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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2819/2023

ATA/105/2024 du 30.01.2024 sur JTAPI/1131/2023 ( ICCIFD ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2819/2023-ICCIFD ATA/105/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 janvier 2024

4ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS intimées

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 octobre 2023 (JTAPI/1131/2023)


EN FAIT

A.           Par jugement du 16 octobre 2023, le Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI) a déclaré irrecevable le recours formé le 30 août 2023 par A______ contre la décision sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (ci‑après : AFC-GE) du 19 juin 2023, déclarant irrecevable la réclamation pour cause de tardiveté.

Le recours était tardif, la décision querellée ayant été reçue, selon les indications du contribuable, en juin 2023. Aucun motif d’empêchement d’agir dans le délai légal de 30 jours n’était allégué, ni rendu vraisemblable.

B.            a. Par acte du 15 novembre 2023, A______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice.

Il tenait à s’excuser d’avoir déposé sa déclaration fiscale 2020 avec du retard. Il ignorait qu’il aurait pu demander une prolongation du délai fixé au 31 mars 2021. Tant en raison de la pandémie que de la naissance de son enfant en juillet 2021, il n’avait pas pu « donner la priorité à [s]a déclaration de revenus à Genève ». Il avait ensuite cherché conseil auprès d’une grande fiduciaire, selon laquelle il devait déclarer ses revenus tant en Suisse qu’aux Pays-Bas. La fiduciaire l’avait toutefois mal conseillé s’agissant du délai dans lequel il devait agir.

Finalement, il avait été taxé aux Pays-Bas, de sorte qu’il était important qu’il récupère la part d’impôts suisses. Il demandait à ce qu’il soit autorisé à déclarer ses revenus en Suisse.

b. L’invitation à payer une avance de frais de la chambre administrative, adressée au domicile néerlandais du recourant, a été retournée à celle-ci avec la mention « non réclamé ».

c. Par courrier recommandé du 22 novembre 2023, envoyé à l’adresse genevoise figurant sur l’enveloppe contenant l’acte de recours, A______ a été informé que sans cotre-indication de sa part dans le délai échéant le 6 décembre 2023, cette adresse serait utilisée pour toute notification relative à la présente procédure.

Ce pli a été retiré.

d. Par courrier du 11 décembre 2023, envoyé à l’adresse genevoise précitée, un nouveau délai a été imparti au recourant pour s’acquitter de l’avance de frais ; celle‑ci a été acquittée dans le délai nouvellement imparti.

e. L’AFC-GE et l’administration fédérale des contributions n’ont pas été invitées à se déterminer sur le recours.

f. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le litige porte sur l’irrecevabilité pour cause de tardiveté du recours formé devant le TAPI.

2.1 La décision de réclamation peut faire l’objet d’un recours au TAPI dans les 30 jours suivant sa notification (art. 140 al. 1 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11 - et 49 al. 1 loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17). Selon les art. 133 al. 3 LIFD et 41 al. 3 LPFisc, un recours tardif n'est recevable que si le contribuable établit que par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d'absence du pays ou pour d'autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter son acte en temps utile et qu'il l'a déposé dans les 30 jours après la fin de l'empêchement.

2.2 Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2e phr. LPA, art. 133 al. 3 LIFD et 41 al. 3 LPFisc). À cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible et sans sa faute (SJ 1999 I 119 ; RDAF 1991 p. 45 ; ATA/1595/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3 ; ATA/261/2016 du 22 mars 2016). Les conditions pour admettre un empêchement de procéder à temps sont très strictes. Celui-ci peut résulter d’une impossibilité objective ou subjective. L’empêchement doit être de nature telle que le respect des délais aurait impliqué la prise de dispositions que l’on ne peut raisonnablement attendre de la part d’une personne avisée (ATA/495/2022 du 10 mai 2022 consid. 2c ; ATA/1373/2018 du 18 décembre 2018 consid. 8 ; ATA/1595/2017 précité consid. 3).

2.3 En l’espèce, le recourant a indiqué, dans son recours au TAPI, avoir appelé l’AFC-GE, en juin 2023, après avoir reçu la décision sur réclamation du 19 juin 2023. Le délai de 30 jours pour recourir auprès du TAPI a ainsi commencé à courir le lendemain de la réception de cette décision, à savoir, au plus tard, le 1er juillet 2023. Compte tenu de l’absence de suspension des délais en matière fiscale, le délai de 30 jours était largement échu le 30 août 2023, lorsque le recourant a saisi le TAPI.

Formé plus de 30 jours après la réception de la décision querellée, le recours était donc tardif.

En tant que le recourant explique les motifs pour lesquels sa réclamation a été formée tardivement, il ne s’en prend pas à la tardiveté de son recours auprès du TAPI, qui a conduit à l’irrecevabilité de celui-ci. Il n’allègue aucun motif l’ayant empêché d’agir dans le délai légal de 30 jours dès réception de la décision sur réclamation en juin 2023.

Au vu de ce qui précède, le TAPI était fondé à constater la tardiveté du recours et à le déclarer irrecevable.

Mal fondé, le recours devant la chambre de céans sera rejeté.

3. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 novembre 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 octobre 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la demanderesse, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Florence KRAUSKOPF, Gaëlle VAN HOVE, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. MAZZA

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. VERNIORY

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :