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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1276/2024

ATA/557/2024 du 07.05.2024 sur JTAPI/367/2024 ( MC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1276/2024-MC ATA/557/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 mai 2024

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Alexandre ALIMI, avocat

contre

COMMISSAIRE DE POLICE intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 avril 2024 (JTAPI/367/2024)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______1974, originaire du Kosovo, a été condamné par le Ministère public du canton de Genève (ci-après : MP) le 22 janvier 2019 pour être entré illégalement sur le territoire helvétique au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

b. Il a fait l’objet d’un avis de recherche et d’arrestation le 10 avril 2019 pour faits de cambriolages et d’infraction à la LEI.

c. Il a été interpellé le 19 décembre 2023 à B______. Le Tribunal des mesures de contrainte genevois a ordonné sa mise en détention provisoire pour une durée de trois mois et la reprise du for par le canton de Genève. L’intéressé a été acheminé dans le canton le 5 janvier 2024 et placé à la prison de Champ-Dollon.

Il a été entendu par la police le 16 février 2024 et a reconnu être l’auteur des cambriolages qui lui étaient reprochés, s’être soustrait à un contrôle du corps des gardes-frontières et être entré en Suisse sans les autorisations nécessaires.

Il a été condamné le 17 avril 2024 par le Tribunal de police (ci-après : TP) à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de 121 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel et entrée illégale. Ces peines étaient partiellement complémentaires à celle prononcée le 22 janvier 2019 par le MP. Il était mis au bénéfice du sursis, la durée du délai d’épreuve étant fixée à trois ans. Son expulsion pour une durée de cinq ans était ordonnée.

d. Le même jour, l’office cantonal de la population et des migrations (ci - après : OCPM) a décidé de ne pas reporter l’expulsion judiciaire. La décision était déclarée exécutoire nonobstant recours.

Entendu le même jour, à 16h25, par l’OCPM, A______ s’est déclaré d’accord avec la mesure d’expulsion judiciaire et prêt à retourner dans son pays d’origine.

B. a. Le 17 avril 2024, à 16h50, le commissaire de police a ordonné la mise en détention pour une durée de quatre semaines de l’intéressé.

b. Entendu par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le 19 avril 2024, A______ a confirmé être d’accord de retourner au Kosovo, où vivait sa famille. Il n’avait pas d’attaches en Suisse ni de formation particulière. Son conseil a versé à la procédure une annonce d’appel, interjeté pour le compte de l’intéressé par un confrère, contre le jugement du TP. Il sollicitait la mise en liberté immédiate de son client.

La représentante du commissaire a indiqué que toutes les démarches utiles au renvoi de l’intéressé avaient été entreprises. Les autorités kosovares devaient confirmer la réadmission de l’intéressé. Cela pouvait prendre jusqu’à 30 jours.

c. Par jugement du 19 avril 2024, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de quatre semaines, soit jusqu’au 14 mai 2024 inclus.

d. A______ a été expulsé le 26 avril 2024.

C. a. Par acte du 29 avril 2024, A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à l’annulation du jugement précité et à sa mise en liberté immédiate. Le commissaire de police devait être condamné à verser CHF 200.- par jour de détention à titre d’indemnité.

L’ordre de mise en détention du commissaire s’était uniquement appuyé sur l’art. 75 al. 1 let. h LEI par renvoi de l’art. 76 al. 1 let. b LEI, à l’exception de tout autre norme. Or, le 18 avril 2024, il avait formé appel contre le jugement du TP du 17 avril 2024 qui l’avait condamné pour crime et qui avait ordonné son expulsion.

b. Le commissaire a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

c. Dans sa réplique, le recourant a persisté dans ses conclusions. L’analyse de la légalité de la détention du recourant était pertinente dans le cadre de ses prétentions en indemnisation pour détention illicite, de sorte que la cause n’était pas devenue sans objet. La doctrine considérait que la condamnation pour crime devait être définitive et exécutoire pour autoriser une mise en détention administrative fondée sur l’art. 75 al. 1 let h. LEI.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1.             Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA -E 5 10).

2.             2.1 A qualité pour recourir toute personne touchée directement par une décision et qui a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 60 al. 1 let. b LPA). Le recourant doit avoir un intérêt pratique à l’admission du recours, qui doit être propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2). Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée, exigence qui s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 138 II 42 consid. 1) ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1) ou déclaré irrecevable si l’intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1).

2.2 Le juge est appelé à trancher des cas concrets, nécessitant que l’administré ait un intérêt actuel et pratique, comme le prévoit l’art. 60 let. b LPA en cas de recours. Son rôle n’est pas de faire de la doctrine ou de trancher des questions de principe (ATA/293/2016 du 5 avril 2016 consid. 5 et les références citées).

La chambre administrative est, de par la loi, uniquement autorité de recours, et ne peut rendre des avis juridiques, ni commenter ou expliciter les décisions de l’administration (ATA/965/2020 du 29 septembre 2020 consid. 5).

2.3 En l’espèce, le recourant a été expulsé en direction du Kosovo le 26 avril 2024. En conséquence, au moment du dépôt de son recours, le 29 avril 2024, le recourant n’avait plus d’intérêt pratique à l’annulation du jugement et à sa mise en liberté immédiate.

De surcroît, la chambre de céans n’est pas compétente pour connaître des prétentions en indemnité pour détention illicite, celles-ci relevant de la compétence du Tribunal civil de première instance conformément à l’art. 7 al. 1 de loi sur la responsabilité de l’État et des communes du 24 février 1989 (LREC - A 2 40 ; ATA/865/2019 du 3 mai 2019 consid. 7).

Le recours est dès lors irrecevable.

3.             La procédure étant gratuite (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), aucun émolument de procédure ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 29 avril 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 avril 2024 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Alexandre ALIMI, avocat du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Patrick CHENAUX, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :