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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2562/2024

ATA/933/2024 du 09.08.2024 ( PRISON ) , ACCORDE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2562/2024-PRISON ATA/933/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 9 août 2024

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

PRISON B______ intimée

_________



Attendu, en fait, que :

1. A______ est détenu à la prison B______.

2. Le 30 juillet 2024 à 16h05, A______ s'est fait communiquer une décision de sanction prise à son encontre lui supprimant, du 31 juillet 2024 au 29 août 2024, le sport dans la petite et grande salle, pour trouble à l'ordre de l'établissement. La décision était déclarée exécutoire nonobstant recours, sans motivation spécifique.

3. Par acte posté le 4 juillet 2024, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, sans prendre de conclusions formelles.

Il s'était baissé et avait fait signe de la main pour dire bonjour à un autre détenu. Ce n'était pas lui qui était monté sur un radiateur et avait crié, mais un autre détenu. La sanction de trente jours de suppression de sport grande et petite salle était manifestement disproportionnée, d'autant plus qu'il faisait chaud et qu'avec la promenade, le sport était le seul moyen de « respirer un peu ».

4. Sur ce, la cause a été gardée à juger sur effet suspensif.

Considérant, en droit, que :

1. Selon l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 mai 2020, les décisions sur effet suspensif sont prises par le président de ladite chambre ou par la vice-présidente, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un juge.

2. a. Aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3).

b. Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/1112/2020 du 10 novembre 2020 consid. 5 ; ATA/1107/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5).

Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253‑420, 265).

c. L'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405).

La restitution de l'effet suspensif étant une mesure provisionnelle, et l'art. 21 al. 1 LPA prévoyant que l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles, il en découle que l'effet suspensif peut être restitué d'office (ATA/114/2023 du 6 février 2023 consid. 2c).

3. Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1).

4. En l'espèce, la sanction prononcée s'étale sur trente jours. Le recourant a daté son recours du 30 juillet 2024, mais ce dernier n'est parvenu à la chambre de céans que le 7 août 2024, ce alors qu'un tiers environ de ladite sanction a déjà été exécutée.

Il apparaît dès lors qu'il convient de restituer d'office l'effet suspensif, sans quoi le litige risquerait de perdre son objet. La décision attaquée ne précise pas en quoi une exécution nonobstant recours est indiquée ; on peut supposer vu son caractère général que l'intimée considère que les sanctions disciplinaires doivent être rapidement exécutées pour être efficaces, or force est de constater qu'en l'espèce ce but est largement atteint par de l'exécution d'un tiers environ de la sanction.

5. Le sort des frais sera réservé jusqu'à droit jugé au fond.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

restitue l’effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à A______ ainsi qu'à la prison B______.

 

 

Le juge :

 

 

 

J.-M. VERNIORY

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :