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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3608/2023

ATA/861/2024 du 23.07.2024 ( DIV ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3608/2023-DIV ATA/861/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 juillet 2024

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS intimé

 



EN FAIT

A. a. B______, né le ______ 2018, est le fils de A______, né le ______ 2001, et de C______, née le ______ 2001.

b. B______ bénéficie de mesures de protection civiles et d’un suivi du service de protection des mineurs (ci-après : SPMi).

c. Le 14 octobre 2022, la direction du SPMi a prononcé à l’égard des parents une mesure d’éloignement des locaux du SPMi valable une année.

d. Par décision du 27 septembre 2023, déclarée exécutoire nonobstant recours, le SPMi a renouvelé la décision d’interdiction de périmètre pour une durée d’une année.

Était invoquée l’attitude agressive des parents qui persistait.

En cas de non-respect de l’interdiction, en dehors de convocations à des entretiens, le SPMi ferait appel aux forces de l’ordre et déposerait une plainte pénale pour violation de domicile au sens de l’art. 186 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0).

B. a. Par acte remis à la poste le 26 octobre 2023, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision.

Il n’avait jamais eu d’attitude agressive et était étonné de cette accusation.

La mère de B______ et lui avaient tenté à d’innombrables reprises de contacter par courriel et par téléphone la nouvelle curatrice, sans jamais recevoir de réponse. Ils ne recevaient aucune nouvelle de B______, mis à part lors des rendez-vous espacés à chaque fois de plusieurs mois.

Il avait plus de 400 pages d’articles et de recherches médicales concernant le Risperdal, un médicament extrêmement nocif que B______ prenait depuis l’âge de 3 ans, alors que l’âge minimal pour la prescription était de 5 ans et que le médicament était très déconseillé pour les mineurs.

En juin 2022, la grand-mère de B______ avait constaté qu’il avait des « bleus » sur tout le corps. Ils avaient avisé le SPMi et lui avaient adressé des photos, mais la curatrice avait répondu qu’elle n’en ferait rien. Le SPMi avait par la suite indiqué qu’une enquête serait conduite par le service de surveillance des lieux de placement (ci-après : SASLP) mais ils n’avaient jamais eu de nouvelles.

Il n’avait également jamais été informé par le SPMi que son fils serait placé en famille d’accueil, sachant qu’il avait été convenu avec le SPMi qu’il aurait la garde lors de la reconnaissance.

Il était désolant de voir qu’aucune valeur de la charte éthique de l’État n’était respectée dans ce dossier.

b. Le 13 décembre 2023, le SPMi a conclu au rejet du recours.

Il avait prononcé le 14 octobre 2022 une première mesure d’éloignement des locaux du SPMi valable une année.

Le 12 octobre 2022, les parents avaient été reçus au SPMi par D______, alors curatrice de B______. Au cours de l’entretien, ils s’étaient montrés agressifs, insultants et menaçants à l’égard de celle-ci. A______ avait tapé à trois reprises avec force sur la table. C______ lui avait saisi le bras, et lui avait dit de ne pas s’énerver pour cette « puta de mierda ». La curatrice avait aussitôt mis fin à l’entretien. C______ s’était alors levée avec entrain et s’était dirigée vers la curatrice avec la main ouverte en direction de son visage. La curatrice avait esquivé et ouvert la porte pour permettre aux parents de sortir. C______ s’était jetée contre la porte pour la garder fermée. A______ s’était saisi d’une gourde et d’un classeur se trouvant sur la table et les avait jetés contre la fenêtre. Alarmés par le bruit, les agents de sécurité du bâtiment avaient dû intervenir pour mettre un terme à l’entretien et expulser les parents du bâtiment.

La décision n’avait pas été attaquée et les parents n’avaient jamais sollicité une levée de la mesure. Le SPMi avait également déposé une plainte pénale contre eux.

Les parents présentaient peu d’évolution depuis le dernier incident du 12 octobre 2022, et ce malgré le changement de curatrice. En effet, ils étaient toujours dans une attitude agressive à l’égard du SPMi et peinaient à gérer d’éventuelles frustrations. Il était difficile au SPMi de collaborer de manière constructive avec eux. Aussi, faute de réelle évolution, il avait été estimé que la sécurité du personnel devait être assurée et qu’il était nécessaire de reconduire la mesure. Les parents ne pouvaient se présenter dans les locaux que s’ils y étaient conviés. Ce dispositif ne nuisait aucunement à B______ et permettait au SPMI d’accompagner avec calme et attention son évolution.

c. Le 19 janvier 2024, la chambre de céans a reçu la réplique du recourant datée du 28 décembre 2023.

D______ les avait reçus au sujet des « bleus » aussitôt après qu’ils avaient déposé une plainte pénale à la police. Elle avait soutenu qu’il pouvait s’agir d’une allergie et avait refusé d’ordonner un deuxième avis médical.

Il n’avait jamais tapé sur la table et C______ n’avait jamais tenu de propos insultants à l’égard de la curatrice, laquelle ne comprenait visiblement pas l’espagnol.

