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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1852/2024

ATA/1045/2024 du 03.09.2024 ( FORMA ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1852/2024-FORMA ATA/1045/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 septembre 2024

 

dans la cause

 

A______, enfant mineure agissant par son père, B______ recourante
représentée par Me Éric MAUGUÉ, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée

_________



EN FAIT

A. a. A______, ressortissante suisse et française, est née le ______ 2007 et réside avec ses parents en France, où elle a été scolarisée jusqu’à l’âge de 11 ans.

b. À la suite d’une évaluation psychologique demandée par ses parents au motif qu’elle disait toujours s’ennuyer en classe, qui avait révélé des capacités cognitives bien au-dessus de la moyenne, elle a poursuivi sa scolarisation à domicile.

c. Elle a obtenu en juillet 2021 le diplôme national français du brevet avec un total de 357.0/400 points et la mention très bien.

d. L’académie de C______ lui a décerné le 26 septembre 2023, soit après deux ans d’études, le baccalauréat général, spécialités mathématiques et physique-chimie. Pour les épreuves terminales, elle obtenait les notes de 14/20 en français écrit, 20/20 en français oral, 16/20 en philosophie, 18/20 en grand oral, 15/20 en mathématiques et 11/20 en physique-chimie. Pour les évaluations passées au titre du contrôle continu, elle obtenait : en première les notes de 15/20 en histoire-géographie, 18/20 en enseignement moral et civique, 19/20 en anglais, 20/20 en allemand, 17/20 en enseignement scientifique et 13/20 en histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques ; en terminale les notes de 16/20 en histoire-géographie, 20/20 en enseignement moral et civique, 20/20 en anglais, 18/20 en allemand, 17/20 en enseignement scientifique et 16/20 en éducation physique et sportive. Pour les enseignements optionnels, elle obtenait 19/20 en mathématiques expertes. Sa moyenne finale était de 15.65/20 et elle obtenait la mention bien.

e. Le 15 janvier 2024, elle a demandé son immatriculation à l’Université de Genève (ci-après : l’Université) pour suivre la filière du baccalauréat universitaire en économie politique et histoire économique et joint à sa demande notamment les attestations des enseignements suivis en première et en terminale.

f. Le 22 janvier 2024, son père a indiqué à l’Université qu’elle ne pouvait produire à titre complémentaire ses relevés de notes de seconde, première et terminale, dans la mesure où elle était une candidate individuelle. Elle ne pouvait produire que le relevé des évaluations de première et de terminale.

g. Le même jour, l’Université a demandé à A______ de fournir une lettre explicative en lieu et place des documents demandés pour pouvoir poursuivre le traitement de son dossier.

h. Le 24 janvier 2024, A______ a détaillé son parcours vers le baccalauréat et les examens qu’elle avait subis, confirmant qu’elle ne pouvait fournir que ses notes de première et de terminale.

i. Par décision publiée le 14 mars 2024 sur le portail de candidature d’A______, l’Université a refusé la candidature de cette dernière.

Selon les conditions d’immatriculation, étaient immatriculables à l’Université, pour la France, les candidats titulaires du diplôme de fin d’études secondaires supérieures français, Baccalauréat général, avec une moyenne de 12 sur 20 et pour autant que ce dernier présente un caractère de formation générale.

Le caractère de formation générale ne pouvait être vérifié sans les relevés des notes de seconde, première et terminale, documents qu’elle n’était pas en mesure de fournir.

Pour accéder à l’Université, elle devait, à choix, obtenir un diplôme d’études secondaires répondant aux critères exposés ou un premier diplôme universitaire obtenu au terme d’une durée de trois ans au moins avec 180 crédits ECTS dans une université et un programme reconnus.

j. Le 23 mars 2024, A______ a adressé à l’Université plusieurs explications et documents sur la manière dont elle s’était préparée au baccalauréat, dans le cadre de son opposition à la décision du 14 mars 2024.

k. Le 28 mars 2024, A______ a formé opposition à cette décision.

Elle remplissait les deux conditions d’admission de l’Université. Les autorités françaises avaient établi qu’elle remplissait les conditions à l’obtention du baccalauréat et les autorités suisses ne pouvaient remettre en cause cette appréciation ou lui substituer la leur, à peine de violer la Convention de Lisbonne du conseil de l’Europe STE n° 165 du 11 avril 1997 sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne (Convention de Lisbonne - RS 0.414.8) et de créer une inégalité de traitement avec une candidate qui aurait obtenu le même baccalauréat au terme d’un parcours classique.

l. Par décision du 26 avril 2024, l’Université a rejeté l’opposition.

