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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2692/2024

ATA/42/2025 du 14.01.2025 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2692/2024-FORMA ATA/42/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 janvier 2025

1ère section

 

dans la cause

 

A______, enfant mineur agissant par sa mère, B______, recourant
représenté par Me Romain JORDAN, avocat

contre

SERVICE ÉCOLES ET SPORT, ART, CITOYENNETÉ intimé

 



EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 2010, a commencé sa 11e année au cycle d'orientation des C______ à D______ le 19 août 2024.

b. Le 29 mai 2024, sa mère, B______, a déposé auprès du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : le département), soit pour lui le service écoles et sport, art, citoyenneté (ci-après : SESAC), une demande d'admission au sein du dispositif sport-art-études (ci-après : le dispositif SAE) pour l'année scolaire 2024/2025.

Elle a notamment exposé que son fils s'entraînait environ 15 à 17 heures par semaine et que dès septembre 2024, il jouerait à Lausanne, six jours par semaine, que son plan d'entraînement serait ainsi plus exigeant, et qu'il rentrerait au plus tôt à 21h45 en semaine. Il lui avait été expliqué que pour être admis dans la classe sportive, son fils devait faire partie de la Genève Basketball Académie (ci‑après : GBA). Or il jouerait à Lausanne, dans un club où il pourrait participer au championnat European Youth Basketball League (ci-après : EYBL), soit une compétition internationale, et un de ses camarades avait été admis au sein du dispositif SAE alors qu'il ne faisait pas partie de la GBA.

c. Dans sa réponse du 31 mai 2024, le SESAC a rappelé les critères génériques d'admission au sein du dispositif SAE tels que figurant dans la brochure de présentation du département et qu'en cas de non réalisation de ces critères, il pouvait remplir les critères « spécifiques », à savoir faire partie de la sélection de la GBA.

d. Selon la brochure explicative relative à l'année scolaire 2024/2025, disponible sur le site de l'État de Genève, l'élève souhaitant déposer une demande d'admission dans le dispositif SAE du cycle d'orientation doit attester en principe d'une pratique de huit heures de basketball hebdomadaires. Il doit par ailleurs remplir l'une des conditions alternatives : posséder une Swiss Olympic Talent Card National et Régional ; faire partie d'une équipe nationale ; faire partie d'une équipe de la ligue nationale A (ci-après : LNA). Une opportunité supplémentaire est de faire partie de la sélection de la GBA.

e. Le même jour, B______ a précisé que pour jouer au niveau international, son fils devait rejoindre le club lausannois ; son but était de jouer le plus possible à l'international, d'être connu des grandes équipes et de recevoir des offres après le lycée ; elle a rappelé que l'un de ses camarades était en classe sportive sans être à la GBA.

f. Toujours le même jour, le SESAC a confirmé qu'un élève qui satisferait à un critère supérieur aux critères génériques satisferait aux critères requis pour une admission au sein du dispositif SAE. Le constat que des critères équivalents ou supérieurs étaient remplis reposerait sur la validation du « référent sportif basketball de Genève ». Il ne pouvait enfin répondre concernant l'autre camarade mentionné étant donné qu'il ignorait de qui il s'agissait.

g. Par courriel du 10 juin 2024, le SESAC a répondu à B______ que son fils ne remplissait pas les critères pour le dispositif SAE. Après vérification auprès du responsable technique de GBA, une participation au championnat EYBL ne permettait pas de remplir lesdits critères.

h. Le 12 juin 2024, le SESAC a demandé la production d'une attestation selon laquelle A______ évoluait en LNA.

i. B______ a communiqué une attestation du club des E______ (ci-après : les E______) du 17 juin 2024 certifiant que son fils évoluerait durant la saison 2024-2025 en U16 National, « championnat le plus haut en Suisse dans sa catégorie d'âge ».

j. Par courriel du 19 juin 2024, le SESAC a répondu que jouer en U16 national signifiait que le championnat dans lequel A______ évoluait se déroulait sur le « territoire national », mais non qu'il faisait partie d'une équipe nationale ou de LNA.

k. Par décision du 19 juin 2024, le SESAC a refusé d'admettre A______ au sein du dispositif SAE du cycle d'orientation pour l'année scolaire 2024-2025.

Les critères d'admission dans le dispositif SAE n'étaient pas atteints cette année s'agissant du niveau sportif requis. Le dispositif SAE s'agissant des élèves pratiquant le basketball était effet conditionné soit par l'obtention d'une Swiss Olympic Talent Card National et Régional, par l'intégration à une équipe nationale ou de LNA, soit par l'intégration à la sélection de GBA alors qu'A______ faisait partie de l'équipe U16 des E______ de Genève et participait au championnat EYBL, championnat ne faisant pas l'objet d'une sélection par la fédération nationale.

B. a. Par acte du 20 août 2024, avec demande de mesures provisionnelles, A______, agissant par sa mère, a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation et à sa réformation en ce qu’il soit admis au sein du dispositif SAE dès la rentrée 2024‑2025.

Parallèlement à une scolarité réussie, il s'entraînait au basketball de façon hebdomadaire entre 15 et 17 heures auxquelles s'ajoutaient des matchs presque tous les samedis. Âgé de 14 ans, il jouerait en 2024-2025 dans une équipe de basketball évoluant au niveau du championnat national au sein de l'équipe U16 G National (avancés) au sein du club des E______ – soit le championnat le plus haut en Suisse dans cette catégorie d'âge. Il jouerait également quotidiennement au F______ (ci-après : F______) à Lausanne, l'un des seuls clubs nationaux à représenter la Suisse au EYBL, seule compétition de cette envergure à l'échelle européenne ouverte aux moins de 16 ans (U16) aux côtés de la Fédération internationale de basketball (ci‑après : FIBA) U16 Eurobasket.

Malgré les renseignements fournis par l'autorité le 31 mai 2024, l'autorité s'était ici bornée dans son examen à une analyse schématique des critères énoncés de façon générique sur le site Internet du département et sans considérer de façon sérieuse la situation d'espèce, commettant ainsi un excès négatif de son pouvoir d'appréciation. Elle n'avait pas tenu compte de l'inscription du recourant au F______, lequel permettait à ses joueurs d'évoluer dans un contexte international de compétition et leur offrir une formation reconnue et particulièrement poussée. Elle n'avait pas pris davantage en considération la sélection du recourant en U16 National, laquelle lui ouvrait pourtant les portes du championnat le plus important au niveau national ouvert aux moins de 16 ans. Elle n'avait finalement pas pris en compte le nombre important d'entraînements qu'il suivait chaque semaine, lequel dépassait largement le seuil des huit heures de pratique hebdomadaire requis. Alors que le dispositif SAE visait à permettre aux élèves dont les performances sportives étaient attestées de bénéficier d'aménagements de leur parcours scolaire, la décision querellée, par son schématisme n'ayant fait l'objet d'aucune motivation circonstanciée, privait un jeune adolescent talentueux de la possibilité de faire montre de son haut potentiel sans prétériter sa réussite scolaire.

La décision querellée violait également l'égalité de traitement, confinant à l'arbitraire, car rien ne justifiait que – hormis une sélection en équipe nationale ou en LNA – seule une sélection par la GBA puisse ouvrir la voie au dispositif SAE.

Enfin, l'autorité avait donné des renseignements contradictoires qui avaient raisonnablement permis au recourant et à sa mère de penser qu'une admission était possible moyennant production des attestations nécessaires.

b. Par décision du 16 septembre 2024, la chambre de céans a rejeté la demande de mesures provisionnelles.

c. Dans ses observations du 30 septembre 2024, le SESAC a conclu au rejet du recours.

Il s'est référé à la partie en fait de ses observations sur mesures provisionnelles, à savoir qu'une équipe de LNA était une équipe affiliée à un club de basketball évoluant dans la Swiss Basketball League et évoluait dans la plus haute division de basketball en Suisse. Or seul le club des E______ disposait d'une équipe LNA dans le canton de Genève. Une opportunité supplémentaire existait dans la discipline du basketball pour intégrer le dispositif SAE : faire partie de la sélection de la GBA, association à but non-lucratif qui se conformait aux conditions fixées par la Fédération suisse de basketball (ci-après : Swiss Basketball). Dès lors que la GBA opérait en tant que centre cantonal de formation de la relève de l'élite du basketball genevois, le SESAC collaborait avec cet organisme s'agissant de la fixation annuelle des critères sportifs en matière de basketball. Or tant son directeur sportif que le directeur technique de Swiss Basketball avaient expliqué que le niveau sportif du championnat EYBL ne correspondait pas aux conditions requises par le SESAC pour bénéficier du dispositif SAE. Il s'agissait d'un championnat accessible sur une simple inscription mais pas en fonction du niveau de pratique.

Le SESAC avait en réalité analysé de manière suffisamment sérieuse la situation du recourant puisqu'après lui avoir indiqué qu'en sus des conditions annoncées, il pourrait bénéficier du dispositif SAE s'il pouvait remplir un critère supérieur (et non équivalent) aux critères génériques, il avait demandé au responsable sportif de la GBA, organisme reconnu tant sur un plan cantonal que fédéral puisqu'il était certifié par Swiss Basketball, d'évaluer le niveau sportif du championnat EYBL. Il ressortait de cette analyse que le championnat EYBL correspondait à une compétition amicale et dont le niveau n'était pas supérieur aux critères du dispositif SAE.

Il était par ailleurs contesté que l'équipe U16G National chez les E______ serait le championnat le plus important au niveau national. Il s'agissait d'une sélection pour participer à des matchs se déroulant sur le territoire suisse, ce qui ne saurait être confondu avec l'intégration dans l'équipe nationale U16.

L'intimée comprenait par ailleurs mal en quoi le fait de faire partie de la GBA en vue d'une admission dans le dispositif SAE irait à l'encontre de la mission du SESAC et de la règlementation y relative et constituerait une inégalité de traitement. Admettre le recourant dans le dispositif alors qu'il n'avait pas atteint le niveau requis reviendrait au contraire à créer une inégalité de traitement avec les autres joueurs de basketball qui étaient dans la même situation et dont la candidature n'avait pas été retenue.

Enfin, il n'avait jamais été indiqué à la mère du recourant que la transmission seule d'une attestation EYBL suffirait pour répondre aux différents critères. Dès le départ, il était prévu que l'attestation fournie devait faire l'objet d'un examen et, cas échéant, d'une validation auprès du référent sportif basketball du SESAC. Or c'était exactement ce qui s'était passé. À chaque échange écrit, des informations et explications claires et précises avaient été apportées par l'autorité.

d. Dans sa réplique du 1er novembre 2024, A______ a persisté dans ses conclusions.

L'autorité se trompait lorsqu'elle semblait prétendre que c'était en raison du haut niveau sportif exigé que peu de joueurs intégraient une équipe de LNA (ou SB League) avant 16 ans, sous-entendant ainsi que le recourant n'aurait pas le niveau requis. En réalité, aucun joueur de moins de 16 ans n'évoluait en SB League, ce que l'autorité ne contestait plus. En tant que rédactrice de la brochure de présentation du dispositif SAE, elle était censée être au fait des catégories d'âge, de poids et de taille des sports pour lesquels elle était réglementairement tenue d'établir des critères. Or comme le montrait une attestation émanant du responsable technique de l'association faîtière de Swiss Basketball, le championnat auquel A______ participait correspondait « au plus haut niveau pour sa catégorie d'âge ». Partant, l'intégration d'un jeune joueur de moins de 16 ans à une équipe de basketball de LNA, critère alternatif notamment appliqué par le SESAC, était en réalité impossible. Le SESAC s'estimait ainsi lié par un critère alternatif d'admission au dispositif SAE dont il était lui-même l'auteur, lequel se révélait pourtant inapplicable en l'espèce. Nonobstant ce fait, l'autorité s'était refusée à examiner la situation d'A______ et à apprécier la valeur du championnat U16 dans lequel les meilleurs joueurs de cette catégorie d'âge évoluaient. Ce faisant, le SESAC se trouvait non seulement en contradiction flagrante avec son propre référent basketball, mais surtout avec l'association faîtière Swiss Basketball, laquelle était mieux placée pour évaluer le niveau de ses propres ligues. Le SESAC avait ainsi commis un excès négatif de son pouvoir d'appréciation.

L'autorité avait par ailleurs violé l'égalité de traitement en ce qu'elle ne tenait nullement compte du fait qu'A______ était de fait soumis à des attentes sportives au moins aussi rigoureuses et poussées qu'un joueur évoluant dans une structure de la GBA.

Enfin, l'autorité violait bel et bien le principe de la bonne foi et l'interdiction de l'arbitraire en ce qu'elle n'avait jamais appliqué les renseignements qu'elle avait elle-même fournis.

e. Le 5 décembre 2024, la juge déléguée a tenu une audience d'enquêtes.

ea. B______ a indiqué que son fils rêvait toujours d'entrer à la NBA. Il s'était entraîné aux États-Unis où il avait obtenu la deuxième place en shooting et son professeur lui avait indiqué qu'il en avait les capacités. Actuellement, il jouait au sein des U16G National auprès des E______ de Genève les lundis, mardis, mercredis et vendredis et ses matchs se déroulaient le samedi ou le dimanche. Les jeudis et les jours du week‑end où il n'y avait pas de match, il s'entraînait avec un coach privé au sein du G______ à Genève ou à H______. C'était en effet trop compliqué et fatiguant pour lui de se rendre à Lausanne avec ses horaires scolaires. Il étudiait pour l'école le mercredi et le week-end mais ce n'était pas suffisant. Il avait terminé son premier trimestre en 11ème du cycle avec une moyenne générale de 5.

eb. I______, juriste au seins du SESAC, a expliqué que les critères génériques d'admission au sein du dispositif SAE, qui étaient identiques pour tous les sports d'équipe, avaient été établis par le SESAC et qu'à la création de GBA, sauf erreur vers 2018, celle-ci avait adopté le critère spécifique. Le SESAC reconnaissait que faire partie d'une équipe de LNA n'était toutefois pas possible pour un adolescent de 14 ans s'agissant de la discipline du basketball. S'agissant du critère de l'équipe nationale U16, elle existait bien pour cette discipline mais le recourant n'en faisait pas partie. B______ a exposé à cet égard que pour faire partie de l'équipe nationale, il fallait avoir la nationalité suisse et son fils l'avait obtenue il y avait seulement deux semaines.

ec. J______, directrice adjointe du SESAC, a indiqué que s'agissant de la Swiss Olympic Talent Card National et Régional, chaque discipline sportive adoptait ses critères. C'était les fédérations sportives qui faisaient passer des tests aux joueurs et qui décidaient de leurs obtentions. S'agissant du critère spécifique, c'était les clubs formateurs genevois et l'association cantonale genevoise de basketball amateur (ACGBA) qui avaient créé la GBA et qui l'avaient reconnue comme centre de la relève. Sur question de la juge déléguée, elle a répondu que dans l'hypothèse où le recourant réalisait les conditions quant à son niveau sportif, il pourrait accéder au dispositif SAE moyennant peut-être un changement d'établissement.

ed. K______, entendu en sa qualité de responsable technique national chez Swiss Basketball, a confirmé que faire partie d'une équipe LNA n'était pas possible pour un adolescent de 14 ans. S'agissant de l'équipe nationale, les entraîneurs nationaux, dont il était responsable, sélectionnaient les meilleurs joueurs cantonaux qui étaient suivis toute l'année. Vu qu'il s'agissait d'une équipe nationale, il fallait effectivement avoir la nationalité suisse. Il suivait A______ car ce dernier jouait dans un club bien connu mais c'était un joueur mineur de l'équipe. S'agissant de la Swiss Olympic Talent Card National et Régional, c'était lui qui les attribuait et qui proposait une liste à Swiss Olympic qui les validait. Il existait un nombre limité de cartes. Elles étaient attribuées suite à des tests de sélection qui avaient lieu à partir de la catégorie U14. Sauf erreur de sa part, A______ n'en avait pas fait la demande. Ceci n'était pas rédhibitoire mais il n'avait pas joué dans un championnat suisse jeune des régions U14 et il était actuellement suivi en championnat national mais avec un petit enjeu. Pour la catégorie U16, ils avaient 24 cartes nationales et environ 50 pour les régionales pour toute la Suisse. Il a encore confirmé que la GBA était la seule structure en Suisse qui n'était pas rattachée à un club. Il s'agissait d'une structure qui permettait aux jeunes de s'entraîner en plus de leur club. Le fait de participer au championnat national de sa catégorie montrait que le recourant était dans les douze meilleurs de son club mais 30 équipes jouaient dans ce championnat. C'était un indicateur parmi d'autres du niveau du joueur.

ef. L______, responsable SAE au sein de la GBA, a déclaré que pour être sélectionné au sein de la GBA, c'était l'entraîneur de cette structure, M______, qui se rendait au championnat pour recruter les meilleurs talents. S'agissant d'A______, il ignorait pour quelle raison il n'avait pas été sélectionné. Il pourrait l'être encore aujourd'hui vu qu'il était né en 2010. M______ se rendait aux championnats et discutait avec les entraîneurs pour recruter des joueurs potentiels. Le parent pouvait aussi l'appeler pour lui demander d'aller voir son enfant jouer. Il y avait 25 places pour tout le canton, garçons et filles confondus. Il y avait quatre entraînements par semaine à hauteur d'une heure et demi par séance. Il a enfin confirmé que ce n'était pas la GBA qui établissait les critères pour le dispositif SAE.

J______ a contesté le fait que les critères génériques étaient en bonne partie inapplicables pour un enfant de quatorze ans n'ayant pas la nationalité suisse, le critère spécifique pour le basket serait un quota caché vu qu'il n'y avait que 25 places pour tout le canton, filles et garçons confondus.

f. À l'issue de l'audience et avec l'accord des parties, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'autoriser le recourant à intégrer le dispositif SAE pour l'année scolaire 2024/2025.

2.1 Aux termes de l'art. 10 let. b de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10), l’école publique a notamment pour buts, dans le respect de la personnalité de chacun, d’aider chaque élève à développer de manière équilibrée sa personnalité, sa créativité ainsi que ses aptitudes intellectuelles, manuelles, physiques et artistiques.

Sous l’intitulé « Élèves à haut potentiel intellectuel, sportif ou artistique », l’art. 27 LIP prévoit que, pour permettre aux élèves dont les performances intellectuelles, sportives ou artistiques sont attestées par des organismes officiels reconnus par l’État de bénéficier d’aménagements de leur parcours scolaire, le département prend les mesures d’organisation adaptées selon les degrés d’enseignement, telles que l’adaptation de la durée de sa scolarisation ou l’admission en classe SAE.

2.2 Le canton contribue à la promotion des jeunes talents sportifs présentant un niveau d’aptitudes particulièrement élevé par le biais du programme SAE et par le soutien à des centres nationaux et régionaux de performance (art. 15 de la loi sur le sport du 14 mars 2014 - LSport - C 1 50).

2.3 Le dispositif SAE a été concrétisé par le règlement sur le dispositif sport‑art‑études du 26 août 2020 (RDSAE - C 1 10.32). Il a pour but de permettre aux élèves à haut potentiel sportif ou artistique de bénéficier d'un allègement ou d'un aménagement de l'horaire ou du parcours scolaire ou de formation professionnelle (art. 2 RDSAE).

L'accès au dispositif est réservé aux élèves pratiquant de manière intensive une discipline sportive individuelle ou collective reconnue par : a) le programme « Jeunesse et sport » de la Confédération, ou b) l'association Swiss Olympic, dont en priorité les disciplines bénéficiant d'un concept de promotion de la relève (art. 3 al. 1 RDSAE).

La liste des critères sportifs et artistiques permettant l'admission et le maintien dans le dispositif est publiée chaque année sur le site Internet du département (art. 3 al. 3 RDSAE).

Les structures de formation sportives ou artistiques sont seules compétentes pour identifier le niveau sportif ou artistique de l'élève en fonction de critères propres à chaque discipline (art. 4 al. 4 RDSAE). L'élève qui atteint les exigences minimales requises ne détient pas un droit à bénéficier d'une place dans le dispositif (art. 4 al. 5 RDSAE).

2.4 Le SESAC est chargé de la mise en œuvre du dispositif en collaboration avec les associations sportives faîtières nationales, régionales et cantonales notamment (art. 5 al. 1 RDSAE). Il détermine les critères sportifs et artistiques d'admission dans le dispositif en collaboration avec les organismes visés à l'al. 1 (art. 5 al. 4 RDSAE). Il évalue le dossier de l'élève au regard des critères sportifs ou artistiques d'admission ou de maintien et notifie aux parents ou à l’élève majeur une décision de constatation que ces critères sont remplis ou non (art. 5 al. 5 RDSAE).

Les élèves ont accès au dispositif dans la limite des places disponibles. Si le nombre d'élèves remplissant les critères minimaux requis est plus élevé que le nombre de places disponibles, des critères sportifs ou artistiques subsidiaires sont appliqués pour la sélection des élèves (art. 7 al. 1 RDSAE). Les élèves remplissant les conditions de maintien dans le dispositif ont la priorité sur les élèves sollicitant leur admission dans le dispositif (art. 7 al. 3 RDSAE).

Les modalités d'admission et de maintien des élèves dans le dispositif, ainsi que les délais de dépôt des inscriptions, sont publiés chaque année sur le site Internet du département (art. 8 al. 1 RDSAE). Les demandes d'admission ou de maintien doivent parvenir au département au plus tard à la date limite de dépôt des inscriptions (art. 8 al. 2 RDSAE). Les critères sportifs ou artistiques d'admission dans le dispositif doivent être atteints au plus tard à la date limite de dépôt des inscriptions. Les résultats sportifs ou artistiques obtenus après cette date ne sont pas pris en compte, sauf exceptions prévues dans les modalités d'admission et de maintien publiées par le département (art. 8 al. 3 RDSAE).

2.5 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2), non réalisée en l’espèce.

2.6 L’autorité commet un abus de son pouvoir d’appréciation tout en respectant les conditions et les limites légales, si elle ne se fonde pas sur des motifs sérieux et objectifs, se laisse guider par des éléments non pertinents ou étrangers au but des règles ou viole des principes généraux tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATA/189/2018 du 27 février 2018 consid. 3 ; ATA/38/2018 du 16 janvier 2018 consid. 6a et les références citées).

Constitue un excès négatif du pouvoir d'appréciation le fait que l'autorité se considère comme liée, alors que la loi l’autorise à statuer selon son appréciation, ou encore qu'elle renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'appréciation ou qu’elle applique des solutions trop schématiques, ne tenant pas compte des particularités du cas d’espèce (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; ATA/77/2024 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 514).

L’excès du pouvoir d’appréciation revient à une violation pure et simple de la loi alors que son abus constitue une violation des principes constitutionnels (Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 514).

2.7 Une décision viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait ou lorsqu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 142 V 316 consid. 6.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_774/2014 du 21 juillet 2017 consid. 9.1 ; ATA/910/2023 du 25 août 2023 consid. 3.4).

Le principe de l’égalité (art. 8 Cst.) et celui de l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.) sont étroitement liés. Une norme ou une décision est arbitraire lorsqu’elle ne repose pas sur des motifs objectifs sérieux ou si elle est dépourvue de sens et de but (ATF 136 I 241 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_753/2011 du 11 octobre 2012 consid. 3.2.2). L’inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d’arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l’être de manière semblable ou inversement (ATF 132 I 157 consid. 4.1 ; ATF 129 I 1 consid. 3).

Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_204/2022 du 21 mars 2023 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (1) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 146 I 105 consid. 5.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_204/2022 du 21 mars 2023 consid. 5.1).

3.             Le recourant se plaint notamment que l'autorité intimée a excédé négativement son pouvoir d'appréciation en se bornant dans son examen à une analyse schématique des critères énoncés de façon générique sur le site du département. Elle aurait par ailleurs violé l'égalité de traitement en tant que rien ne justifiait que – hormis une sélection en équipe nationale ou en LNA – seule une sélection par la GBA puisse ouvrir la voie au dispositif SAE.

3.1 Comme déjà vu, pour qu'un élève puisse être admis dans le dispositif SAE du cycle d'orientation, il doit attester en principe d'une pratique de huit heures de basketball hebdomadaires. Il doit par ailleurs remplir l'une des conditions alternatives : posséder une Swiss Olympic Talent Card National et Régional ; faire partie d'une équipe nationale ; faire partie d'une équipe de la LNA. Une opportunité supplémentaire est de faire partie de la sélection de la GBA.

3.2 Comme l'intimé le reconnaît, l'équipe LNA de basketball est une équipe constituée de joueurs adultes et professionnels et est donc un critère inapplicable pour un adolescent de quatorze ans. Comme cela est précisé par K______ dans son attestation du 2 octobre 2024 produite par le recourant : « le championnat de SBL [ou LNA], qui est la 1ère division masculine, est un championnat d'adultes avec des joueurs professionnels et est interdit aux jeunes nés en 2010 compte tenu de la réglementation sur les surclassements (des différences physiques entre un jeune de quatorze ans et des joueurs de plus 2m et 100 kg) ».

Par ailleurs, les enquêtes ont permis de préciser que pour jouer en équipe nationale, il faut avoir la nationalité suisse, ce dont le recourant ne disposait pas au moment de la demande d'admission au sein du dispositif SAE.

Il ressort de ce qui précède que les conditions génériques d'admission au dispositif SAE pour le basketball sont en partie inapplicables pour le recourant. Toutefois, la brochure explicative relative à l'année scolaire 2024/2025 élaborée par le SESAC prévoit encore deux critères alternatifs, soit celui de posséder une Swiss Olympic Talent Card National et Régional ou de faire partie de la sélection de la GBA. Or le recourant ne remplit aucun de ces deux critères et, partant, ne remplit pas les exigences quant à son niveau sportif.

Certes, il évolue en championnat U16 National, soit le « championnat le plus haut en Suisse dans sa catégorie d'âge » et comme cela ressort d'un échange de courriels entre K______ et l'autorité intimée du 2 septembre 2024 produite par cette dernière, le « championnat national U16 organisé par Swiss Basketball » est une « compétition supérieure », « tout comme le championnat Europe U16 organisé par la FIBA ». Toutefois, eu égard au nombre relativement élevé de joueurs évoluant dans ce championnat et du rôle du recourant relativement mineur dans son équipe, ceci n'est pas suffisant pour intégrer le dispositif SAE.

En rejetant la demande du recourant, l'intimé a fait une correcte application du droit en s’en tenant aux critères stricts définis par le règlement et la brochure les détaillant pour l’année scolaire 2024-2025 et n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation. Admettre le recourant dans le dispositif SAE alors qu'il n'a pas atteint le niveau requis reviendrait au contraire à créer une inégalité de traitement avec les autres joueurs de basketball qui seraient dans la même situation et dont la candidature n'aurait pas été retenue.

Enfin, il n'a jamais été indiqué à la mère du recourant que la transmission seule d'une attestation EYBL suffirait pour répondre aux différents critères. Dès le départ, il était prévu que l'attestation fournie devait faire l'objet d'un examen et, cas échéant, d'une validation auprès du référent sportif basketball du SESAC. Or à l'instar de l'intimé, il convient de retenir que c'était exactement ce qui s'était passé. À chaque échange écrit, des informations et explications claires et précises avaient été apportées par l'autorité.

Au vu de ce qui précède, le refus d’admettre le recourant dans le dispositif SAE ne consacre pas un abus du pouvoir d’appréciation, ni une violation de l’égalité de traitement ou de la bonne foi de l’administration.

La décision contestée doit donc être confirmée.

4.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 550.-, incluant la décision sur mesures provisionnelles, sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 20 août 2024 par A______, enfant mineur agissant par sa mère, B______, contre la décision du service écoles sport, art, citoyenneté du 19 juin 2024 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de B______ un émolument de CHF 550.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Romain JORDAN, avocat du recourant, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Patrick CHENAUX, Michèle PERNET, juges.


 

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

J. PASTEUR

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :