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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/861/2024

ATA/1440/2024 du 10.12.2024 sur JTAPI/883/2024 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/861/2024-PE ATA/1440/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 décembre 2024

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Gazmend ELMAZI, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________



Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 septembre 2024 (JTAPI/883/2024)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1981, est originaire du Kosovo. Il est célibataire et sans enfants.

b. Interpellé par la police genevoise le 9 avril 2015 pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr), il a notamment déclaré être arrivé à Genève en mai ou juin 2012. Il avait vécu au Kosovo jusqu’à l’âge de 30 ans, y avait suivi sa scolarité obligatoire puis le collège et y avait entamé des études en économie, sans toutefois obtenir de diplôme.

c. Par décision du 10 avril 2015, l’office cantonal de la population, devenu le 11 décembre 2013 l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 25 avril 2015 pour quitter le territoire helvétique.

Le recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a été rejeté par jugement du 27 avril 2015.

d. Le 15 juillet 2015, l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci‑après : OCIRT) a refusé la demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative d’A______ pour un travail d’aide de cuisine.

e. A______ a fait l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée en Suisse (ci‑après : IES) du secrétariat d’État aux migrations (ci‑après : SEM) le 30 mars 2016. Elle était valable jusqu’au 29 mars 2019.

f. Le 2 juin 2017, A______ a été renvoyé au Kosovo par vol de ligne. Il est revenu moins d’une semaine après.

g. Le 9 décembre 2019, A______ a déposé une demande d’autorisation de séjour en vue de mariage avec B______ auprès de l’OCPM.

Le 14 septembre 2023, dans le délai qui lui était imparti pour faire valoir son droit d’être entendu suite à la lettre d’intention de l’OCPM de refuser la demande, l’intéressé a précisé que sa relation avec B______ était terminée et que le mariage n’était plus d’actualité.

h. Selon l’extrait du casier judiciaire, il a été condamné à deux reprises les 1er et 16 juin 2017 pour entrée et séjour illégal, ainsi que pour l’exercice d’une activité lucrative sans autorisation.

i. Il n’a jamais sollicité de prestations financières de l’Hospice général.

j. Ses rapports de service avec C______ SA, en qualité d’ « ouvrier monteur échafaudage de catégorie C », ont pris fin le 28 mars 2024.

B. a. Le 20 octobre 2023, A______, a déposé une demande de régularisation de ses conditions de séjour. Il remplissait tous les critères de l’« opération Papyrus » que l’OCPM continuait à appliquer.

Il a notamment produit un extrait de compte individuel de l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) pour les années 2013 à 2022, des attestations d’abonnements des Transports publics genevois (ci-après : TPG) pour un mois en 2012, un mois en 2014, six mois en 2016, puis plus jusqu’en décembre 2019, des pièces médicales, une attestation de connaissances linguistiques B1 en français oral et diverses attestations sur l’honneur.

Il était financièrement indépendant et n’avait jamais été condamné pénalement pour des infractions incompatibles avec sa régularisation, sa seule infraction consistant en une entrée illégale en Suisse.

b. Par décision du 30 janvier 2024, l’OCPM a refusé de faire droit à sa demande et a prononcé son renvoi de Suisse et des États membres de l’Union européenne et des États associés Schengen.

Il ne remplissait pas la condition des dix années de séjour continu pour une personne célibataire, sans enfant scolarisé. Le fait qu’il soit revenu quelques jours après son renvoi ne changeait rien à sa situation. Au contraire, elle illustrait le peu d’importance qu’il accordait aux décisions prises à son encontre, violant sciemment une IES. Ceci était rédhibitoire et aucune autorisation de séjour ne pouvait lui être délivrée.

Il ne pouvait par ailleurs pas se prévaloir d’une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée et ne démontrait pas que sa réintégration au Kosovo aurait de graves conséquences pour lui, relevant qu’il y avait de la famille comme l’attestait le visa octroyé en juin 2021, notamment ses parents.

c. Par acte du 4 mars 2024, A______ a recouru contre cette décision auprès du TAPI, concluant à son annulation et à ce que l’OCPM lui octroie un permis de séjour.

Il disposait de preuves de son séjour depuis 2012, maitrisait la langue française, était financièrement indépendant et n’avait pas commis d’infraction pénale incompatible avec sa demande. Son intégration était de qualité. Ses lettres de recommandation et les courriers de l’ASSOCIATION D______ permettaient de constater qu’il avait noué des liens en Suisse et qu’il avait participé à la vie associative.

Son séjour au Kosovo suite à son renvoi avait duré moins d’une semaine et son retour n’avait pas été volontaire, ayant toujours indiqué vouloir vivre en Suisse où il avait de la famille. Dès lors, l’interruption de son séjour était inexistante.

Enfin, en revenant en Suisse pendant la validité de l’IES, il n’avait commis qu’une entrée illégale, infraction ne constituant pas un obstacle à la délivrance d’une autorisation de séjour.

d. Par jugement du 9 septembre 2024, notifié le 13, le TAPI a rejeté le recours.

Selon son extrait de compte individuel AVS, il n’avait travaillé de manière régulière qu’à partir de juillet 2016, n’ayant travaillé qu’un mois en 2014 et deux mois en 2015. Selon les extraits des abonnements TPG, il n’avait acquis aucun abonnement en 2013 et 2015, et un abonnement pour un seul mois en 2014 et en 2019. Le fait d’avoir eu des rendez-vous médicaux aux Hôpitaux universitaires de Genève ne permettait pas encore de valider une présence continue en Suisse. Enfin, conformément à la jurisprudence, le séjour de l’intéressé avait été interrompu par son renvoi au Kosovo le 2 juin 2017. Ainsi, un séjour continu en Suisse ne pourrait être retenu qu’à compter de courant juin 2017, date de son retour illégal en Suisse selon ses propres déclarations.

Son intégration socioprofessionnelle ne justifiait pas, à elle seule, l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Certes, il n’émargeait pas à l’aide sociale, exerçait une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins et parlait le français ; une telle situation ne revêtait aucun caractère exceptionnel. En outre, A______, qui travaillait dans le domaine du bâtiment, n’établissait pas avoir acquis des connaissances et qualifications spécifiques qu’il ne pourrait pas mettre à profit ailleurs, notamment au Kosovo.

Il ne parvenait pas à démontrer que sa relation avec la Suisse serait si étroite et profonde que l’on ne pourrait exiger de lui d’aller vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine.

Son comportement n’était pas irréprochable. Il avait séjourné et travaillé illégalement en Suisse durant plusieurs années et avait été condamné pour ces faits, mais avait également fait l’objet d’une décision de renvoi en avril 2017 - renvoi effectué le 2 juin 2017 - et d’une IES, valable jusqu’au 29 mars 2019 à laquelle il ne s’était jamais conformé, étant même revenu en Suisse après son renvoi alors que l’IES était en cours de validité. Enfin, il avait été condamné pénalement pour, notamment, activité lucrative sans autorisation. Son comportement dénotait ainsi un certain mépris pour l’ordre juridique suisse et ses valeurs, contribuant à la démonstration d’un manque d’intégration.

Âgé de 43 ans, il était en bonne santé et avait conservé des attaches au Kosovo, où il avait vécu jusqu’en 2012 en tout cas. Il ne pouvait ignorer, au vu de son statut illicite en Suisse, qu’il pourrait à tout moment être amené à devoir renoncer, en cas de refus de la régularisation de ses conditions de séjour, à tout ce qu’il avait mis en place en Suisse, y compris à son activité professionnelle.

Les difficultés d’ordre général qu’il pourrait rencontrer au Kosovo, afin notamment de retrouver un emploi, ne sauraient constituer une situation rigoureuse au sens de la jurisprudence. Rien n’indiquait que l’expérience professionnelle acquise en Suisse ne pourrait pas constituer un atout susceptible de favoriser sa réintégration sur le marché de l’emploi dans son pays d’origine.

Ni son âge, ni la durée de son séjour sur le territoire, ni encore les inconvénients d’ordre socioprofessionnel auxquels il pourrait éventuellement être confronté dans son pays ne constituaient des circonstances si singulières qu’il faudrait considérer qu’il se trouvait dans une situation de détresse personnelle devant justifier l’octroi d’une exception aux mesures de limitation. Il pourrait en tout état s’appuyer sur le soutien de sa famille qui résidait au Kosovo.

C. a. Par acte posté le 14 octobre 2024, A______ a interjeté recours contre ce jugement devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à son annulation et à ce qu’une autorisation lui soit délivrée. Subsidiairement, l’OCPM devait préaviser favorablement sa demande auprès du SEM.

Les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) avaient été violés. Il remplissait les conditions de l’« opération Papyrus », puisqu’il produisait une preuve par année, qu’il listait.

La semaine passée au Kosovo suite à son renvoi n’interrompait pas son séjour en Suisse. Son cas différait des cas jurisprudentiels cités par le TAPI, compte tenu de son retour immédiat.

Il était venu en Suisse en 2012 en raison de sa situation financière difficile. Depuis son arrivée, il avait toujours travaillé, démontrant une excellente intégration. La durée de douze années ne pouvait pas être considérée comme courte. Il avait pris racine en Suisse. On ne pouvait pas attendre de lui qu’il se réintègre au Kosovo après une aussi longue période. Le TAPI avait commis un abus de son pouvoir d’appréciation.

Il produisait plusieurs photographies prises à Genève pour démontrer son séjour depuis 2012.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments soulevés étant identiques à ceux invoqués en première instance.

c. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 al. 3 et 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Est litigieuse la question de savoir si l’OCPM a, à juste titre, refusé de transmettre le dossier du recourant au SEM avec un préavis favorable et prononcé son renvoi de Suisse.

2.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’OASA. Conformément à l’art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l’espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit.

2.2 L’art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d’admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (secrétariat d’État aux migrations, Domaine des étrangers [ci-après : directives LEI], état au 1er juin 2024, ch. 5.6.10).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c).

La reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

2.3 L’« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d’une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

Dans le cadre du projet pilote Papyrus, le SEM a procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l’examen des cas individuels d’extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes. Il ne s’agit pas d’un nouveau droit de séjour en Suisse ni d’une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voit pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu’elle séjourne et travaille illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation est constitutive d’un cas de rigueur en raison notamment de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l’âge de scolarisation des enfants (ATA/1000/2019 du 11 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités).

L’« opération Papyrus » n’emporte en particulier aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu’à celles relatives à la reconnaissance d’un cas individuel d’extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l’examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c).

L’« opération Papyrus » a pris fin le 31 décembre 2018.

2.4 En l’espèce, la demande de régularisation du recourant a été formée le 20 octobre 2023, alors que l’« opération Papyrus » a pris fin le 31 décembre 2018. Il suit de là que la situation ne peut être examinée que sous l’angle du cas de rigueur.

2.5 Le recourant a produit devant la chambre de céans plusieurs photos aux fins de prouver la continuité de son séjour.

Une photo est versée à la procédure pour 2012, dont rien n’indique qu’elle aurait été prise à Genève.

Pour 2013, si de nombreuses photos sont produites pour les mois de septembre à décembre 2013, seules trois dates sont concernées pendant les neuf premiers mois de l’année, soit les 5 janvier, le 10 mars manifestement au salon de l’auto et le 9 juin à un match de football Suisse-Chypre.

Pour 2014, une photo est produite pour le 16 janvier, une pour le 16 mars, manifestement au salon de l’auto et une le 8 avril. Entre fin mai et début juin, le recourant s’est trouvé en Romandie entre Genève, E______ et F______, où il est pris en photo sur un chantier. Des images existent pour les dates des 25 mai, 1er, 6 et 16 juin, 2, 5 et 16 juin à F______ ainsi qu’un chantier dans ladite ville le 19 août. Les photos à E______ datent du 25 juillet et 14 août. Aucune photo n’est produite de cette dernière date jusqu’au 21 novembre, au G______. Suivent des photos des 5 et 18 décembre.

Pour 2015, quatorze dates sont prouvées soit les 6, 10 janvier, 7 et 14 février, 8, 25 et 28 mars, 5 avril, 7 juin, 25 juillet, 22 août, 2, 3 et 6 septembre.

Des photos attestent de la présence du recourant les 22 mai, 4 août, 10 septembre et 20 octobre 2016.

En 2017, une photo est produite, datée du 5 décembre.

Même à considérer que toutes les images aient été prises à Genève, voire en Suisse, ce que les documents produits ne permettent pas d’établir avec certitude pour toutes les photos, elles ne démontrent pas une présence continue de l’intéressé en Suisse depuis 2012 compte tenu de longues périodes sans photos.

De même, l’extrait du compte individuel auprès de l’OCAS ne fait mention d’un emploi que pour les mois d’avril à septembre ainsi que décembre 2013, uniquement en janvier pour l’année 2014, en mai et juin pour 2015, entre juillet et décembre pour l’année 2016. Aucune cotisation n’apparaît pour les mois de mars à mai ainsi qu’août 2020, à l’instar de l’été 2021 où les mois de juillet et août, comme en 2022, ne font mention d’aucun emploi.

Ces constats se confirment avec l’attestation d’achat des abonnements pour les TPG pour lesquels il n’est fait mention d’aucun abonnement 2013, d’un mois en 2014 pendant l’été, d’aucun abonnement jusqu’au 4 avril 2016 et à compter du 3 novembre de la même année. La même pièce ne fait mention, pour l’année 2019, que de la période entre le 10 décembre 2019 et le 9 janvier 2020. L’intéressé aurait repris un abonnement à compter du 5 mai 2020 seulement. Il n’en aurait plus eu besoin dès le 13 octobre 2020 jusqu’au 20 janvier 2021. En « miroir » du décompte de l’office cantonal précité, aucun abonnement n’a été acheté pendant l’été 2021 (absence d’abonnement du 17 juin au 30 août 2021) ainsi qu’entre le 6 juillet et le 7 septembre 2022.

Il existe ainsi de longues périodes sans preuve de séjour en Suisse, telles que janvier à avril 2013, février à mai, puis du mois d’août à novembre 2014, les quatre derniers mois de l’an 2015 et jusqu’en février 2016 principalement.

Pour le surplus, l’analyse du TAPI est détaillée et conforme aux dispositions légales et à la jurisprudence. Si certes, le recourant indique être indépendant financièrement, il a, à plusieurs reprises, pris un emploi sans y être autorisé. Son intégration professionnelle ne saurait être qualifiée d’exceptionnelle au sens de la jurisprudence. Ses connaissances professionnelles acquises, manifestement pendant plusieurs années en qualité de personnel dans des établissements de restauration puis, la dernière fois, comme ouvrier monteur d’échafaudages, n’apparaissent, en outre, pas spécifiques à la Suisse. Le recourant ne fournit en tout cas aucune pièce ou explication qui permettrait de retenir que tel serait le cas. Il a produit cinq attestations de connaissances qui évoquent son intégration et ses qualités humaines. Elles ne témoignent toutefois pas d’un enracinement suffisamment profond pour qu’il ne puisse être demandé au recourant de maintenir celles-ci par le biais de moyens de communication modernes. Il n’est pas non plus fait mention d’un investissement dans la vie sociale, associative ou culturelle à Genève, l’attestation de l’Association D______ datant de 2015, ne mentionnant pas ses buts et n’évoquant que les activités professionnelles de l’intéressé.

Le critère du respect de l’ordre juridique suisse lui est défavorable. Il est venu illégalement en Suisse et y a travaillé sans y être autorisé. Outre les condamnations prononcées les 1er et 16 juin 2017 pour entrée et séjour illégaux ainsi que pour prise d’activité lucrative sans autorisation, le recourant a fait l’objet d’une interdiction d’entrée, valable du 30 mars 2016 au 29 mars 2019. Comme précédemment relevé, il a fait fi de cette décision et est revenu en Suisse dans la semaine qui a suivi son renvoi du 2 juin 2017. Au vu de ces comportements, le recourant ne saurait se prévaloir d’une intégration réussie. Au contraire, son attitude dénote un certain mépris pour le respect de l’ordre et de la sécurité publics suisses et, partant, une intégration qui ne saurait être qualifiée de réussie.

Son état de santé ne justifie pas sa présence en Suisse. L’intéressé est relativement jeune (43 ans) et apte à travailler. Dans ces circonstances, il n’apparaît pas que sa réintégration soit fortement compromise ni qu’un départ de Suisse constituerait un déracinement. S’agissant des possibilités de réintégration dans l’État de provenance, les compétences acquises en Suisse tant en français, à l’oral, que dans le domaine professionnel pourront être mises en valeur au Kosovo. Le recourant y a passé, son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte, soit les périodes déterminantes pour le développement de la personnalité. Il y a vécu jusqu’à 20 ans. Il en connaît les us et coutumes et en maîtrise la langue. Il ressort par ailleurs du dossier qu’il y a de la famille, ce que tend à confirmer ses absences de Suisse pendant l’été, conformément aux considérants qui précèdent.

En conséquence, il n’existe pas de raisons personnelles majeures au sens de la loi en vue de l’obtention d’une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité. L’OCPM n’a donc pas violé la loi ni consacré un excès ou un abus de son pouvoir d’appréciation en refusant de préaviser favorablement une autorisation de séjour en sa faveur auprès du SEM.

3.             Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (ATA/464/2023 du 2 mai 2023 consid. 7 et les arrêts cités). Le renvoi d’une personne étrangère ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

En l’espèce, dès lors qu’il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, l’intimé devait prononcer son renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que son renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé ; celui-ci ne le fait d’ailleurs pas valoir.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

4.             Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 octobre 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 septembre 2024 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Gazmend ELMAZI, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations.

Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Joanna JODRY, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

E. McGREGOR

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.