Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/818/2023

ATA/367/2024 du 12.03.2024 sur JTAPI/1181/2023 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/818/2023-PE ATA/367/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 mars 2024

2ème section

 

dans la cause

 

A______ et B______, agissant pour eux et leurs
enfants C______, D______ et E______, recourants
représentés par Me Gazmend ELMAZI, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 octobre 2023 (JTAPI/1181/2023)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1987, et B______, née le ______ 1992, sont ressortissants du Kosovo.

Ils sont les parents de C______, né le ______ 2010, D______, né le ______ 2016, et E______, né le ______ 2019, tous ressortissants du Kosovo.

b. Par requête du 14 août 2019, ils ont sollicité auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.

A______ avait quitté son pays en raison d'une situation économique et sociale désespérante en 2013. Il disposait de preuve de son séjour à Genève depuis 2014. B______ l'avait rejoint en 2015, accompagnée de C______. Leur fils était scolarisé à Genève depuis 2015, suivait sa scolarité avec facilité et était très bien intégré. Les deux autres enfants étaient nés à Genève. A______ avait travaillé depuis son arrivée à Genève dans différentes entreprises, notamment dans le domaine de la construction. Il était employé de F______ et réalisait un salaire mensuel net de CHF 4'500.-. Le couple jouissait d'une indépendance financière complète. A______ ne faisait l'objet d'aucune poursuite. Sa compagne venait de découvrir qu'elle avait des poursuites, et le couple s'était immédiatement acquitté d'importantes sommes auprès de l'office des poursuites et s'acquitterait de toutes les poursuites dans un bref délai. Le couple était parfaitement intégré, parlait couramment le français et ne faisait l'objet d'aucune condamnation pénale en Suisse.

c. Par courriel du 22 novembre 2021, l'OCPM a commencé à instruire le dossier, en requérant la production de plusieurs documents.

Cette instruction s'est poursuivie jusqu'au début de l'année 2023, l'OCPM relevant à plusieurs reprises que ses demandes successives n'étaient pas entièrement satisfaites et les intéressés requérant de leur côté des délais supplémentaires.

d. Par décision du 1er février 2023, l'OCPM a constaté que A______ séjournait à Genève depuis huit ans, que sa compagne et C______ y séjournaient depuis sept ans, que D______ et E______ étaient nés en Suisse, que A______ exerçait une activité lucrative auprès de G______ pour un salaire mensuel de CHF 4'469.-, que la situation financière de la famille n'était pas pérenne, que la mère était endettée et le revenu du père n'était pas suffisant pour subvenir aux besoins de la famille.

Les requérants n'avaient pas démontré une intégration socioculturelle particulièrement remarquable, B______ faisant l'objet de poursuites pour un montant de CHF 44'618.-, principalement en raison de dettes à l'égard des assurances-maladie. Les enfants, âgés de 12 ans, 6 ans et 3 ans, n'étaient pas encore adolescents, de sorte que leur intégration en Suisse n'était pas encore déterminante. Leur réintégration dans leur pays d'origine ne devrait pas poser de problèmes insurmontables. Il n’était pas démontré que la réintégration de la famille dans son pays d'origine aurait de graves conséquences sur la situation personnelle de ses membres. La famille avait régulièrement requis des visas de retour pour retourner en vacances au Kosovo (soit les 18 octobre 2019, 17 décembre et 22 décembre 2020, 27 mai 2021 et 12 juillet 2022).

e. Le couple a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation.

La durée de leur séjour en Suisse n'était pas remise en cause par l'OCPM. Il était vrai que B______ avait rencontré des difficultés avec son assurance-maladie, mais un examen était en cours ; certaines poursuites semblaient injustifiées. Le Centre social protestant avait attesté que le couple avait fait appel à ses services pour l’aider dans la gestion de sa situation administrative et financière, dans un but d'assainissement. La situation devrait être réglée très rapidement. La famille n'avait jamais bénéficié des prestations de l'Hospice général. A______ exploitait désormais son entreprise individuelle sous la raison H______ et ses revenus avaient augmenté. La famille jouissait d'une indépendance financière complète. Elle était parfaitement intégrée et tous parlaient couramment le français. Les parents s'impliquaient pleinement dans la scolarité de leurs enfants. Leur casier judiciaire ne comportait aucune inscription.

A______ remplissaient tous les critères publiés par l'OCPM lors de la clôture de l'« opération Papyrus ». L'OCPM aurait donc dû préaviser favorablement sa demande d'autorisation de séjour. Il vivait en Suisse avec toute sa famille et ne pouvait retourner vivre dans son pays d'origine après une aussi longue durée de séjour. La situation des requérants constituait un cas de rigueur.

f. Le couple a encore indiqué que A______ était en train de finaliser les comptes de sa société à l'aide de sa comptable et qu'il serait en mesure de les transmettre très prochainement. Selon une attestation du Centre social protestant du 30 juin 2023, le couple avait stabilisé son budget, n'avait plus eu de nouvelles dettes et commençait le règlement de ces dernières.

g. Le 19 juillet 2023, l'OCPM a adressé au TAPI un rapport établi le 22 avril 2023 par la police cantonale vaudoise, à la suite de l'interpellation de A______ sur une aire de repos d'autoroute. Selon le procès-verbal de son audition effectuée le même jour, il avait déclaré notamment qu'il payait un loyer de CHF 2'200.- par mois. De 2013 à 2021, il avait travaillé en tant que peintre pour plusieurs entreprises et ouvert sa propre entreprise en 2021, sous la raison sociale H______. Il gagnait environ CHF 9'000.- par mois.

h. Ces informations ont été transmises au couple, qui n'y a pas réagi.

i. Par jugement du 30 octobre 2023, le TAPI a rejeté le recours.

Au moment de la décision querellée, le requérant séjournait depuis huit ans en Suisse, sa compagne et leur fils depuis sept ans. Bien que relativement longue, cette durée de séjour n’était pas suffisante pour retenir l’existence d’un cas de rigueur. Si le père de famille avait toujours travaillé, maîtrisait correctement le français, n’avait jamais requis l’aide sociale ni fait l’objet de poursuites, ses revenus n’étaient pas suffisants pour empêcher l’endettement de sa compagne. Par ailleurs, l’intégration socio-professionnelle du requérant n’apparaissait pas particulièrement poussée. L’intégration de la requérante n’était pas plus intense. Le règlement annoncé en 2019 des dettes n’était pas documenté et la situation financière du père de famille, qui avait déclaré à la police s’acquitter d’un loyer de CHF 2'000.- par mois et réaliser un revenu mensuel de CHF 9'000.-, n’était pas étayée par pièces.

Si, certes, C______, désormais âgé de 13 ans, était bien intégré, il n’avait pas encore traversé l’adolescence, période déterminante pour la formation de la personnalité. Un retour au Kosovo serait certainement un moment difficile, compte tenu du niveau de vie et du système éducatif très différents. Il ne pouvait cependant être considéré qu’un retour le placerait dans une situation de détresse, dès lors qu’il serait accompagné de ses parents et ses frères et que la famille disposait encore d’attaches familiales au Kosovo, comme le montraient les visas de retour requis depuis 2019.

D______ et E______, encore relativement jeunes et imprégnés par la culture de leurs parents, devraient également pouvoir s’intégrer dans leur pays d’origine.

B. a. Par acte expédié le 1er décembre 2023 à la chambre administrative de la Cour de justice, A______ et B______ ont recouru contre ce jugement, dont ils ont demandé l’annulation. Ils ont conclu, à titre préalable, à l’octroi d’un délai pour produire des pièces supplémentaires relatives à leurs poursuites et situation financière. Principalement, ils ont demandé que l’OCPM préavise favorablement leur demande d’autorisation de séjour

Au 24 novembre 2023, ils avaient déjà remboursé CHF 7'325,70 et commençaient à négocier un rachat des actes de défaut de biens, qui devrait se terminer dans les trois mois. La comptabilité de A______ démontrait qu’il avait réalisé en 2022 un revenu mensuel net de quasiment CHF 6'000.-. Ce revenu avait été de CHF 9'000.- en 2023, comme allaient le démontrer les pièces qu’ils produiraient.

La durée du séjour en Suisse de la famille n’était pas contestée. Celle-ci était financièrement indépendante. Les recourants étaient titulaires d’une attestation de connaissance du français au niveau A2. C______ remplissait les conditions d’un cas de rigueur. Son renvoi remettrait en cause ses acquis scolaires et compromettrait sa formation professionnelle.

b. Les recourants ont été informés qu’ils pouvaient compléter leur recours et apporter les pièces complémentaires avec leur réplique.

c. L’OCPM a conclu au rejet du recours.

d. Avec leur réplique, les recourants ont produit un extrait des poursuites dirigées contre la recourante, daté du 30 janvier 2024, faisant état de 23 actes de défaut de biens non éteints pour un montant de CHF 44'256.40. L’extrait de poursuites concernant le recourant, également daté du 30 janvier 2024, faisait état de deux poursuites, l’une du 22 avril 2000, l’autre du 11 décembre 2023, toutes deux soldées. Les recourants précisaient que les dettes venaient d’être soldées, ce qu’un extrait, établi dix jours après leur paiement, allait attester.

Il ressortait du bilan et du compte de résultats 2022 produits que le recourant avait réalisé un revenu mensuel net de CHF 7'014.75. La recourante l’assistait dans l’entreprise dans de nombreuses tâches. La situation financière de la famille était désormais stable.

e. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

f. Le 22 février 2024, les recourants ont produit un extrait de poursuites du 14 février 2024 relatif à B______ dont il ressort que celle-ci n’a plus d’actes de défaut de biens et soldé les deux dernières poursuites.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Est litigieux le refus de l’OCPM de reconnaître l’existence d’un cas de rigueur et de préaviser favorablement la demande d’autorisation de séjour des recourants.

2.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l’espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit.

2.2 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

2.3 L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12).

2.4 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2).

La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

2.5 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

2.6 L’indépendance économique est un aspect qui est en principe attendu de tout étranger désireux de s’établir durablement en Suisse et ne constitue donc pas un élément extraordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2 et 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2.2).

2.7 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA.

2.8 En l’espèce, le recourant séjourne en Suisse depuis dix ans et la recourante ainsi que C______ depuis neuf ans. Cette durée de séjour doit être qualifiée de longue.

Elle doit toutefois être relativisée au regard du fait qu’elle a entièrement été effectuée dans l’illégalité. Par ailleurs, l’intégration socio-professionnelle des recourants ne sauraient être qualifiée de remarquable au sens de la jurisprudence. Certes, les recourants ont une certaine maîtrise du français à teneur des attestations produites, ont désormais réglé leurs poursuites, n’ont pas recouru à l’aide sociale et n’ont pas fait l’objet de condamnations pénales.

Toutefois, la recourante n’a pas exercé d’activité professionnelle depuis son arrivée en Suisse. Elle soutient désormais apporter à l’entreprise de son compagnon de l’aide dans différentes tâches ; elle ne les précise cependant pas et ne soutient pas non plus percevoir une rémunération pour cette activité. Il ne peut donc être retenu qu’elle serait professionnellement intégrée. Elle n’allègue ni ne rend vraisemblable qu’elle se serait investie d’une quelconque manière dans la vie associative, culturelle ou sportive à Genève. Elle n’allègue pas non plus avoir établi, hormis avec son compagnon et ses enfants, des liens affectifs et amicaux à Genève d’une intensité telle qu’il ne saurait être exigé de sa part de les poursuivre en cas de retour au Kosovo par le biais des moyens de télécommunication moderne. Son intégration socio-professionnelle ne saurait ainsi être considérée comme particulièrement réussie.

Bien que son compagnon ait créé sa propre entreprise, son activité professionnelle dans le domaine du bâtiment ne peut être qualifiée d’ascension professionnelle particulièrement remarquable. Il n’apparaît pas non plus que celui-ci ait investi la vie sociale à Genève, l’intéressé ne faisant pas état d’un quelconque engagement associatif, sportif ou culturel à Genève. Il ne soutient pas non plus avoir établi, hormis avec ses enfants et leur mère, des liens affectifs et amicaux à Genève d’une intensité telle qu’il ne saurait être exigé de sa part de les poursuivre en cas de retour au Kosovo par le biais des moyens de télécommunication moderne. Partant, le recourant ne remplit pas non plus le critère d’une intégration socio-professionnelle particulièrement poussée.

Comme sa compagne, il a passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte au Kosovo. Les recourants maîtrisent ainsi la langue de leur pays d’origine et en connaissent les us et coutumes. Les demandes de visas de retour témoignent par ailleurs des liens qu’ils ont conservés avec leur pays. En outre, le recourant pourra mettre à profit son expérience professionnelle et les connaissances linguistiques acquises en Suisse. Ainsi, en cas de retour au Kosovo, ils ne devraient, après une certaine période d’adaptation, pas rencontrer de difficultés insurmontables de réintégration.

Comme l’a relevé le TAPI, la situation de C______ est plus délicate. Le jeune homme, arrivé à l’âge de 5 ans, est désormais âgé de 13 ans. Il est ainsi au début de son adolescence, période déterminante pour la formation de la personnalité. Compte tenu de son âge, il a créé à Genève son cercle d’amis et ses liens sociaux. Il est ainsi indéniable que la réintégration du jeune adolescent requerra de sa part un important effort. Cependant, sa situation ne saurait être examinée pour elle seule, mais doit être appréciée au regard de l’ensemble des circonstances l’entourant. Il faut, en particulier, tenir compte du fait qu’en cas de retour au Kosovo, C______ sera accompagné de ses parents et de ses frères. Sa famille nucléaire sera ainsi à ses côtés, étant relevé qu’au vu de l’âge de C______, l’attachement à celle-ci demeure encore important. Par ailleurs, C______ est en bonne santé. Dans ces conditions, sa réintégration n’apparaît pas gravement compromise.

E______ et D______, bien que nés à Genève, sont à un âge où l’attachement aux parents demeure prédominant. Ils sont encore loin de l’adolescence, D______ n’ayant pas encore atteint l’âge de 8 ans et E______ ayant 5 ans. Bien qu’ils n’aient jamais vécu au Kosovo, ce pays ne leur est pas étranger, leurs deux parents en étant issus. Compte tenu de leur jeune âge, du fait qu’ils sont en bonne santé et seront entourés de leurs parents, leur intégration au Kosovo ne se heurtera pas à des difficultés insurmontables.

Compte tenu de ce qui précède, l’OCPM n’a ni violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation en considération que les recourants et leurs enfants ne remplissaient pas les conditions restrictives permettant d’admettre l’existence d’un cas de rigueur.

3.             Il convient encore d’examiner si le renvoi prononcé par l’OCPM est fondé.

3.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Le renvoi ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

3.2 En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour aux recourants et leurs enfants, l'intimé devait prononcer leur renvoi. Les recourants n’invoquent aucun élément permettant de retenir que leur renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé ; de tels éléments ne ressortent pas non plus du dossier.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

4.             Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des recourants et aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 1er décembre 2023 par A______ et B______, agissant pour eux et leurs enfants C______, D______ et E______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 octobre 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge solidaire de A______et B______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Gazmend ELMAZI, avocat des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation fE______talière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation fE______talière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.