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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3947/2023

ATA/205/2024 du 13.02.2024 ( FORMA ) , REJETE

Recours TF déposé le 08.04.2024, 2C_174/2024
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3947/2023-FORMA ATA/205/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 février 2024

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Philippe KITSOS, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée



EN FAIT

A. a. A______ (ci-après : l’étudiant), né le ______ 1999, a suivi le cursus du baccalauréat universitaire en économie et management dès la rentrée académique 2018/2019 à l’université de Genève (ci-après : l’université). Il en a été éliminé après trois années académiques.

b. Le 15 août 2021, il a sollicité le changement de faculté pour suivre un baccalauréat universitaire en droit. Admis conditionnellement au semestre d’automne 2021, il a quitté le cursus après deux semestres d’études.

B. a. En été 2022, il a souhaité changer de faculté pour suivre un baccalauréat universitaire ès lettres.

b. Par courrier du 12 septembre 2022, la vice-doyenne de la faculté des lettres (ci‑après : la faculté) a confirmé à A______ son admission au bachelor (ci-après : BA) options langue et littérature anglaise et langue, littérature et civilisation grecques modernes. En application de l’art. 57 du statut de l'université du 22 juin 2011 (ci-après : le statut) notamment, il était admis à condition qu’au terme de sa première année d’études, à la session de septembre 2023 au plus tard, il ait acquis 48 nouveaux crédits ECTS, soit l’équivalent de quatre modules. À défaut, il serait éliminé.

c. Lors de l’année académique 2022/2023, l’étudiant a suivi quatre modules valant chacun 12 crédits.

d. A______ ne s’est pas inscrit à des examens lors de la session de juin 2023.

e. Selon le relevé de notes de la session de septembre 2023, l’étudiant a obtenu :

 

Modules

 

Note

Crédits

BA1

Initiation à la langue

écrit

5.25

12

BA2

Pratique de la langue

Expression orale et écrite

oral

0.00

 

BA3

Pratique de la langue II

oral

5.25

 

BA4

Analyse et traduction de textes littéraires grecs

oral

4.00

 

Le 5e examen (écrit du BA3) n’apparaît pas sur le relevé. L’étudiant n’a pas pu s’y présenter pour raisons de santé. L’université lui a confirmé que l’absence était valablement excusée.

f. Par décision du 25 septembre 2023, la doyenne a prononcé l’élimination de l’étudiant de la faculté, au motif qu’il n’avait pas été en mesure de respecter la condition de l’acquisition de 48 crédits au plus tard à la session de septembre 2023.

g. A______ a formé opposition contre cette décision, concluant à son annulation. Il avait réussi les modules BA1, BA3 et BA4. Seul le module BA2 n’avait pu être validé, pour raisons de santé.

h. Par décision du 24 octobre 2023, la doyenne de la faculté a rejeté l’opposition. Seul le module BA1 avait été entièrement validé. Pour les modules BA3 et BA4, il manquait les quatre attestations requises ainsi que l’évaluation écrite du module BA3, pour laquelle l’étudiant avait présenté un certificat médical. Il ne s’était pas présenté à l’examen oral du module BA2. Les raisons de santé concernaient le module BA3 et non le BA2.

i. Par décision du 27 octobre 2023, déclarée exécutoire nonobstant recours, A______ a été exmatriculé de l’université.

C. a. Par acte du 25 novembre 2023, l’étudiant a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance, lequel l’a transmis, pour raisons de compétence à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à l’annulation de son exmatriculation et à sa réadmission à la faculté des lettres à titre conditionnel. Un semestre supplémentaire d’études devait lui être accordé afin d’obtenir les 48 crédits nécessaires.

Plusieurs imprévus étaient survenus lors de la session d’examens de septembre 2023.

Il y avait eu une erreur lors de l’affichage de ses examens dans le portail informatique de l’université. La date de son oral pour le module BA2 ne lui avait jamais été communiquée. Sa professeure avait adressé un courriel au service des examens confirmant que l’absence ne lui était pas imputable.

Il avait dûment effectué les travaux et attestations requis pour les modules BA3 et BA4. La production de ces travaux permettait de s’inscrire aux évaluations. Le fait que ses enseignants aient confirmé son inscription aux évaluations de ces deux modules prouvaient que le règlement avait été respecté. Ils attestaient ainsi qu’il remplissait les exigences se rapportant à ces travaux. Il n’avait jamais été question, dans le règlement relatif au baccalauréat universitaire ès lettres pour l’année académique 2022/2023, entré en vigueur le 19 septembre 2022 (ci-après : RE) ou le plan d’études, que les attestations doivent être présentées au service d’examen pour enregistrer les crédits y relatifs.

En conséquence, le reproche de la faculté de ne pas avoir obtenu les 48 crédits se fondait sur des facteurs exogènes à ses capacités (problèmes de santé et techniques) et sur une revendication illégitime de la part de la commission chargée des oppositions en lien avec les attestations. Il y avait eu un manque de communication et d’indulgence de la part de la faculté à son égard. Son élimination avait été immédiatement prononcée, suivi de son exmatriculation, avec la précision qu’une opposition n’aurait pas d’effet suspensif alors même qu’il était étudiant de première année et se familiarisait avec le fonctionnement de l’institut. Un dialogue aurait permis de résoudre le litige.

b. Le dernier jour du délai de recours, un avocat s’est constitué pour l’étudiant. Il a précisé les conclusions, soit l’annulation de la décision et qu’il soit dit que l’étudiant demeurait admis en faculté des lettres.

L’étudiant avait réussi deux modules (BA1 et BA4) équivalant à 24 crédits.

Le décannat avait fait une constatation inexacte des faits lorsqu’il indiquait que quatre attestations étaient manquantes. Seules trois étaient exigées (deux pour le module BA3 et une pour le module BA4). Elles avaient été délivrées. Il était arbitraire de soutenir qu’elles devaient être enregistrées au plus tard à la fin de la session d’examens. Le RE ne le prévoyait pas. L’autorité intimée avait fait une mauvaise application de l’art. 13 RE.

L’intéressé ne pouvait pas être sanctionné pour son absence à l’examen écrit du module BA3 puisqu’il était en arrêt maladie, reconnu par université.

Enfin, il ne pouvait pas lui être reproché de ne pas s’être rendu à l’examen du module BA2 pour lequel il n’avait pas été dûment convoqué malgré son inscription, ce que la chargée de cours avait confirmé par écrit.

En conséquence, il avait réussi 24 crédits, douze devaient être passés en février 2024 (module BA3, écrit), et douze n’avaient pu être évalués en raison d’une erreur de l’université (module BA2). Des éléments externes à la volonté du recourant l’avaient empêché d’atteindre les conditions qui avaient été fixées lors de son admission. En application de l’art. 58 al. 4 du statut et du principe de proportionnalité, il convenait de tenir compte de cette situation exceptionnelle et d’admettre le recourant dans la faculté des lettres, au besoin en fixant de nouvelles conditions.

c. L’université a conclu au rejet du recours. Les attestations faisaient partie intégrante des évaluations du contrôle continu. Les crédits étaient attribués lorsque toutes les évaluations de modules étaient réussies.

Pour le BA4, composé d’un contrôle continu matérialisé par deux attestations et par un examen oral de 30 minutes, seul ce dernier avait été passé par l’étudiant qui avait obtenu la note de 4.5. L’intéressé n’avait donc pas rempli ses obligations relatives au contrôle continu en ne transmettant pas, dans les délais requis, les deux attestations certifiant qu’il aurait passé avec succès en classe les deux présentations orales attendues. Une seule attestation avait finalement été communiquée, de manière particulièrement tardive, postérieurement à son élimination. La seconde n’avait jamais été délivrée, de sorte que le module BA4 ne pouvait en tous les cas pas être validé par la faculté.

Si un problème d’affichage avait pu se produire sur le portail des étudiants concernant l’examen oral du BA2, il appartenait à l’étudiant de contacter immédiatement sa chargée de cours ou le service des examens de la faculté pour s’enquérir de la date de son examen et obtenir les informations manquantes. Il n’avait effectué aucune de ces démarches. Son attitude était contraire à la diligence que l’on était en droit d’attendre d’un étudiant. Il ne pouvait se prévaloir de sa propre turpitude et son argument devait être écarté.

La faculté n’identifiait en conséquence aucune circonstance exceptionnelle qui justifierait de revenir sur sa décision.

d. Dans sa réplique, l’étudiant a relevé que le plan d’études n’exigeait pas deux attestations pour le module BA4. Il ne précisait pas non plus quel était le délai pour remettre le document. En application du principe de la confiance, l’université ne pouvait pas se prévaloir de soi-disant manquements de sa part alors qu’elle avait validé son inscription aux examens. Elle avait ainsi créé, par son comportement, des attentes chez l’étudiant. Son attitude relevait pour le surplus de formalisme excessif. Le but de l’attestation était de démontrer que l’étudiant avait participé et apporté une contribution durant les cours, avant de s’inscrire à l’examen. La délivrance des attestations juste après la session ne permettait pas de remettre en doute sa contribution. Il avait donc bien acquis 24 crédits.

L’université était malvenue de lui reprocher de se prévaloir de sa propre turpitude alors qu’elle était à l’origine de l’erreur pour le module BA2 en indiquant ni date ni horaire de l’examen. La convocation des examens n’était réglée ni par le statut de l’université ni par le RE. L’inscription devait se faire exclusivement en ligne. La procédure était automatisée, d’où l’étonnement de la chargée de cours quant à l’absence d’informations. Le courriel du service des examens confirmait qu’une erreur informatique était survenue puisque la convocation n’affichait pas la mention « voir avec l’enseignant ».

Il avait en conséquence réussi 24 crédits et était en droit d’en repasser 24. À titre subsidiaire, il remplissait les conditions de l’art. 58 al. 4 du statut.

e. Sur ce, les parties ont été informées, le 25 janvier 2024, que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l’université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 91 du statut ; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE ; art. 20 al. 2 RE).

2.             Le litige est dirigé contre la décision d’élimination du recourant du baccalauréat ès lettres.

Le recourant est notamment soumis à la LU, au statut, au RIO-UNIGE, au RE ainsi qu’au plan d’études de langue, littérature et civilisation grecques modernes de septembre 2021 (ci-après : PE).

2.1 Le baccalauréat ès lettres comporte deux disciplines (A à B), de sept modules chacune, soit quatorze modules, ainsi qu’un quinzième dans une autre discipline. Chaque module vaut douze crédits (art. 10 al. 1 RE).

Chaque module fait l’objet d’une évaluation (examen écrit ou oral, contrôle continu, travail noté ou attestations ; art. 12 al. 1 RE). Les modalités d’évaluation ainsi que la répartition des crédits sont fixées dans le plan d’études de chaque discipline approuvée par les instances compétentes de la faculté (art. 12 al. 2 RE).

Pour s’inscrire à une évaluation notée et en obtenir la validation, l’étudiant doit remplir différentes conditions dont « remettre dans les délais impartis les attestations requises par les plans d’études ou avoir satisfait aux conditions spécifiques énoncées par écrit par l’enseignant en début d’enseignement. L’étudiant qui n’a pas remis dans les délais les attestations requises ou qui n’a pas satisfait à ses conditions spécifiques n’est pas autorisé à s’inscrire à l’évaluation notée correspondante » (art. 13 let. c RE).

Lorsqu’un candidat ne se présente pas à une évaluation pour laquelle il est inscrit, il est considéré avoir échoué à cette évaluation à moins que l’absence ne soit due à un juste motif. Sont notamment considérés comme des justes motifs les cas de maladies et d’accidents. Le candidat doit en aviser le doyen de la faculté par écrit immédiatement, soit en principe dans les trois jours au maximum qui suivent la non présentation. Le doyen de la faculté décide s’il y a juste motif. Il peut demander au candidat de produire un certificat médical ainsi que tout autre renseignement jugé utile (art. 14 al. 3 RE).

Sauf dérogation accordée par le doyen pour de justes motifs, est éliminé l'étudiant qui n’a pas obtenu au moins 24 crédits à la fin du deuxième semestre (art. 8 al. 5 let. a RE).

Le recourant faisait l’objet d’une admission conditionnelle (art. 2 al. 1 RE) à l’obtention de 48 crédits d’ici à la session de septembre 2023.

2.2 Selon le PE, les modules BA1 à BA4 valent chacun 12 crédits. Le PE précise les conditions d’admission à chacun des modules en décrivant leurs « contenu, prérequis, enseignement(s), attestation(s), évaluations, condition(s) et remarque(s) ».

2.2.1 Pour le module BA3, sous « prérequis », l’étudiant doit avoir réussi les modules BA1 et BA2 ou avoir des connaissances équivalentes en langue grecque ; sous « attestation(s) », il est indiqué : « - une rédaction en grec de 3 à 5 p. (environ 6'000 - 10'000 signes) sur un sujet choisi par l’étudiant-e ; - exercices de version à rendre chaque semaine + traduction d’un texte suivi de 5 - 6 p. (texte rendu de 10'000 à 12'000 signes). Valable aussi pour les hellénophones. » Sous « évaluation », il est mentionné que l’examen écrit porte sur les connaissances linguistiques acquises à ce niveau et que sa durée est de quatre heures. L’examen oral, de 30 minutes environ, porte sur les connaissances acquises à ce niveau. Il n’est pas fait mention de conditions.

2.2.2 Pour le module BA4, sous « prérequis », l’étudiant doit avoir réussi les modules BA1 et BA2 ou avoir un niveau de langue équivalent à BA3 ; sous « attestation(s) », il est indiqué : « explication de texte littéraire à présenter en classe (une présentation orale par semestre) ». Sous « évaluation » il est précisé les modalités de l’examen, oral, en français, d’une durée de 30 minutes environ. Il n’est pas fait mention de conditions.

2.3 En l’espèce, le recourant allègue avoir fourni, conformément au RE, les attestations nécessaires pour les BA3 et BA4.

Il ressort toutefois de l’opposition faite le 13 octobre 2023 que l’étudiant possédait une attestation pour valider les crédits du BA3 mais ne l’avait obtenue qu’après la décision d’élimination. Il avait par ailleurs consulté sa professeure de BA4 qui l’avait informé qu’aucune attestation n’était nécessaire pour ce module. En conséquence, l’étudiant n’a présenté aucune attestation avant de passer ses examens, a fortiori s’y inscrire.

L’art. 13 let. c RE impose de « remettre [les attestations] dans les délais impartis », sous peine de « ne pas être autorisé à s’inscrire à l’évaluation notée correspondante ». L’étudiant peut être suivi lorsqu’il relève qu’il a été dûment autorisé à s’inscrire aux examens et à s’y présenter, même en l’absence desdits documents. En conséquence il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fourni les documents idoines avant le passage de son examen, voire de son inscription.

Le recourant soutient être en possession des attestations exigées, ce que l’université conteste. L’étudiant produit trois attestations de séminaire, signées de sa chargée de cours, B______, datées du 29 septembre 2023, postérieures au passage des examens, lesquels se sont déroulés entre le 28 août et le 5 septembre 2023. Ces attestations indiquent qu’il a pris une part active dans deux séminaires de BA3 et y a apporté une contribution personnelle jugée satisfaisante sous forme de travail écrit pour chacun des deux et dans un séminaire de BA4 en faisant un exposé oral. Le recourant ne démontre toutefois pas que les deux attestations produites pour le BA3 remplissent les conditions du RE et couvrent tout à la fois la rédaction en grec de 3-5 pages et les exercices de version à rendre chaque semaine ainsi que la traduction d’un texte suivi de 5-6 pages. Par ailleurs, le nombre des attestations à produire pour le BA4 est litigieux. Or, contrairement à ce que soutient l’étudiant, il ressort du PE que deux attestations ou en tous les cas deux présentations orales sont exigées pour le BA4 soit une par semestre. Or seule une présentation orale est évoquée dans l’attestation relative au BA4.

En conséquence, le recourant ne prouve pas qu’il remplit les exigences en lien avec les attestations requises pour les BA 3 et BA4.

2.4 Le recourant se prévaut du principe de la confiance pour déduire de son inscription aux examens que la condition des attestations est remplie et retenir que les 24 crédits des modules BA3 et BA4 seraient acquis.

Découlant directement de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (1) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 146 I 105 consid. 5.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_204/2022 du 21 mars 2023 consid. 5.1).

En l’espèce, même si le recourant a été autorisé à s’inscrire aux examens et en a déduit qu’il remplissait les conditions liées aux attestations nécessaires, il ne peut pas se prévaloir du principe de la bonne foi, dès lors qu’il ne remplit pas la condition 3 susmentionnée. En effet, l’étudiant aurait pu et dû se rendre compte que la situation n’était pas conforme au texte du PE conditionnant clairement l’inscription aux examens à la présentation des attestations et donc à la condition d’avoir effectué les travaux écrits et présentations orales exigés pour les modules BA3 et BA4.

2.5 Le recourant allègue avoir de justes motifs pour son absence à l’oral du BA2.

L’étudiant était en possession d’un document récapitulant précisément chacun de ses examens avec les précisions des dates, horaires, cours concernés, lieux, modalités, numéro de place, ordre de passage et enseignant. Les « dates et horaires » et le lieu ne sont pas mentionnés pour le BA2, dernier sur la liste des cinq examens. Si certes un problème informatique a pu se poser, il appartenait à l’étudiant de rapidement s’enquérir du bien-fondé de cette lacune. Il ne pouvait adopter une attitude purement passive et laisser passer la session d’examens sans prendre contact, à temps, avec la chargée de cours ou le service compétent. Il lui appartenait à tout le moins de vérifier qu’il ne s’agissait pas d’une erreur, que l’université aurait peut-être ignorée. Le courriel de soutien de sa chargée de cours, s’il confirme que sur les documents officiels de l’étudiant les modalités d’inscription pour l’examen BA2 n’apparaissaient pas et que « cela n’a pas l’air de concerner un cas d’inattention de sa part », est sans incidence sur le fait que l’étudiant devait réagir et se renseigner sur le déroulement de son examen. Il ne peut en conséquence pas se prévaloir d’un juste motif d’absence à l’oral au sens de l’art. 14 al. 3 RE.

2.6 En conséquence, le module BA1 est validé, équivalent à douze crédits, ce que les parties ne contestent pas. L’absence du recourant à l’oral du module BA2 est fautive et n’est pas excusable. Il n’est pas contesté que des raisons médicales excusent l’absence de l’étudiant à l’évaluation écrite du BA3. Il ne peut dès lors en conséquence acquérir les 12 crédits du BA3 avant la prochaine session d’examens. Par ailleurs, l’étudiant ne peut être suivi lorsqu’il soutient avoir transmis les attestations nécessaires à la validation de son examen écrit pour le BA3, ni pour le BA4. L’étudiant n’ayant en conséquence obtenu que douze crédits à l’issue de l’année universitaire 2022/2023, la décision d’exclusion est fondée.

3.             Le recourant fait état d’une situation exceptionnelle.

3.1 À teneur de l'art. 58 al. 3 du statut, l'étudiant qui échoue à un examen ou à une session d'examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d'études est éliminé (let. a). La décision d'élimination est prise par le doyen de l'unité principale d'enseignement et de recherche, lequel tient compte des situations exceptionnelles (art. 58 al. 4 du statut).

3.2 Selon la jurisprudence, l'admission d'une situation exceptionnelle doit se faire avec restriction. Il en va de l'égalité de traitement entre tous les étudiants s'agissant du nombre de tentatives qu'ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N'est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l'étudiant, ce tant d'un point de vue subjectif qu'objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l'étudiant et être en lien de causalité avec l'événement. Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont l'autorité de recours ne censure que l'abus. La chambre de céans n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; ATA/250/2020 du 3 mars 2020).

Ont ainsi été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d'un proche s'il est établi qu'il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l'échec de l'étudiant, de graves problèmes de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant. En revanche, des difficultés financières, économiques ou familiales ainsi que l'obligation d'exercer une activité lucrative en sus des études ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, même si elles représentent une contrainte. Ces difficultés sont certes regrettables, mais font partie d'une réalité commune à de très nombreux étudiants (ATA/281/2021 du 2 mars 2021 ; ATA/459/2020 du 7 mai 2020 consid. 5b ; ATA/250/2020 du 3 mars 2020 consid. 4b et les références citées).

3.3 En l’espèce ni l’erreur pour la convocation à l’oral du module BA2, ni les éventuels malentendus en lien avec la production des attestations ne fondent une situation exceptionnelle au sens de la jurisprudence, stricte. Il sera relevé que selon son opposition, l’étudiant ignorait qu’une attestation était nécessaire pour le BA4, a fortiori deux attestations et semble en conséquence s’être préoccupé tardivement de cette question au vu de la date des documents produits. Il a de même confondu les examens oraux des BA2 et BA3 évoquant des problèmes de santé pour le BA2 alors qu’ils concernaient l’examen BA3. Dans son opposition, l’étudiant reconnaissait être en partie responsable de sa situation actuelle. Il ne peut dès lors et au vu de ce qui précède être suivi lorsqu’il s’estime être injustement exclu en raison d’un manque de communication entre le service des examens et lui-même et à cause de problèmes de santé, étant rappelé que son absence à l’examen écrit du module BA3 a été reconnue.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

4.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée, pas plus qu’à l’université, qui dispose de son propre service juridique (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 25 novembre 2023 par A______ contre la décision de l’Université de Genève du 24 octobre 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas allouée d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Philippe KITSOS, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Michèle PERNET, juge, Louis PEILA, juge suppléant.

 

 


Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. BALZLI

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :