Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/851/2023

ATA/246/2024 du 27.02.2024 sur JTAPI/1182/2023 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/851/2023-PE ATA/246/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 février 2024

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Michel CELI VEGAS, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________



Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 octobre 2023 (JTAPI/1182/2023)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______1980, est ressortissant de Bolivie.

b. Il indique être le père biologique d’B______, née le ______2008, domiciliée à Genève avec sa mère, C______.

Le 13 juin 2023, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant a désigné une curatrice à B______ aux fins notamment de transcrire le jugement de désaveu du Tribunal de première instance genevois du 10 octobre 2018. Le 12 juillet 2023, la mère d’B______ a sollicité du consulat général d’Espagne la transcription du jugement de désaveu afin qu’A______ puisse reconnaître civilement sa fille.

c. A______ a été déclaré coupable de faux dans les certificats (art. 252 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), de séjour et activité lucrative illégaux (art. 115 al. 1 let. b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20) et de tentative d’infraction de comportement frauduleux à l’égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI). Il a été condamné le 13 avril 2022 par le Ministère public du canton de Genève (ci-après : MP) à une peine pécuniaire de 180 jours amende à CHF 60.- avec sursis avec un délai d’épreuve de trois ans ainsi qu’à une amende de CHF 2’160.-.

Il avait produit un faux certificat de travail daté du 10 janvier 2011, indiquant qu’il aurait travaillé pour le restaurant D______ du 1er février 2009 au 30 novembre 2010, alors que l’entreprise avait été inscrite au registre du commerce le 15 novembre 2011. Il avait par ailleurs séjourné sur le territoire suisse notamment à Genève et travaillé auprès de plusieurs entreprises alors qu’il était dépourvu des autorisations nécessaires du 1er juin 2015, début de la période non atteinte par la prescription au 12 avril 2022, date de son audition par la police.

d. Par ordonnance pénale du 16 juin 2022, A______ a été déclaré coupable de conduite d’une moto sans le permis de conduire correspondant et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours amende à CHF 50.-, ainsi qu’à une amende de CHF 500.-. Il a été mis au bénéfice du sursis avec un délai d’épreuve de trois ans. L’intéressée avait reconnu les faits.

e. A______ travaille dans une entreprise de construction ainsi qu’en qualité de Disc-jockey (ci-après : DJ) à la brasserie E______.

f. Deux de ses sœurs et son frère habitent en Bolivie. Sa sœur aînée vit à Genève.

g. A______ ne fait l’objet d’aucune poursuite, n’a jamais bénéficié de l’aide sociale et est titulaire d’un certificat d’aptitude en langue française attestant d’un niveau A2.

B. a. Le 4 juin 2019, il a déposé une demande d’autorisation de séjour auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), par le biais d'un formulaire M rempli par son employeur F______Sàrl. Il y effectuait une activité en communication pour un salaire brut de CHF 1'435.- par mois.

b. Le 14 janvier 2022, l’OCPM a dénoncé A______ au MP ayant des soupçons sur l’authenticité de certains documents transmis à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour.

c. Entendu par la police, il a déclaré avoir vécu en Bolivie jusqu’à l’âge de 28 ans. Il y avait effectué sa scolarité obligatoire puis fait une année à l’université en médecine. Il avait dû arrêter ses études pour des raisons financières et travailler. Il avait trouvé deux petits emplois dans une discothèque comme DJ et dans la construction, sans toutefois suivre de formation professionnelle. Il avait quitté la Bolivie à destination de la France pour avoir une « meilleure vie ». Il avait été recueilli par son oncle à Genève une semaine après son arrivée en Europe. Depuis 2007, il n’avait jamais quitté le territoire suisse, même pas pour des vacances et avait profité de l’ « opération Papyrus » pour tenter de régulariser sa situation. Il était célibataire, mais vivait en couple.

d. Par décision du 31 janvier 2023, l’OCPM a refusé d’accéder à la requête du 9 juin 2019 et de soumettre le dossier avec un préavis positif au secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) et a prononcé le renvoi de Suisse d’A______.

L’intéressé avait produit des documents falsifiés dans le but d'induire en erreur l'OCPM et d'obtenir frauduleusement une autorisation de séjour. Dans ces circonstances, il ne démontrait pas une intégration ni un comportement qui pouvaient être attendus de tout étranger souhaitant la régularisation de ses conditions de séjour et ne remplissait donc pas les critères relatifs à un cas individuel d'extrême gravité. Par ailleurs, il ne pouvait pas démontrer une très longue durée de son séjour en Suisse, ni aucun élément permettant de déroger à cette exigence. Une partie des pièces produites pour justifier sa présence en Suisse étant falsifiée, il n'avait pas prouvé à satisfaction une présence de dix ans dans ce pays. De plus, il n'avait pas démontré une situation familiale justifiant une exemption aux mesures de limitation, une partie de sa famille résidant encore en Bolivie et étant susceptible de le soutenir en cas de retour.

C. a. Par acte du 1er mars 2023, A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) en concluant à son annulation.

b. Dans le cadre de l’instruction du recours, le TAPI a, par courrier du 3 août 2023, invité A______ à donner toutes explications utiles sur ses éventuels liens passés et présents avec sa fille, que ce soit sur le plan affectif et/ou sur le plan économique.

En réponse à ce courrier, le recourant a exposé que depuis la naissance de sa fille en Espagne, il avait été en contact avec elle jusqu'à la fin de l'année 2009, date à laquelle la mère avait décidé de se rendre en Suisse. À Genève, il avait pu bâtir avec sa fille un lien plus étroit. Les droits de visite étaient permanents, malgré le fait qu'il n'existait aucune décision judiciaire réglant les relations personnelles. Ces dernières années, à la demande de l'école de sa fille, il avait dû assumer la tâche d'être responsable de la signature des cahiers scolaires. Durant la période de mars à juin 2023, sa fille avait vécu chez lui, car la mère était partie pour la Bolivie. Il s'était très bien occupé de sa fille, satisfaisant tous ses besoins tels que le financement des frais de nourriture. Il avait en outre participé à la procédure de désaveu de paternité auprès des tribunaux genevois et était toujours en contact avec le service de protection des mineurs. Il produisait par ailleurs une lettre rédigée le 22 août 2023 par sa fille au sujet des liens qu'elle avait eus avec son père depuis sa naissance jusqu'à ce jour.

Par ce courrier, B______ souhaitait raconter la relation qu'elle a eue et qu'elle avait avec son père, indiquant que ses souvenirs les plus anciens la ramenaient à l'image d'elle-même en train de manger une glace en Espagne avec son père. La plupart du temps, ils sortaient ensemble pour aller manger une glace, faire des tours de manège ou aller à la plage. Sinon, ils restaient à la maison en regardant des films et son père lui faisait à manger. Quand son père remarquait que quelque chose lui manquait ou était endommagé, il lui disait qu'on le rachèterait. Il lui avait déjà acheté une paire de chaussures. À chaque fois qu'elle voyait son père, il lui donnait un peu d'argent et faisait attention qu'il ne lui manque rien. Pour lui faire plaisir, il l'avait emmenée au cinéma. Il ne l'avait jamais critiquée quand elle se maquillait beaucoup et était compréhensif. Il faisait attention à lui préparer ses plats préférés. Il ne s'était jamais plaint qu'elle se couchait tard. Quand elle avait envie de lui parler, il l'écoutait avec plaisir. Elle avait de bons souvenirs des moments qu'elle avait passés avec lui. En y pensant, elle réalisait qu'il était et serait son unique père.

c. Après plusieurs échanges d’écritures, le TAPI a, par jugement du 30 octobre 2023, rejeté le recours.

Rien ne prouvait à teneur du dossier, ainsi que le recourant l'admettait lui-même dans sa réplique du 14 juin 2023, qu'il serait arrivé en Suisse en 2006. Si l'attestation des TPG qu'il avait produite indiquait certes l'achat d'abonnements mensuels en 2011 et 2012, ils avaient été interrompus durant toute l'année 2013 et jusqu'en mai 2014, moment à partir duquel ils avaient repris jusqu'au moment du dépôt de la demande de régularisation. Or, seul un séjour ininterrompu en Suisse pouvait être pris en compte dans le calcul de sa durée, de sorte qu'à teneur de l'attestation des TPG, il n'y avait pas lieu de prendre en considération un séjour antérieur à mai 2014. Quant aux autres éléments tendant à démontrer le moment auquel le recourant était arrivé en Suisse, il s'agissait pour l'essentiel du certificat de travail délivré par le restaurant D______ le 10 janvier 2011, en raison duquel le recourant avait été condamné pour faux dans les certificats. Il ne pouvait donc être question de prendre en considération ce document, étant relevé que les explications que donnait le recourant au sujet de l'infraction étaient non seulement irrecevables (en raison du caractère définitif de l'ordonnance pénale), mais également non pertinentes, dans la mesure où un faible niveau de français ne pouvait expliquer une erreur sur des dates. En tous les cas, l'hypothèse selon laquelle le recourant aurait travaillé dans cet établissement de novembre 2010 à octobre 2011, comme il l'avait déclaré à la police le 12 avril 2022, n'enlevait rien au fait qu’il ne parvenait pas à démontrer la continuité de son séjour avant mai 2014. Ainsi, la durée de son séjour ne pouvait être calculée à partir de 2011 et encore moins à partir de 2006, mais seulement à partir de mai 2014. Au jour de la décision litigieuse, cette durée était donc de neuf ans. Il s'agissait certes d'une durée déjà relativement longue, qu'il y avait cependant lieu de relativiser en raison du fait qu'elle s'était déroulée en grande partie dans l'illégalité.

Son parcours professionnel à Genève dans le domaine de la construction et de l'hôtellerie-restauration, où il avait en partie occupé, selon ses propres explications, des emplois temporaires sur appel, ne pouvait être qualifié d’intégration professionnelle exceptionnelle à l’instar de son intégration socioculturelle. La relation qu'il avait avec sa sœur et l'enfant de cette dernière, tous deux établis dans le canton de Genève, ne pouvait être considérée comme un élément qui, en cas de retour du recourant dans son pays, serait susceptible de le mettre dans une situation de détresse.

Condamné par deux ordonnances pénales, l'intéressé s'autorisait des comportements incompatibles avec le respect de l'ordre juridique suisse.

Le dossier ne donnait aucune indication sur le fait qu'il pourrait se retrouver en situation de détresse en cas de retour en Bolivie, où il avait encore de la famille.

Concernant sa fille, à aucun moment avant la décision litigieuse, le recourant ne s'était expressément adressé à l'autorité intimée afin d'attirer son attention sur les conséquences qu'un éventuel refus de sa demande d'autorisation de séjour pourrait avoir sur ses relations avec sa fille. Tout au plus trouvait-on mention de l'existence de cette dernière dans le formulaire M de demande d'autorisation de séjour, ainsi que dans une déclaration faite le 1er février 2022 auprès de l'OCPM, indiquant, sans plus ample explication, qu'il souhaitait rester en Suisse à cause de sa fille. En outre, invité par l'autorité intimée à se prononcer sur son intention de refuser la demande de régularisation, le recourant n'y avait pas donné suite, alors que son conseil était déjà constitué. À l'évidence, cette absence de réaction était incompatible avec celle d'un père ayant avec sa fille une relation étroite et effective et prêt à s'engager pour la préserver.

Le peu d'importance que le recourant semblait accorder à cette relation se lisait dans ses écritures de recours, dont l'exposé « en fait » mentionnait en moins d'une ligne qu'il était « célibataire et avec un enfant adolescent ». Quant à la partie en droit de son recours, qui contenait sur plus de sept pages des développements sur la durée de son séjour et sur son intégration socioprofessionnelle, la mention de sa fille n'occupait littéralement qu'un peu plus d'une ligne. Aucune référence n'était faite de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et aux principes qui en découlaient. Enfin, expressément invité par le TAPI à donner toutes explications utiles sur ses éventuels liens avec sa fille, le recourant s'était contenté, sur moins d'une page, de donner quelques vagues explications de nature générale. Il était particulièrement frappant qu'il n'ait fourni aucun détail sur sa relation affective, se contentant de mentionner une période de mars à juin 2023 durant laquelle, en l'absence de la mère, il avait hébergé sa fille chez lui et avait pourvu à ses besoins, ni aucune explication spécifique sur la manière dont il avait participé financièrement à l'entretien de sa fille durant toutes les années où ils avaient tous deux séjourné à Genève. Il était frappant également qu'il n'ait fourni, par exemple, aucune photographie le montrant réuni avec sa fille, que ce soit à l'occasion d'un anniversaire, d'une célébration de Noël ou de tout autre événement festif, ou tout simplement durant des moments quotidiens passés ensemble.

Dans ces conditions, les récents développements liés au jugement rendu le 10 octobre 2018 par le Tribunal de première instance au sujet de l'absence de lien entre B______ et l'homme inscrit comme son père au registre de l'État civil, ou encore à l'éventuelle reconnaissance de sa fille par le recourant, n'avaient aucune pertinence.

La relation qu'entretenait le recourant avec sa fille ne correspondait pas aux liens affectifs et économiques forts et ne pouvait donc fonder un droit de demeurer en Suisse et de s'opposer à son renvoi dans son pays.

D. a. Par acte du 1er décembre 2023, A______ a recouru devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à l’annulation du jugement du TAPI et de la décision du 31 janvier 2023 et à ce qu’il soit autorisé à disposer d’une autorisation de séjour.

Le TAPI avait violé les art. 30 al. 1 let. b LEI et 30 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Il remplissait les conditions d’un cas individuel d’une extrême gravité. Il contestait « l’interprétation arbitraire et disproportionnée du TAPI ». Ses arguments seront détaillés dans la partie en droit du présent arrêt. Le recourant a produit quelques « photos d’enfance ». Il apparaît sur quelques-unes avec sa fille. Elles sont notamment en lien avec les 6 ans de l’enfant, au vu du gâteau d’anniversaire, et un voyage. Toutes semblent montrer la fillette au même âge. Il est de même produit dix « photos d’adolescence ». Elles couvrent au maximum six rencontres au vu des habits des intéressés. Aucune des photos produites n’est datée ou commentée.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours.

c. Le recourant n’ayant pas souhaité répliquer dans le délai qui lui avait été imparti, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Est litigieux le refus de l’OCPM de préaviser favorablement auprès du SEM l’autorisation de séjour du recourant et le prononcé du renvoi.

2.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

2.2 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de Bolivie.

L’art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d’admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

2.3 L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er septembre 2023, ch. 5.6.12).

2.4 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110
consid. 2 ; ATA/891/2023 du 22 août 2023 consid. 3.3 ; directives LEI, ch. 5.6).

La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, le simple fait pour un étranger de séjourner sur le territoire helvétique pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7, ainsi que l'arrêt du TAF F-2872/2018 du 26 mai 2020 consid. 6.5).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3).

Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration.

3.             Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille.

3.1 Un étranger peut invoquer la protection de sa vie familiale en lien avec un membre de sa famille, pour autant que celui-ci ait la nationalité suisse, qu'il soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou d'un droit certain à une autorisation de séjour (ATF 146 I 185 consid 6.1 ; arrêts 2C_877/2022 du 2 mars 2023 consid. 1.1) étant précisé que la détention d'une telle autorisation depuis quelques mois ne suffirait a priori pas à admettre l'existence d'un droit certain de résider durablement en Suisse (ATF 146 I 185 consid 6.1 ; ATF 130 II 281 consid. 3.2).

L'art. 8 CEDH, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, ne confère pas en lui-même le droit à séjourner dans un État déterminé. Toutefois, le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver la vie familiale de l'intéressé et porter une atteinte disproportionnée au droit garanti par cette disposition (ATF 144 I 91 consid. 4.2 et la jurisprudence citée ; arrêt 2C_707/2021 du 12 février 2022 consid 5.1).

3.2 Selon la jurisprudence, un parent étranger qui n'a pas la garde sur son enfant et qui ne peut de toute manière entretenir une relation familiale avec celui-ci que de façon limitée ne doit pas forcément être habilité à résider durablement en Suisse, et ce même si son enfant jouit de la nationalité suisse ou d'un droit de présence assuré dans le pays (ATF 144 I 91 consid. 5.1; arrêt 2C_707/2021 du 12 février 2022 consid 5.1). Sous l'angle du droit au respect de la vie familiale (art. 8 § 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant les modalités quant à la fréquence et à la durée, ou par le biais de moyens de communication modernes (ATF 144 I 91 consid. 5.1; 139 I 315 consid. 2.2; arrêt 2C_707/2021 du 12 février 2022 consid 5.1). Un droit plus étendu peut cependant exister en présence 1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement exempt de reproche. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (ATF 144 I 91 consid. 5.1 ; 140 I 145 consid. 3 et 4 ; arrêt 2C_707/2021 du 12 février 2022 consid. 5.1).

L'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances ; ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_484/2023 du 23 janvier 2024 consid. 5.3.2).

3.3 Sous cet angle, il convient également de tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les références citées), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2 ; 140 I 145 consid. 3.2).

3.4 En l’espèce, le recourant se prévaut de l’art. 8 CEDH. Le lien de filiation entre le recourant et sa fille n’est pas encore établi. L’intéressé relève que la mère de l’enfant n’a pas entrepris les démarches alors même que le jugement de désaveu date de 2018. Contrairement à ce qu’a retenu le TAPI, le dossier ne démontre pas que le père ait été actif en vue d’établir sa filiation avec son enfant.

Il ne ressort pas non plus du dossier que, bien que tous deux domiciliés à Genève, le père ait entretenu des relations régulières avec sa fille depuis 2009. Les quelques photos produites devant la chambre de céans, après que le TAPI ait relevé dans son jugement que l’absence de tels documents interpellait, ne permettent pas d’établir des contacts réguliers entre père et fille depuis treize ans. Les photos « d’enfance » ne montrent l’enfant âgé d’approximativement que de six ans. Elles sont propres à établir qu’à cette époque il a passé du temps avec sa fille et que manifestement l’enfant était en confiance avec lui. Elles ne sont toutefois pas de nature à établir un lien régulier équivalent, depuis la naissance de l’enfant, à un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Les « photos d’adolescence », peu nombreuses, ne permettent pas non plus de retenir l’existence d’un lien affectif particulièrement fort exigé par la jurisprudence.

La correspondance de l’enfant, qui doit être prise avec circonspection compte tenu tant de son âge, des circonstances de sa rédaction que des enjeux de la procédure, évoquent certes des rencontres entre père et fille, la prise en charge très ponctuelle de quelques frais et un attachement de l’enfant à son père. Bien que rédigé le 22 août 2023, soit quelques semaines seulement après que le père a accueilli, à teneur de ses allégations, pendant plus de trois mois (mars à juin 2023) sa fille à son domicile en l’absence de la mère, le document ne semble même pas évoquer cette période.

De même, sur le plan financier, aucun document ne fait mention d’une participation du père à l’entretien régulier de sa fille ni actuellement, ni dans les années qui précèdent, alors même qu’il allègue avoir toujours travaillé depuis qu’il se trouve en Suisse et être indépendant financièrement. Si certes, son enfant a évoqué l’achat d’une paire de chaussures et la remise de petites sommes d’argent lorsqu’elle le voyait, ces montants ne satisfont pas à l’exigence d’un entretien régulier devant contribuer aux frais fixes, tels une part du loyer ou de l’assurance-maladie notamment. Ainsi, sur le plan économique aussi, les conditions d’une relation étroite et effective au sens de la jurisprudence précitée ne sont pas remplies.

La troisième condition portant sur l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent n’est pas remplie. En effet, lorsque le parent étranger ne dispose pas du droit de garde sur son enfant habilité à résider en Suisse, il suffit en règle générale, sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH, que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs ou par le biais de moyens de communication modernes, un droit plus étendu ne pouvant exister qu'en présence notamment d'un comportement irréprochable dudit parent, ce qui n’est pas le cas conformément à ce qui suit (ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les arrêts cités),

Enfin, le recourant ne peut se prévaloir d’un comportement exempt de tout reproche au vu des deux infractions pour lesquelles il a été condamné à savoir principalement la confection d’un faux aux fins de tenter d’induire en erreur l’administration et une conduite d’un véhicule sans être au bénéfice d’un permis.

En l’absence de relations affectives et économiques particulièrement fortes, et malgré l’intérêt de l’adolescente à conserver auprès d’elle ses deux parents, il convient de retenir que le lien entre père et fille ne justifie pas à lui seul l’octroi d’une autorisation de séjour en Suisse. Le grief de violation de l’art. 8 CEDH apparaît ainsi mal fondé.

4.             La chambre de céans relèvera pour le reste que le recourant n’invoque aucun élément qui pourrait justifier la poursuite de son séjour sous l’angle des critères d’appréciation du cas de rigueur.

Si certes et comme la retenu le TAPI, la durée de séjour en Suisse est relativement longue, il ne parvient pas à prouver un séjour continu avant 2014. De surcroît, le séjour en question s’est effectué dans l’illégalité à compter de son arrivée en Suisse jusqu’en mai 2019 date du dépôt de la requête, époque à compter de laquelle l’intéressé a séjourné au bénéfice d’une seule tolérance des autorités. Dans son recours, l’intéressé se limite à rappeler qu’il se trouverait sur le territoire helvétique depuis 17 ans et qu’en conséquence la condition de durée serait largement remplie. Il ne complète pas son dossier et n’apporte aucune pièce nouvelle à même d’infirmer les faits tels qu’établis par le TAPI et le raisonnement juridique de celui‑ci.

Le recourant remet en cause l’ordonnance pénale du 13 avril 2022 alléguant notamment ne pas avoir pu vérifier si le contenu du document correspondait à la réalité des faits en raison de ses faibles connaissances linguistiques. Or, d’une part il oublie que l’ordonnance n’a pas été contestée et est entrée en force. D’autre part, et comme retenu par le TAPI, les connaissances linguistiques nécessaires pour une bonne compréhension des dates apparaissent limitées. C’est en conséquence à tort que le recourant plaide qu’il n’a aucune condamnation pénale à son actif et qu’il doit être retenu qu’il respecte la sécurité et l’ordre publics ainsi que les valeurs de la Constitution. À la condamnation pour faux dans les titres s’ajoute celle d’avoir conduit un motocycle Yamaha sans être titulaire du permis de conduire requis.

L’indépendance financière que revendique le recourant ne suffit pas à remplir les exigences jurisprudentielles d’une réussite professionnelle remarquable impliquant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en valeur dans son pays d’origine. En effet l’activité développée dans le bâtiment et en qualité de DJ et l’expérience professionnelle ainsi acquise, cumulée aux compétences linguistiques développées en français, pourront être utilisées dans son pays d’origine.

Le recourant ne peut pas être suivi lorsqu’il soutient n’avoir plus aucun réseau personnel en Bolivie dès lors que son frère et deux de ses sœurs y vivent. De même, aucun élément précis du dossier ne vient soutenir une intégration sociale particulièrement poussée en Suisse.

Pour le surplus, les longs développements du recours, composés pour leur majeure partie de citations du jugement querellé, sous le grief « interprétation arbitraire et disproportionné du TAPI » ne font qu’opposer l’appréciation du recourant à celle de l’autorité administrative, confirmée par le TAPI, ce qui n’est pas admissible.

Enfin, le recourant ne peut pas déduire de droit au séjour tiré d’une application par analogie de l’« opération Papyrus », sa requête ayant été déposée après la fin de l’opération le 31 décembre 2018.

C’est partant à juste titre que tant l'autorité intimée, qui n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation, que le TAPI ont retenu que les conditions pour préaviser favorablement l’autorisation de séjour du recourant n’étaient pas réalisées.

5.             Reste à examiner si le renvoi prononcé par l’OCPM était fondé.

5.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

5.2 En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé de préaviser favorablement l’autorisation de séjour du recourant, l'intimé devait prononcer son renvoi. Le recourant n’invoque aucun élément permettant de retenir que celui-ci ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

6.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 1er décembre 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 octobre 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge d’ A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Michel CELI VEGAS, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, juge, Louis PEILA, juge suppléant.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

la présidente siégeant :

 

 

E. McGREGOR

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.