des animaux du 15 juin 2011 -RaLPA - M 3 50.02).

1.1 La décision querellée n’a pas été notifiée aux recourantes, et il n’est ni allégué ni démontré que la gérante a pu en prendre connaissance avant qu’elle ne lui soit présentée par la responsable du refuge le 3 juin 2024. L’intimé allègue vainement, sans en tirer de conséquence sur la recevabilité du recours, que les recourantes auraient eu connaissance du transfert de propriété de l’animal au refuge déjà le 31 mai 2024. Une telle information ne résulte pas du dossier, les recourantes n’évoquant à ce stade qu’un éventuel séquestre, et elle n’aurait pas été suffisante pour considérer que les précitées avaient dès lors pu prendre connaissance du dispositif et des motifs de la décision querellée (ATF 139 IV 228 consid. 1.3 et 111 V 149 consid. 4c).

Ainsi, en agissant dans les 30 jours suivant la date à laquelle l’équidé a été transféré au refuge, les recourantes ont respecté le délai légal de recours (art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

1.2 Leur qualité pour recourir est contestée.

1.2.1 À teneur de l’art. 60 al. 1 let. a et b LPA, les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, sont titulaires de la qualité pour recourir (ATA/1254/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3a et les arrêts cités). La chambre a déjà jugé que les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/905/2022 du 6 septembre 2022 consid. 3b et l'arrêt cité).

Le recourant doit être touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, et l’intérêt invoqué, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver, avec l’objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en considération (ATF 143 II 506 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_593/2019 du 19 août 2020 consid. 1.2).

Il faut donc que le recourant ait un intérêt pratique à l’admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 143 II 578 consid. 3.2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_536/2021 consid. 1). Cet intérêt doit encore être direct. Selon la jurisprudence, un intérêt seulement indirect à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée n'est pas suffisant (ATF 138 V 292 consid. 4).

1.2.2 En l’espèce, avant le transfert de la jument au refuge le 3 juin 2024, A______ était la légitime détentrice de l’animal, qu’elle hébergeait, nourrissait, et dont elle prenait en charge les soins depuis plusieurs années en exécution du contrat du 11 mai 2020. Elle remplissait ces obligations de manière exclusive dès lors que la propriétaire, qui lui avait transféré la possession de l’animal, n’est jamais venue monter ni même rendre visite au cheval. Le fait que la précitée a été sommée de venir chercher le cheval ne modifie en rien la légitimité de cette possession, dès lors qu’A______ en a gardé la maîtrise.

La décision querellée porte en conséquence atteinte à la situation de la société en tant qu’elle ordonne la remise de la jument au refuge. Elle rompt la possession légitime de l’animal par la recourante, ce qui a pour effet de toucher celle-ci dans ses intérêts de manière concrète et directe, plus particulièrement qu’un autre administré. Cette atteinte à la possession est étroitement et spécialement en rapport avec l’objet d’un litige. L’admission du recours lui procurerait l’avantage matériel et économique de disposer à nouveau de la jument.

Il n’est pas nécessaire d’examiner la validité, contestée par l’intimé, du droit de rétention dont elle se prévaut et de la question de savoir si, le cas échéant, ce droit était opposable à l’autorité. La décision querellée porte en effet atteinte à sa légitime possession de l’animal.

A______ ayant en tout cas la qualité pour agir, le recours sera déclaré recevable.

La question de savoir si la gérante a également un intérêt digne de protection à l’annulation de la décision de remise de la jument au refuge, eu égard au lien d’affection qu’elle a développé avec l’animal en s’en occupant depuis 2018, peut rester indécise. Elle est sans incidence sur la recevabilité et l’objet du recours. La gérante a en effet pris les mêmes conclusions qu’A______, dont elle est associée-gérante et qu’elle représente, et ses intérêts se confondent avec ceux de sa société.

2.             Le présent litige a pour objet la remise de la jument au refuge.

2.1 Il ne concerne pas l’inscription du transfert de propriété sur l’animal dans la BDTA. La décision querellée se limite en effet, sur ce point, à informer C______ de la notification du transfert de propriété au gestionnaire de ce registre. Il n’apparaît pas que l’intimé a refusé ou refusera de notifier au précité une modification des données relatives à la jument. Tout litige à ce sujet, touchant à la gestion de la BDTA par la société I______, qui agit dans ce cadre sur délégation de la Confédération, plus particulièrement sur la base de conventions de prestations conclues avec l’office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) et l’office fédéral de l’agriculture (OFAG), ne serait de toute manière pas du ressort de la chambre (art. 7a al. 1 et 5 de la loi sur les épizooties - LFE - RS 916.40 ; art. 3 al. 1 let. a et art. 6 de l’ordonnance relative à I______ et à la banque de données sur le trafic des animaux - Old-BDTA - RS 916.404.1 ; art. 1 al. 1, al. 2 let. e, 5, 44 et 47 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021).

Il ne sera dès lors pas entré en matière sur les conclusions visant l’annulation de l’information donnée au refuge relative au transfert de propriété sur l’animal auprès de la BDTA.

2.2 Le présent litige ne concerne pas non plus le séquestre définitif du 24 mai 2024 mentionné dans la décision querellée.

Une telle décision ne figure en outre pas au dossier bien que l’autorité aurait eu l’occasion de la produire conformément aux demandes des recourantes. Elle n’a pas été notifiée à ces dernières ni ne leur a été présentée d’une autre manière, ne serait‑ce que par un résumé de son contenu et de sa motivation. Elle ne leur est en conséquence pas opposable et il n’en sera pas tenu compte dans l’examen de la cause (art. 47 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1010/2020 du 26 février 2021 consid. 4.3 et les arrêts cités).

Une décision de séquestre définitif eût-elle été dûment prise à l’égard de la propriétaire, lui supprimant cette qualité, l’intimé aurait dû attendre son entrée en force s’il entendait se fonder sur celle-ci pour remettre l’animal à l’appelée en cause, ce qu’il n’allègue toutefois pas avoir fait. Il aurait ensuite dû prendre une seconde décision à l’égard des recourantes, visées au titre de détentrices à qui l’animal était retiré. Il ne pouvait pas d’emblée leur imposer une quelconque obligation sur la base de l’exécution d’un précédent séquestre dont elles n’avaient jamais été informées et contre lequel elles n’avaient pas pu faire valoir leurs droits.

3.             Les recourantes font grief à l’intimé d’avoir rendu une décision sans préalablement recueillir leurs observations, sans la leur notifier ni la motiver de manière suffisante.

Elles sollicitent l’audition des parties et de témoins ainsi que la production de l’intégralité du dossier, soit concrètement, en sus de ce qui figure déjà à la procédure, de la décision du séquestre définitif du 24 mai 2024 et des échanges de courriers entre l’intimé et l’appelée en cause.

3.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), le droit d’être entendu comprend celui des parties de faire valoir leur point de vue avant qu'une décision ne soit prise, d'avoir accès au dossier, de produire ou obtenir la production des preuves pertinentes, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 154 consid. 2.1 et 4.2 ; 132 II 485 consid. 3.2).

Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas la juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1. ; 140 I 285 consid. 6.3.1). En outre, il n'implique pas le droit à l’audition orale ni à celle de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

Le droit d’être entendu comprend aussi l’obligation pour l’autorité de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; 141 V 557 consid. 3.2.1). Il suffit cependant que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2).

La violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).

3.2 En l’espèce, les recourantes n’ont certes pas été précisément informées par l’intimé de l’objet et des motifs de la décision envisagée. Elles savaient cependant que l’autorité avait l’intention de séquestrer le cheval et ont pu faire valoir leurs moyens à l’encontre d’une telle mesure, lesquels recoupaient en grande partie ceux développés sur le fond dans leur recours.

Il ne sera pas revenu sur le défaut de notification de la décision querellée, dès lors que les recourantes ont pu recourir contre celle-ci en temps utile, de sorte à ne pas subir d’inconvénient de cette irrégularité (art. 47 LPA).

Sa motivation est certes succincte, mais elle permet de comprendre sur la base de quels faits, normes et motifs l’intimé a pris la décision de remettre la jument à l’appelée en cause, fondements que les recourantes n’ont eu aucune difficulté à critiquer dans leurs écritures.

Enfin, quand bien même une violation de leur droit d’être entendues devrait être admise pour l’un des motifs précités, non particulièrement grave pour les raisons susexposées, elle serait à considérer comme réparée dans le cadre de la présente procédure. L’intimé a en effet confirmé et développé les motifs de sa décision dans sa réponse et les recourantes ont pu faire valoir leur point de vue en détail dans leurs recours et réplique et la chambre jouit d’une pleine cognition (art. 61 al. 1 LPA).

3.3 Les recourantes ne confirment pas souhaiter leur audition et celles de témoins dans leur réplique ni ne précisent l’identité des personnes à entendre. De telles mesures d’instruction n’apparaissent de toute manière pas nécessaires à l’examen de la cause, les pièces au dossier étant suffisantes à cet égard. Ainsi, même s’il fallait considérer que les recourantes avaient implicitement persisté à les requérir, elles devraient être rejetées.

Il ne sera pas ordonné à l’intimé de produire d’autres pièces. La décision de séquestre définitif du 24 mai 2024, bien que mentionnée dans la décision querellée, n’apparaît nulle part et n’a jamais été notifiée aux recourantes. Pour les motifs mentionnés plus haut, une telle mesure, dans l’hypothèse où elle aurait été prise, ne leur est pas opposable et est en conséquence sans influence sur le sort de la présente cause.

Il n’apparaît pour le surplus pas que l’intimé ait échangé d’autres courriers avec l’appelée en cause que celui daté du 31 mai 2024 figurant déjà au dossier (pièce 18 recourantes). Il ne sera en conséquence pas requis de produire des pièces complémentaires.

4.             Les recourantes remettent en cause la conformité au droit de la décision querellée.

4.1 La loi sur la protection des animaux vise à protéger la dignité et le bien-être de l'animal (art. 1 LPA-CH). Toute personne qui s’occupe d’animaux doit tenir compte au mieux de leurs besoins et veiller à leur bien-être dans la mesure où le but de leur utilisation le permet (art. 4 al. 1 LPA-CH). Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin et leur garantir l’activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s’il le faut, leur fournir un gîte (art. 6 al. 1 LPA).

Selon la jurisprudence rendue au sujet de l’art. 56 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220) concernant la responsabilité du détenteur d’animaux, doit être considéré comme tel celui qui exerce la maîtrise effective sur l'animal, qui se trouve en mesure de prêter l’attention requise sur lui et qui peut en disposer (ATF 115 II 237 consid. 2c et 110 II 136 consid. 1a).

Le règlement d'application de la loi fédérale sur la protection des animaux du 15 juin 2011 (RaLPA - M 3 50.02) charge le SCAV de l’exécution de la législation sur la protection des animaux, sauf en ce qui concerne l’expérimentation animale et les animaux génétiquement modifiés (art. 2 et 3 al. 2 et 3 RaLPA). Le SCAV notamment inspecte les conditions de détention des animaux de compagnie et des animaux sauvages, les refuges et les pensions d'animaux ainsi que les commerces d'animaux conformément aux exigences de la LPA-CH et de son ordonnance d’exécution (art. 9 al. 1 RaLPA).

4.2 Aux termes de l’art. 23 al. 1 LPA-CH, l’autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l’élevage d’animaux, ou l’exercice d’une activité professionnelle impliquant l’utilisation d’animaux : (a) aux personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la loi, des dispositions d’exécution ou des décisions d’application ; (b) aux personnes qui, pour d’autres raisons, sont incapables de détenir ou d’élever des animaux.

L'incapacité objective de détenir des animaux est donnée si l'intéressé n'est pas en mesure de se conformer aux règles générales de comportement requises ou enfreint les interdictions imposées par la LPA-CH. L'interdiction de détention d'animaux a pour but de garantir ou de rétablir leur bien-être ; il s'agit d'une mesure qui ne vise pas à punir le détenteur, mais à protéger les bonnes conditions de détention du point de vue de la loi. Une interdiction de détention suppose en principe une violation crasse de la LPA-CH, source de souffrance pour les animaux (arrêt du Tribunal fédéral 2C_254/2024 du 19 août 2024 consid. 4.2 et 2C_72/2020 du 1er mai 2020 consid. 5.1).

4.3 L’art. 24 al. 1 LPA-CH prévoit que l’autorité compétente intervient immédiatement lorsqu’il est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées. Elle peut les séquestrer préventivement et leur fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur ; si nécessaire, elle fait vendre ou mettre à mort les animaux. À cet effet, elle peut faire appel aux organes de police.

Au moyen de l’intervention immédiate prévue à l’art. 24 al. 1 LPA-CH, l’autorité peut mettre fin à une situation non conforme à la loi de sorte à améliorer tout de suite le bien-être de l’animal. Les mesures énoncées par la disposition précitée ne peuvent être prises que s’il est établi que l’animal est négligé ou est détenu dans des conditions totalement inappropriées (arrêts du Tribunal fédéral 2C_576/2021 du 8 septembre 2022 consid. 4.1 et 2C_416/2020 du 10 novembre 2020 consid. 4.2.4 et 4.4.1).

La négligence au sens de l'art. 24 al. 1 LPA-CH peut consister en une omission ou en un acte qui ne remplit pas les conditions d'une prise en charge correcte. Elle doit être importante mais pas forcément fautive. Un animal n'est pas seulement négligé lorsque son état ne lui permet plus de vivre ou qu'il risque de périr, mais déjà lorsqu'il souffre considérablement de l'absence ou de l'insuffisance de soins et d'entretien ou lorsque son bien-être est considérablement réduit. Le degré d'intervention de l'autorité dépend également de la capacité du détenteur de l'animal à rétablir lui-même l'état conforme à la loi. L'autorité ne doit pas agir seulement au moment où des irrégularités sont constatées avec certitude, mais elle doit intervenir dès l'existence de soupçons fondés puis les éclaircir dans la mesure nécessaire. Un séquestre définitif entre en ligne de compte lorsqu’elle arrive à la conclusion, après un examen minutieux, que le détenteur de l'animal ne sera pas en mesure à l'avenir non plus de s'occuper de l'animal de manière adéquate (arrêts du Tribunal fédéral 2C_576/2021 précité consid. 4.2 et 2C_122/2019 du 6 juin 2019 consid. 4.2 et 4.3).

L'hébergement d'un animal aux frais de son détenteur dans un gîte approprié est une mesure que l'autorité compétente peut prendre lorsqu'elle constate que ledit animal est négligé ou que ses conditions de détention sont totalement inappropriées. Le gîte approprié au sens de l'art. 24 al. 1 LPA-CH peut par exemple être un commerce zoologique, un zoo privé, un refuge pour animaux ou une exploitation agricole. D'autres mesures moins incisives non prévues par l'art. 24 LPA-CH peuvent également être prises par l'autorité, telles que la réduction du nombre d'animaux ou un traitement vétérinaire (arrêts du Tribunal fédéral 2C_764/2022 du 16 février 2023 consid. 7.2 et 2C_416/2020 précité consid. 4.2.4).

4.4 Le principe de la proportionnalité exige que les mesures mises en œuvre par les autorités soient propres à atteindre le but visé (règle de l'aptitude) et que celui-ci ne puisse être atteint par une mesure moins contraignante (règle de la nécessité) ; il doit en outre y avoir un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit). Cela vaut également en ce qui concerne les mesures ordonnées sur la base de l'art. 24 al. 1 LPA-CH (arrêts du Tribunal fédéral 2C_764/2022 précité consid 7.1 et 2C_576/2021 précité consid. 4.3).

4.5 En l’espèce, la jument se trouvait en pension depuis 2020 auprès d’A______, laquelle s’en est occupée de manière exclusive dès lors que la propriétaire n’est jamais venue voir ni monter le cheval. La gérante avait en outre pris en charge le cheval dès son acquisition par la propriétaire en 2018. A______, ayant la maîtrise de l’animal, prenant soin de lui et en en ayant la maîtrise de fait, en était la détentrice au sens de la LPA‑CH, conformément aux critères jurisprudentiels pertinents pour définir la qualité de détenteur au sens de l’art. 56 CO, applicables par analogie.

Il résulte du dossier et n’est pas remis en cause par l’intimé que, durant la période précitée et plus particulièrement au moment où l’autorité a été saisie, le cheval était détenu dans de bonnes conditions et pris en charge de manière satisfaisante. En plus d’être hébergé et nourri au sein de l’écurie, la gérante a continué de le faire travailler quotidiennement dans le cadre d’activités variées.

L’intimé a, certes, été saisi par les recourantes au motif que la jument avait été abandonnée par la propriétaire. Il ressort cependant de la procédure que la rupture des liens entre cette dernière et les recourantes ainsi que la cessation du paiement de la pension et des frais relatifs à l’animal n’ont pas, en soi, porté préjudice au bien-être et à la dignité du cheval. Après avoir cherché à restituer l’équidé à la propriétaire, les recourantes ont en définitive décidé de continuer à l’héberger et à s’en occuper dans les mêmes conditions. Le fait qu’elles cherchent ainsi également à préserver leurs intérêts économiques ne modifie pas l’examen de l’intérêt du cheval, dans la mesure où cela n’a pas eu d’impact sur les conditions de détention et les soins de celui-ci. L’intimé n’a pas constaté ni n’allègue que les recourantes, parce qu’elles ne percevaient plus la pension due par la propriétaire et faisaient valoir un droit de rétention sur l’animal, auraient négligé ou négligeraient à l’avenir son entretien.

Au vu du constat d’absence de maltraitance ou d’une quelconque négligence par l’écurie ou sa gérante, les conditions de l’art. 24 al. 1 LPA-CH permettant la prise de mesures de protection de l’animal n’étaient pas remplies. Le SCAV n’était dès lors pas fondé à ordonner le déplacement de la jument ni même une mesure moins incisive touchant la détentrice.

Le recours étant ainsi bien fondé, la décision querellée sera annulée. Cela implique que l’animal devra être restitué à la recourante.

5.             Vu l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA) et une indemnité de procédure de CHF 1'500.- sera allouée aux recourantes, à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 3 juillet 2024 par A______ et B______ contre la décision du service de la consommation et des affaires vétérinaires du 24 mai 2024 ;

au fond :

l’admet et annule la décision du service de la consommation et des affaires vétérinaires du 24 mai 2024 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à A______et à B______, solidairement entre elles, à la charge de l’État de Genève ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Barnabas DENES, avocat des recourantes, au service de la consommation et des affaires vétérinaires, à Me Raphaëlle NICOLET, avocate de l'appelée en cause, ainsi qu'à l'office fédéral des affaires vétérinaires.

Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Florence KRAUSKOPF, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. VERNIORY

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :