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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1663/2024

ATA/665/2024 du 04.06.2024 ( DIV ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 21.06.2024, rendu le 19.08.2024, IRRECEVABLE, 2C_328/2024
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1663/2024-DIV ATA/665/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 juin 2024

 

dans la cause

 

A_____, alias B______ recourant

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée



EN FAIT

A. a. Par carte postale expédiée le 14 mai 2024 à la chambre administrative de la Cour de justice, une personne se désignant comme « B_____ » – dont une rapide recherche Internet permet de savoir qu’il s’agit de A_____ – a exposé être « soldat model du climat ». Il était aux « services des décisions sans véto du Conseil de sécurité de l’ONU ». Il avait participé à l’occupation de l’Université de Genève et pris la parole pour inciter « les soldats des partis en guerre à suivre [s]on exemple : remplir leurs missions sans produire de CO2 » et « négocier la paix du climat ». Il avait proposé à l’Université « de traiter le problème sous forme de cours d’espéranto et appel à la prière en espéranto à celui qui est capable de pardonner ».

b. Invité par la chambre administrative, sous peine d’irrecevabilité de son écrit, à indiquer quelle décision il contestait, l’intéressé, se référant à ce courrier, a précisé, dans son écrit du 17 mai 2024, qu’il reprochait à l’Université 1) de ne pas avoir répondu à sa proposition d’être engagé comme professeur d’espéranto « pour régler le problème de la Palestine par un cours d’espéranto » et 2) de ne pas avoir réagi à sa demande de pouvoir distribuer aux étudiants « la carte de prière » qu’il joignait « comme base de discussion pour la paix religieuse au moyen orient ». Il formait également une « plainte générale contre ceux qui prétendent que l’espéranto est une proposition du passé ». Il sollicitait l’assistance juridique.

Étaient joints plusieurs documents, dont certains manuscrits, en langue allemande et en espéranto.

c. L’intéressé a encore adressé d’autres cartes postales à la chambre administrative, reçues par celle-ci les 22 et 23 mai 2024, dont certaines étaient en partie rédigées en espéranto et visaient, à bien les comprendre, à ce que l’Université de Genève invite les « Chefs israélites et Hamas à se soumettre volontairement aux décrets d’arrestations du TPI comme propagande pour la prière en espéranto comme base de la paix entre les religions et distribue la carte de prière aux étudiants ». Il semblait aussi se plaindre du « non-respect de son souhait de distribuer lesdites cartes ». Il s’était acquitté de l’avance de frais.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

e. Par pli reçu par la chambre administrative le 27 mai 2024, le précité l’a encore informée qu’il proposait « au TPI de commander les dirigeants d’Israël et du Hamas à prier ensemble en espéranto (en leur absence mais publiquement) et de payer la déstabilisation du climat provoquée par leurs véhicules militaires ». Il a joint deux photographies du président des États-Unis et d’une escort girl, accompagnées d’un texte en espéranto.

f. Le lendemain, l’intéressé a adressé un nouveau pli à la chambre administrative, lui transmettant des documents en espéranto et demandant que la prière soit distribuée aux étudiants en droit international de l’Université de Genève, aux autres Universités et à la presse.

g. La chambre administrative a accusé réception de ce pli, rappelé que la cause était gardée à juger et précisé qu’il ne serait tenu compte d’aucune autre écriture de la part du recourant.

EN DROIT

1.             La chambre administrative examine d’office sa compétence (art. 11 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

1.1 Selon l'art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), le recours à la chambre administrative est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, et 57 LPA. Sont réservées les exceptions prévues par la loi.

1.2 En vertu de l'art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions au sens de l'art. 1 LPA, les mesures individuelles et concrètes prises par l'autorité dans les cas d'espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet : de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (let. a) ; de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits, d'obligations ou de faits (let. b) ; de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c). Lorsqu'une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA).

1.3 L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA). Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu’elles ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/261/2024 du 27 février 2024 consid. 2 ; ATA/657/2022 du 23 juin 2022 consid. 2b).

1.4 En cas de recours contre la seule absence de décision, les conclusions ne peuvent tendre qu’à contraindre l’autorité à statuer (ATA/595/2017 du 23 mai 2017 consid. 6c ; ATA/373/2020 du 16 avril 2020 consid. 6a).

2.             En l’espèce, la chambre administrative a invité le recourant à indiquer quelle décision il contestait. Dans son courrier recommandé que le recourant a retiré et auquel il s’est référé dans son écrit du 17 mai 2024, la chambre administrative l’a rendu attentif que faute d’indiquer quelle décision il contestait, son recours pouvait être déclaré irrecevable. Le recourant n’a cependant pas produit la décision qu’il attaquait. Ses allégations ne permettent pas non plus d’identifier la décision rendue à son encontre qu’il contesterait.

À bien le comprendre, il n’aurait reçu de réponse ni à sa proposition d’enseigner l’espéranto à l’Université de Genève ni à sa demande de pouvoir distribuer aux étudiants une « carte de prière » rédigée en espéranto. Il ne produit toutefois pas non plus de courrier par lequel il aurait sollicité l’Université à cet égard, pas plus qu’il ne l’aurait mise en demeure de se prononcer au sujet de ses demandes.

Dans ces circonstances, le recours s’avère irrecevable. Il n’est, en effet, pas possible de savoir contre quel acte le recours est dirigé, ni de constater un éventuel déni de justice.

Par ailleurs, la « plainte générale contre ceux qui prétendent que l’espéranto est une proposition du passé » n’est pas justiciable, l’allégation que le recourant dénonce ne relevant d’aucune atteinte à un droit ou à un bien juridiquement protégé. Enfin, il n’est pas de la compétence de l’Université de Genève d’inviter les « Chefs israélites et Hamas » à donner suite aux mandats d’arrêt prononcés à l’encontre desdites personnes ni de leur imposer la prière en espéranto ; une telle revendication n’est pas du ressort du contentieux administratif ni de la compétence d’une autorité cantonale quelle qu’elle soit (art. 54 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).

Enfin, il n’est pas non plus de la compétence de la chambre administrative de procéder à la distribution de documents, telle la prière en espéranto, aux étudiants, aux Universités ou à la presse. La loi ne lui attribue pas une telle compétence.

Au vu de ce qui précède, le recours s’avère manifestement irrecevable, ce que la chambre administrative peut constater sans échange d’écritures (art. 72 LPA).

3.             Malgré l’issue du recours, il sera exceptionnellement renoncé à la perception d’un émolument. Le recourant plaidant en personne, il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité de procédure. Pour le surplus, le recours étant dépourvu de chances de succès, la demande d’assistance juridique sera rejetée (art. 10 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 14 mai 2024 par A_____, contre l’Université de Genève ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A_____, alias B_____, ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. MARMY

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :