Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1058/2024 du 03.09.2024 sur JTAPI/637/2024 ( ICC ) , IRRECEVABLE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/1618/2024-ICC ATA/1058/2024 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 3 septembre 2024 4ème section |
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dans la cause
A______ recourante
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE intimée
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 juin 2024 (JTAPI/637/2024)
A. a. Par décision sur réclamation du 11 avril 2024, l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a refusé de faire droit à la réclamation formée par A______ relative à son impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) 2022.
b. Par acte du 10 mai 2024, A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée.
c. Par pli recommandé du 15 mai 2024, reçu par l'intéressée le 17 mai 2024, le TAPI a imparti à A______ un délai au 14 juin 2024 pour effectuer une avance de frais de CHF 500.-, sous peine d'irrecevabilité de son recours.
d. Par jugement du 26 juin 2024, le TAPI a déclaré le recours irrecevable. Bien que s'étant vu impartir un délai raisonnable à ces fins, A______ n'avait pas payé l'avance de frais.
Selon le suivi des envois de La Poste, le pli recommandé contenant ce jugement est arrivé à l'office de retrait le vendredi 28 juin 2024. A______ a été avisée pour retrait le même jour, soit le vendredi 28 juin 2024 ; elle a fait prolonger le délai de garde et a réceptionné le pli le 8 juillet 2024.
B. a. Par acte posté le 19 août 2024, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à ce que le TAPI juge son cas sans avance de frais.
L'acte de recours ne faisait aucun développement sur la recevabilité.
b. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
1. La chambre de céans examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/925/2024 du 6 août 2024 consid. 1 ; ATA/602/2024 du 14 mai 2024 consid. 1).
2. Se pose la question du respect du délai de recours.
2.1 Selon l’art. 62 al. 1 let. a et b LPA, le délai de recours contre une décision finale est de 30 jours. Il court dès le lendemain de la notification de la décision
(art. 62 al. 3 1re phr. LPA).
Les délais en jours fixés par la loi ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 63 al. 1 let. b LPA). Cette règle ne s’applique toutefois pas dans les procédures soumises aux règles de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17 ; art. 63 al. 2 let. e LPA), ce qui est le cas de l'impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune des personnes physiques (art. 1 let. a LPFisc).
Pour mémoire car elle ne s'applique pas en l'espèce, la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11) ne prévoit pas non plus de suspension des délais (arrêt du Tribunal fédéral 9C_236/2023 du 31 mai 2023 consid. 4 et la jurisprudence citée).
2.2 La décision qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 62 al. 4 LPA).
La notification d’un acte soumis à réception, comme une décision ou une communication de procédure, est réputée faite au moment où l'envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 302 s n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 137 III 308 consid. 3.1.2 ; 118 II 42 consid. 3b ; 115 Ia 12 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées). Celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle s’il devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_549/2009 du 1er mars 2010 consid. 3.2.1 et les références citées ; ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid. 3).
2.3 Les délais de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1re phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 ; ATA/436/2024 du 26 mars 2024 et les arrêts cités).
2.4 L'art. 29a Cst. prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. Le droit au contrôle judiciaire garanti par cette disposition n'existe que dans le cadre des règles de procédure en vigueur, de sorte qu'il n'interdit pas de faire dépendre la question de l'entrée en matière sur un recours ou sur une action du respect des conditions habituelles de recevabilité. Ce n'est que lorsque ces conditions entravent excessivement l'accès effectif au juge que l'art. 29a Cst. s'avère être violé (cf. notamment ATF 143 I 344 consid. 8.3; arrêt 8D_5/2023 du 22 mars 2024 consid. 4.3.1 et les références).
Selon la jurisprudence, il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. En tant que l'interdiction du formalisme excessif sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, elle poursuit le même but que le principe de la bonne foi. Toutefois, l'application stricte des règles sur les délais de recours ne relève pas d'un formalisme excessif, mais se justifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit, ainsi que pour des motifs d'égalité de traitement (ATF 149 IV 97 consid. 2.1; arrêt 9C_304/2023 du 21 février 2024 consid. 6.2.2).
2.5 Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2e phr. LPA. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ; ATA/871/2019 du 7 mai 2019 et les références citées).
2.6 En l’espèce, il ressort du suivi des envois de la Poste que la recourante a été avisée de l’envoi le vendredi 28 juin 2024. Dès lors, en vertu de l’art. 64 al. 2 LPA précité, le jugement attaqué est réputé avoir été notifié le 5 juillet 2024, qui constitue le dies a quo du délai légal de recours de 30 jours. Dès lors que, comme expliqué ci-dessus, il n'y a pas lieu de tenir compte des suspensions de délais, le délai de recours est arrivé à échéance le dimanche 4 août 2024, ce qui l'a ainsi reporté (art. 17 al. 3 LPA) au lundi 5 août 2024. Le recours, expédié le 19 août 2024, est ainsi tardif.
La recourante n’invoque pas de cas de force majeure au sens de l’art. 16 LPA qui l’aurait empêchée de déposer son acte de recours en temps voulu. On peut toutefois supposer qu'elle a cru pouvoir bénéficier des suspensions de délai estivales, alors que tel n'était pas le cas.
Le recours sera ainsi déclaré irrecevable.
3. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 19 août 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 juin 2024 ;
met à la charge d'A______ un émolument de CHF 200.- ;
dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à A______, à l'administration fiscale cantonale ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.
Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
M. RODRIGUEZ ELLWANGER
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| le président siégeant :
J.-M. VERNIORY |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière : |