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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/923/2023

ATA/767/2024 du 25.06.2024 sur JTAPI/821/2023 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/923/2023-PE ATA/767/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 juin 2024

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 juillet 2023 (JTAPI/821/2023)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1982, est ressortissant du Kosovo.

b. Selon ses dires, il est arrivé dans le canton de Genève en mai 2019.

c. Par formulaires datés respectivement des 19 juin, 4 septembre et 15 octobre 2019, 25 juin 2021 et 6 juillet 2022, A______ a sollicité des visas de retour pour aller voir sa famille au Kosovo.

B. a. Le 11 avril 2019, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a reçu de la part de B______ SA une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative pour A______. Elle concernait un emploi d’aide-cuisinier pour une durée déterminée, soit du 1er avril au 31 août 2019.

b. Le 1er juin 2019, A______ a commencé à travailler pour un autre employeur, C______ Sàrl, en qualité d’aide-cuisinier à plein-temps dans le restaurant D______ à la rue E______.

c. En réponse à une lettre de l’OCPM du 1er février 2021, A______ a indiqué, par courrier du 22 février 2021, qu’il souhaitait régulariser son séjour en Suisse.

d. Par lettre du 19 octobre 2022, l’OCPM a informé A______ de son intention de refuser sa demande d’octroi d’une autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai de 30 jours lui était accordé pour se déterminer par écrit.

e. Après avoir obtenu des prolongations de délai, A______ a exercé son droit d’être entendu par courrier de son conseil du 15 décembre 2022.

f. Par décision du 7 février 2023, l’OCPM a confirmé son refus d’octroi d’une autorisation de séjour en faveur d'A______ et prononcé son renvoi de Suisse.

Les conditions légales d’admission en vue de l’exercice d’une activité lucrative n’étaient pas remplies en l’occurrence, étant donné qu’aucune demande de la part de l’employeur n’avait été introduite auprès de l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT).

En outre, la situation du précité ne constituait pas un cas individuel d’une extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). La courte durée de son séjour en Suisse, le caractère non exceptionnel de son intégration socioprofessionnelle, l’absence de liens particuliers avec la Suisse et le fait que sa réintégration dans son pays d’origine n’était nullement compromise ne lui permettaient pas de déroger aux conditions ordinaires d’admission prévues aux art. 18 à 29 LEI.

Enfin, les éléments du dossier ne faisaient pas apparaître que l’exécution de son renvoi serait impossible, illicite ou qu’elle ne pourrait être raisonnablement exigée au sens de l’art. 83 LEI.

C. a. Par acte posté le 10 mars 2023, A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant principalement à son annulation et à ce qu’une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité lui soit délivrée.

Afin de quitter notamment l’insécurité et la corruption gangrenant son pays, il était arrivé en Suisse en mai 2019 et avait aussitôt commencé à travailler à 100%. Sans formation préalable dans la restauration, il avait travaillé dur pour apprendre son nouveau métier, passant d’aide-cuisinier à cuisinier spécialisé dans la confection de plats des Balkans. Il était très apprécié dans son travail, au point de devenir indispensable à son employeur. Indépendant financièrement et sans aucune dette, il n’avait jamais sollicité l’aide sociale. Il n’avait non plus jamais commis d’infraction en Suisse. Son séjour à Genève lui avait permis d’acquérir de bonnes connaissances en français et de se faire des amis, les lettres de soutien de ces derniers en témoignant. Compte tenu de tous ses efforts d’intégration depuis quatre ans, il vivrait un choc et un profond déracinement s’il devait retourner au Kosovo où ses possibilités de réintégration demeuraient très faibles.

b. Le 15 mai 2023, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Pour les motifs développés dans la décision querellée, A______ ne satisfaisait manifestement pas aux conditions de l’art. 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Il fallait relever en particulier l’absence de liens étroits avec la Suisse et la brièveté de son séjour avant le dépôt de la demande de régularisation (deux ou trois mois après l’arrivée du recourant à Genève). L’intéressé n’avait pas non plus acquis des connaissances professionnelles spécifiques qu’il ne pourrait pas faire valoir dans son pays d’origine où vivait toute sa famille. Son retour au Kosovo ne devrait dès lors pas le placer dans une situation personnelle d’extrême gravité.

c. Le 7 juin 2023, A______ a persisté intégralement dans les conclusions de son recours. Même si la durée de son séjour ne pouvait être qualifiée de longue, il fallait la relativiser par rapport aux autres critères développés dans le recours, lesquels étaient tous remplis. Le fait d’avoir déposé sa demande de permis B peu de temps après son arrivée démontrait uniquement sa bonne foi et sa volonté de régulariser sa situation, ce qui ne pouvait être retenu en sa défaveur. En outre, les multiples lettres de soutien d’amis et de clients du restaurant, ainsi que de son employeur, témoignaient de sa remarquable intégration et de son implication dans sa vie professionnelle et privée depuis son arrivée en Suisse.

d. Par jugement du 27 juillet 2023, le TAPI a rejeté le recours.

A______ avait indiqué être arrivé en Suisse en mai 2019 et avoir aussitôt sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour. Il avait ainsi séjourné quatre ans en Suisse, si bien que la durée de son séjour ne pouvait être qualifiée de longue.

Bien qu’exerçant une activité professionnelle salariée, il n'avait pas fait preuve d'une ascension professionnelle remarquable au point de justifier la poursuite de son séjour en Suisse, ni ne pouvait se prévaloir d’avoir acquis en Suisse des connaissances ou des qualifications si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans sa patrie. Le fait qu'il se soit créé un réseau d’amis et de connaissances à Genève ne suffisait pas pour qualifier son intégration socioculturelle de remarquable.

A______ était arrivé en Suisse à l’âge de 36 ans et avait ainsi vécu la majeure partie de son existence au Kosovo, notamment son enfance et son adolescence ainsi qu’une partie de sa vie d’adulte. Il maîtrisait dès lors la langue et la culture de son pays d’origine.

Ses éventuelles difficultés de réadaptation tenaient essentiellement aux conditions socioéconomiques prévalant au Kosovo. Or, l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité n'avait pas pour but de soustraire une personne aux conditions générales affectant l'ensemble de ses compatriotes dans son pays d'origine. De surcroît, A______ avait conservé de la famille au Kosovo, où il était régulièrement retourné. Il devrait ainsi pouvoir compter sur son soutien. Dès lors, il n'apparaît pas que sa réintégration dans son pays d'origine soit fortement compromise.

D. a. Par acte posté le 14 septembre 2023, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité et d'une indemnité de procédure.

Reprenant l'argumentation de son recours de première instance, il a ajouté que son intégration économique devait être qualifiée de remarquable. Engagé comme aide‑cuisinier, il avait évolué vers une activité de cuisinier et était devenu indispensable aux yeux de son employeur. Il n'avait pas eu la possibilité de s'investir dans la vie culturelle et associative genevoise, dès lors qu'il était arrivé en Suisse quelques mois seulement avant la crise sanitaire de 2020.

S'il avait quitté son pays d'origine à l'âge à première vue assez tardif de 36 ans, c'était parce qu'il ne supportait plus l'insécurité et la corruption omniprésentes au Kosovo, où la situation restait précaire et instable. Un retour dans ce pays constituerait ainsi pour lui un réel déracinement. Il n'y était du reste retourné qu'une seule fois depuis 2021.

b. Le 1er novembre 2023, l'OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments soulevés dans ce dernier n'étant pas de nature à modifier sa position.

c. Le juge délégué a fixé aux parties un délai au 15 décembre 2023 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

d. Le 4 décembre 2023, l'OCPM a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations complémentaires à faire valoir.

e. Le recourant ne s'est quant à lui pas manifesté.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le litige porte sur la conformité au droit du jugement confirmant la décision de l'OCPM de refuser de transmettre au SEM le dossier du recourant avec un préavis favorable, et prononçant son renvoi de Suisse.

2.1 Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

2.2 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après cette date sont régies par le nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

2.3 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.

2.4 Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

2.5 Dans sa teneur depuis le 1er janvier 2019, l’art. 31 al. 1 OASA prévoit que, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené une personne étrangère à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 [ci-après : directives LEI] - état au 1er avril 2024, ch. 5.6.10 ; ATA/756/2023 du 11 juillet 2023 consid. 2.4).

L'art. 58a al. 1 LEI précise que pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; let. b), les compétences linguistiques (let. c), la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

2.6 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/92/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4d).

La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

2.7 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

L’intégration professionnelle doit être exceptionnelle : le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/981/2019 du 4 juin 2019 consid. 6c et l'arrêt cité).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1 ; ATA/756/2023 précité consid. 2.6).

L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/332/2024 du 5 mars 2024 consid. 2.5).

2.8 En l’espèce, le recourant est arrivé en Suisse en mai 2019, soit il y a maintenant cinq ans, ce qui ne constitue pas une longue durée au sens de la jurisprudence. En outre, cette durée de séjour doit être relativisée au regard du fait que ce dernier a été effectué dans l’illégalité ou, depuis le dépôt de la demande de régularisation, au bénéfice d'une tolérance des autorités de migration.

Si le recourant est, certes, indépendant financièrement, n'a pas été condamné pénalement, n’a pas recouru à l’aide sociale et n’a pas de dettes, de tels éléments ne suffisent pas pour retenir l’existence d’une intégration socio-professionnelle particulièrement réussie. Le recourant n’établit pas ses compétences linguistiques. Il ne prouve pas qu’il aurait tissé des liens amicaux ou affectifs particulièrement forts à Genève, qu’il ne pourrait continuer à poursuivre depuis le Kosovo par le biais de moyens de télécommunication moderne. De même, il ne rend pas vraisemblable qu’il se serait investi dans la vie associative, culturelle ou sportive à Genève – à cet égard, sa référence à une arrivée en Suisse précédant de peu la crise sanitaire n'apparaît pas pertinente, notamment car les restrictions liées à cette dernière sont levées depuis le printemps 2022. Enfin, bien qu’indépendant économiquement, il travaille dans le secteur de la restauration, dans un poste où il a certes pu évoluer mais où il ne déploie pas de compétences hors du commun ni n'assume de responsabilités particulières, si bien qu'il ne peut se prévaloir d’une ascension professionnelle remarquable au sens de la jurisprudence. En outre, les connaissances professionnelles acquises en Suisse ne sont pas spécifiques au pays et il pourra les utiliser au Kosovo.

Le recourant est né dans ce dernier pays et y a passé toute son enfance et son adolescence, période déterminante pour la formation de la personnalité, ainsi que sa vie d'adulte jusqu'à l'âge de 36 ans. Il connaît les us et coutumes de son pays et la mentalité et il en parle la langue. Il ne soutient pas ne plus y avoir de famille ; au contraire, il a demandé à plusieurs reprises des visas de retour au Kosovo pour raisons familiales. Âgé de 41 ans et en bonne santé, il pourra faire valoir en cas de retour l’expérience et les compétences acquises en Suisse pour sa réintégration, notamment professionnelle et sociale, et ne devrait ainsi pas rencontrer d’importants problèmes de réintégration professionnelle, du moins qui soient indépendants des difficultés connues par l'ensemble de la population au Kosovo. À cet égard, en déclarant avoir quitté son pays en raison de la précarité économique et sociale qui y règne, le recourant confirme que son séjour en Suisse a pour but de se soustraire aux conditions de vie de son pays d'origine, ce qui ne correspond pas, comme déjà exposé, aux objectifs poursuivis par l'art. 30 LEI. Sa situation ne permet donc pas de retenir que sa réintégration serait gravement compromise au sens de la jurisprudence.

Au vu de ce qui précède, l’OCPM n’a pas violé la loi ni commis un abus de son pouvoir d’appréciation en refusant de préaviser favorablement auprès du SEM la demande d’autorisation de séjour présentée par le recourant.

3.             Il convient encore d’examiner si le renvoi prononcé par l’OCPM est fondé.

3.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

3.2 En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, l'intimé devait en principe prononcer son renvoi. Le recourant ne fait pas valoir de circonstances propres à considérer que l'exécution de son renvoi serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible, et de telles circonstances ne ressortent pas non plus du dossier.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

4.             Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 septembre 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 juillet 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge d'A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Florence KRAUSKOPF, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. MAZZA

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. VERNIORY

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.