L’équivalence des titres était déterminée par le rectorat, qui se fondait sur les recommandations sur la reconnaissance des diplômes de la conférence des recteurs des universités suisses (ci-après : CRUS) adoptées au regard de la convention de Lisbonne et de l’ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale.

Pour être reconnu, un certificat devait sanctionner une durée d’études d’au moins trois ans au niveau supérieur constituant une formation générale couvrant de nombreuses disciplines, et être équivalent, en branches, en heures et en durée de l’éducation scolaire, à une maturité gymnasiale ou fédérale suisse, soit avoir été acquis au cours d’une formation non abrégée, accomplie en général au sein d’une école, et avoir un caractère de formation générale. Cette dernière qualité faisait défaut au certificat obtenu par A______. Sa réalisation ne pouvait en effet être vérifiée en l’absence du relevé des notes de seconde.

Le haut potentiel intellectuel dont elle se prévalait ne donnait pas droit à une dérogation aux conditions d’admission. L’Université faisait preuve de souplesse sur certains systèmes d’enseignement à distance, pour autant qu’un suivi rigoureux permette de s’assurer que le diplôme sanctionnait une formation équivalente à celle suivie pour obtenir une maturité suisse.

Elle avait été traité de manière similaire à tous les autres candidats.

La CRUS avait développé trois critères pour l’application de la convention de Lisbonne : le classement des certificats de fin d’études et diplômes d’enseignement général le plus élevé, la durée de la formation scolaire totale en années et le canon des branches, soit le contenu de l’enseignement et le caractère de large formation générale.

Son diplôme présentait une différence substantielle avec la maturité suisse. Malgré ses très bons résultats, la durée des études et le canon des branches faisaient défaut pour admettre l’équivalence.

B. a. Par acte remis au greffe le 30 mai 2024, A______, agissant par son père B______, a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’Université de l’immatriculer.

Elle a détaillé son cursus et sa manière d’étudier. Sa mère avait quitté son poste d’enseignante de français dans l’enseignement public à Genève pour se consacrer à sa formation à domicile. Elle avait été suivie par un inspecteur de l’éducation nationale, et accompagnée par des enseignants genevois et français. Elle produisait les attestations élogieuses qu’ils avaient établi en sa faveur, et qui soulignaient sa grande implication.

La décision violait la convention de Lisbonne. La différence n’était pas substantielle. C’était le diplôme et non le parcours qui devait être évalué. Son parcours était équivalent à celui d’un élève scolarisé dans un parcours classique. Les notes obtenues en terminale pour les branches scientifiques mathématiques et physique-chimie sanctionnaient les connaissances cumulatives acquises au cours des deux dernières années. Elle avait au surplus ajouté une branche « mathématiques expertes » à son cursus, et obtenu de manière générale d’excellents résultats ainsi que des appréciations élogieuses de ses enseignants.

La décision consacrait une inégalité de traitement avec les candidats ayant suivi les cours du centre national d’enseignement à distance (ci-après : CNED) et c’était à tort que l’Université soutenait que ces derniers étaient intégrés dans des classes pleines puisqu’ils étudiaient à distance.

L’Université commettait un excès ou un abus de son pouvoir d’appréciation en s’octroyant le pouvoir d’évaluer la qualité et les modalités de la formation de la recourante alors que les conditions formelles étaient réunies et que rien dans l’information au public ne laissait par ailleurs prévoir cette exigence supplémentaire.

b. Le 12 juillet 2024, l’Université a conclu au rejet du recours.

Le rectorat s’était fondé sur les recommandations de l’organisation faîtière des hautes écoles suisses (ci-après : Swissuniversities), lesquelles se fondaient à leur tour sur les exigences de l’ordonnance fédérale sur la reconnaissance des maturités et sur le règlement de la conférence des directeurs cantonaux de l’instruction publique (ci-après : CDIP).

Les diplômes devaient : représenter dans le pays qui les délivrait le degré le plus élevé d’études secondaires ; donner un accès général dans le pays qui les délivrait aux études universitaires ; avoir été acquis au cours d’une formation non abrégée, en général accomplie au sein d’une école ; porter sur les langues anciennes, les langues modernes, les mathématiques, les sciences naturelles ou les sciences humaines et sociales ; avoir été délivré par l’État ou, éventuellement, par une institution reconnue par l’État et autorisée par celui-ci à délivrer des diplômes ; présenter un caractère de formation générale, lequel s’évaluait par la preuve du suivi de six branches d’enseignement (ou canon des branches), soit : (1) une première langue, (2) une deuxième langue, (3) les mathématiques, (4) les sciences naturelles (biologie, physique, chimie), (5) les sciences humaines et sociales (géographie, histoire, économie/droit) et enfin (6) un choix libre parmi les branches 2, 4 ou 5 et l’informatique ou la philosophie.

Pour garantir une meilleure équivalence, il pouvait en outre être posé des exigences supplémentaires.

Ainsi, les candidats à l’immatriculation 2024-2025 provenant de l’enseignement français porteur d’un titre obtenu dès 2021 devaient posséder un baccalauréat général de formation générale et avoir choisi la spécialité mathématique en première et la spécialité mathématique ou option mathématique complémentaire en terminale ainsi que la spécialité SVT ou physique-chimie en première ou en terminale, et avoir obtenu une moyenne générale de 12/20 au moins.

La recourante avait choisi les bonnes spécialités pour la terminale, mais n’avait pas suivi un parcours en trois ans et ne pouvait attester du suivi et de la validation des spécialités requises en première. Sa moyenne de 15.65/20 ne permettait pas de compenser ces exigences.

Ce raisonnement ne contrevenait pas à la convention de Lisbonne. Il était conforme aux recommandations de Swissuniversities, selon lesquelles : la formation de niveau secondaire gymnasial II devait comprendre au moins 90% de disciplines d’enseignement général ; elle devait comprendre au moins trois ans de formation ; durant les trois dernières années au moins six disciplines indépendantes les unes des autres devaient avoir été suivies de manière continue ; le temps d’enseignement des disciplines suivies durant cette période devait être d’au moins 30% pour les langues, 27% pour les mathématiques, l’informatique et les sciences expérimentales et 10% pour les sciences humaines (histoire, géographie, économie et droit, philosophie).

La formation suivie par la recourante était un enseignement secondaire gymnasial II structuré selon un programme d’études spécifiquement conçu pour accéder aux études universitaires et fournir une formation générale équilibré et cohérente. Le certificat obtenu était le titre donnant accès à l’enseignement supérieur et donnait accès à tous les programmes d’études universitaires dans le système concerné.

Le critère relatif à la durée de la formation n’était qu’imparfaitement rempli, la recourante n’ayant accompli que deux ans de formation. Il n’était pas possible de déterminer si la durée réduite de la formation influait sur les notes en l’absence de relevés permettant de les examiner.

Le critère relatif au canon des branches ne pouvait pas non plus être vérifié en l’absence de notes permettant de vérifier les sous-critères qui le composaient. Les notes fournies attestaient les connaissances et capacités de la recourante mais pas le suivi d’enseignements généralistes en durée et en proportion. Les documents fournis ne donnaient pas de précisions sur le choix des disciplines suivies par rapport au programme d’éducation nationale français. Tel qu’attesté, le programme de la recourante apparaissait trop spécifique et ne démontrait pas le caractère général de sa formation en branches, durée et proportions par comparaison avec celui conduisant à la maturité suisse.

Les candidats qui avaient étudié via le CNED fournissaient des documents permettant de procéder à un examen complet des conditions d’immatriculation, ce qui n’était pas le cas de la recourante. Elle produisait la documentation du CNED et ajoutait que des candidats ayant suivi cette filière étaient refusés si leur diplôme ne présentait pas un caractère de formation générale respectant le canon des branches. Contrairement à la Khan Academy, que la recourante avait suivi, le CNED était agréé par l’éducation nationale pour organiser le suivi et l’évaluation des connaissances dans le système d’études secondaires français.

Il n’était pas possible pour l’Université d’adapter les conditions d’immatriculation au cas par cas à peine de créer des inégalités de traitement, et aucun abus du pouvoir d’appréciation n’avait été commis. Le site de l’Université mettait en évidence l’exigence de formation générale, laquelle renvoyait par un hyperlien vers les exigences précises en cette matière, soit notamment la conformité aux exigences de Swissuniversities, lesquelles étaient exposées.

c. Le 21 août 2024, la recourante a persisté dans ses conclusions.

Une fois le titre obtenu par un candidat à l’immatriculation, les modalités concrètes de son obtention n’étaient plus pertinentes. Le titre qu’elle avait suivi sanctionnait un programme prévu pour trois ans et le fait qu’elle l’avait suivi en deux ans n’influait en rien sur le contenu acquis. Le titre suffisait pour vérifier le caractère général de la formation. L’approche suivie par l’Université constituait précisément une distinction au cas par cas, qu’elle prétendait pourtant vouloir éviter.

Les recommandations de la CRUS du 7 septembre 2007 avaient abandonné le critère du volume d’heures par discipline tel que retenu par l’Université, au profit du canon des branches et le contrôle des connaissances. Or elle répondait à la condition du canon des branches car elle pouvait démontrer qu’elle avait passé et réussi les examens et les évaluations dans les six branches requises.

Il était possible de se présenter à l’examen suisse de maturité sans que soit contrôlé le parcours scolaire.

L’Université n’avait tenu aucun compte de l’attestation de l’inspecteur de l’académie de C______ qui l’avait suivie tout au long de sa formation, qu’elle avait produite et selon laquelle les connaissances qu’elle avait étudiées et les compétences qu’elle avait travaillées étaient en tous points identiques à celles d’un élève scolarisé en lycée français de la seconde à la terminale, de sorte que son parcours était complet et avait bien un caractère de formation générale.

Le fait de limiter l’analyse à l’existence de bulletins de notes de première pour les branches physique-chimie et mathématiques relevait du formalisme excessif et ne permettait pas d’établir une différence substantielle.

L’Université ne lui avait pas proposé de se présenter à l’examen d’entrée à l’Université (ci-après : ECUS), la plaçant dans une situation plus défavorable qu’un candidat d’un pays non adhérent à la convention de Lisbonne.

d. Le 23 août 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

e. Il sera revenu en tant que de besoin dans la partie en droit sur les arguments et les pièces qu’elles ont produits.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le litige a pour objet le refus de l’Université d’immatriculer la recourante au motif de l’absence d’équivalence de son baccalauréat obtenu en 2023.

2.1 L'art. IV.1 de la Convention de Lisbonne, qui consacre le principe de l'acceptation des qualifications acquises à l'étranger est directement applicable en Suisse. Ce principe s'applique également, comme c'est le cas en l'espèce, lorsque la compétence en matière de reconnaissance relève d'États fédérés, c'est-à-dire des cantons ou de leurs organes (art. II.1 Convention de Lisbonne ; ATF 140 II 185 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_916/2015 du 21 avril 2016 consid. 2.1.1 ; 2C_169/2015 du 4 novembre 2015 consid. 2.1). Selon cette disposition, chaque Partie reconnaît, aux fins de l'accès aux programmes relevant de son système d'enseignement supérieur, les qualifications délivrées par les autres Parties et qui satisfont, dans ces Parties, aux conditions générales d'accès à l'enseignement supérieur, à moins que l'on ne puisse démontrer qu'il existe une différence substantielle entre les conditions générales d'accès dans la Partie dans laquelle la qualification a été obtenue et dans la Partie dans laquelle la reconnaissance de la qualification est demandée.

2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce principe de l'acceptation mutuelle, respectivement de la reconnaissance des qualifications obtenues à l'étranger, exige que les certificats attestant de l'aptitude aux études supérieures soient de valeur équivalente ; tel n'est pas le cas en présence de différences importantes (« substantial differences ») dans les systèmes éducatifs respectifs. La reconnaissance ne peut ainsi être refusée que lorsque l'autorité prouve que la formation qui donne accès à l'enseignement supérieur dans l'État d'origine présente de telles différences avec son propre niveau d'exigence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_916/2015 du 21 avril 2016 consid. 2.1.2 ; 2C_169/2015 du 4 novembre 2015 consid. 3.1 ; Frédéric BERTHOUD, Étudier dans une université étrangère : L'équivalence académique des diplômes en application de la Convention de reconnaissance de Lisbonne et des conventions bilatérales conclues entre la Suisse et ses pays limitrophes, 2012, p. 40 n. 107).

Chaque partie peut définir elle-même les différences substantielles entre l'enseignement étranger et celui de son propre système ; le fardeau de la preuve incombe à l'autorité qui évalue les qualifications étrangères ; elle doit renverser la présomption d'équivalence en prouvant que les conditions déterminées entre les parties ne sont pas remplies (art. III.3 de la Convention de Lisbonne ; ATF 140 II 185 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_916/2015 du 21 avril 2016 consid. 2.1.2 ; 2C_169/2015 du 4 novembre 2015 consid. 3.1).

Toute différence ne doit pas être considérée comme substantielle. Le rapport explicatif du 11 avril 1997 de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne (http://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/165), à son article IV.1, fournit quelques exemples des différences de qualifications et de cursus qui peuvent, le cas échéant, donner lieu à un refus d'approbation. Tel est le cas, par exemple, s'il existe (i) une différence substantielle entre l'enseignement général et l'enseignement technique spécialisé ; (ii) une différence de durée de la formation influant substantiellement sur le contenu du programme d'enseignement ; (iii) la présence, absence ou extension de matières spécifiques, telles que des cours préalables obligatoires ou des matières non académiques ; ou (iv) une différence substantielle de finalité, par exemple entre un programme dont le but principal est de préparer les candidats à l'enseignement supérieur et un programme dont le but est de préparer les candidats pour le monde du travail. Les universités peuvent néanmoins toujours limiter l'accès à leurs formations en établissant, par un examen objectif et non discriminatoire du cas d'espèce, que la formation étrangère n'est pas équivalente (ATF 140 II 185 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_916/2015 du 21 avril 2016 consid. 2.1.2).

Néanmoins, les critères d'évaluation ne doivent pas être excessivement sévères. En raison de la portée et de la finalité du principe d'équivalence, la mobilité dans l'enseignement supérieur dans la région européenne ne doit pas être rendue excessivement difficile et l'équivalence ne doit pas à nouveau dépendre de la règlementation propre à chaque pays ou canton (ATF 140 II 185 consid. 5.2 = JdT 2014 I 218 225).

2.3 La compétence en matière universitaire appartient aux cantons (art. 62 al. 1 et 63 a contrario de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101).

Selon l'art. 16 al. 1 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30), l'accès à l'université est ouvert à toute personne remplissant les conditions d'immatriculation et d'inscription. Le statut fixe les titres donnant droit à l'immatriculation ainsi que les conditions permettant à des personnes qui ne possèdent pas un tel titre d'être admises à l'immatriculation. Il fixe également les autres conditions d'immatriculation et la possibilité d'octroyer des dérogations à celle-ci, ainsi que les conditions d'exmatriculation (art. 16 al. 3 et 41 al. 1 LU).

2.4 Le statut de l’université, adopté le 16 mars 2011, approuvé par le Conseil d’État le 27 juillet 2011 (ci-après : le statut), prévoit que sont admis à l’immatriculation les candidates et les candidats qui déposent la demande dans les délais arrêtés par le rectorat et qui possèdent un certificat de maturité gymnasiale, un certificat de maturité suisse, un baccalauréat (bachelor) délivré par une haute école spécialisée, une haute école pédagogique, une haute école de musique ou une haute école d’arts appliqués, une maturité professionnelle suisse, accompagnée du certificat d’examen complémentaire dit « examen passerelle », ou un titre équivalent (art. 55 al. 1 statut).

Selon l’art. 55 al. 2 du statut, le rectorat est compétent pour déterminer l’équivalence des titres présentés.

2.5 La loi fédérale sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles du 30 septembre 2011 (LEHE - RS 414.20), entrée en vigueur – sous réserve de certaines dispositions – le 1er janvier 2015, constitue la base de la nouvelle Conférence des recteurs des hautes écoles suisses qui ont fondé l’association Swissuniversities à l’automne 2012 et préparé la fusion des trois anciennes associations faîtières. Selon l’art. 23 al. 2 LEHE, les hautes écoles universitaires peuvent prévoir la possibilité d'une admission au premier cycle d'études sur la base d'une formation antérieure jugée équivalente. En vertu de la convention de coopération, le Conseil des hautes écoles édicte des directives concernant les équivalences afin d'assurer la qualité.

Sur cette base, Swissuniversities a édicté des recommandations reprenant les recommandations du 7 septembre 2007 de la CRUS relatives à l’évaluation des diplômes d’études secondaires supérieures étrangers (https://www. swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Lehre/ENIC/20211111_Empfehlungen_Neufassung_f.pdf, ci-après : les recommandations). Ces recommandations contiennent les critères permettant de comparer les certificats de fin d’études étrangers et suisses. Elles sont fondées sur les exigences du certificat de maturité suisse définies dans l’ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale du 15 février 1995 (ORM - RS 413.11) et le règlement du 16 janvier 1995 de la Conférence des directeurs cantonaux de l’instruction publique (ci-après : RRM). Elles ont été mises à jour après la réforme du baccalauréat français. Sur ces bases, l’Université a publié pour l’année universitaire 2023-2024 des prescriptions consultables sur le site internet du service des immatriculations.

Selon ces prescriptions, de manière générale, le certificat étranger d'études secondaires supérieures doit être équivalent, pour l'essentiel, en branches, en heures et en durée de l'éducation scolaire, à une maturité gymnasiale/fédérale suisse.

Le diplôme des candidats titulaires d'un titre secondaire étranger doit ainsi :

-          présenter, dans le pays qui le délivre, le degré le plus élevé d'études secondaires ou gymnasiales ;

-          donner un accès général, dans le pays qui le délivre, aux études universitaires ;

-          avoir été acquis au cours d'une formation non abrégée, en général accomplie au sein d'une école ;

-          porter sur les langues anciennes, les langues modernes, les mathématiques, les sciences naturelles ou les sciences humaines et sociales ;

-          avoir été délivré par l'État ou, éventuellement, par une institution reconnue par l'État qui l'a autorisée à délivrer ce type de diplôme ;

-          avoir un caractère de formation générale.

Un diplôme d'études secondaires supérieures est considéré de formation générale s'il porte sur six branches d'enseignement suivies, en principe, durant chacune des trois dernières années d'enseignement selon la liste suivante :

1.      Première langue

2.      Deuxième langue

3.      Mathématiques

4.      Sciences naturelles (biologie, chimie ou physique)

5.      Sciences humaines et sociales (géographie, histoire ou économie/droit)

6.      Choix libre : une branche parmi les branches 2, 4 ou 5, ou l'informatique, ou la philosophie.

Dans certains cas, afin de garantir une meilleure équivalence, l'Université peut fixer des exigences complémentaires, comme en l'espèce pour la France. Depuis 2021, pour le baccalauréat général, les candidats devaient avoir choisi en première les spécialités mathématiques, sciences de la vie et de la terre ou physique-chimie, et en terminale, les spécialités mathématiques ou l'option mathématiques complémentaire, sciences de la vie et de la terre ou physique-chimie. Les candidats devaient également avoir une moyenne générale de 12/20.

Les disciplines générales doivent être majoritaires, soit représenter au moins 90% de l'enseignement et le temps d'enseignement des disciplines suivies au cours des trois dernières années de l'enseignement secondaire doit comprendre au moins les proportions suivantes (ch. 2.3.3 des recommandations) :

-          Première et deuxième langues : 30 %

-          Mathématiques et sciences naturelles : 27 %

-          Sciences humaines et sociales : 10 %.

Une matière peut être absente dans une catégorie pendant une année scolaire, en d'autres termes, cinq disciplines peuvent être suivies pendant trois ans et une pendant deux ans. Il s'agit d'une règle de tolérance (ch. 2.3.3 des recommandations).

2.6 Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2).

Il n’est pas possible aux autorités universitaires d’adapter les conditions d’immatriculation de cas en cas, car il en résulterait une inégalité de traitement entre les candidats dont la demande d’admission aurait été refusée (ATA/624/2016 du 19 juillet 2016 consid. 5 ; ATA/601/2010 du 1er septembre 2010 et les références citées).

2.7 Si les conditions générales pour accéder à l'enseignement supérieur sont remplies dans un autre État signataire de la Convention, l'accès ne peut être refusé que pour autant qu'il existe une « différence substantielle » entre les conditions générales d'accès des parties contractantes. Les critères d'évaluation ne doivent pas être excessivement sévères ; en raison de la portée et de la finalité du principe d'équivalence, la mobilité dans l'enseignement supérieur dans la région européenne ne doit pas être rendue excessivement difficile et l'équivalence ne doit pas à nouveau dépendre de la règlementation propre à chaque pays ou canton (ATF 140 II 185 in JdT 2014 p. 218, 225).

2.8 En l’espèce, l’intimée admet que les spécialités choisies par la recourante et les résultats qu’elle a obtenus satisfont aux conditions pour l’immatriculation.

Elle retient par contre que la durée de la formation, de deux ans, est insuffisante, et que l’absence de notes en classe de seconde ne permettait pas de vérifier que le critère du canon des branches est respecté.

Ce raisonnement ne peut être suivi.

Le relevé des notes produit par la recourante montre les résultats des évaluations en terminale pour l’attribution des notes pour chacune des six branches du canon : (a) la première langue (français), (2) la deuxième langue (anglais), (3) les mathématiques, (4) les sciences naturelles (physique-chimie), (5) les sciences humaines et sociales (histoire-géographie) et (6) le choix libre (philosophie, voire allemand). S’y ajoute un enseignement optionnel poussé en mathématiques (mathématiques expertes).

Le relevé présente également les résultats de première pour l’histoire-géographie, l’enseignement moral et civique, l’anglais, l’allemand, l’enseignement scientifique ainsi que l’histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques.

La recourante a produit une attestation à l’en-tête de l’académie de C______ établie le 27 mars 2024 par D______, inspecteur d’Académie qui a suivi la recourante durant les cinq dernières années de sa scolarité dont les deux années de préparation du baccalauréat, et qui indique : « Concernant son parcours au lycée, j’atteste que les connaissances étudiées et les compétences travaillées sont en tous points identiques à celles d’un élève scolarisé en lycée français de la seconde jusqu’au bac. Son parcours secondaire est complet et a donc bien un caractère de formation générale et ses excellents résultats montrent, de plus, la parfaite maîtrise des concepts et des bases de cette formation générale suivie (de la seconde au baccalauréat). »

L’intimée fait valoir que le poids ou la proportion des différents enseignements ne peuvent être appréciés. Elle ne soutient cependant pas que le contenu et les objectifs des six branches dont elle a admis qu’elles correspondaient à la directive de Swissuniversities différeraient quantitativement ou qualitativement des mêmes branches figurant dans le relevé des notes d’un examen de baccalauréat subi au terme d’une scolarité ordinaire en établissement scolaire et jugé compatible avec une admission.

Elle ne soutient pas par exemple que le poids de l’un de ces enseignements serait insuffisant, comme par exemple l’« enseignement scientifique » du tronc commun, dont la chambre de céans a récemment confirmé qu’il ne répondait pas aux exigences (ATA/1309/2023 du 5 décembre 2023 consid. 2.8 ; ATA/1275/2023 du 28 novembre 2023 consid. 4.7, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_28/2024 du 18 juillet 2024).

Elle ne soutient pas non plus qu’une fois établi, pour le baccalauréat français ordinaire et général, que les trois langues devaient peser au moins 30% de l’enseignement, cette proportion devrait être vérifiée à chaque fois sur le vu du relevé des notes. Il faut au contraire retenir qu’une fois admis que les mêmes branches répondent au critère de la pondération (ou n’y répondent pas, comme l’« enseignement scientifique »), une présomption de conformité (respectivement de non-conformité) est acquise.

Ceci étant posé, du moment que le poids des mêmes branches est jugé conforme pour un baccalauréat ordinaire, on ne voit pas qu’il ne le serait pas pour les mêmes branches d’un baccalauréat obtenu après un enseignement à distance. L’intimée ne dit rien d’autre lorsqu’elle précise que les candidats du CNED sont refusés si leur diplôme ne présente pas un caractère de formation générale respectant le canon des branches : c’est bien au diplôme qu’elle fait référence, et elle ne soutient pas par exemple que les candidats du CNED inscrits en classe complète libre, soit ceux qui ne sont pas soumis aux contrôles continus et présentent un examen dans chaque matière au moment du baccalauréat, se verraient refuser l’immatriculation par principe, ni comment la vérification de la « fréquentation » ou du poids respectif des cours serait possible en toute hypothèse au-delà du volume théorique des programmes.

La recourante a certes exposé qu’elle avait étudié les matières par blocs, et il est fort probable qu’elle aura consacré plus de temps à certaines matières qu’à d’autres. Contrairement toutefois à ce que soutient l’intimée, sa situation ne se distingue pas de celle d’un élève du CNED candidat libre, qui reçoit pareillement des objectifs, un programme et un matériel didactique, mais doit ensuite s’organiser et choisir le temps à consacrer à chaque matière, et ce indépendamment du volume d’heures d’études et d’enseignement indiqué, que souligne l’intimée. L’investissement effectif d’un élève à distance ne peut pas être contrôlé, pas plus que le travail à domicile classique d’un élève qui se rend en classe. Ce qui importe, c’est que ce n’est pas lui qui détermine le poids de la matière dans la formation. En définitive, l’évaluation finale est sommative, et non formative, et la dotation des branches peut être inférée de leur dénomination dans le relevé des notes.

L’intimée reproche à la recourante de ne pas avoir produit de relevés de première qui attesteraient qu’elle aurait choisi cette année-là les spécialités de mathématique et de physique-chimie. Elle n’explique pas en quoi les résultats des évaluations – dont elle ne soutient pas qu’elles ne seraient pas sommatives – de la première et de la terminale, examinés à la lumière des indications de l’inspecteur d’Académie, ne permettraient pas de conclure que l’enseignement des six branches a bien été suivi durant les deux ans de formation. Le contraire paraîtrait d’ailleurs très invraisemblable compte tenu précisément du volume des connaissances à assimiler et du caractère sommatif des évaluations du baccalauréat.

L’intimée fait encore valoir que la durée de la formation conduisant au baccalauréat devrait être de trois ans au moins, selon les recommandations de Swissuniversities. Il y a lieu d’observer à ce propos que selon l’ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale du 28 juin 2023 (ORM - RS 413.11), si la durée des filières de maturité gymnasiale doit certes être de quatre ans au moins (art. 7 al. 1), elle peut être de trois ans dans les écoles pour adultes (art. 7 al. 2) et même de deux ans pour les élèves en provenance d’autres types d’écoles du degré secondaire II admis dans une filière de maturité gymnasiale (art. 7 al. 3).

Par ailleurs, comme le relève la recourante, l’ordonnance sur l’examen suisse de maturité du 7 décembre 1998 (OEM - RS 413.23) ne prescrit pas de durée de formation minimale, pas plus que les directives pour l’examen suisse de maturité du 1er janvier 2012 (www.sbfi/ admin.ch/sbfi/fr/home/formation/maturite/maturite-gymnasiale/examen-suisse-de-maturite.html).

La durée minimale de la formation apparaît ainsi comme un critère qualitatif destiné à garantir que le volume du plan d’études et les objectifs de formation puissent être assimilés dans de bonnes conditions par la plupart des élèves. Il s’ensuit qu’un examen de mathématiques du baccalauréat sanctionnant une formation répartie sur au moins trois ans doit par principe être jugé conforme au canon des branches. Exiger de l’élève qui réussit, a fortiori brillamment, l’examen, qu’il ait étudié la matière au moins trois ans et lui refuser l’équivalence s’il est parvenu à acquérir le savoir en deux ans seulement en raison de ses capacités particulières constitue un abus du pouvoir d’appréciation, et aboutit à un résultat insoutenable.

L’intimée échoue ainsi à établir qu’il existerait une différence substantielle entre la formation acquise et le titre obtenu par la recourante et la formation acquise et le titre obtenu par le titulaire d’un baccalauréat de même composition obtenu après la fréquentation du lycée.

L’Université ne contestant pas que les autres conditions sont remplies pour l’immatriculation, le recours sera admis. La décision sera annulée et le dossier lui sera renvoyé afin qu’elle immatricule la recourante.

3.             Vu l’issue de la procédure, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA) et une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée à la recourante, à la charge de l’Université (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 30 mai 2024 par A______, agissant par son père B______, contre la décision de l’Université de Genève du 26 avril 2024 ;

au fond :

l’admet ;

annule la décision ;

retourne la cause à l’Université pour nouvelle décision dans le sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue à A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l’Université ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

-          par la voie du recours en matière de droit public ;

-            par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Éric MAUGUÉ, avocat de la recourante ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. RODRIGUEZ ELLWANGER

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. VERNIORY

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :