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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3386/2023

ATA/764/2024 du 25.06.2024 sur JTAPI/209/2024 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3386/2023-PE ATA/764/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 juin 2024

1re section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Michel CELI VEGAS, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 mars 2024 (JTAPI/209/2024)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______1988, originaire du Pérou, indique s’être établi en Suisse en septembre 2016.

b. Sa fille, B______, née le ______2009, l’a rejoint en 2022 avant de retourner vivre au Pérou. Sa situation n’est plus litigieuse.

c. A______ travaille à temps partiel dans une entreprise de buanderie pour un salaire mensuel de CHF 2'294.-.

d. A______ a été condamné par ordonnance pénale du 20 juin 2022 par le Ministère Public de la République et canton de Genève (ci-après : MP) à une peine pécuniaire de 65 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis et un délai d’épreuve de trois ans à partir du 7 mars 2023, pour conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis au sens de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), violation des règles de la circulation, séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI ‑ RS 142.20). Il ressortait notamment de cette ordonnance que l’intéressé vivait à Genève chez sa mère, C______, avait un enfant à charge et réalisait un salaire mensuel net de CHF 700.-.

e. Il fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse (ci-après : IES) prononcée par le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), notifiée à l’intéressé le 21 septembre 2022 et valable jusqu’au 13 septembre 2025.

f. Par ordonnance pénale du 7 mars 2023, le MP a condamné A______, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis et un délai d’épreuve de trois ans, pour entrée et séjour illégaux en Suisse. L’intéressé ne s’était pas conformé à l’IES précitée. Lors de son audition de la veille par le corps des gardes-frontières, il avait déclaré qu’il ne voulait pas être séparé de sa fille. Son père était décédé et sa mère vivait en Suisse. Il avait un frère au Pérou. Il était sans emploi ni revenus.

B. a. Le 1er juin 2023, A______ a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur en faveur de sa fille et lui-même.

Il a notamment joint une lettre d’accompagnement mentionnant une arrivée en Suisse en 2016, un formulaire M, une copie de son contrat de travail auprès de D______ Sàrl, des attestations des TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS, de E______, de non poursuite de l’office des poursuites et d’absence d’aide financière de l’Hospice général, un extrait de son casier judiciaire, plusieurs lettres de recommandation ainsi que divers documents concernant sa fille.

b. Par courrier A+ daté du 19 juin 2023, l’OCPM a informé A______ de son intention de refuser sa requête, de prononcer son renvoi de Suisse et de transmettre ses actes ultérieurement au SEM afin que cette autorité juge de l’opportunité de prononcer une IES à son encontre. Un délai de 30 jours lui était imparti pour exercer son droit d’être entendu.

c. Aucune suite n’a été donnée à ce courrier.

d. Par décision du 15 septembre 2023, l’OCPM a refusé la demande de régularisation des conditions de séjour déposée en faveur de A______ et sa fille et, par conséquent, de soumettre le dossier avec un préavis favorable au SEM, et a prononcé leur renvoi de Suisse, un délai au 15 décembre 2023 leur étant imparti pour ce faire.

Ils ne remplissaient pas les critères relatifs à un cas individuel d’une extrême gravité. L’intéressé n’avait pas démontré une très longue durée de séjour en Suisse ni aucun élément permettant de déroger à cette exigence. Il n’était en mesure de valider son séjour que depuis septembre 2017. Son comportement n’était pas irréprochable. Il n’avait pas respecté les mesures administratives prises par les autorités suisses à son encontre et avait fait l’objet de plusieurs condamnations pénales. Ainsi, malgré l’IES prononcée à son encontre le 14 septembre 2022 pour une durée de trois ans, il avait continué de séjourner et travailler en Suisse sans les autorisations nécessaires. Il avait par ailleurs violé cette IES en revenant sur le territoire, comme attesté par l’ordonnance pénale du 7 mars 2023 et n’avait pas fourni d’attestation démontrant qu’il disposait du niveau A1 requis en français.

C. a. Par acte du 16 octobre 2023, A______ agissant en son nom et celui de sa fille, a formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant, principalement, à son annulation et, ceci fait, à ce qu’ils soient autorisés à disposer d’une autorisation de séjour en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Préalablement, il a requis son audition.

Il s’était établi en Suisse en septembre 2016 et sa fille l’avait rejoint en 2022. Ils étaient extrêmement bien intégrés. Il était financièrement indépendant, percevant un revenu de près de CHF 3'000.-, et ne faisait l’objet d’aucune dette ni poursuite. Ils avaient de nombreux amis à Genève qui étaient devenus leur nouvelle famille. Ils parlaient d’ores et déjà bien le français et continuaient à se perfectionner. Un retour au Pérou leur causerait un dommage irréparable étant rappelé qu’il avait passé près de sept années en Suisse. Il n’avait plus d’attaches dans son pays d’origine qui lui permettraient de retrouver du travail et de subvenir à leurs besoins. Les infractions commises devaient être relativisées.

Il a joint un chargé de pièces dont le passeport de langue FIDE (niveau B1) qu’il avait obtenu le 27 juin 2023.

b. Par jugement du 11 mars 2024, le TAPI a rejeté le recours.

Même à retenir la durée de sept ans, la plus favorable au recourant, celle-ci, bien que significative, ne correspondait pas à une très longue durée au sens des critères légaux et jurisprudentiels. Le séjour s’était déroulé dans l’illégalité et se poursuivait, depuis le dépôt de sa demande d’autorisation en décembre, le 1er juin 2023, au bénéfice d’une simple tolérance. Il faisait l’objet d’une IES valable jusqu’au 13 septembre 2025 et à laquelle il ne s’était pas conformé. Partant, la durée de son séjour n’était pas déterminante.

Son intégration socio-professionnelle en Suisse n’était pas exceptionnelle. Salarié au sein d’un pressing-blanchisserie, il ne pouvait se prévaloir d’avoir acquis en Suisse des connaissances si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays. Il n’avait pas non plus fait preuve d’une ascension professionnelle remarquable au point de justifier la poursuite de son séjour en Suisse.

Arrivé en Suisse à l’âge de 28 ans, il avait passé toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, où il était par ailleurs inséré sur le marché du travail.

D. a. Par acte du 29 avril 2024, A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement. Il a conclu à son annulation et à ce qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée. Préalablement, une comparution personnelle devait être ordonnée.

Sa fille était retournée vivre au Pérou.

Son droit d’être entendu avait été violé, puisqu’il n’avait pas été auditionné. Ni l’OCPM, ni le TAPI, n’avaient accepté de connaître les circonstances et l’évolution de sa situation en Suisse. La chambre de céans devait vérifier que les conditions de son intégration et de sa motivation de rester en Suisse étaient justifiées.

Le TAPI avait fait une interprétation arbitraire et disproportionnée de l’art. 30 LEI, notamment en ce qui concernait la durée de son séjour, son intégration, ses possibilités de réintégration au Pérou et ses condamnations pénales. Sa vie en Suisse pendant plus de sept ans, l’absence de dette, l’intégration accrue notamment en raison de liens professionnels et son indépendance financière étaient des éléments qui devaient être pris en considération. La chambre de céans devait par ailleurs apprécier les efforts d’intégration et sa volonté, démontrés depuis son arrivée en Suisse, pays dans lequel il envisageait encore de développer sa vie personnelle et professionnelle une fois en possession d’un permis de séjour.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours et relevé l’absence d’arguments nouveaux.

c. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le recourant sollicite une comparution personnelle et se plaint que le TAPI n’ait pas donné suite à sa demande d’actes d’instruction.

2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit d’être entendu n’implique pas une audition personnelle de l’intéressé, celui-ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6).

2.2 En l’espèce, le recourant, qui ne dispose pas de droit à être entendu oralement, a pu exposer son point de vue par écrit devant l’OCPM, puis dans le cadre de la procédure de recours, tant devant le TAPI que devant la chambre administrative. Il a détaillé les raisons pour lesquelles il estime être intégré et qui justifieraient, selon lui, la délivrance d’une autorisation de séjour. Il a de même pu produire les pièces à l’appui de son argumentation. Son audition pour vérifier sa motivation n’est pas nécessaire, celle-ci n’étant pas contestée. La chambre de céans dispose d’un dossier complet lui permettant de se prononcer sur les griefs soulevés et trancher le litige en connaissance de cause.

Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande de comparution personnelle.

Pour les mêmes motifs, le TAPI n’a pas violé le droit d’être entendu du recourant en renonçant à convoquer une audience.

3.             Le litige porte sur la conformité au droit du jugement confirmant la décision de l’OCPM de refuser de transmettre au SEM le dossier du recourant avec un préavis favorable, et prononçant son renvoi de Suisse.

3.1 Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l’opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

3.2 La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Pérou.

3.3 Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

3.4 L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que, pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration de la personne requérante sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené une personne étrangère à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 [ci-après : directives LEI] - état au 1er avril 2024, ch. 5.6.10 ; ATA/756/2023 du 11 juillet 2023 consid. 2.4).

L’art. 58a al. 1 LEI précise que pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Cst ; let. b), les compétences linguistiques (let. c), la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d).

3.5 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/92/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4d).

La reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

3.6 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l’examen d’un cas d’extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l’ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l’étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

L’intégration professionnelle doit être exceptionnelle : le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu’elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/981/2019 du 4 juin 2019 consid. 6c et l’arrêt cité).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1 ; ATA/756/2023 précité consid. 2.6).

3.7 En l’espèce, le recourant soutient séjourner en Suisse de manière continue depuis septembre 2016. Même à retenir cette date, il résiderait sur le territoire helvétique depuis près de sept années le 1er juin 2023 au moment du dépôt de sa demande. Son séjour se serait déroulé sans autorisation depuis 2016 et au bénéfice d’une seule tolérance depuis juin 2023. La durée de sept ans doit en conséquence être relativisée en fonction de ces deux éléments.

Par ailleurs, le recourant ne peut se prévaloir d’une intégration sociale remarquable. Certes, il est financièrement indépendant, ne fait pas l’objet de poursuites et n’a jamais recouru à l’aide sociale. Il ne soutient toutefois pas avoir noué à Genève des liens affectifs ou amicaux d’une intensité telle qu’il ne pourrait les poursuivre par le biais de moyens de télécommunication modernes une fois de retour au Pérou. Il ne fait pas non plus valoir qu’il s’investirait d’une quelconque manière dans la vie associative, sportive ou culturelle à Genève. Les lettres de soutien produites au dossier ne permettent pas de mettre en évidence une intégration exceptionnelle, étant rappelé qu’il est normal qu’une personne ayant effectué un séjour de quelques années dans un pays tiers s’y soit créé des attaches et se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays. Il a fait l’objet de deux condamnations pénales, notamment pour conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, violation des règles de la circulation ainsi que pour le non-respect d’une IES. Le recourant ne peut ainsi se targuer d’une intégration sociale réussie, n’ayant pas respecté l’ordre public suisse. Il convient de relever en outre que le recourant a fait venir sa fille à Genève en faisant fi des règles applicables.

Il n’est pas contesté qu’il a œuvré à Genève dans le secteur de la blanchisserie. Cette activité ne présente toutefois pas un degré de réussite tel qu’il ne pourrait être exigé de sa part de la poursuivre dans son pays d’origine. Au contraire, il apparaît que le recourant pourra, en cas de retour dans son pays, mettre à profit l’expérience professionnelle et les connaissances linguistiques acquises durant son séjour en Suisse.

Même à suivre le recourant et à considérer qu’il serait arrivé en Suisse en septembre 2016, il était alors âgé de 28 ans. Il a ainsi passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte au Pérou, en connaît donc les us et coutumes et en parle la langue. Son frère, sa fille et la mère de celle-ci vivent au Pérou. Ainsi, quand bien même après plusieurs années passées à l’étranger, il traversera à son retour dans son pays une nécessaire phase de réadaptation, sa réintégration socio‑professionnelle ne paraît pas gravement compromise.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’intimé n’a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que le recourant ne remplissait pas les conditions restrictives permettant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

4.             Il convient encore d’examiner si le renvoi prononcé par l’OCPM est fondé.

4.1 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d’une demande d’autorisation. Le renvoi d’une personne étrangère ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

4.2 En l’espèce, dès lors qu’il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, l’intimé devait en principe prononcer son renvoi. Le recourant ne fait pas valoir de circonstances propres à considérer que l’exécution de son renvoi serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible, et de telles circonstances ne ressortent pas non plus du dossier.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

5.             Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 29 avril 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 mars 2024 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Michel CELI VEGAS, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations.

Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. MAZZA

 

 

le président siégeant :

 

 

P. CHENAUX

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.