Après que la curatrice eût dit qu’elle ne ferait rien au sujet de leurs soupçons de maltraitance, il avait rasé la table avec sa main et fait tomber ce qui se trouvait dessus, « faisant comprendre [s]on mécontentement ». C______ était alors en pleurs et suppliait la curatrice de continuer l’entretien. Suite à cela il était sorti de la salle d’entretien et s’était dirigé vers la porte en disant à C______ qu’ils partaient. Il avait expliqué à une autre intervenante ce qui s’était passé. Celle-ci avait compris et lorsqu’un agent de sécurité était arrivé, elle lui avait dit que tout allait bien et qu’il était calme. Il avait ensuite été rappelé en salle d’entretien pour chercher C______ qui était effondrée.

Il n’avait pas fait recours contre la première décision d’interdiction de périmètre car il pensait que celle-ci serait traitée par le SPMi.

L’événement du 12 octobre 2022 était le seul incident survenu. Il était dû à l’« incompétence » et la « malhonnêteté » de la curatrice.

Lors d’un entretien avec la nouvelle curatrice le 7 décembre 2023 en compagnie de son avocat, celle-ci lui avait dit qu’il n’avait pas eu d’attitude agressive et qu’elle ignorait pourquoi la mesure avait été reconduite.

Ils ne s’étaient jamais présentés au SPMi sans y avoir été conviés et n’avaient jamais mis son personnel en danger.

d. Le 19 janvier 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             La compétence des autorités est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). La chambre administrative examine d’office sa compétence (art. 11 al. 2 LPA).

1.1 Aux termes de l’art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative ; les compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales sont réservées (al. 1) ; le recours à la chambre administrative est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6, al. 1, let. a et e, et 57 LPA ; sont réservées les exceptions prévues par la loi (al. 2) ; la chambre administrative connaît en instance cantonale unique des actions fondées sur le droit public qui ne peuvent pas faire l’objet d’une décision au sens de l’al. 2 et qui découlent d’un contrat de droit public : les dispositions de la LPA en matière de recours s’appliquent par analogie à ces actions (al. 3).

1.2 Sont considérées comme des décisions au sens de l’art. 4 al. 1 LPA les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c).

Sont réputées autorités administratives au sens de l’art. 1 LPA, notamment, les institutions, corporations et établissements de droit public ainsi que les autorités communales, les services et les institutions qui en dépendent (art. 5 let. e et f LPA).

1.3 Le domaine public comprend l'ensemble des biens qui peuvent être utilisés librement par tout un chacun (ATF 128 I 274 consid. 2.3.2). Il est donc ouvert à tous, en principe de manière libre, égale et gratuite. Appartiennent au domaine public les espaces naturels publics, tels les cours d'eau et les ouvrages affectés à un but d'intérêt général, comme les routes et les places. Le patrimoine administratif vise pour sa part un cercle d'utilisateurs plus limité (ATF 138 I 274 consid. 2.3.2). Relèvent du patrimoine administratif les biens des collectivités publiques qui sont directement affectés à la réalisation d'une tâche publique. En font parties les immeubles qui abritent les écoles, les hôpitaux, les gares (avec des nuances concernant les zones commerciales ou les parois des couloirs ; ATF 138 I 274 consid. 2.3.2), les musées, les bibliothèques et, de manière générale, les établissements publics et les services administratifs de l'État (arrêts du Tribunal fédéral 4A_250/2015 du 21 juillet 2015 consid. 4.1 ; 1C_379/2014 du 29 janvier 2015 consid. 5.3, in SJ 2015 I 322).

Lorsque le patrimoine administratif est affecté à des fins particulières d'intérêt public au bénéfice des citoyens, il est le plus fréquemment séparé du patrimoine administratif ordinaire et est institué en patrimoine distinct sous la forme d'un établissement public (par ex. les établissements scolaires ou universitaires, les hôpitaux, les théâtres municipaux, les musées, etc.). Dans ces cas, l'utilisation du patrimoine administratif se confond avec l'usage de l'établissement public en cause, lequel est en principe défini par son affectation spécifique et par les conditions mises à son accès par une loi (arrêt du Tribunal fédéral 2C_650/2015 du 11 novembre 2016 consid. 6.1 et les références citées).

Selon la doctrine et la jurisprudence, en l’absence de règles spécifiques de droit public, le patrimoine administratif est régi par le droit privé (ATA/367/2022 du 5 avril 2022 ; ATA/321/2010 du 11 mai 2010 ; Blaise KNAPP, Cours de droit administratif, 1994, p. 266 n. 2928). A contrario, lorsque de telles règles existent, il est gouverné par le droit public (ATA/497/2018 du 22 mai 2018 consid. 9).

1.4 La loi sur l'enfance et la jeunesse du 1er mars 2018 (LEJ ‑ J 6 01) vise notamment à protéger les enfants menacés dans leur intégrité physique et psychique (art. 1 let. d). Les parents sont associés aux actions menées en vertu de la LEJ (art. 3 al. 4). Le SPMi peut être saisi par une demande d’aide des parents, de l’enfant capable de discernement ou par un signalement d’un tiers. Sont réservées les attributions des autorités judiciaires et de protection de l’enfant compétentes (art. 23 al. 2). Lorsque le développement physique, psychique, affectif ou social d’un enfant est menacé et que les parents ne peuvent y remédier seuls, le SPMi prend, dans la mesure du possible en collaboration avec les parents, les dispositions de protection nécessaires (art. 23 al. 3). Il exécute des mandats de curatelle, de tutelle et pénaux ordonnés par les tribunaux (art. 23 al. 4).

La page internet du SPMi (www.ge.ch/organisation/pole-protection-enfance-jeunesse consulté le 17 juillet 2024) indique que les professionnels du SPMi sont à l'écoute de toute personne qui a besoin d'informations ou d'aide pour son enfant et sa famille ou qui souhaiterait signaler ses préoccupations pour un enfant. Elle mentionne une permanence téléphonique ainsi que l’horaire d’ouverture de ses guichets.

1.5 Dans sa jurisprudence, la chambre de céans a considéré que l’interdiction d’entrer dans les foyers autres que celui où l’intéressé était hébergé ou d’entrer dans un collège n’était pas fondée sur le droit public (ATA/773/2016 du 13 septembre 2016 ; ATA/710/2016 du 23 août 2016). Elle a jugé que l’accès aux hôpitaux universitaires genevois était régi par la loi, ce qui établissait un rapport de droit public et que l’interdiction d’entrer se fondait sur un règlement adopté par l’organe chargé de la direction selon la loi (ATA/749/2023 du 11 juillet 2023 consid. 1.7). Selon le Tribunal fédéral, il n’est pas insoutenable de considérer que l’exclusion de l’Université d’un étudiant ayant eu un comportement inadéquat dans un logement d’étudiants relève du rapport de puissance publique particulier entre l’Université et l’étudiant (arrêt 2C_406/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.4).

1.6 En l’espèce, il résulte de la LEJ et de l’organisation du SPMi que ses locaux constituent un lieu ouvert au public. L’interdiction d’entrée, dirigée contre le recourant et limitant son droit d’entrer dans les locaux du SPMi, constitue une décision. La LEJ ne prévoit pas de voie d’opposition. Il suit de là que la chambre de céans est compétente pour connaître du recours.

Interjeté par ailleurs en temps utile, celui-ci est recevable (art. 62 al. 1 let. a LPA).

2.             Le recours a pour objet l’interdiction de périmètre renouvelée par le SPMi le 27 septembre 2023. Le recourant critique entre autres la motivation de la décision.

2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s’étend qu’aux éléments pertinents pour l’issue du litige et n’empêche pas la juge de renoncer à l’administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n’implique pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

Le droit d’être entendu comprend également le droit d’obtenir une décision motivée (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 141 V 557 consid 3.2.1). L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; 142 II 154 consid. 4.2). Il suffit, de ce point de vue, que les parties puissent se rendre compte de la portée de la décision prise à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1).

2.2 En l’espèce, la décision attaquée ne fait référence à aucune base légale et ne mentionne que l’« attitude agressive [des parents] qui perdure », sans autre précision.

Cette motivation ne permettait pas au recourant de comprendre ce qu’on lui reprochait, soit sur quels faits ni quelles bases légales la décision était fondée.

Dans sa réponse, l’intimée affirme que les parents présentaient « peu d’évolution » depuis le dernier incident du 12 octobre 2022, et ce malgré le changement de curatrice. Ils étaient « toujours dans une attitude agressive » à l’égard du SPMi et « peinaient à gérer d’éventuelles frustrations ». Il était difficile au SPMi de « collaborer de manière constructive avec eux ». Aussi, faute de réelle évolution, il avait été estimé que la sécurité du personnel devait être assurée et qu’il était nécessaire de reconduire la mesure.

Cette argumentation n’est étayée par aucun exemple concret d’agissement qui aurait effectivement mis en péril le fonctionnement du SPMi ou la sécurité de l’un de ses collaborateurs ou aurait constitué une menace sérieuse. Elle ne permet pas au recourant de se défendre efficacement, ni à la chambre de céans d’apprécier le bien-fondé du renouvellement de l’interdiction de périmètre, et ce quand bien même la première interdiction – qui n’a pas été produite – aurait été fondée.

La violation du droit d’être entendu ne peut ainsi être guérie par la chambre de céans.

La décision sera partant annulée et la cause retournée au SPMi afin qu’il rende une nouvelle décision motivée.

3.             Vu l'issue du recours, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée, le recourant n’y concluant pas et n’exposant pas avoir subi des frais (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 26 octobre 2023 par A______ contre la décision du service de protection des mineurs du 27 septembre 2023 ;

au fond :

l’admet ;

annule la décision du service de protection des mineurs du 27 septembre 2023 ;

renvoie la cause au service de protection des mineurs pour nouvelle décision dans le sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au service de protection des mineurs.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Philippe KNUPFER ; Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. HÜSLER ENZ

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :