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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1180/2024

ATA/1006/2024 du 23.08.2024 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1180/2024-EXPLOI ATA/1006/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 23 août 2024

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Bertrand REICH, avocat

contre

SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR intimé

 



Considérant en fait :

que, le 10 avril 2024, A______, indiquant agir pour B______ SA, a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 13 mars 2024 par laquelle le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) a révoqué l’autorisation qu’il avait octroyée à C______ d’exploiter l’établissement à l’enseigne « B______ (D______) » ;

que par lettre datée du 10 avril 2024, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 10 mai 2024, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que le 29 avril 2024, le PCTN a conclu au rejet du recours, observant qu’A______ n’avait selon le registre du commerce pas la qualité pour représenter B______ SA ;

que le 15 mai 2024, le recourant a produit une copie du courrier de la chambre administrative du 10 avril 2024 portant la mention manuscrite suivante : « Madame, Monsieur, Veuillez trouver ci-joint la preuve du paiement. En raison du pont de l’Ascension le paiement est passé le 13.05.2024 […] » ;

que cet envoi comportait en annexe un avis « QR-facture » de E______ SA du 13 mai 2024 indiquant comme date d’exécution le 13 mai 2024 ;

que l’avance de frais a été reçue le même jour sur le compte du pouvoir judiciaire ;

que le 30 mai 2024, le recourant a persisté dans ses conclusions, réclamant à titre préalable la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la demande de changement d’exploitant ;

que les parties ont été informées le même jour que la cause était gardée à juger ;

Considérant, en droit :

que le juge délégué peut prendre seul les décisions finales d’irrecevabilité pour défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti (art. 131 al. 4 let. b de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05) ;

que l'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non‑paiement de celle-ci relèvent du droit de procédure cantonal ; les cantons sont libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/1262/2017 du 5 septembre 2017 consid. 2a et les références citées) ;

qu'en vertu de l'art. 86 LPA, la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables, et fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1) ; si l'avance n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2) ;

que le moment déterminant pour constater l’observation ou l’inobservation du délai est celui auquel la somme a été versée en faveur de l’autorité à la Poste suisse (que ce soit au guichet d’un bureau de poste ou lors d’un transfert depuis l’étranger) ou celui auquel l’ordre de paiement en faveur de l’autorité a été débité du compte postal ou bancaire du recourant ou de son mandataire (ATF 139 III 364 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_884/2017 du 22 février 2018 consid. 3.1.1 et les arrêts cités ; ATA/585/2022 du 31 mai 2022 consid. 4a) ;

que selon la jurisprudence constante, il convient d'appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l'art. 16 al. 1 LPA afin d'examiner si l'intéressé a été empêché sans sa faute de verser l'avance de frais dans le délai fixé (ATA/807/2024 du 9 juillet 2024 consid. 4.4 ; ATA/184/2024 du 6 février 2024 consid. 2.2) ;

que tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (ATA/160/2019 du 19 février 2019 consid. 2b) ; les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes, ce dernier devant être imprévisible et sa survenance ne pas être imputable à faute à l'administré (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2 et la jurisprudence citée ; ATA/807/2024 précité consid. 4.4) ;

qu'il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé, pour autant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 104 Ia 105 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1 ; 2C_645/2008 du 24 juin 2009 consid. 2.2) ;

que la gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation du recourant n'est pas pertinente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 4.4.2 ; 2C_645/2008 précité consid. 2.2 ; 2C_450/2008 du 1er juillet 2008 consid. 2.3.4) ;

qu’en l’espèce, le recourant a lui-même documenté que son compte a été débité le 13 mai 2024, de sorte qu’il est établi que le paiement de l’avance de frais est tardif ;

que le recourant fait valoir qu’en raison du « pont de l’Ascension », le paiement ne serait « passé » que le 13 mai 2024 ; que toutefois seul le jeudi 9 mai était férié en raison de l’Ascension et que le 10 mai était ouvré ; que le recourant n’invoque pour le surplus pas de cas de force majeure ; que le délai imparti était par ailleurs suffisant ;

qu'au vu du paiement tardif de l'avance de frais et de l'absence de cas de force majeure, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu’au vu de l’issue du recours, la question de savoir si B______ SA possédait la qualité pour recourir et A______ le pouvoir de la représenter pourra demeurer indécise ;

que conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 10 avril 2024, A______ contre la décision du 13 mars 2024 du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre la présente décision, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Bertrand REICH, avocat du recourant, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

Barbara SPECKER

 

le juge délégué :

 

 

 

Claudio MASCOTTO

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :