Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1475/2024 du 17.12.2024 sur JTAPI/1180/2023 ( PE ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/1471/2023-PE ATA/1475/2024 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 décembre 2024 2ème section |
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dans la cause
A______ et B______ recourants
représentés par Me Bénédict FONTANET, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 octobre 2023 (JTAPI/1180/2023)
A. a. B______, né le ______ 1978, est ressortissant d'Égypte.
b. Selon un extrait de naissance égyptien daté du 2 janvier 2022, A______, née le _____ 2005 au C______, ressortissante égyptienne, est la fille de B______ et de D______, elle aussi ressortissante égyptienne.
c. B______ est arrivé à Genève le 20 décembre 2003. Le 2 mars 2004, il s'est vu délivrer une autorisation de séjour, puis, le 4 février 2010, une autorisation d'établissement toujours en cours de validité.
B. a. Par formulaire M adressé à l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le 21 février 2022, B______ a demandé le regroupement familial en faveur de A______, précisant qu'elle était arrivée à Genève le 3 janvier 2022. Il a joint à cette demande, notamment, la traduction datée du 14 février 2022 d'une déclaration notariée effectuée le 13 février 2022 par laquelle la mère de A______ déclarait autoriser sa fille à partir en Suisse pour y résider avec son père, expliquant qu'elle était souvent en conflit avec sa fille et n'était plus en mesure de la prendre en charge, notamment en raison du fait qu'elle était dans la phase de l'adolescence.
b. Par courrier du 7 décembre 2022 adressé à l'OCPM, B______ a expliqué que sa fille résidait en Égypte avant sa venue en Suisse, qu'elle y poursuivait ses études scolaires et habitait avec sa mère. Sa fille était venue directement d'Égypte à Genève. Il a annexé à son courrier la traduction, datée du 6 décembre 2022, d'une attestation d'inscription légalisée, datée du 5 janvier 2022, émanant de la direction de l'éducation d'E______, à teneur de laquelle l'intéressée était inscrite en 2e année secondaire pour l'année scolaire 2021/2022, en section littéraire.
c. Par courrier du 5 janvier 2023, l'OCPM a informé B______ de son intention de rejeter la demande de regroupement familial et lui a imparti un délai pour exercer son droit d'être entendu.
d. B______ s'est déterminé le 3 février 2023. C'était pour des raisons familiales majeures qu'il avait sollicité le regroupement familial. Auparavant, il avait vécu pendant de nombreuses années avec son épouse, F______, dont il était en train de divorcer. Il avait eu avec elle trois enfants, nés respectivement en 2012, 2014 et 2019, de sorte qu'il n'était alors pas en mesure d'accueillir sa fille aînée. D'autre part, jusqu'en février 2022, il n'était pas question que cette dernière vienne vivre en Suisse avec son père, puisque c'était sa mère qui en avait la garde en Égypte. Ce n'était qu'à la fin du mois de janvier 2022, alors que A______ se trouvait en Suisse pour rendre visite à son père, que ce dernier avait réalisé qu'un important conflit opposait sa fille et la mère de cette dernière, qui n'était plus en mesure de prendre en charge l'enfant. C'était pour cette raison que la mère de A______ avait fait une déclaration notariée autorisant l'enfant à habiter en Suisse avec son père. A______ était scolarisée à Genève, bénéficiait d'une assurance-maladie et était hébergée et entretenue par ses soins, sans avoir besoin de faire appel à l'aide sociale. Elle parlait français et était parfaitement intégrée dans son école, ainsi qu'à Genève. Ce n'était donc aucunement pour des motifs économiques, mais en raison d'une réelle nécessité familiale, qu'il s'était vu contraint de solliciter un regroupement familial en faveur de sa fille.
e. Par décision du 15 mars 2023, l'OCPM a rejeté la demande de regroupement familial et a prononcé le renvoi de Suisse de A______. La demande de regroupement familial en faveur de celle-ci, qui allait avoir 18 ans le ______ 2023, avait été déposée hors du délai légal et aucune raison familiale majeure ne justifiait un regroupement familial différé.
S'agissant de la prise en compte de l'intérêt supérieur des enfants, sous l'angle des dispositions internationales en la matière, il apparaissait que A______ était arrivée en Suisse alors qu'elle était âgée de 17 ans. Bien qu'elle fût adolescente, elle était encore en train de fréquenter des classes d'accueil et de développement, de sorte que sa réintégration dans son pays d'origine ne devrait pas lui poser de problèmes insurmontables.
C. a. Par acte du 27 avril 2023, B______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, en concluant principalement à l'annulation de cette dernière et, préalablement, à son audition, ainsi qu'à celle de sa fille.
En raison des très forts liens familiaux qui le liaient à sa fille et que cette dernière avait également noués avec ses demi-frères et sœurs vivant à Genève, les membres de la famille devaient bénéficier du respect de leur vie privée et familiale. A______ partageait le même domicile que son père depuis plus d'un an et voyait régulièrement ses demi-frères et sœurs, qu'elle considérait comme ses frères et sœurs à part entière. L'OCPM n'avait pas examiné le dossier avec toute la bienveillance et l'humanité requise et n'avait pas tenu compte de l'intérêt supérieur de A______ à pouvoir demeurer auprès de son père, vu les risques de fuite si elle devait retourner auprès de sa mère et vu le fait que son développement harmonieux ne serait plus garanti dans ce cas. Elle avait le droit d'être protégée par son père et de bénéficier des soins adéquats qu'il voulait lui apporter.
b. Le 30 juin 2023, l'OCPM a conclu au rejet du recours. A______ avait toujours vécu dans son pays natal auprès de sa mère, et donc sans son père avec lequel elle n'avait d'ailleurs jusqu'ici aucun lien, ni avec ses demi-frères et sœurs. Les tensions avec sa mère ne constituaient pas en soi un changement notable de sa situation personnelle. Le défaut de prise en charge adéquate de l'adolescente, qui serait majeure d'ici très peu de temps, n'avait pas été suffisamment démontré. Il ne semblait pas qu'elle avait besoin d'un encadrement particulier.
c. B______ a répliqué par écritures du 10 août 2023, reprenant en substance ses explications précédentes, tandis que l'OCPM a indiqué n'avoir pas d'observations complémentaires à formuler.
d. Par jugement du 30 octobre 2023, le TAPI a rejeté le recours.
L'objet du litige ne permettait pas de tenir compte du simple souhait du recourant et de sa fille, aussi compréhensible fût-il, de demeurer réunis en Suisse. En effet, cette question ne pouvait être examinée que dans le cadre d'un regroupement familial déposé dans les délais prévus par l'art. 47 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), tandis que le regroupement familial différé prévu par l'art. 47 al. 4 LEI obligeait à ne prendre en considération que des raisons qui, selon la jurisprudence, trouvaient essentiellement leur source dans le pays où vivait jusque-là l'enfant. De la même manière, le fait que A______ se sente déjà bien intégrée en Suisse et ne souhaite pas retourner en Égypte n'était pas un critère entrant en ligne de compte dans ce cadre.
L'unique motif invoqué par B______ à l'appui de sa requête de regroupement familial différé consistait dans la mésentente qui s'était instaurée entre sa fille et la mère de cette dernière, lesquelles avaient jusque-là toujours vécu ensemble. Cette mésentente était liée à la phase difficile de l'adolescence de sa fille. À l'évidence, compte tenu de la jurisprudence, selon laquelle les raisons familiales majeures de l'art. 47 al. 4 LEI devaient être admises avec retenue et que les motifs susceptibles de justifier le regroupement familial tardif d'un enfant étaient soumis à des exigences d'autant plus élevées que l'enfant était avancé en âge, avait vécu longtemps séparé de son parent établi en Suisse et avait accompli une partie importante de sa scolarité dans son pays d'origine, le seul fait que la mère de l'enfant connaisse en l'espèce des difficultés au moment où sa fille traversait la période de l'adolescence ne pouvait être pris en considération au titre de raisons familiales majeures, ce d'autant que A______, qui avait désormais atteint ses 18 ans, sortirait prochainement de l'adolescence.
S'il fallait admettre comme motif de regroupement familial différé la crise de l'adolescence et les difficultés qui peuvent en découler entre l'enfant et le parent gardien, le caractère restrictif de l'art. 47 al. 4 LEI deviendrait en réalité un moyen extrêmement simple et répandu d'obtenir ce regroupement.
D. a. Par acte posté le 1er décembre 2023, A______ et B______ ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant préalablement à leur audition, et principalement à l'annulation du jugement attaqué, à ce que la chambre administrative dise qu'un regroupement familial était justifié, à ce que la cause soit renvoyée à l'OCPM pour nouvelle décision et à l'octroi d'une indemnité de procédure.
Le TAPI avait notamment considéré, sans entendre l'intéressée, que les tensions opposant A______ à sa mère étaient uniquement dues à une crise d'adolescence passagère, alors que tel n'était pas le cas. La précitée, qui était déjà capable de discernement lors du recours devant le TAPI, ainsi que son père, étaient tout à fait prêts à s'exprimer de vive voix en audience.
B______ craignait que sa fille, qui était encore mineure (sic) fugue si elle devait être contrainte de retourner vivre auprès de sa mère en Égypte.
Par ailleurs, il avait divorcé en date du 29 septembre 2023 et avait entrepris des démarches en vue de se remarier très prochainement avec D______, pour laquelle il demanderait également un regroupement familial. Il souhaitait en effet réunir sa nouvelle famille et améliorer les liens entre sa fille et la mère de celle-ci.
Le jugement violait les art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), 3 et 10 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, (CDE - RS 0.107) et 47 al. 4 LEI.
Après avoir rappelé la teneur et la portée de l'art. 8 CEDH, le TAPI semblait avoir totalement ignoré l'importance des liens familiaux liant A______ à ses deux demi-frères et à sa demi-sœur. Les art. 3 et 10 CDE auraient dû amener le TAPI à prendre en compte, avec bienveillance et humanité, l'intérêt supérieur de l'enfant à demeurer auprès de son père en Suisse au lieu de devoir retourner en Égypte, au vu des risques de fugue et du fait que son développement harmonieux auprès de sa mère n'était plus garanti. Devait également être prise en compte la lenteur du traitement du dossier, dès lors que A______ avait été, depuis janvier 2022, scolarisée et intégrée à Genève.
b. Le 26 décembre 2023, les recourants ont produit l'acte de mariage de B______ et D______, mariage ayant eu lieu en Égypte le 2 décembre 2023.
c. Le 12 janvier 2024, l'OCPM a conclu au rejet du recours.
Le mariage du père de la recourante avec la mère de celle-ci n'apparaissait pas directement pertinent pour l'issue du litige au vu du texte de l'art. 43 LEI.
La recourante, désormais majeure, avait toujours vécu dans son pays natal jusqu'en février 2022. Il n'avait pas été allégué qu'elle n'y aurait pas d'autres proches que sa mère, pour laquelle une demande de regroupement familial à Genève serait prochainement déposée. Un obstacle à son renvoi n'apparaissait ainsi pas donné de prime abord.
d. Le 15 mars 2024, les recourants ont persisté dans leurs conclusions.
L'ambassade suisse du Caire avait confirmé un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de visa en vue du regroupement familial de D______. Il serait particulièrement choquant de contraindre la recourante, arrivée en Suisse alors qu'elle était mineure et qui était aujourd'hui jeune adulte en formation et intégrée à Genève, de devoir retourner en Égypte où elle ne disposerait ni d'un logement, ni d'un revenu, ni d'aucune attache sociale, ni d'aucun de ses deux parents.
e. Le 13 novembre 2024, le juge délégué a tenu audience de comparution personnelle des parties.
B______ a exposé avoir demandé par deux fois, pour D______, des visas de tourisme qui avaient été refusés. S'agissant de la demande de regroupement familial en faveur de celle-ci, il avait reçu une lettre de l'OCPM demandant divers documents (logement, aide sociale, etc.), qu’il allait envoyer prochainement. Pour l'instant son épouse était restée au C______, dans un appartement qu'elle louait et où elle vivait seule, et qui n’était pas le logement dans lequel sa fille avait grandi. En attendant, il restait avec sa fille A______ et ses trois autres enfants dans son logement à Genève, étant précisé que depuis le divorce, il voyait ses autres enfants dans les faits un samedi sur deux toute la journée ; ils sortaient souvent en ville.
Il avait un peu réglé le problème entre sa femme et sa fille et la communication entre elles s’était améliorée. Il était vrai que sa fille n’avait pas grandi avec lui, mais il espérait que sa mère pourrait venir à Genève et qu’ils pourraient vivre tous les trois une vie normale, comme une famille standard. Si son épouse revenait à Genève, la famille qui resterait en Égypte pour sa fille serait composée de la grand‑mère maternelle de celle-ci, qui avait 87 ans et vivait seule, et de ses trois frères et sa sœur, donc les oncles et la tante de A______. Du côté maternel, elle avait sept oncles et tantes. Cela étant, tous et toutes étaient mariés et s'occupaient de leur famille. Elle les voyait pour les vacances ou d'autres occasions, mais pas davantage. Il fallait aussi tenir compte des différences culturelles ainsi, en Égypte, une jeune femme qui vivait toute seule était mal vue. Elle ne pourrait de plus pas travailler pour financer son entretien, car même en travaillant à plein temps (c'est-à-dire plus de 45 heures par semaine), elle ne gagnerait pas suffisamment pour avoir de quoi vivre.
A______ a indiqué poursuivre des études à l'école de commerce G______, en vue d’obtenir un certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC) d'employée de commerce. Elle était en première année. Plus tard, elle souhaitait aller à l'université et étudier la gestion. Même si ses parents l'entretenaient, elle ne pourrait pas reprendre ses études en Égypte, car elle avait quitté le collège à la deuxième année (sur trois), et cela lui serait trop difficile de les reprendre. Elle ne voyait pas beaucoup ses demi-frères et sa demi-sœur. Il n'y avait pas vraiment de relation ou de contact. Cela lui arrivait de parler avec ses demi-frères. Avec sa demi‑sœur il n'y avait pas de contact, mais c'était à cause de la mère de celle-ci, ce n'était pas qu’elle ne voulait pas lui parler.
La représentante de l’OCPM a déposé une demande de visa de retour déposée par A______ le 26 juin 2024 et la réponse négative de l’office du 9 juillet 2024.
f. À l’issue de l’audience, un délai a été imparti au 6 décembre 2024 pour toutes observations finales, après quoi la cause serait gardée à juger.
g. Le 5 décembre 2024, l’OCPM a indiqué que les éléments de fait rapportés lors de l’audience n’étaient pas de nature à modifier sa position.
h. Le 6 décembre 2024, les recourants ont conclu à la suspension de la procédure jusqu’à ce que l’OCPM se prononce sur la demande de regroupement familial de D______. La situation de A______ était en effet intimement liée à celle de sa mère.
Ils étaient conscients que la situation était désormais différente de celle qui prévalait au moment du dépôt du recours. Ils n’avaient toutefois aucun avantage à faire durer la procédure, dès lors que le refus de l’OCPM et la procédure de recours avait un impact négatif sur la santé mentale de A______, qui avait entamé un suivi psychothérapeutique en octobre 2024 avec le docteur H______.
Il n’y avait guère de sens à ce qu’un jugement soit rendu à brève échéance sur un état de fait susceptible de changer à tout moment. Lorsque D______ serait autorisée à vivre à Genève auprès de son mari, sa fille n’aurait plus de famille proche au C______ et se retrouverait alors dans une situation de détresse personnelle, seule dans une ville de 20 millions d’habitants, jeune fille célibataire sans diplôme ni fortune et sans aucune perspective personnelle ou professionnelle.
Dans l’hypothèse où la demande de suspension serait rejetée, ils demandaient une prolongation du délai pour produire leurs observations finales, lesquelles comprendraient notamment un rapport du Dr H______.
i. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. Les recourants ont sollicité leur audition par la chambre de céans. Dès lors qu’il y été fait droit, cette conclusion est devenue sans objet.
3. Dans leur dernière écriture, les recourants demandent la suspension de la procédure jusqu’à ce que l’OCPM se prononce sur la demande de regroupement familial de D______.
3.1 Lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature notamment pénale relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant celle-ci, la suspension de la procédure administrative peut être prononcée jusqu’à droit connue sur cette question (art. 14 al. 1 LPA). L’art. 14 LPA est une norme potestative (ATA/1388/2024 du 26 novembre 2024 consid. 3.1 ; ATA/994/2024 du 21 août 2024).
La suspension de la procédure ne peut pas être ordonnée chaque fois que la connaissance de la décision d’une autre autorité serait utile à l’autorité saisie, mais seulement lorsque cette connaissance est nécessaire parce que le sort de la procédure en dépend (ATA/994/2024 précité ; ATA/630/2008 du 16 décembre 2008 consid. 5). Il serait en effet contraire à la plus élémentaire économie de procédure et à l’interdiction du déni de justice formel fondée sur l’art. 29 al. 1 Cst. d’attendre la décision d’une autre autorité, même si celle-ci est susceptible de fournir une solution au litige, si ledit litige peut être tranché sans délai sur la base d’autres motifs (ATA/812/2021 du 10 août 2021 consid. 2a ; ATA/1493/2019 précité consid. 3b).
3.2 En l’espèce, la présente procédure concerne le regroupement familial différé de la recourante, qui est désormais majeure. Le sort du présent recours ne dépend donc pas de l’issue de la demande d’autorisation de D______, puisque l’octroi d’une autorisation de séjour à cette dernière au titre du regroupement familial n’aurait pas pour conséquence que sa fille majeure puisse aussi demeurer en Suisse. La demande de suspension n’est ainsi pas fondée et sera rejetée.
3.3 Quant à la demande de prolongation du délai pour formuler des observations finales, le délai donné en audience a été accepté par les parties et il a été clairement mentionné que passé ce délai, la cause serait gardée à juger. On ne voit d’ailleurs pas ce qui empêchait les recourants de fournir une attestation du médecin (qui, comme cela sera examiné plus bas, ne serait quoi qu’il en soit pas déterminante vu la jurisprudence sur la détérioration de l’état psychique des étrangers risquant un renvoi) ou de formuler l’entier de leurs observations dans le délai fixé. Qui plus est, le recours a été déposé en 2023 et l’art. 77 LPA prévoit que les juridictions administratives doivent en principe statuer dans le délai d’une année après son dépôt. La demande de prolongation en cause sera également rejetée.
4. Est litigieux le refus d’octroyer une autorisation de séjour à la recourante au titre du regroupement familial avec son père.
4.1 La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants égyptiens.
4.2 Aux termes de l’art. 43 LEI, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de la durée de validité aux conditions cumulatives suivantes : ils vivent en ménage commun avec lui (let. a) ; ils disposent d’un logement approprié (let. b) ; ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c) ; ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) ; la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e).
Le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEI).
4.3 Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 LEI). Pour les membres de la famille d’étrangers, les délais commencent à courir lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou lors de l’établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI). Selon le texte clair de l’art. 47 al. 1 LEI, le délai est respecté si la demande de regroupement familial est déposée avant son échéance (ATA/1109/2023 du 10 octobre 2023 consid. 2.2 et les références citées). Les délais fixés par la législation sur les personnes étrangères ne sont pas de simples prescriptions d’ordre, mais des délais impératifs, dont la stricte application ne relève pas d’un formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 2.3).
4.4 Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI). Les limites d’âge et les délais prévus à l’art. 47 LEI visent à permettre une intégration précoce et à offrir une formation scolaire en Suisse aussi complète que possible (ATF 133 II 6 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1176/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.2.). Les délais prévus à l’art. 47 LEI ont également pour objectif la régulation de l’afflux d’étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.2). Ces buts étatiques légitimes sont compatibles avec la CEDH (ATF 142 II 35 consid. 6.1).
4.5 Des raisons familiales majeures peuvent notamment être invoquées lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (art. 75 OASA). La ratio legis de l'art. 47 LEI consiste principalement à éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée, lorsque celles-ci permettent principalement une admission facilitée au marché du travail plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-1056/2022 du 25 novembre 2022 consid. 6.1).
4.6 Le désir – pour compréhensible qu'il soit – de voir les membres de la famille réunis en Suisse, souhait qui est à la base de toute demande de regroupement familial et représente même une condition d'un tel regroupement, ne constitue pas en soi une raison familiale majeure au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA. Lorsque la demande de regroupement familial est déposée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les références citées).
Dans une constellation dans laquelle les relations familiales sont vécues pendant des années par-delà les frontières, par le biais de visites et des moyens de communication modernes, l'intérêt légitime à la restriction de l'immigration, qui est à la base de la ratio legis de l'art. 47 al. 4 LEI, prévaut normalement, tant que des raisons objectives et convaincantes, qui doivent être spécifiées et justifiées par les personnes concernées, ne permettent pas de retenir la solution contraire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_106/2021 du 25 juin 2021 consid. 3.4 et les arrêts cités).
4.7 Le regroupement familial différé est soumis à de strictes conditions. Il suppose la survenance d'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, telle une modification des possibilités de prise en charge éducative de l'enfant à l'étranger, à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s’en occupait. C'est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_865/2021 du 2 février 2022 consid. 3.4 ; 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.2). Sous cet angle, il est nécessaire que le parent qui demande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial dispose (seul) de l'autorité parentale ou, en cas d'autorité parentale conjointe, que l'autre parent vivant à l'étranger ait donné son accord exprès (arrêt du TAF F-1056/2022 précité consid. 8.1).
Lorsque le regroupement familial est demandé en raison d'un changement important des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge (selon les règles du droit civil), il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives de prise en charge permettant à l'enfant de rester où il vit. De telles solutions correspondent en effet en principe mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance (arrêt du Tribunal fédéral 2C_882/2022 du 7 février 2023 consid. 4.2). Cette exigence est d'autant plus importante pour les enfants entrés dans l'adolescence et qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, car plus un enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration auxquelles il est exposé dans un pays dans lequel il n'a jamais vécu et qu'il ne connaît pas apparaissent importantes (ATF 137 I 284 consid. 2.2 ; 133 II 6 consid. 3.1 et 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1 ; 2C_723/2018 du 13 novembre 2018 consid. 5.1, et les références citées). D'une manière générale, plus l'enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_787/2016 consid. 6.2).
Il ne serait toutefois pas compatible avec le respect du droit à la vie familiale de n'admettre le regroupement familial différé qu'en l'absence totale de solution alternative. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la relation avec le parent vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite (arrêts du Tribunal fédéral 2C_281/2023 du 11 octobre 2023 consid. 4.4 ; 2C_723/2018 précité consid. 5.1).
4.8 L’art. 75 OASA précise que des raisons familiales majeures sont données lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Contrairement au libellé de l’art. 75 OASA, ce n’est pas exclusivement l’intérêt supérieur de l’enfant qui doit être pris en compte, mais plutôt l’ensemble des circonstances pertinentes du cas d’espèce, parmi lesquelles figure l’intérêt de l’enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents (arrêt du Tribunal fédéral 2C_882/2022 du 7 février 2023 consid. 4.1 et les références citées).
Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial hors délai doivent ainsi être interprétées d’une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les arrêts cités), le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse pouvant porter atteinte à cette garantie (ATF 139 I 330 consid. 2.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l’art. 8 CEDH, un droit d’entrée et de séjour, une ingérence dans l’exercice de ce droit étant possible aux conditions de l’art. 8 § 2 CEDH. À cet égard, les règles internes relatives au regroupement familial (art. 42 ss et art. 47 LEI) constituent un compromis entre, d’une part, la garantie de la vie familiale et, d’autre part, les objectifs de limitation de l’immigration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_882/2022 précité consid. 4.3 et les références citées).
La question de savoir si, dans un cas d’espèce, les autorités compétentes sont tenues d’accorder une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH doit donc être résolue sur la base d’une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 137 I 284 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_325/2019 du 3 février 2020 consid. 3.1). Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l’intérêt fondamental de l’enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d’un contact étroit avec ses parents (ATF 144 I 91 consid. 5.2), étant précisé que, sous l’angle du droit des étranger, cet élément n’est pas prépondérant par rapport aux autres et que l’art. 3 CDE ne fonde pas une prétention directe à l’octroi ou au maintien d’une autorisation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_865/2021 précité consid. 3.7).
4.9 La situation financière et de logement de la famille ne peuvent constituer une raison familiale majeure qu'à titre exceptionnel. Le regroupant doit en effet tout mettre en œuvre pour créer en temps utile les conditions au regroupement familial (arrêt du Tribunal fédéral 2C_690/2021 du 18 mars 2022 consid. 5.4).
4.10 D’une façon générale, il ne doit être fait usage de l’art. 47 al. 4 LEI qu’avec retenue (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1).
4.11 Le principe de la bonne foi entre administration et administré, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 Cst. exige que l’une et l’autre se comportent réciproquement de manière loyale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_266/2020 du 27 mai 2020 ; 1C_173/2017 du 31 mars 2017 consid. 2.3 ; Jacques DUBEY, Droits fondamentaux, vol. 2, 2018, n. 3454). Ce principe est l'émanation d'un principe plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques se fondent et s'organisent sur une base de loyauté et sur le respect de la parole donnée. Le principe de la loyauté impose aux organes de l'État ainsi qu'aux particuliers d'agir conformément aux règles de la bonne foi ; cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2 ; ATA/1205/2024 du 15 octobre 2024 consid. 4.1 ; ATA/555/2022 du 24 mai 2022 consid. 9).
4.12 Selon la jurisprudence, l'on ne saurait, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé, et ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (arrêt du TAF E‑3188/2022 du 6 octobre 2022 et les arrêts cités ; ATA/766/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.3).
4.13 En l’espèce, il n’est pas contesté que le délai dont disposait le recourant pour demander le regroupement familial pour sa fille aînée est arrivé à échéance sans avoir été utilisé. Sa demande est dès lors tardive.
Dans ces conditions, sa requête a, à juste titre, été traitée comme une demande de regroupement familial différé, autorisé uniquement en présence de raisons familiales majeures. Il convient donc d’examiner l’existence de telles raisons.
Au moment où le recourant a déposé la demande de regroupement familial pour sa fille, il était au bénéfice d’une autorisation d'établissement, ce qui est du reste toujours le cas. Sa fille est devenue majeure en cours de procédure devant le TAPI, et il a épousé la mère de celle-ci durant la procédure devant la chambre de céans, la procédure de regroupement familial de son épouse étant toujours en cours.
Bien que certains de ces éléments soient postérieurs au dépôt de la demande de regroupement familial et à la décision querellée, il convient d’en tenir compte dans l’appréciation de l’ensemble des circonstances. Cela étant, le fait nouveau dont se prévalent les recourants, à savoir le mariage du recourant avec la mère de la recourante et la venue prochaine de son épouse à Genève rendent leur argumentation confuse et largement contradictoire.
En effet, la demande était justifiée par la prise de connaissance, de la part du recourant, d'importantes tensions existant entre sa fille et la mère de celle-ci. Cette argumentation est renouvelée dans le recours devant la chambre de céans, avec en outre l'argument que les tensions en question – bien que toujours non décrites précisément – ont été sous-estimées par le TAPI. Cependant, dans le même acte de recours, le recourant fait état de ce qu'il allait épouser la mère de sa fille et qu'il demanderait le regroupement familial pour sa nouvelle épouse car il souhaitait « réunir sa nouvelle famille et améliorer les liens entre sa fille et la mère de celle‑ci ». Or, ces deux argumentations sont incompatibles, étant rappelé que le regroupement familial ne peut être accepté que si le ou les bénéficiaires font ménage commun avec la personne qui dispose du droit de séjour en Suisse (art. 43 al. 1 let. a LEI), puisque si les tensions entre la recourante et sa mère sont si importantes qu'elles ne sauraient vivre ensemble, il serait contraire à son intérêt de lui permettre de venir en Suisse précisément pour devoir s'installer avec elle. Le recourant a certes indiqué lors de l’audience que la communication entre mère et fille s’était quelque peu améliorée, mais rien n’indique que cette amélioration perdurera, notamment en cas de reprise de la vie commune.
Il convient également de garder en tête l'objet du litige, soit le regroupement familial en faveur d'une mineure. Dans ce cadre, force est de constater que la recourante a passé, à l'exception des derniers mois, l'ensemble de ses 18 premières années en Égypte, auprès de sa mère. Les éléments au dossier ne permettent pas de retenir que les tensions alléguées entre la recourante et sa mère iraient au-delà d'une simple crise d'adolescence ou de post-adolescence et donc d'un conflit familial courant comme il en existe dans tous les pays. Il n'y avait ainsi, au moment de la demande de regroupement familial, pas de raisons familiales majeures.
Les recourants soutiennent désormais que si la mère de la recourante était autorisée à venir en Suisse, sa fille serait, en cas de renvoi en Égypte, dans une situation de détresse personnelle, seule dans une mégalopole, sans diplôme ni fortune et sans perspective personnelle ou professionnelle. Cette vision très pessimiste ne saurait être suivie. Dans la mesure où le recourant se dit prêt à contribuer à l’entretien de sa fille majeure, il n’y a pas de raison qu’il en aille différemment si elle devait retourner en Égypte. Or, le salaire médian égyptien est inférieur à une prime suisse d’assurance-maladie pour adulte, si bien qu’il n’y a pas de raison que la recourante se retrouve démunie au C______. Il paraît difficilement imaginable qu’aucun de ses onze oncles et tantes vivant en Égypte ne veuille l’accueillir pendant ses études et alors même que son entretien serait assuré par ses parents vivant en Suisse, étant précisé qu’un tel rôle d’accueil pourrait néanmoins aussi être assumé par une famille amie ou alliée. Quant à l’allégation de la recourante selon laquelle elle ne pourrait plus poursuivre d’études en Égypte, elle n’est nullement étayée et rien ne permet de penser que l’intéressée ne puisse s’engager dans aucune filière de formation, notamment dans le domaine commercial puisqu’il s’agit de l’option qu’elle a choisie en Suisse.
Enfin, même s’il est compréhensible que la présente procédure puisse avoir un effet négatif sur l’état psychologique de la recourante, il ne s’agit pas là, selon la jurisprudence précitée, d’un motif assimilable à une raison familiale majeure qui lui permettrait de demeurer en Suisse hors du périmètre des mesures de limitation.
Au vu de l’ensemble des circonstances exposées ci-dessus, l’OCPM n’a ni violé la loi ni commis un abus de son pouvoir d’appréciation en refusant la requête de regroupement familial.
Le recours, mal fondé, sera ainsi rejeté.
5. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge solidaire des recourants (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 1er décembre 2023 par B______ et A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 octobre 2023 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge solidaire de B______ et A______ un émolument de CHF 400.- ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Bénédict FONTANET, avocat des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Catherine TAPPONNIER, Patrick CHENAUX, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
M. MICHEL
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| le président siégeant :
J.-M. VERNIORY |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
|
| la greffière :
|
Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
Recours en matière de droit public | Recours constitutionnel subsidiaire |
Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ | Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)
1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.