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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1739/2023

ATA/359/2024 du 12.03.2024 sur JTAPI/1257/2023 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1739/2023-PE ATA/359/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 mars 2024

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Youri WIDMER, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 novembre 2023 (JTAPI/1257/2023)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 2004, est ressortissant brésilien.

b. Il est le fils de B______, ressortissante brésilienne née le ______ 1978, et de C______, ressortissant kosovar né le ______ 1970.

c. C______ réside à Genève depuis une date non précisée dans le dossier. Il est titulaire d’une autorisation d’établissement (permis C) depuis le 12 août 2014, suite à son mariage, le ______ 2003, avec une ressortissante suisse née le ______ 1948.

d. B______ et C______ ont entretenu une relation amoureuse à Genève durant l’été 2003.

Quelques mois plus tard, B______, alors enceinte des jumeaux A______ et D______, est retournée au Brésil.

Par jugement du 13 juin 2012, au terme d’une procédure qui a été portée à la connaissance de C______ le 13 novembre 2009 par l’office fédéral de la justice (division de l’entraide internationale), mais à laquelle il n’a pas participé, la 3e Chambre du Tribunal d’arrondissement de Itapecerica da Serra au Brésil a reconnu ce dernier comme étant le père de A______ et de son frère jumeau, l’a condamné au versement d’une contribution d’entretien équivalent à quatre salaires minimums brésiliens jusqu’à leur majorité, ce dès la date du jugement, ainsi qu’au paiement des frais judiciaires et dépens.

e. Selon ses déclarations, A______ est arrivé en Suisse en août 2019, accompagné de sa mère et de son frère.

f. Par acte du 9 décembre 2019 adressé au Tribunal civil de première instance (ci‑après : TPI), déclaré non concilié, et introduit le 19 mai 2020, A______ et son frère ont formé une action alimentaire à l’encontre de C______.

Le 19 mai 2020, ils ont introduit une action en paternité à l’encontre de ce dernier.

Par ordonnance du 23 juillet 2020, le TPI a joint les actions précitées.

Par jugement du 5 octobre 2021, le TPI a notamment constaté la paternité de C______ sur A______ et son frère, le condamnant au versement d’une contribution mensuelle de CHF 250.- en faveur de chacun de ses fils.

B. a. Le 8 février 2022, C______, a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) une demande de regroupement familial en faveur de A______ et de son frère. Les conditions de séjour de ce dernier font l’objet d’une procédure séparée (cause A/1743/2023).

Par courrier du 19 avril 2022, C______ a relancé l’OCPM au sujet de cette demande.

b. Le 28 juin 2022, A______ a déposé une demande d’autorisation de séjour au titre de regroupement familial (formulaire M). Il séjournait en Suisse depuis le 1er août 2019 et résidait chez son père au ______, rue E______ à Genève.

Il a joint plusieurs documents dont un extrait (traduit) de son acte de naissance brésilien, des attestations de scolarité du département de l’instruction publique de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) pour l’année 2019/2020 (classe d’accueil) et pour l’année 2021/2022 (classe d’insertion professionnelle), une copie du jugement du TPI du 5 octobre 2021 et la demande de regroupement familial déposée par son père.

c. Selon des enquêtes domiciliaires effectuées par l’OCPM les 22 novembre et 8 décembre 2022, A______ habitait avec sa mère, démunie de titre de séjour en Suisse, dans un appartement sis au ______, route F______, depuis environ une année. C______ résidait au ______, rue E______ en colocation avec trois compatriotes.

d. Faisant valoir son droit d’être entendu avant le prononcé d’une décision, A______ a relevé que sa demande de regroupement familial avait été déposée alors qu’il était mineur et quatre mois après le jugement le reconnaissant formellement comme le fils de C______. Depuis son arrivée en Suisse en 2019, il avait commencé à entretenir des relations avec son père qui lui était inconnu auparavant. Ses parents avaient par ailleurs des projets de vie commune et des démarches allaient prochainement être entreprises en ce sens. Son oncle et sa tante maternels, dont il était proche, vivaient également à Genève. Enfin, il était bien intégré tant socialement que professionnellement et sa situation devait être considérée comme relevant d’un cas de rigueur.

Il a produit un certain nombre de pièces dont des lettres de soutien et de recommandation signées par son père, G______ (son oncle), H______ (ami de G______), I______ (sa tante), J______ (sa cousine germaine), K______ (un ami) et L______ (ami de la famille A______) ; une facture de sa cotisation annuelle 2020/2021 au club de foot FC M______ à Genève : une attestation de bénévolat (participation au « samedi du partage » le 27 novembre 2021) ; une attestation de scolarité en classe d’insertion professionnelle pour l’année 2022/2023 et une évaluation de comportement du 23 mars 2023 établie par N______, titulaire de classe.

e. Par décision du 6 avril 2023, l’OCPM a refusé de donner une suite favorable à la demande d’autorisation de séjour de A______ et a prononcé son renvoi de Suisse.

La demande de regroupement familial était abusive. Selon le jugement du TPI, C______ savait qu’il était le père des enfants de O______ depuis leur naissance, constatation qui avait par ailleurs été formalisée par le jugement brésilien du 13 juin 2012. Il n’avait jamais sollicité ou intenté d’action en vue de faire venir ses enfants auprès de lui et avait plutôt été contraint par jugement de les reconnaître en vue de lui faire verser une pension alimentaire. Preuve en était que A______ avait toujours vécu avec sa mère au Brésil et que, malgré ce qu’il avait indiqué comme adresse de résidence, il habitait avec elle depuis son arrivée en Suisse en 2019. Aussi, il apparaissait clairement que le but du séjour de l’intéressé n’était pas de vivre avec son père et que la demande de regroupement familial servait uniquement à éluder les dispositions légales sur les conditions d’admission. En tout état, la condition légale de l’art. 43 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) n’était pas remplie, l’intéressé ne vivant pas avec son père et la demande ayant été déposée hors délai, soit après le 6 avril 2017, son fils ayant fêté ses 12 ans le 6 avril 2016.

Il ne pouvait pas invoquer la protection de sa vie familiale, étant rappelé que sa mère n’avait pas de statut légal en Suisse et qu’aucune démarche n’avait été entamée en vue d’une quelconque régularisation. Sa relation avec son père, depuis août 2019, n’était pas de nature à justifier l’octroi d’une autorisation de séjour, le jeune homme étant devenu majeur.

Il ne remplissait pas les conditions d’un cas individuel d’une extrême gravité.

C. a. Par acte du 15 mai 2023, A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI), concluant principalement à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de lui délivrer un permis de séjour. À titre préalable, il a sollicité son audition, ainsi que celle de son père, de sa cousine germaine, de son oncle et de N______.

Il s’était bien intégré depuis son arrivée et était inscrit en classe d’insertion professionnelle auprès du centre ACCES. Selon l’attestation établie le 11 mai 2023 par ses professeurs, il s’était construit un solide projet de formation dans les métiers de la construction. Il avait également effectué plusieurs stages et était considéré comme un élève sérieux avec un sens marqué des responsabilités. Il avait passé le concours d’entrée du centre de formation professionnelle Construction (ci-après : CFPC) et devrait pouvoir y être admis. Il disposait en outre d’un important réseau social et familial à Genève où vivaient notamment sa tante et son oncle maternels ainsi que sa mère, son frère et son père. En conclusion, il était bien intégré en Suisse, parlait le français et avait mis en place un projet professionnel sérieux et concret, tout en bénéficiant du soutien de très nombreuses personnes. La décision de l’OCPM était dès lors choquante et disproportionnée au vu de son excellente intégration.

L’OCPM avait violé l’art. 47 LEI en considérant à tort que la demande de regroupement familial était tardive, alors que celle-ci avait été déposée par son père le 8 février 2022, soit quatre mois seulement après le prononcé du jugement du TPI constatant sa paternité. Son père n’avait pas eu connaissance de la procédure brésilienne qui n’avait d’ailleurs jamais été reconnue en Suisse.

Il existait des raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEI, vu les liens tissés avec son père depuis 2019 et le fait que la personne qui s’occupait de lui au Brésil, à savoir sa mère, n’y vivait plus. Bien que désormais majeur, ses parents, de même que son oncle et sa tante subvenaient à ses besoins et à ceux de son frère. Il avait commencé une formation et sa route professionnelle était déjà toute tracée. L’exécution de son renvoi au Brésil le priverait non seulement de sa famille, de ses amis, de tout son cercle social, mais également de tout avenir professionnel et le plongerait dans une situation de précarité extrême. Il n’avait en outre pas été entendu par l’OCPM avant le prononcé de la décision litigieuse. Ses intérêts privés devaient primer et l’OCPM avait considéré à tort, en abusant de son pouvoir d’appréciation, que l’intérêt public à son éloignement prévalait.

Il a produit plusieurs pièces dont une attestation de soutien établie le 11 mai 2023 par ses enseignants et sa conseillère en insertion professionnelle, dont N______, indiquant notamment qu’il faisait preuve d’une grande motivation et d’une attitude exemplaire dans son projet de formation, qu’il avait passé le concours d’entrée du CFPC et qu’il devrait pouvoir poursuivre une formation dans ce centre car sa postulation avait été retenue en liste d’attente.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours.

Suite à la notification du jugement brésilien, C______ avait disposé de quinze jours pour le contester, ce qu’il n’avait pas fait. Il avait donc implicitement reconnu sa paternité et la filiation avait été juridiquement établie le 13 juin 2012, étant rappelé que l’intéressé connaissait l’existence de son fils depuis novembre 2009. Pour le surplus, au moment du dépôt de sa demande, C______ n’était pas légitimé, sous l’angle du droit civil, à vivre avec son fils en Suisse (et partant à déposer une demande dans ce sens), notamment parce qu’il ne disposait pas (seul) de l’autorité parentale ni du droit de garde sur ce dernier.

c. Le recourant a indiqué qu’il renonçait à répliquer tout en sollicitant la jonction de la procédure avec celle relative à la situation de son frère (procédure A/1743/2023).

d. Par jugement du 10 novembre 2023, le TAPI a rejeté le recours.

La jonction était refusée, la situation de chacun des frères, majeurs, devant être appréciée individuellement.

Le lien de filiation entre A______ et son père avait été établi par jugement brésilien du 13 juin 2012, alors que celui-là était âgé de 8 ans. Le père devait alors solliciter le regroupement familial sur la base de l’art. 43 al. 1 LEI au plus tard une année suivant le douzième anniversaire de l’intéressé, soit le 6 avril 2017. Déposée en février 2022, la demande de regroupement était tardive. Il n’existait pas de raisons familiales majeures justifiant un regroupement familial différé.

L’application des art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), en lien avec l’art. 96 LEI, ne conduisait pas à un résultat différent. En effet, l’art. 47 al. 4 LEI devait demeurer l’exception et le fait de conditionner le regroupement familial différé aux conditions posées par le droit interne, en particulier la présence de raisons familiales majeures, était compatible avec le droit au respect de la vie familiale garanti à l’art. 8 CEDH. Au demeurant, le père du recourant n’avait pas demandé le regroupement familial dans le délai légal, ni, d’autre part, démontré avoir entretenu une relation véritablement étroite et effective avec son fils, qu’il n’avait jamais rencontré avant son arrivée en Suisse en 2019. Ces éléments impliquaient déjà que le recourant ne pouvait pas invoquer l’art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour.

En tout état, dans la mesure où le père de A______ aurait été libre de déposer sa demande de regroupement familial dès l’établissement de sa paternité, en juin 2012, mais qu’il ne l’avait pas fait, il n’apparaissait pas disproportionné d’attendre de lui et de son fils qu’ils continuent à vivre leur relation tout en résidant dans des pays différents, en faisant notamment usage des moyens de communication modernes ou lors de séjours au Brésil ou en Suisse. Le jeune homme était majeur et on pouvait présumer qu’à partir de 18 ans, un jeune adulte était en mesure de vivre de manière indépendante, sauf circonstances particulières, non réalisées en l’espèce. Enfin, les conditions d’un cas de rigueur n’étaient pas non plus réalisées au vu notamment de la courte durée de séjour en Suisse.

D. a. Par acte du 14 décembre 2023, A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à ce qu’une autorisation de séjour en Suisse lui soit délivrée. Préalablement, il devait être entendu à l’instar de son père, sa tante, son oncle et N______.

L’art. 47 LEI ainsi que les principes de la proportionnalité et de l’interdiction de l’arbitraire avaient été violés. Les faits avaient été constatés de façon inexacte.

Son père n’avait pas connaissance de la procédure brésilienne, par ailleurs non reconnue en Suisse. La paternité n’avait été établie que par le jugement du TPI. Par conséquent, la demande de regroupement familial avait été déposée dans les quatre mois qui avaient suivi le jugement et n’était pas tardive.

Les mesures d’instruction permettraient d’établir les projets de vie commune qu’avaient ses parents, d’exposer sa situation de manière plus claire et de démontrer qu’un retour au Brésil était inconcevable. Si le statut de sa mère n’était effectivement pas encore régularisé en Suisse, la situation était amenée à évoluer. Il avait commencé sa formation professionnelle et faisait la fierté de ses professeurs. Son futur se dessinait clairement en Suisse. Il n’avait plus de famille au Brésil sauf des membres éloignés qui se trouvaient dans l’incapacité de le soutenir financièrement et logistiquement, que ce soit d’un point de vue privé ou professionnel. Pour le surplus, le recourant reprenait ses précédents arguments.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments avancés étant en substance semblables à ceux présentés devant le TAPI.

c. Sur ce, les parties ont été informées, le 22 janvier 2024, que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le recourant sollicite son audition ainsi que celle de quatre témoins.

2.1 Garanti à l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l’administration des preuves essentielles lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Le juge peut cependant renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1). Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 Cst. ne garantit pas, de façon générale, le droit d’être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_67/2023 du 20 septembre 2023 consid. 3.1) ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_521/2022 du 26 avril 2023 consid. 4.2).

2.2 En l’espèce, le recourant a eu l’occasion d’exposer ses arguments et de produire toutes les pièces utiles, tant devant l’OCPM, que le TAPI et la chambre de céans. Il a en conséquence eu l’occasion de détailler sa situation et il n’indique pas quels éléments précis il n’aurait pas été en mesure d’expliciter par écrit, notamment en lien avec les projets à venir de ses parents ou les difficultés alléguées de son retour dans son pays d’origine.

De même, il sollicite l’audition de quatre témoins, dont trois membres de sa famille. Or, d’une part, ceux-ci ne peuvent être entendus en cette qualité, mais uniquement à titre de renseignements (art. 31 let. a et c LPA). D’autre part, il n’explique pas en quoi les auditions sollicitées seraient de nature à apporter des éléments utiles à l’issue du litige qui n’auraient pas déjà été mentionnés dans les attestations que chacune de ces trois personnes ont versées à la procédure respectivement les 21 et 24 mars 2023. Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu de procéder à l’audition de sa maîtresse de classe. L’évaluation du comportement du 23 mars 2023 effectuée par l’intéressée figure au dossier. Elle est appuyée par un courrier du doyen du service de l’accueil de l’enseignement secondaire II. Il ne sera donc pas donné suite à la demande du recourant, et un éventuel grief de violation du droit d’être entendu par le TAPI sera en tant que de besoin écarté, pour les mêmes motifs.

3.             Le litige porte sur le refus de l’autorité intimée d’octroyer au recourant une autorisation d’entrée et de séjour au titre du regroupement familial avec son père, titulaire d’une autorisation d’établissement.

3.1 La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Brésil.

3.2 Au terme de l’art. 43 LEI, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de la durée de validité aux conditions cumulatives suivantes : ils vivent en ménage commun avec lui (let. a) ; ils disposent d’un logement approprié (let. b) ; ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c) ; ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) ; la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et à l’assurance-invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e).

3.3 Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 LEI). Le moment déterminant du point de vue de l’âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d’un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_409/2018 du 23 janvier 2019 consid. 3.1).

Les limites d’âge et les délais prévus à l’art. 47 LEI visent à permettre une intégration précoce et à offrir une formation scolaire en Suisse aussi complète que possible (ATF 133 II 6 consid. 5.4). Les délais prévus à l’art. 47 LEI ont également pour objectif la régulation de l’afflux d’étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.2). Ces buts étatiques légitimes sont compatibles avec la CEDH (ATF 142 II 35 consid. 6.1).

3.4 Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI).

Les raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA peuvent être invoquées, selon l’art. 75 OASA, lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C’est l’intérêt de l’enfant, non les intérêts économiques (prise d’une activité lucrative en Suisse), qui prime. Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier. Il y a lieu de tenir compte du sens et des buts de l’art. 47 LEI. Il s’agit également d’éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l’âge auquel une activité lucrative peut être exercée lorsque celles-ci permettent principalement une admission au marché du travail facilitée plutôt que la formation d’une véritable communauté familiale. D’une façon générale, il ne doit être fait usage de l’art. 47 al. 4 LEI qu’avec retenue (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3 et les références citées).

La reconnaissance d’un droit au regroupement familial suppose qu’un changement important de circonstances, notamment d’ordre familial, se soit produit, telle qu’une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l’étranger (ATF 130 II 1 consid. 2 ; 124 II 361 consid. 3a). Il existe ainsi une raison familiale majeure lorsque la prise en charge nécessaire de l’enfant dans son pays d’origine n’est plus garantie, à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s’en occupait. Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l’étranger, il convient toutefois d’examiner s’il existe des solutions alternatives permettant à l’enfant de rester où il vit. De telles solutions correspondent en effet mieux au bien‑être de l’enfant, parce qu’elles permettent d’éviter que celle-ci ou celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance. Cette exigence est d’autant plus importante pour les adolescentes et adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d’origine dès lors que plus une ou un enfant est âgé, plus les difficultés d’intégration qui la ou le menacent apparaissent importantes. Il ne serait toutefois pas compatible avec
l’art. 8 CEDH de n’admettre le regroupement familial différé qu’en l’absence d’alternative. Simplement, une telle alternative doit être d’autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l’âge de l’enfant est avancé et que la relation avec le parent vivant en Suisse n’est pas (encore) trop étroite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.2 et les références citées).

Le regroupement familial ne saurait être motivé principalement par des arguments économiques (meilleures perspectives professionnelles et sociales en Suisse, prise en charge des frères et sœurs moins âgés, conduite du ménage familial en Suisse) ou par la situation politique dans le pays d’origine (ATF 119 Ib 81 ; Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, état au 1er septembre 2023, n. 6.10.2 [ci-après : directives]).

À teneur de la jurisprudence, la seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue pas une raison familiale majeure. Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d’autres raisons sont nécessaires (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les références citées).

3.5 Lorsque l’enfant est devenu majeur au cours de la procédure de regroupement familial, la Convention relative aux droits de l’enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l’Assemblée fédérale le 13 décembre 1996, instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107), ne lui est plus applicable (art. 1 CDE ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.5).

3.6 En l’espèce, le recourant considère que la demande de regroupement familial a été déposée dans le délai de douze mois dès l’établissement de la filiation.

Si l’on retient la date du dépôt de la requête par le père du recourant, soit février 2022, date plus favorable pour l’intéressé que celle du dépôt de sa propre requête en juin 2022, le recourant était encore mineur, à deux mois de ses 18 ans. Certes, le dépôt de cette requête n’est intervenu que quatre mois après le jugement du TPI par lequel la paternité a été constatée en Suisse. Il ressort toutefois dudit jugement que lors de son audition du 20 janvier 2021 par le TPI, C______ a expliqué que la mère de ses fils lui avait annoncé être enceinte de lui quelques mois avant son départ pour le Brésil. Le TPI a par ailleurs retenu, dans les faits, que « par jugement du 13 juin 2012, au terme d’une procédure qui a été notifiée à C______ par la voie de l’entraide internationale mais à laquelle il n’a pas participé, la troisième chambre du tribunal d’arrondissement de Itapecerica da Serra au Brésil a reconnu C______ comme étant le père de D______ et A______, l’a condamné au versement d’une contribution d’entretien équivalent à quatre salaires minimums brésiliens jusqu’à leur majorité, ce dès la date du jugement, et l’a condamné au paiement des frais judiciaires et dépens. » Le jugement du TPI renvoie aux pièces 3 et 4 produites. En conséquence, le jugement brésilien du 13 juin 2012 a établi le lien de filiation entre le père du recourant et ce dernier. Ce jugement a dûment été notifié au père du recourant par la voie de l’entraide internationale. À compter de cette date, non seulement la paternité était établie, mais le père du recourant en avait connaissance.

Dans ces conditions, le père du recourant ne peut valablement soutenir, sans abuser du droit, que le dies a quo du délai pour demander le regroupement familial n’aurait commencé à courir qu’au moment où un tribunal suisse aurait constaté le lien de filiation. En ne sollicitant que le 8 février 2022 le regroupement familial de son fils, avec lequel la filiation était établie par jugement depuis 2012, ce que le père du recourant savait, ce dernier a déposé tardivement la demande de regroupement familial.

De surcroît, le recourant ne remplit pas la première condition nécessaire et cumulative pour un regroupement familial puisqu’il ne fait pas ménage commun avec son père (art. 43 al. 1 let. a LEI) depuis qu’il est arrivé en Suisse. Il n’est dès lors pas nécessaire d’analyser les autres conditions.

3.7 S’agissant des raisons personnelles majeures, il doit être retenu que l’intéressé est arrivé en Suisse, selon ses dires, en août 2019, à l’âge de 15 ans, accompagné de sa mère et son frère. Ils sont entrés illégalement sur le territoire et y ont résidé sans y être autorisés depuis cette date, avant de bénéficier d’une tolérance des autorités suite au dépôt de la demande de regroupement familial, trois ans plus tard.

Le recourant a précisé dans son acte de recours n’avoir eu aucun contact avec son père avant sa venue en Suisse. Ce dernier ne prétend d’ailleurs pas avoir cherché à établir des relations personnelles ou soutenu financièrement ses enfants avant 2019. Or non seulement il savait dès 2004 qu’il était le père des jumeaux, mais de plus la filiation a été établie par jugement dès 2012, ce dont il avait connaissance.

Le père du recourant n’avait pas de droit à solliciter le regroupement familial de ses enfants en l’absence d’autorité parentale, de garde et même de droit de visite sur son fils.

De surcroît, ce n’est que trois années après l’arrivée de ses enfants que leur père a formulé une demande de regroupement familial, sans même qu’ils ne fassent domiciles communs, comme en attestent les enquêtes menées par l’autorité intimée. Cette demande a été déposée deux mois seulement avant la majorité de l’intéressé. Or, selon la jurisprudence précitée, il convient d’éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l’âge auquel une activité lucrative peut être exercée lorsque celles-ci permettent principalement une admission au marché du travail facilitée plutôt que la formation d’une véritable communauté familiale.

Le recourant se prévaut de modifications de la situation, au motif que sa mère a quitté le Brésil et que le lien de filiation avec son père est désormais établi. Or sa mère est entrée illégalement en Suisse et y réside depuis sans autorisation de séjour et sans avoir déposé de requête en régularisation. Ces circonstances ne peuvent en aucun cas remplir les conditions de raisons personnelles majeures puisqu’elles découlent de violations des prescriptions légales par la mère du recourant.

De surcroît, ce dernier ne peut se prévaloir de son intégration en Suisse, puisqu’il s’y trouve depuis 2019 seulement, au bénéfice d’un séjour illégal dans un premier temps puis toléré par les autorités administratives depuis le dépôt de la requête en février 2022. Son éventuelle intégration est le fruit d’une violation des prescriptions en vigueur, plaçant les autorités devant le fait accompli.

Il est en bonne santé et est majeur. Il a vécu quinze années au Brésil dont il connait la langue et les usages. Il pourra y valoriser les connaissances acquises en Suisse, y compris linguistiques. Les contacts avec son père pourront s’effectuer par des visites touristiques et l’usage de divers moyens de communication modernes.

Comme exposé plus haut, ni l’intégration en Suisse, ni la situation au Brésil, ni la venue en Suisse de la mère et du frère du recourant ne constituent des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEI, dont de surcroît, il ne doit être fait usage qu’avec retenue.

Au vu de l’ensemble des circonstances, l’OCPM était fondé, sans violer le droit fédéral, de conclure à l’absence de raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEI, considérant que le recourant n’avait pas été démontré qu’un changement important de circonstances, notamment d’ordre familial, ait commandé sa venue en Suisse en 2019.

3.8 Le recourant ne peut enfin déduire aucun droit de l’art. 8 CEDH. En effet, lorsque l’enfant accède à la majorité au cours de la procédure, son droit à l’octroi d’une autorisation fondé sur l’art. 8 CEDH devient en principe caduc ; tel est notamment le cas lorsqu’il n’existe pas de dépendance particulière de l’enfant vis‑à‑vis du parent autorisé à séjourner en Suisse (ATF 145 I 227 consid. 6 ; ATF 136 II 497 consid. 3.2).

4.             Le recourant ne remplit pas non plus les conditions d’un cas individuel d’extrême gravité.

4.1 L’art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d’admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

4.2 L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er septembre 2023, ch. 5.6.10).

4.3 L’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d’origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu’on ne peut exiger de sa part qu’elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d’une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d’exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n’exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d’un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/887/2023 du 22 août 2023 consid. 4.3).

La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6 ; 138 II 229 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_250/2022 du 11 juillet 2023 consid. 6.2).

La reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d’existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d’autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d’admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’elle y soit bien intégrée, tant socialement que professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).

4.4  La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, vol. 2, 2017, p. 269 et les références citées). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269).

4.5 En l’espèce, et comme développé précédemment, la durée du séjour du recourant n’est pas longue et a été effectuée soit illégalement soit au bénéfice d’une tolérance. Dans le cadre de l’analyse des critères de l’art. 31 OASA il peut être relevé que l’intégration du recourant, appuyée par plusieurs témoignages favorables, relève d’une intégration normale d’une personne vivant à Genève depuis plus de quatre ans. L’intéressé a vécu toute son enfance et une partie de son adolescence au Brésil, soit les années essentielles pour le développement de sa personnalité et partant, pour son intégration sociale et culturelle. Si certes les personnes qui l’encadrent pour sa formation sont élogieuses à son égard, le qualifiant de sérieux et très investi avec d’excellentes capacités et une attitude remarquable, ces éléments ne permettent pas de considérer qu’il a créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu’il ne puisse raisonnablement plus être envisagé un retour dans son pays d’origine. Il est jeune et en bonne santé. Sa situation personnelle ne se distingue guère de celle de bon nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités au Brésil. Il n’est dès lors pas dans une situation de détresse personnelle, étant rappelé que sa mère n’a pas le droit de résider sur territoire helvétique et qu’il est aujourd’hui majeur.

5.             Il convient encore d’examiner si le renvoi prononcé par l’OCPM est fondé.

5.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

5.2 En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, l'intimé devait prononcer son renvoi. Le recourant n’invoque aucun élément permettant de retenir que son renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé ; de tels éléments ne ressortent pas non plus du dossier.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

6.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 décembre 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 novembre 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Youri WIDMER, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Valérie LAUBER, juges.

 

 

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.