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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1227/2022

ATA/19/2025 du 07.01.2025 sur JTAPI/1435/2022 ( ICCIFD ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1227/2022-ICCIFD ATA/19/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 janvier 2025

4ème section

 

dans la cause

 

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE recourante

contre

A______,
représentée par B______ SA, mandataire

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS intimées

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 décembre 2022 (JTAPI/1435/2022)


EN FAIT

A. a. Par arrêt du 6 février 2024 (ATA/183/2024), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a admis le recours interjeté par l’administration fiscale du canton de Genève (ci-après : AFC-GE) contre le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 19 décembre 2022. Elle a annulé le jugement du TAPI, rétabli les décisions sur réclamation de l’AFC-GE du 17 mars 2022, mis à la charge de A______ un émolument de CHF 1'000.- et dit qu’il ne lui était pas alloué d’indemnité de procédure.

Le jugement du TAPI avait admis le recours interjeté par A______ contre les décisions sur réclamations de l’AFC-GE, renoncé à percevoir un émolument (ch. 4) et condamné l’État de Genève, soit pour lui l’AFC-GE, à verser à la recourante une indemnité de procédure de CHF 1'000.- (ch. 5).

b. Par arrêt du 30 octobre 2024 (9C_176/2024), le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par A______ contre l’ATA/183/2024 précité et a réformé ce dernier en ce sens que seul le montant de CHF 46'060.-, provenant du versement de la fondation, était imposable à titre d’impôt fédéral direct (ci-après : IFD) et d’impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) dans le chef de la recourante. Il a renvoyé la cause à l’AFC-GE pour nouvelles décisions dans le sens des considérants. Les frais judiciaires, arrêtés à CHF 5'500.-, ont été mis à la charge de l’AFC-GE et des dépens de CHF 3'000.- ont été alloués à la recourante à la charge de l’AFC-GE. La cause a été renvoyée à la chambre administrative pour nouvelle fixation des frais et dépens de la procédure antérieure.

B. a. Dans le délai imparti pour se prononcer sur les suites à donner à l’arrêt du Tribunal fédéral, A______ a conclu à ce que l'ensemble des frais de la procédure cantonale soit mis à la charge de l'État de Genève, et à ce qu'une indemnité de procédure de CHF 10'000.- lui soit allouée pour l’ensemble de la procédure cantonale.

Ce montant tenait compte des multiples écritures déposées devant les deux instances cantonales, du caractère délicat des questions juridiques et fiscales soulevées devant les deux instances cantonales et de l’importance des ressources mobilisées pour défendre ses intérêts.

b. L’AFC-GE s’est rapportée à justice quant au sort des frais et dépens.

c. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1.             Le présent arrêt fait suite à celui du Tribunal fédéral du 30 octobre 2024 (9C_176/2024).

1.1 En application du principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l’autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée par celui-ci est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui ou l’ont été sans succès. La motivation de l’arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_904/2020 du 7 septembre 2020 consid. 1.1 et les références citées).

1.2 En l’espèce, à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, demeurent seuls litigieux l'émolument et l'indemnité de procédure devant la chambre de céans ainsi que devant le TAPI.

2.             La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et les émoluments. En règle générale, l’État, les communes et les institutions de droit public ne peuvent se voir imposer de frais de procédure si leurs décisions font l’objet d’un recours (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Sur requête, elle peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).

2.1 Selon l’art. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les frais de procédure qui peuvent être mis à la charge de la partie comprennent l’émolument d’arrêté au sens de l’art. 2 et les débours au sens de l’art. 3. En règle générale, l’émolument d’arrêté n’excède pas CHF 10'000.- (art. 2 al. 1 RFPA) ; toutefois, dans les contestations de nature pécuniaire, l’émolument peut dépasser cette somme, sans excéder CHF 15'000.- (art. 2 al. 1 RFPA).

Un principe général de procédure administrative veut que les frais soient supportés par la partie qui succombe et dans la mesure où elle succombe (ATA/119/2023 du 7 février 2023 consid. 2.3 et les références citées).

La chambre administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la quotité de l'émolument qu’elle met à charge de la partie qui succombe. Cela résulte notamment de l'art. 2 al. 1 RFPA dès lors que ce dernier se contente de plafonner – en principe – l'émolument d'arrêté à CHF 10'000.- (ATA/230/2022 du 1er mars 2022 consid. 2b ; ATA/1185/2018 du 6 novembre 2018 consid. 2b).

2.2 L'art. 6 RFPA, intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à
CHF 10'000.-.

La juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation également quant à la quotité de l'indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/823/2018 du 14 août 2018 consid. 2 ; ATA/1484/2017 précité ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2010 du 24 août 2010), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA, dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-. Pour déterminer le montant de l'indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d'instruction, le nombre d'échanges d'écritures et d'audiences. Quant au montant retenu, il doit intégrer l'importance et la pertinence des écritures produites et de manière générale la complexité de l'affaire (ATA/1031/2018 du 2 octobre 2018 consid. 2b ; ATA/1156/2017 du 2 août 2017).

2.3 En l’espèce, il ressort de l’arrêt du Tribunal fédéral que la chambre de céans a considéré à tort que l’AFC-GE pouvait soumettre la somme de CHF 317'540.- à l’IFD et à l’ICC. Seul un montant de CHF 46'060.- aurait dû être pris en compte à ce titre pour la période fiscale en cause.

La recourante obtient ainsi entièrement gain de cause sur le point qu’elle contestait.

Le TAPI avait renoncé à percevoir un émolument et condamné l’État de Genève à verser des dépens de CHF 1'000.- à la contribuable. Ces frais de procédure – qui n’ont pas été contestés – seront repris.

Aucun émolument ne sera mis à la charge de la contribuable pour la procédure devant la chambre de céans (art. 87 al. 1 LPA).

Enfin, dès lors que la contribuable a obtenu gain de cause par l’intermédiaire d’un mandataire, elle a droit à des dépens pour la procédure devant la chambre de céans. Si l'état de faits ne présentait pas de complexité particulière, la question juridique à traiter était plus délicate. Ainsi, tenant compte de l’activité déployée pour la défense de ses intérêts devant la chambre de céans, soit la rédaction d’une écriture, et de la complexité de la question juridique, une indemnité de procédure de CHF 2’500.- lui sera allouée.

3.             Conformément à la pratique courante de la chambre de céans, il ne sera pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure pour le présent arrêt.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

Statuant sur les frais de la procédure cantonale :

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument pour la procédure devant le TAPI et la chambre administrative ;

alloue une indemnité de procédure totale de CHF 3’500.- à A______, à la charge de l’État de Genève (administration fiscale cantonale), pour la procédure devant le TAPI et la chambre administrative ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure en rapport avec le présent arrêt ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à l’administration fiscale cantonale, à B______ SA, mandataire de l’intimée, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l'administration fédérale des contributions.

Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

E. McGREGOR

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :