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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2846/2023

ATA/1303/2023 du 05.12.2023 sur DITAI/433/2023 ( LCR ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2846/2023-LCR ATA/1303/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 5 décembre 2023

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Guillaume RYCHNER, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES intimé

_________

Recours contre la décision du Tribunal administratif de première instance du 10 octobre 2023 (DITAI/433/2023)

 



EN FAIT

A. a. A______, né le ______1967, domicilié au chemin B______, est titulaire d’un permis de conduire pour les catégories A1, B, B1, F, G et M.

b. Selon un rapport de renseignements du 16 juin 2023, une patrouille de police avait été appelée le 1er juin 2023 peu après 2h00, suite à la découverte d’un motocycle endommagé, immatriculé GE 1______, au milieu de la rampe d’accès au parking souterrain de l’immeuble ______, chemin B______.

b.a Elle avait en vain tenté de joindre par téléphone le propriétaire du motocycle, A______. Elle s’était rendue à son domicile. Sa femme, C______, avait déclaré que son mari dormait après une soirée arrosée avec des amis et qu’il était rentré « bourré ». Il était parti à cette soirée en moto ; elle avait retrouvé son casque au sol près de la porte d’entrée, ce qui était inhabituel.

Après avoir été réveillé et présentant des signes évidents d’ébriété, A______ avait spontanément déclaré être rentré en état d’ébriété au moyen de son motocycle et s’était excusé des désagréments causés. Il s’était rendu à une soirée privée avec des amis et avait consommé passablement d’alcool avant de reprendre son motocycle. Arrivé à la hauteur de l’entrée de son parking, il avait fait tomber son véhicule en tentant d’ouvrir la porte du parking avec sa clé. Il n’avait pas réussi à le relever tout seul en raison d’un lumbago et l’avait donc laissé sur place.

b.b Le test d’éthylomètre réalisé à 3h27 avait montré un taux d’alcool de 0.74 mg/l dans l’air expiré et le second, effectué à 3h33, de 0.78 mg/l. Au poste de police, un contrôle à 4h22 avait révélé un taux de 0.69 mg/l.

b.c Lors de son audition au poste de police le 1er juin 2023 dès 6h05, A______ est revenu sur ses précédents dires.

Il avait bu chez lui, avait voulu ranger sa moto dans le garage et l’avait alors fait tomber. Il était chez lui, sur une voie privée. La police pouvait faire ce qu’elle voulait des dires de son épouse. Il était en instance de divorce. C’était plus tôt qu’il était sorti avec des amis, dans un bar, à l’hôtel D______ où ils avaient mangé et bu. En rentrant chez lui, il avait continué à boire et c’était ensuite qu’il avait voulu ranger sa moto. Il était rentré comme passager, un ami l’ayant ramené chez lui. Il ignorait de qui il s’agissait. Cette personne était à la soirée mais n’avait pas bu. Il savait qui c’était mais ne voulait pas dire son nom. Il ignorait tout du casque que portait cet ami.

Il avait consommé du vin durant la nuit, de 22h00 à 2h00, soit environ sept verres de dégustation. Il en avait bu au D______ et chez lui. En voulant ouvrir la porte du garage, il avait fait tomber sa moto et n’avait plus été capable de la relever.

b.d Suite à des contrôles, il s’est avéré qu’A______ n’était pas détenteur du permis de conduire correspondant à la catégorie du motocycle (catégorie A). Il a donc été convoqué au poste de police le 11 juin 2023 et a reconnu alors avoir, à de rares occasions, soit environ 50 km par an, conduit sa moto sans être titulaire de la catégorie de permis correspondant. Il ne l’avait en revanche pas conduite dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2023.

c. A______ a fait l’objet d’une interdiction de circuler dès le 1er juin 2023.

d. Le 27 juin 2023, A______ faisant usage de son droit d’être entendu, a expliqué à l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) qu’il était rentré complètement sobre du dîner avec ses amis. Il ne pouvait se permettre de s’enivrer devant de potentiels clients. Il avait bu un verre sur sa terrasse puis, pris d’un coup de peur pour sa moto de collection, était redescendu la déplacer du parking extérieur à son garage souterrain, à pied, en essayant de la pousser. Vu le poids de la moto, elle avait glissé sur sa jambe et était tombée. Il avait tenté de la relever mais en avait été empêché par la douleur à sa jambe et son lumbago. Il n’avait réussi qu’à la mettre contre le mur du garage pour ne pas déranger le trafic. Il était rentré chez lui se soigner et se coucher.

La police était arrivée chez lui à 2h40 et sa femme l’avait réveillé. Comme il avait bu de la vodka à son domicile, le test d’alcoolémie était positif. Au poste, il n’avait pas ses lunettes. La police lui avait apparemment lu le procès-verbal mais il ne s’en souvenait pas. À sa lecture avec son conseil, il avait été « proprement horrifié » et en avait immédiatement contesté la teneur.

Père de deux enfants en bas âge, il ne se permettrait jamais de conduire sous l’effet de l’alcool. Il n’avait aucun antécédent de conduite en état d’ivresse et son seul antécédent datait de 2019 pour un excès de vitesse.

Il avait besoin de son permis de conduire pour des raisons professionnelles, pour déposer ses enfants à l’école à E______ et se rendre à F______ une fois par semaine et chaque week-end pour s’occuper de son père.

Il en sollicitait donc la restitution.

e. Le 10 juillet 2023, l’OCV a rendu à l’encontre d’A______ une décision de retrait de permis de conduire toutes catégories, sous-catégories et catégorie spéciale F pour une durée indéterminée, de minimum deux ans.

Il avait conduit un motocycle de la catégorie A sans être titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondante et en état d’ébriété qualifié, soit avec une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0.96 mg/l à l’éthylomètre, avec perte de maîtrise et chute du véhicule le 1er juin 2023 à 2h03 sur le chemin B______.

Il ne pouvait justifier d’une bonne réputation, puisqu’il avait fait l’objet de deux retraits de permis selon décisions des 26 septembre 2006 et 4 novembre 2009, d’un retrait de permis pour une durée de trois mois selon décision du 17 octobre 2017 en raison d’une infraction grave – dont l’exécution avait pris fin le 17 mars 2018 – et d’un retrait de permis pour une durée de treize mois prononcé le 14 août 2019 en raison d’une infraction grave, dont l’exécution avait pris fin de 7 novembre 2020.

Il devait se soumettre à une expertise auprès d’un psychologue du trafic afin d’élucider les doutes quant à son aptitude caractérielle à la conduite des véhicules à moteur.

Cette décision était déclarée exécutoire nonobstant recours.

B. a. Par acte du 11 septembre 2023, A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif et à la suspension de l’instruction du recours jusqu’à droit jugé au pénal.

Le 31 mai 2023, en rentrant chez lui, sobre, il s’était servi deux verres de Vodka Martini puis dans un moment de réflexion, avait considéré qu’il n’était pas judicieux de laisser sa moto de collection sur le parking public à ciel ouvert. Il était alors redescendu avec la clé du parking et avait poussé sa moto sans allumer le moteur ni chevaucher l’engin, ayant laissé son casque à l’étage. Il avait essayé d’ouvrir la porte du parking mais sa lourde moto s’était déséquilibrée et était tombée sur sa jambe ; son lumbago et le poids de la moto ne lui avaient pas permis de relever le véhicule. Il avait donc décidé, vers 1h00 du matin de laisser sa moto sur place, un espace suffisant permettant aux véhicules de sortir du garage, et pensait retourner relever la moto avec des amis tôt le lendemain matin. Agacé, il était remonté sur la terrasse et avait bu plusieurs verres de Vodka Martini.

Le résultat de l’éthylotest confirmait qu’il avait bu de l’alcool chez lui vers 2h30 du matin.

Il avait effectivement conduit sa moto le 31 mai 2023 de chez lui au quai du Mont‑Blanc et retour, soit deux fois 7 minutes de trajet sur la voie publique. Il n’avait pas été pris en flagrant délit de conduite en état d’ébriété, comme l’indiquait l’avis d’arrestation.

Lors de son audition par la police, il n’avait pas sa capacité de discernement à cause d’un taux d’alcoolémie de 1.38 ‰ et ne portait pas ses lunettes. Lors de sa seconde audition le 11 juin 2023, il n’avait été questionné que sur sa conduite sans permis.

Sa femme contestait fermement avoir déclaré que son mari était rentré « bourré » et il réfutait avoir déclaré avoir passablement bu d’alcool avant de prendre son motocycle.

Dès lors, toute autre infraction que la conduite de sa moto en ne disposant que de la sous-catégorie A1 et non A, soit une infraction légère, ne pouvait être retenue à son encontre. Il n’avait commis que deux infractions au code de la route durant les dix dernières années. Quand bien même l’infraction serait qualifiée de moyennement grave, étant donné qu’il était titulaire du permis de la catégorie A1 depuis 1985, qu’il maîtrisait parfaitement son véhicule et qu’il lui aurait suffi de demander la suppression de la restriction 1 de son permis A1, un retrait de permis de plus d’un mois serait excessif.

b. L’OCV s’est opposé à la demande de restitution de l’effet suspensif. Il ne s’opposait pas à une suspension de la procédure administrative dans l’attente de l’issue pénale.

Au vu des déclarations d’A______ et de son épouse, sur lesquelles certes ils étaient revenus postérieurement, il avait estimé que les faits étaient suffisamment établis pour prononcer la mesure querellée, compte tenu des antécédents de celui‑là. La mesure visant à exclure de la circulation routière le conducteur multirécidiviste considéré comme un danger public consacrait un retrait de sécurité pour inaptitude caractérielle irréfragablement présumée. Ainsi, la question des besoins privés ou professionnels ne se posait pas.

L’intérêt public tendant à la sécurité des autres usagers de la route lui semblait clairement prévaloir sur l’intérêt privé d’A______ à recouvrer provisoirement son permis de conduire. Restituer l’effet suspensif équivaudrait au surplus à préjuger sur le fond du litige alors que des doutes sérieux existaient sur l’aptitude caractérielle à la conduite du recourant.

c. Dans sa réplique sur effet suspensif, A______ a relevé qu’aucune mesure de sécurité ne pouvait lui être appliquée. Il avait été privé de son permis de conduire depuis plus de quatre mois, soit une durée largement supérieure à ce que la loi prévoyait. Si, par impossible, l’effet suspensif n’était pas restitué pendant la durée de la procédure, cela lui causerait un préjudice irréparable.

d. Le TAPI a, par décision du 10 octobre 2023, rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif.

A______ avait passablement varié dans ses déclarations sur le déroulement des événements de la nuit du 31 mai au 1er juin 2023. L'intérêt public, qui tendait à ce que la sécurité routière soit assurée et, par conséquent, à ce que les conducteurs soient aptes à la conduite des véhicules automobiles, apparaissait prépondérant sur celui d’A______, compte tenu des infractions commises depuis 2006, qualifiées pour la plupart de graves, et de son comportement tant lors de l’infraction qu’ultérieurement.

C. a. A______ a formé recours contre cette décision par acte expédié le 23 octobre 2023 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative). Il a conclu principalement à l’annulation de ladite décision et à la restitution de l’effet suspensif à son recours, subsidiairement au renvoi de la cause au TAPI auquel il devait être ordonné de restituer l’effet suspensif.

Le TAPI avait, par décision du 17 octobre 2023, suspendu l’instruction de son recours jusqu’à droit jugé dans la procédure pénale. La procédure pénale serait assurément longue.

Au moment de son interpellation le 1er juin 2023, cela faisait environ trois heures qu’il était rentré chez lui. Il n’avait aucunement été constaté qu’il aurait conduit en état d’ébriété ou causé un accident sur la voie publique. Il n’était contesté par personne que durant sa vie entière il n’avait jamais été contrôlé en état d’ébriété sur la voie publique. Il ne ressortait absolument rien d’autre du dossier que le fait qu’il ait, le 1er juin 2023, à 3h27, plus de trois heures après avoir quitté le domaine public, été alcoolisé et que son taux d’alcoolémie était en phase montante. Il avait indiqué avoir conduit sa moto en ne disposant que des permis A1 et B. Contrairement à ce que laissait entendre le TAPI, il n’avait jamais « reconnu », ni même admis ou indiqué avoir conduit en état d’ébriété. Il ressortait d’une analyse prima facie qu’il n’avait pas conduit en état d’ébriété sur le domaine public. Les arrêts cités en exemple par le TAPI n’étaient en rien similaires ou même comparables à son cas. Ses précédents retraits, anciens, étaient sans lien avec de l’alcool.

Dans ces circonstances, refuser de restituer l’effet suspensif lui causait un préjudice irréparable, dans la mesure où il était privé de son permis de conduire sans qu’aucun élément prépondérant ne le justifie.

C’était à juste titre que le TAPI ne retenait pas un retrait de sécurité pour inaptitude caractérielle irréfragablement présumée, puisqu’aucune infraction grave n’était avérée et qu’il aurait tout au plus « passablement varié dans ses déclarations ».

Le TAPI avait réalisé une pesée des intérêts de manière arbitraire.

Il était insoutenable et en contradiction avec les faits constatés de retenir qu’il créerait un danger pour le public, ne serait pas apte à la conduite et qu’il existerait un intérêt public, dépassant son intérêt privé, à ce qu’il reste interdit de conduire de manière immédiate. Et ce alors que la procédure pénale durerait assurément plus de quatre mois.

Il avait besoin de son permis de conduire tant dans le cadre de sa vie privée que professionnelle. Il devait véhiculer quotidiennement ses enfants à l’école. En sa qualité de chef d’entreprise, comme journaliste et éditeur, il devait se déplacer en Suisse ou à l’étranger, principalement en France, pour des réunions en ateliers et boutiques. Il lui était impossible d’exercer sa profession sans pouvoir se déplacer. Il devait se rendre régulièrement auprès de son père âgé de 90 ans qui s’était cassé le col du fémur et avait subi une intervention à la hanche.

b. L’OCV s’en est remis à l’appréciation de la chambre administrative.

c. Le recourant a indiqué ne pas avoir d’éléments supplémentaires à apporter.

d. Les parties ont été informées, le 16 novembre 2023, que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             S’agissant d’une décision incidente (art. 4 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), car prise pendant le cours de la procédure et ne représentant qu’une étape vers la décision finale (ATA/613/2017 du 30 mai 2017 et les arrêts cités), le recours formé à son encontre dans les dix jours et devant la juridiction compétente est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 57 let. c, 62 al. 1 let. b et 63 al. 1 let. c LPA).

2.             2.1 Selon l'art. 57 let. c LPA, les décisions incidentes peuvent faire l'objet d'un recours si elles risquent de causer un préjudice irréparable ou si cela conduirait immédiatement à une solution qui éviterait une procédure probatoire longue et coûteuse.

2.2 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral et à la lumière de laquelle l’art. 57 let. c LPA doit être interprété (ATA/12/2018 du 9 janvier 2018 consid. 4 et les arrêts cités), un préjudice est irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) lorsqu’il ne peut être ultérieurement réparé par une décision finale entièrement favorable au recourant (ATF 138 III 46 consid. 1.2 ; 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Un intérêt économique ou un intérêt tiré du principe de l’économie de procédure peut constituer un tel préjudice (ATF 135 II 30 ; 134 II 137). Le simple fait d’avoir à subir une procédure et les inconvénients qui y sont liés ne constitue toutefois pas, en soi, un préjudice irréparable (ATF 133 IV 139 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_149/2008 du 12 août 2008 consid. 2.1). Un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n’est notamment pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 133 II 629 consid. 2.3.1 ; 131 I 57 consid. 1).

2.3 Lorsqu’il n’est pas évident que le recourant soit exposé à un préjudice irréparable, il lui incombe d’expliquer dans son recours en quoi il y serait exposé et de démontrer ainsi que les conditions de recevabilité de son recours sont réunies (ATF 136 IV 92 consid. 4).

2.4 En l'espèce, le recourant se contente de contester les faits du 1er juin 2023 à l’origine du retrait du permis de conduire, à savoir la conduite de sa moto sous l’effet de l’alcool et sans être au bénéfice du permis afférent à la catégorie de ce véhicule.

Il conteste son inaptitude à conduire et soutient ne jamais avoir conduit sous l’influence de l’alcool. Il essaie de relativiser ses précédents retraits de permis, quant à la nature des infractions commises et leur ancienneté.

Il décrit pour unique préjudice irréparable, condition de recevabilité de son recours, que du fait du refus de restituer l’effet suspensif, il se trouverait dans l’impossibilité de pouvoir conduire ses deux filles en voiture à l’école, à E______. Il ne pourrait de même pas se rendre sur les divers lieux, boutique et ateliers, en Suisse et en France, ce que requiert sa profession d’éditeur et journaliste. Il ne pourrait enfin pas se rendre auprès de son père âgé, vivant à F______, qu’il dit avoir besoin d’aide au quotidien en raison d’une fracture du fémur.

Il ne documente aucun de ces éléments alors qu’il lui appartient de démontrer un préjudice irréparable. En particulier, si le temps de trajet pourrait être plus long pour conduire ses filles à l’école, il ne soutient à juste titre pas qu’aucun tram et/ou bus ne relierait le chemin B______ et E______. S’agissant de son père, des trains à grande vitesse desservent Genève à F______. Enfin, il ne suffit pas d’évoquer la nécessité de déplacements professionnels, étant relevé que nombre de destinations sont aisément accessibles en train, pour qu’un préjudice irréparable sous cet angle puisse sans autre être retenu.

Au vu de ce qui précède, le recourant ne démontre pas que les conditions de recevabilité de son recours sont réunies, ne soutenant par ailleurs pas, à juste titre, que l’admission de son recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale qui permettrait d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.

L’éventuel simple allongement de la procédure lié à sa suspension dans l’attente de l’issue au pénal ne constitue pas un préjudice irréparable.

Quoi qu'il en soit, comme encore récemment jugé dans une affaire genevoise par le Tribunal fédéral, l'effet suspensif est généralement refusé en présence d'un retrait de sécurité ou d'un retrait préventif prononcé pour des motifs similaires (arrêt 1C_501/2023 du 21 septembre 2023 consid. 2). En l’occurrence, le recourant doit se voir opposer ses précédents retraits de conduire, en particulier les plus récents, pour infractions graves, pour une durée de trois mois selon décision du 17 octobre 2017 et pour une durée de treize mois prononcé le 14 août 2019 en raison d’une infraction grave, dont l’exécution a pris fin de 7 novembre 2020.

Le recours sera déclaré irrecevable.

3.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 23 octobre 2023 par A______ contre la décision du Tribunal administratif de première instance du 10 octobre 2023 ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge d’A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Guillaume RYCHNER, avocat du recourant, à l’office cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à l’office fédéral des routes.

Siégeant : Eleanor McGREGOR , présidente, Verena PEDRAZZINI RIZZI, Valérie LAUBER, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. WERFFELI BASTIANELLI

 

 

la présidente siégeant :

 

 

E. McGREGOR

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :