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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1887/2024

ATA/1015/2024 du 27.08.2024 ( FORMA ) , REJETE

Recours TF déposé le 03.10.2024, 2C_488/2024
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1887/2024-FORMA ATA/1015/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 août 2024

1re section

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par Me Gandy Despinasse, avocat

contre

SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES intimé

 



EN FAIT

A. a. A______, née le ______ 2003, est la fille de B______ et C______. Le 25 mars 2022, sa mère s’est remariée avec D______.

b. A______ a obtenu un CFC d’employée de commerce en juin 2023.

c. Elle suit une formation visant l’obtention d’une maturité professionnelle.

d. Ses demandes de prestations du service des bourses et prêts d’études
(ci-après : SBPE) ont été refusées pour l’année scolaire 2019-2020 en raison des revenus de sa mère et pour celle de 2021-2022 car il manquait des pièces.

B. a. La demande de prestations au SBPE formée en novembre 2022 pour l’année scolaire 2022-2023 a été rejetée le 20 mars 2023, car l’étudiante, titulaire d’un permis B extra-européen, n’avait pas encore cinq ans de domicile en Suisse. La décision serait toutefois révisée, si la preuve contraire était apportée.

b. Suite à la réception de documents démontrant le domicile en Suisse de l’intéressée depuis plus de cinq ans, le SBPE l’a informée, par courriel du 4 avril 2023, que le droit à une bourse allait être recalculé. Le même jour, il lui a adressé un courrier sollicitant la production de pièces.

c. Par décision du 30 octobre 2023, le SBPE a refusé l’octroi de prestations, les pièces n’ayant pas été fournies dans le délai imparti.

d. Le 11 décembre 2023, le SBPE, statuant sur réclamation, a maintenu sa position.

e. Par arrêt du 19 mars 2024, la chambre administrative de la Cour de justice
(ci-après : la chambre administrative) a annulé cette décision. Le refus de prestations au seul motif de la tardiveté de la production des pièces sollicitées par voie postale se heurte aux principes de la bonne foi et de l’interdiction du formalisme excessif. La cause était renvoyée au SBPE pour nouvelle décision.

C. a. Par décision du 25 mars 2024, faisant suite à l’arrêt de renvoi de la chambre administrative, le SBPE a informé l’intéressée qu’elle ne remplissait pas les conditions d’octroi pour l’obtention d’une bourse ou d’un prêt d’études. Ses revenus étaient suffisants pour couvrir les dépenses pendant l’année académique en cours. La bourse ou le prêt ne pouvait lui être accordé que si le total du découvert du budget de la personne en formation présentait un montant supérieur à
CHF 500.-. Bien que le dossier ne soit pas complet, il disposait de suffisamment d’éléments pour refuser la demande. Il n’avait en effet pas pris en compte toute la fortune immobilière de son beau-père dans la mesure où il ne disposait pas de l’acte d’achat immobilier avec la valeur du bien et les justificatifs bancaires des dettes hypothécaires avec le plan d’amortissement. Il avait pris en compte sa fortune telle qu’elle ressortait de ses comptes en banque et des taxes d’habitation et foncière pour l’année 2021, étant rappelé que, selon la jurisprudence de la chambre administrative, les beaux-parents de la personne en formation faisaient partie des personnes tenues au financement de sa formation.

b. Le 26 avril 2024, A______ a formé opposition à cette décision. Son beau-père n’avait aucune obligation légale envers elle. Elle ne pouvait pas exiger de lui une contribution financière dans le cadre de sa formation. La jurisprudence de la chambre administrative citée par le SBPE violait le droit fédéral et contrevenait au principe de la séparation des pouvoirs.

c. Par décision du 29 avril 2024, le SBPE a confirmé sa décision.

D. a. Par acte expédié le 3 juin 2024 à la chambre administrative, A______ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation, au constat que l’ATA/1243/2017 était contraire au droit fédéral et au renvoi de la cause au SBPE pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

À teneur de la loi et de son règlement, les beaux-parents ne faisaient pas partie des tiers légalement tenus de subvenir à l’entretien de la personne en formation. Selon les travaux parlementaires, les beaux-parents figuraient bien parmi les tiers précités avant le projet de loi final. Ils en avaient toutefois été écartés.

Une telle situation contrevenait également à l’égalité de traitement. Dans la configuration d’une famille recomposée, l’intimé tenait compte des revenus de trois, voire quatre personnes, ce qui diminuait drastiquement la possibilité d’obtenir une bourse.

b. Le SBPE a conclu au rejet du recours.

Compte tenu du lien marital unissant les beaux-parents à leurs conjoints, ceux-ci entraient dans la catégorie des tiers légalement tenus de subvenir à l’entretien de la personne en formation. La loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 (LBPE - C 1 20) ne créait pas de nouvelle obligation à l’égard des répondants mais tenait compte de leur capacité financière dans l’attribution des prestations étatiques, dans la mesure estimée raisonnablement exigible de la part des répondants. La contribution parentale était ainsi théorique et ne devait pas être confondue avec une contribution d’entretien alimentaire obligatoire au sens du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210).

c. Dans sa réplique, la recourante a rappelé qu’en droit fédéral les beaux-parents n’avaient aucune obligation financière à l’égard des enfants. Cette compétence fédérale était exclusive, si bien que le législateur cantonal ne pouvait pas leur imposer une obligation financière.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Est litigieux le refus d’octroi d’une bourse ou d’un prêt à la recourante pour l’année 2022 – 2023.

2.1 Le financement de la formation incombe aux parents et aux personnes tierces qui y sont légalement tenus ainsi qu'à la personne en formation elle-même
(art. 1 al. 2 LBPE). L'aide financière est subsidiaire (art. 1 al. 3 LBPE).

Si les revenus de la personne en formation, de ses parents (père et mère), de son conjoint ou sa conjointe ou sa ou son partenaire enregistré et des autres personnes qui sont tenues légalement au financement de la formation, ainsi que les prestations fournies par des personnes tierces ne suffisent pas à couvrir les frais de formation, le canton finance, sur demande, les besoins reconnus par le biais de bourses ou de prêts (art. 18 al. 1 LBPE).

Le budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation sert à déterminer la situation financière de la personne en formation (art. 9 al. 1 RBPE).

S’agissant des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation que mentionne l’art. 9 al. 1 du règlement d'application de la loi sur les bourses et prêts d'études du 2 mai 2012 (RBPE - C 1 20.01), il y a lieu de se référer au droit civil pour appréhender ces notions, de même que l'existence d'un lien légal fondant une éventuelle obligation d'entretien à l'égard de la personne en formation.

Il résulte du devoir général d'assistance entre époux selon l'art. 159 al. 3 CC concrétisé à l'art. 278 al. 2 CC, que les conjoints doivent en principe s'entraider financièrement pour l'éducation des enfants issus d'une précédente union ou nés hors mariage (ATF 127 III 68 consid. 3). Le devoir d'assistance du conjoint – qui s'applique aussi à l'entretien de l'enfant majeur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 consid. 3.2.4 ; 5C.53/2005 du 31 mai 2005 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2005 p. 969) – est toutefois subsidiaire. Lorsque l'enfant vit auprès de sa mère et de son beau-père, le père biologique répond donc en principe de ses besoins en argent (art. 276 al. 2 CC). Le devoir d'assistance du nouveau conjoint se résume alors à compenser une éventuelle différence entre une contribution insuffisante du père biologique et les besoins de l'enfant ainsi qu'à supporter le risque lié à l'encaissement des contributions d'entretien (ATF 120 II 285 consid. 2b).

Lorsque l’enfant concerné vit dans la communauté familiale, le coût de son entretien est pris en compte selon les dispositions sur l’entretien de la famille, soit selon l’art. 163 CC. Le nouveau conjoint subvient aux dépenses d'entretien de la famille diminuées des prestations versées pour l’enfant et remplit ainsi en même temps son devoir d'assistance en tant qu'époux (art. 163 al. 1 CC) et beau-père (art. 278 al. 2 CC). Pour cette raison, quand, durant la vie commune, le nouveau conjoint a subvenu aux besoins de l'enfant de son époux, il convient d'admettre qu'il existe une convention entre les époux concernant le montant de l'apport financier du beau-père (arrêts du Tribunal fédéral 5A_440/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.3.2.2 ; 5P.242/2006 du 2 août 2006 consid. 5, publié in FamPra.ch 2006 p. 950 et les références).

La chambre de céans a retenu dans un précédent arrêt de 2017 que les dispositions légales de la LBPE et du RBPE renvoyaient expressément aux parents, mais également aux personnes tenues au financement de la personne en formation et que la belle-mère de la recourante entrait précisément dans cette dernière catégorie, de sorte que tant les revenus que les charges de celle-ci devaient être intégrés dans le calcul du budget de la famille (ATA/1243/2017 du 29 août 2017 consid. 10). Cette jurisprudence a été récemment confirmée (ATA/1091/2022 du 1er novembre 2022 consid. 4 ; ATA/244/2022 du 8 mars 2022 consid. 4).

2.2 Selon l’art. 19 LBPE, les frais reconnus engendrés par la formation et l'entretien de la personne en formation servent de base de calcul pour les aides financières (al. 1). Une aide financière est versée s'il existe un découvert entre les frais reconnus engendrés par la formation et l'entretien de la personne en formation et les revenus qui peuvent être pris en compte selon l'art. 18 al. 1 et 2 LBPE. Le découvert représente la différence négative entre les revenus de la personne en formation et des personnes légalement tenues de financer les frais de formation et les coûts d'entretien et de formation de ces mêmes personnes (al. 2). Le calcul du découvert est établi à partir du budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation. Ce budget tient compte des revenus et des charges minimales pour couvrir les besoins essentiels (al. 3). Pour le calcul du budget de la personne en formation, il est pris en compte le revenu réalisé durant la formation après déduction d'une franchise dont le montant est fixé par le règlement, la pension alimentaire et les rentes versées par les assurances sociales et la fortune déclarée (al. 4).

Le revenu déterminant est celui résultant de la loi sur le revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06 ; art. 18 al. 2 LBPE). Le calcul du RDU est individuel. Il s'applique aux personnes majeures et à l'ensemble des prestations sociales visées à l'art. 13 LRDU, parmi lesquelles les bourses d'études (art. 13 al. 1 let. b ch. 5 LRDU ; art. 8 al. 1 LRDU). Une franchise de CHF 7'800.- est déduite du revenu annuel réalisé par la personne en formation dans le cadre d'une activité lucrative (art. 11 RBPE).

Les éléments énoncés aux art. 4 à 7 LRDU, constituant le socle du RDU, se définissent conformément à la législation fiscale genevoise, en particulier la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08).

2.3 L'interprétation de la loi peut conduire à la constatation d'une lacune. Une lacune proprement dite suppose que le législateur s'est abstenu de régler un point qu'il aurait dû régler et qu'aucune solution ne se dégage du texte ou de l'interprétation de la loi. En revanche, si le législateur a renoncé volontairement à codifier une situation qui n'appelait pas nécessairement une intervention de sa part, son inaction équivaut à un silence qualifié. Quant à la lacune improprement dite, elle se caractérise par le fait que la loi offre certes une réponse, mais que celle-ci est insatisfaisante. D'après la jurisprudence, seule l'existence d'une lacune proprement dite appelle l'intervention du juge, tandis qu'il lui est en principe interdit, selon la conception traditionnelle qui découle notamment du principe de la séparation des pouvoirs, de corriger les silences qualifiés et les lacunes improprement dites, à moins que le fait d'invoquer le sens réputé déterminant d'une norme ne soit constitutif d'un abus de droit, voire d'une violation de la Constitution (ATF 140 V 485 consid. 4.1 ; 139 I 57 consid. 5.2 et les arrêts cités).

À teneur de l’art. 5 al. 1de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit est la base et la limite de l’activité de l’État. Toute activité étatique doit reposer sur une règle de droit générale et abstraite, les actes de rang inférieur devant respecter ceux qui sont de rang supérieur
(Jean-François AUBERT/Pascal MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, 2003, p. 43 ; ATA/455/2013 du 30 juillet 2013 ; ATA/803/2012 du 12 novembre 2012). En application de ce principe, la légalité d’un règlement peut être remise en cause devant la chambre de céans à l’occasion d’un cas d’application (ATA/585/2014 du 29 juillet 2014 consid. 6a et les références citées).

3.             En l’espèce, la recourante conteste la prise en compte, dans le budget familial, des revenus de son beau-père.

Or, comme l’a retenu l’autorité précédente, la chambre administrative a confirmé à plusieurs reprises que les beaux-parents devaient être considérés comme des tiers légalement tenus de subvenir à l’entretien de la personne en formation au sens de l’art. 1 al. 2 LBPE (ATA/1091/2022 du 1er novembre 2022 consid. 4 ; ATA/244/2022 du 8 mars 2022 consid. 4 ; ATA/1243/2017 du 29 août 2017 consid. 10).

En dépit des arguments de la recourante, il n’y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence. Elle correspond en effet à la volonté du législateur cantonal de considérer la bourse d’études comme un encouragement subsidiaire à la formation axé sur le besoin. Le commentaire de l’art. 1 al. 2 du projet de loi, produit par la recourante, précise d’ailleurs expressément que les tiers légalement tenus de subvenir à l’entretien de la personne en formation sont « entre autres son beau-père ou sa belle-mère, son conjoint ou son partenaire » (PL 10524 déposé par le Conseil d’État le 28 août 2009, p. 25). Le financement de la formation par l’État n’intervient qu’à titre subsidiaire si les parents et les tiers légalement tenus de le faire ne peuvent assumer les frais de formation.

Contrairement à ce que soutient la recourante, le droit cantonal n’empiète aucunement sur la compétence fédérale en matière d’obligation d’entretien des père et mère (art. 276 ss CC). Les buts poursuivis par le CC et la LBPE ne sont pas comparables. Alors que les art. 276 ss CC visent à assurer l’entretien des enfants, la LBPE a pour but de permettre aux étudiants financièrement défavorisés d'accéder à la formation en couvrant les frais reconnus engendrés par la formation et l'entretien de l'étudiant sous certaines conditions. Le domaine des bourses d’études ne relève pas du droit fédéral, qui laisse pleine compétence aux cantons pour légiférer en la matière (art. 66 Cst. ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_644/2020 du 24 août 2021 consid. 4.4 ; 2C_1181/2014 du 19 janvier 2016 consid. 3.2 ; 2C_1000/2014 du 7 juillet 2015 consid. 3). Du fait que la mère de la recourante s’est remariée, sa capacité financière doit être définie en tenant compte de cette situation.

On ne voit, enfin, pas en quoi la décision consacrerait une inégalité de traitement. En effet, la violation du principe de l'égalité de traitement ne peut être invoquée avec succès que lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique ou lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Or, en l’espèce, les étudiants bénéficiant, en plus de l’aide financière de leurs parents, de l’assistance du conjoint de l’un d’entre eux, ne se trouvent pas dans la même situation que ceux qui ne peuvent compter que sur le soutien financier des parents, puisque précisément leur capacité financière au sens de la LBPE, soit les prestations raisonnablement exigibles de la part des parents et des tiers légalement tenus au financement de la formation, est en principe supérieure.

Le SBPE pouvait ainsi, sans violer la loi, prendre en compte les revenus et les charges du beau-père de la recourante. Pour le reste, la recourante ne conteste pas les calculs opérés par l’autorité intimée et aucun élément pertinent ne permet de les remettre en cause.

C’est en conséquence sans violer le droit ni son large pouvoir d’appréciation que le SBPE a refusé l’octroi d’une bourse.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

4.             Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 3 juin 2024 par A______ contre la décision du service des bourses et prêts d’études du 29 avril 2024 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Gandy Despinasse, avocat de la recourante ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. HÜSLER ENZ

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :