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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4118/2023

ATA/39/2024 du 16.01.2024 ( EXPLOI ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4118/2023-EXPLOI ATA/39/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 16 janvier 2024

sur mesures provisionnelles

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR intimé

 



Vu, en fait, la décision, déclarée exécutoire nonobstant recours, du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) du 8 novembre 2023 révoquant l’autorisation accordée à A______ d’exploiter l’établissement à l’enseigne « B______ », boulevard C______ ______, délivrée le 11 avril 2017, au motif que l’exploitation avait été reprise par un tiers en mai 2023 ;

vu le recours formé le 8 décembre 2023 par A______ auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation et à la suspension de l’autorisation ; qu’il avait conclu un contrat de gérance avec D______, en accord avec la régie, et sans cession de propriété, en vue de permettre une « continuité opérationnelle » du restaurant en préservant son statut de propriétaire ; que le restaurant demeurait entièrement sous son contrôle ;

que l’effet suspensif devait être accordé au recours ;

que le 21 décembre 2023, le PCTN s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif au recours ; qu’à la suite d’une requête de changement de propriétaire et d’exploitant formée le 12 mai 2023, il avait autorisé le 25 mai 2023 le nouvel exploitant et le nouveau propriétaire à exploiter le restaurant, sans limite dans le temps ; que sauf demande motivée, il ne délivrait pas d’autorisation temporaire, de sorte que l’échéance contractuelle de la gérance prévue au 30 septembre 2025 était sans portée ; que la coexistence de deux autorisations était quoi qu’il en soit exclue ; qu’il n’avait pas promis de ne pas révoquer l’autorisation du recourant ; que le recourant pourrait déposer une nouvelle demande lorsqu’il reprendrait l’exploitation ;

que le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti au 10 janvier 2024 ;

que les parties ont été informées le 15 janvier 2024 que la cause était gardée à juger sur effet suspensif ;

Considérant, en droit, que selon l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 mai 2020, les décisions sur effet suspensif sont prises par le président de ladite chambre ou par la vice-présidente, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par une juge ;

qu’au terme de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA- E - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3) ;

que l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (art. 21 al. 1 LPA) ;

que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/503/2018 du 23 mai 2018 ; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016 consid. 4) ;

qu’elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265) ;

que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405) ;

qu’un effet suspensif ne peut être restitué lorsque le recours est dirigé contre une décision à contenu négatif ; la fonction de l’effet suspensif est de maintenir un régime juridique prévalant avant la décision contestée (ATF 127 II 132 ; 126 V 407 ; 116 Ib 344) ;

que l’art. 8 de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement du 19 mars 2015 (LRDBHD - I 2 22) soumet l'exploitation de toute entreprise vouée à la restauration et au débit de boissons, à l'obtention préalable d'une autorisation d'exploiter délivrée par le département (al. 1) ; que cette autorisation doit être requise lors de chaque création, changement de catégorie ou de lieu, agrandissement et transformation, changement d'exploitant ou de propriétaire de l’entreprise, ou modification des conditions de l'autorisation antérieure (al. 2) ; que selon l’art. 23 al. 1 LRDBHD, le propriétaire qui n’entend pas se charger lui-même de l’exploitation de son entreprise est tenu d’annoncer au département la personne à laquelle il la confie ; que selon l’art. 14 LRDBHB, l'autorisation d'exploiter est révoquée par le département lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus remplies, ainsi qu'en cas de non‑paiement de la taxe annuelle prévue par la présente loi ;

qu’en l’espèce, le contrat de gérance libre conclu le 15 février 2023 entre le recourant et D______, produit par le recourant, prévoit la cession de la gérance à ce dernier du 1er avril 2023 au 30 septembre 2025 tout en réservant la propriété au recourant ;

que par décision du 25 mai 2023, produite par le recourant, le PCTN a, certes, autorisé E______ à exploiter l’établissement à l’enseigne « F______ », décrit comme propriété de la raison individuelle G______ ;

que toutefois, la décision attaquée ne révoque que l’autorisation d’exploiter ; que le recourant ne conteste pas à ce propos qu’il a remis l’exploitation à un tiers et n’exploite donc pas lui-même à ce jour l’établissement ;

qu’ainsi, à ce stade de la procédure et sans préjudice de l’examen au fond, le recourant ne rend pas vraisemblable que le caractère exécutoire nonobstant recours de la décision lui causerait un préjudice difficile à réparer ;

que la condition de l’urgence n’est ainsi pas remplie ; que le recourant ne fait d’ailleurs pas valoir d’intérêt à exploiter actuellement lui-même l’établissement, mais conclut au fond à une mesure, subsidiaire, de suspension de son autorisation ; que l’intimé fait valoir pour sa part que la coexistence de deux autorisations d’exploiter n’est pas envisageable car contraire à l’exigence de sécurité juridique ;

qu’au vu de ce qui précède, la requête de restitution de l’effet suspensif sera rejetée ;

qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt au fond.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la requête de de mesures provisionnelles ;

réserve le sort des frais de la présente décision à l’arrêt au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision à Monsieur A______ ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

 

 

 

La vice-présidente :

 

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :