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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4174/2022

ATA/1342/2023 du 12.12.2023 sur JTAPI/830/2023 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4174/2022-PE ATA/1342/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 décembre 2023

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par Me Dimitri TZORTZIS, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 août 2023 (JTAPI/830/2023)


EN FAIT

A. a. B______ « B______ usage A______», tel qu’indiqué dans son passeport, née le ______ 1958, est ressortissante française.

b. Elle a effectué un premier séjour à Genève, au bénéfice d’une autorisation d’établissement, du 4 septembre 1979 au 30 juin 1997, date à laquelle elle a annoncé son départ pour le Canada.

c. Revenue à Genève le 1er octobre 2012, elle a saisi l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) d’une demande de « permis d’établissement B ». Elle avait décidé de revenir à Genève auprès de son fils et de ses petits-enfants. Elle logeait à Genève et travaillait en France, en attendant d’obtenir un titre de séjour lui permettant de travailler en Suisse.

d. Le 26 avril 2013, elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour L-CE, valable jusqu’au 29 septembre 2013 puis, dès le 4 mai 2015, d’une autorisation de séjour B-CE, régulièrement renouvelée jusqu’au 29 septembre 2018.

e. Le 5 novembre 2015, elle s’est inscrite auprès de la caisse cantonale genevoise de chômage. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert jusqu’au 4 novembre 2017.

f. À compter de novembre 2017, elle a bénéficié des prestations de l’Hospice général jusqu’en mai 2022.

B. a. Par courrier reçu par l’OCPM le 27 août 2018, A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour.

b. Le 24 mai 2022, l’OCPM l’a informée de son intention de refuser de renouveler son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.

Elle n’avait pas démontré remplir les conditions d’octroi ou de renouvellement d’une autorisation de séjour en application de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP – RS 0.142.112.681), en l’absence d’une prise d’emploi, de moyens financiers suffisants et de raisons personnelles majeurs au sens de l’art. 20 de l’ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP - RS 142.203). Il ne ressortait pas non plus du dossier qu’elle reprendrait une activité lucrative à brève échéance.

Son autorisation de séjour aurait dû prendre fin six mois après la fin des indemnités de chômage, soit le 4 avril 2018. Les délais légaux étant dépassés, elle ne pouvait pas bénéficier d’une autorisation de séjour pour recherche d’emploi. Elle ne pouvait pas non plus bénéficier d’une autorisation de séjour pour l’exercice d’une activité indépendance, ni, faute de moyens financiers propres, pour effectuer un « séjour privé ».

Elle réalisait un motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 let. e de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), dès lors qu’elle émargeait à l’assistance publique depuis le 1er novembre 2017 et qu’elle avait perçu des prestations financières au sens de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) pour un montant d’environ CHF 133'000.-, au 21 mai 2022.

Aucune raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite de son séjour en Suisse et l’exécution de son renvoi apparaissait être a priori possible, licite et exigible au sens de l’art. 83 LEI.

c. Exerçant son droit d’être entendue, l’intéressée a fait valoir que sa situation avait changé. Elle ne dépendait plus de l’Hospice général depuis fin 2021. Son revenu mensuel, de l’ordre de CHF 3'000.-, était désormais constitué de trois rentes de vieillesse (suisse, française et canadienne) ainsi que de prestations complémentaires. Dans la mesure où les conditions de l’art. 16 OLCP étaient remplies, elle sollicitait le renouvellement de son autorisation de séjour.

Elle a notamment produit les décisions de rente de vieillesse de CHF 1'082.- par mois dès le 1er octobre 2021, de prestations complémentaires cantonales et fédérales du 25 avril 2022, avec un droit rétroactif de CHF 12'904.- du 1er octobre 2021 au 30 avril 2022, dont CHF 7'629.25 en faveur de l’Hospice général, ainsi que de CHF 2'325.- par mois, dès le 1er mai 2022, comprenant la part réservée au règlement des primes d’assurance-maladie, soit CHF 485.- ; un document du 8 mars 2022 de la sécurité sociale française concernant une rente mensuelle brute de EUR 156.31, dès le 1er juillet 2021 (document actualisé le 14 septembre 2022 : EUR 107.25) ; un avis du 8 mars 2022 relatif à une rente canadienne nette de CAD 200.23, dès le mois de juillet 2021 (document actualisé le 7 mai 2022 : CAD 226.93).

d. Interpellé par l’OCPM le 11 octobre 2022, le service des prestations complémentaires a notamment indiqué que A______ ne percevait plus d’aide de l’Hospice général depuis le 1er mai 2022.

e. Par décision du 8 novembre 2022, l’OCPM a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de A______ et de lui octroyer une autorisation d’établissement et a prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 15 décembre 2022 pour quitter la Suisse.

Il a repris les arguments déjà avancés, ajoutant qu’elle réalisait également le motif de révocation de l’art. 63 al. 1 let. c LEI, compte tenu de sa dépendance à l’assistance publique pour un montant de plus de CHF 133’000.- depuis le 1er novembre 2017. En dépit des trois rentes qu’elle percevait, elle ne parvenait pas à subvenir à ses besoins et avait été contrainte de solliciter une aide compensatoire. Ses revenus n’atteignaient pas le minimum requis par les normes de calcul du règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) permettant de ne pas recourir à une aide compensatoire et de se voir octroyer une autorisation de séjour en application de l’ALCP, notamment des art. 24 annexe I ALCP et 16 al 2 OLCP.

C. a. Par acte du 8 décembre 2022, A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour, subsidiairement à la constatation de l’illicéité de son renvoi.

Elle avait quitté la France depuis 43 ans. Elle n’avait plus résidé dans son pays d’origine où elle n’avait qu’un frère qu’elle ne voyait que très rarement. Ses revenus variant entre CHF 2'922.- et CHF 3'190.- permettaient quasiment de couvrir ses charges qui étaient relativement faibles, dont un loyer de CHF 892.- par mois. Elle percevait également des prestations complémentaires mais n’émargeait plus à l’assistance publique depuis le 1er mai 2022.

Elle avait fait un infarctus en 2017, puis un arrêt cardiaque en 2020 qui avait entrainé un coma d’une semaine et nécessité l’implantation d’un défibrillateur cardiaque.

Elle pouvait se prévaloir d’un séjour de 28 ans en Suisse, dont les dix derniers de manière continue, d’une parfaite intégration, d’un comportement irréprochable et de liens étroits avec la Suisse où vivaient son fils et ses petits-enfants et où elle était suivie pour ses problèmes cardiaques. Âgée de 64 ans, ses possibilités de réintégration en France, après 40 ans d’absence, étaient extrêmement limitées. Elle se trouvait ainsi dans une situation d’extrême gravité.

La décision contestée violait aussi l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et elle devait également se voir reconnaître le statut d’immigrée de longue durée au sens de la recommandation sur la sécurité de résidence des immigrés de longue durée adoptée le 13 septembre 2000 par le Conseil des Ministres du Conseil de l'Europe (Rec (2000) 15) (ci-après : la Recommandation).

Elle a notamment produit des attestations médicales indiquant qu’elle avait été victime le 25 septembre 2017 d’un infarctus et qu’un stent actif avait été mis en place ; un avis de sortie des HUG du 4 juin 2019, indiquant notamment une hospitalisation du 13 mai au 4 juin 2019 en raison d’un choc cardiogénique sur STEMI antérieur, l’implantation d’un défibrillateur le 3 juin 2019 et un traitement médicamenteux ; un curriculum vitae, à teneur duquel elle avait travaillé en qualité d’hôtesse de caisse en France dite voisine de 2012 à 2015 puis, à Genève en qualité de secrétaire/assistante comptable en 2017, de commise administrative en 2018 et de responsable administrative/comptable en 2019.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours.

L’intéressée ne réalisait pas les conditions lui permettant d’obtenir une autorisation de séjour UE/AELE sans activité lucrative, dès lors qu’elle percevait des prestations complémentaires qui devaient être prises en compte pour l'examen des moyens financiers dans le cadre de l'art. 24 al. 1 let. a et al. 8 Annexe I ALCP.

Elle avait perçu un montant d'aide sociale de près de CHF 133’000.- au total pendant cinq ans, ce qui justifiait la révocation d'une autorisation d'établissement pour dépendance importante et durable à l’aide sociale et, a fortiori, la révocation d’une autorisation de séjour. Ces circonstances étaient également dirimantes au regard de l'art. 24 annexe I ALCP.

Il ne ressortait pas du dossier qu’elle se trouverait dans une situation relevant de l’art. 20 OLCP, son intégration en Suisse ne pouvant être qualifiée de particulièrement bonne. Comme elle disposait de la nationalité française, il lui serait loisible de s'installer en France afin de demeurer proche de son fils, de ses petits-enfants et de bénéficier d'un train de vie similaire. Elle continuerait à percevoir ses rentes vieillesses qui étaient exportables dans tous les pays de l'UE/AELE. Ses problèmes de santé pourraient également être traités en France.

c. Dans sa réplique, A______ a relevé que lorsque la décision avait été prononcée, elle percevait des prestations complémentaires et non pas des prestations d’aide sociale. Or, le Tribunal fédéral avait jugé que, dès lors que la dépendance à l'aide sociale n'était plus donnée au moment de la décision attaquée et que la perception de prestations complémentaires ne constituait pas un motif de révocation, l'autorisation d'établissement devait être maintenue. Partant, il n’existait pas de motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI et, a fortiori, aucun motif justifiant le non-renouvellement de l'autorisation de séjour.

Elle disposait d’un droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement en application de l'art. 34 al. 2 LEI, dès lors qu’elle avait séjourné en Suisse au moins dix ans au bénéfice d'une autorisation de séjour, qu'il n'existait pas de motif de révocation et qu'elle était parfaitement intégrée. Il convenait de relever que selon sa pratique, l’OCPM examinait d’office les conditions d’octroi d’une autorisation d’établissement et qu’elle les réalisait toutes, étant souligné que le législateur n'avait pas souhaité faire de la perception de prestations complémentaires un motif de révocation.

L’OCPM n’avait pas non plus pris position sur la Recommandation relative aux immigrés de longue durée dont elle pouvait également tirer un droit d'établissement et n’avait examiné la proportionnalité que sous l'angle très restreint du cas individuel d'extrême gravité. L’office avait ainsi abusé de son pouvoir d'appréciation et violé le principe de la proportionnalité.

d. Dans sa duplique, l’OCPM a indiqué qu’à son retour dans sa patrie, la recourante, en sa qualité de ressortissante française, pourrait librement se rendre en Suisse et traverser la frontière sans avoir à demander de visa. Dans la mesure où elle pourrait continuer à entretenir des liens avec sa famille de manière régulière et aisée, elle ne pouvait pas se prévaloir du caractère disproportionné de la mesure d'éloignement.

e. Par jugement du 2 août 2023, le TAPI a rejeté le recours.

La recourante ne remplissait aucune des conditions permettant à une personne rentière de demeurer en Suisse. N’exerçant plus d’activité lucrative, les dispositions relatives à la libre circulation des travailleurs et travailleuses ne lui étaient pas applicables. En outre, sa dépendance pendant cinq ans à l’aide sociale et sa situation financière précaire fondaient un motif de révocation.

D. a. Par acte déposé le 14 septembre 2023, A______ a recouru à la chambre administrative de la Cour de justice contre ce jugement, dont elle a demandé l’annulation. Elle a conclu à l’octroi, préalablement, d’une admission provisoire et, principalement, d’une autorisation d’établissement, subsidiairement d’une autorisation de séjour, plus subsidiairement, au renvoi du dossier à l’OCPM pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Ses charges mensuelles de CHF 2'606.20 (CHF 1'200.- minimum vital, CHF 514 prime d’assurance-maladie, CHF 892.- loyer) étaient couvertes par ses revenus de CHF 3'132.60 constitués de CHF 1'110.- OCAS (rente AVS), CHF 102.60 de rente de retraite française, CHF 160.- de retraite canadienne et CHF 1'760.- de prestations complémentaires fédérales et cantonales.

Contrairement à ce qu’avait retenu le TAPI, elle ne dépendait pas de l’aide sociale. Ses rentes constituaient des revenus stables. La durée de son séjour légal en Suisse était de 23 ans, soit entre septembre 1979 et juin 1997 et d’avril 2014 à septembre 2018, puis par tolérance depuis lors. Sa dépendance à l’aide sociale avait pris fin en octobre 2021 puisqu’en mai 2022, le service des prestations complémentaires avait restitué à l’hospice général les prestations avancées par celui-ci depuis le 1er octobre 2021.

Les prestations complémentaires ne relevaient pas de l’aide sociale.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours, relevant que la décision n’ayant pas été déclarée immédiatement exécutoire, la recourante pouvait attendre l’issue de la procédure en Suisse.

c. La recourante ne s’est pas manifestée dans le délai imparti pour répliquer.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le litige porte sur le refus de l’OCPM de renouveler l’autorisation de séjour de la recourante et de lui octroyer une autorisation d’établissement ainsi que sur son renvoi.

2.1 La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), notamment par l’ALCP. La loi ne s'applique aux ressortissants des États membres de l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 12 ALCP et 2 al. 2 LEI).

2.2 En l'occurrence, la recourante est de nationalité française, de sorte que sa situation est réglée par l'ALCP et l'OLCP, notamment l'Annexe I de l'Accord (art. 3, 4 et 7 let. c ALCP).

3.             Les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies (art. 23 al. 1 OLCP). Les droits d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique conformément à l'ALCP, y compris le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique, sont réglés par l'annexe I de l'accord (art. 3, 4 et 7 let. c ALCP).

3.1 Selon l'art. 6 § 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi, d'une durée égale ou supérieure à un an, au service d'un employeur de l'État d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

3.2 L'art. 4 § 1 Annexe I ALCP prescrit que les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 § 2 Annexe I ALCP renvoie sur ce point au règlement (CEE) 1251/70.

3.3 Conformément à l'art. 2 § 1 dudit règlement, a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d'un État membre : (a) le travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge prévu par la législation de cet État pour faire valoir des droits à une pension de vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les douze derniers mois au moins et y a résidé d'une façon continue depuis plus de trois ans ; (b) le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail ; si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise et (c) le travailleur qui, après trois ans d'emploi et de résidence continus sur le territoire de cet État, occupe un emploi de salarié sur le territoire d'un autre État membre, tout en gardant sa résidence sur le territoire du premier État où il retourne, en principe, chaque jour ou au moins une fois par semaine.

3.4 En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante a bénéficié des indemnités de chômage entre le 5 novembre 2015 et le 4 novembre 2017 et n’exerçait plus d’activité lucrative lorsqu’elle a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour, le 27 août 2018. Elle ne peut donc invoquer l’art. 4 § 1 et 2 Annexe I ALCP pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.

Il convient donc d’examiner si elle remplit, comme elle le soutient, les conditions de l’art. 24 § 1 annexe I ALCP et de l’art. 16 OLCP.

4.             Selon l’art. 24 § 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans l’État de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions de l'accord reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (let. b). Les moyens financiers susvisés sont considérés comme suffisants lorsqu’ils dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, et à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance (art. 24 § 2 Annexe I ALCP).

Le requérant n’exerçant pas d’activité économique et ne disposant pas de revenus suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale ne saurait bénéficier d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 24 § 1 annexe I ALCP (arrêts du Tribunal fédéral 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 6 ; 2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 5.1).

4.1 Selon l'art. 16 al. 2 OLCP, les moyens financiers d’un ayant droit à une rente, ressortissant de la CE ou de l’AELE ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC - RS 831.30). De telles prestations sont, dans le contexte particulier de l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, considérées comme de l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_534/2019 du 4 février 2020 consid. 3.2.13). Cette assimilation découle du texte de l'art. 24 § 1 let. a annexe I ALCP, tel que précisé par l'art. 16 al. 2 OLCP. Elle ne contredit pas le fait qu'en droit interne de telles prestations ne relèvent pas de la notion d'aide sociale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_975/2022 du 20 avril 2023 consi. 7.2 ; 2C_121/2022 du 24 novembre 2022 consid. 4.1 2C_205/2017 du 12 juin 2018 consid. 6.3 et les arrêts cités).  

Cette spécificité s'explique par le fait que des prestations complémentaires sont délivrées à toute personne séjournant en Suisse dont les besoins vitaux ne sont pas couverts (art. 2 al. 1 LPC). Si le rentier fait appel à l'aide sociale ou fait valoir le droit aux prestations complémentaires une fois l'autorisation délivrée, celle-ci peut être révoquée ou non renouvelée (art. 24 par. 8 annexe I ALCP ; art. 2 ss LPC et art. 16 al. 2 OLCP ; Directives OLCP état en janvier 2022, par. 6.2.3).

Les conditions posées à l'art. 24 § 1 annexe I ALCP servent uniquement à éviter de grever les finances publiques de l'État d'accueil. Ce but est atteint, quelle que soit la source des moyens financiers permettant d'assurer le minimum existentiel de l'étranger communautaire et sa famille (ATF 144 II 113 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_243/2015 précité consid. 3.4.2).

4.2 En l’espèce, la recourante perçoit, chaque mois, une rente de vieillesse de CHF 1'110.-, une rente canadienne de CHF 160.- et une rente française de CHF 102.60, soit un montant total de CHF 1'372.60. Vu ses faibles ressources, elle perçoit des prestations complémentaires fédérales et cantonales, versées avec effet rétroactif à compter du 1er octobre 2021, arrêtées, en dernier lieu, selon la décision du 1er juin 2023, à CHF 1'206.- (prestations complémentaires fédérales) et CHF 554.- (prestations complémentaires cantonales) par mois ainsi qu’une participation au paiement de sa prime d’assurance-maladie de CHF 482.- par mois.

Ainsi, dans la mesure où la couverture des besoins minimaux de la recourante de CHF 2'606.20.- nécessite le versement de prestations complémentaires mensuelles, elle ne peut pas se prévaloir de l'art. 24 § 1 annexe I ALCP et de l’art. 16 OLPC pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.

5.             Il convient encore d’examiner si la recourante peut, à un autre titre, obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.

5.1 Selon l’art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Il n'existe cependant pas de droit en la matière, l'autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l'approbation du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM ; art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

S'agissant de la notion de « motifs importants », les conditions posées à l’admission de l’existence de tels motifs au sens de l'art. 20 OLCP correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec les précisions apportées par l’art. 31 OASA (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-4332/2018 du 20 août 2019 consid. 6.2 et les arrêts cités).

Dès lors que l'admission des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l’existence de moyens financiers suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l’art. 20 OLCP et l'art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d’extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (par ex. frère et sœur, oncle, neveu, tante ou nièce ; Directives OLCP ch. 8.5).

5.2 L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12).

5.3 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive. Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2).

La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

5.4 La durée de présence en Suisse d’un étranger constitue également un critère très important. Les mesures d’éloignement sont ainsi soumises à des conditions d’autant plus strictes que l’intéressé a séjourné en Suisse durant une longue période (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 5.3). Le renvoi d’étrangers vivant depuis longtemps en Suisse, voire ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence, n’est exclu ni par l’ALCP, ni par la CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.3). À cet égard, les années passées en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance ne sont pas déterminantes dans la pesée des intérêts (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_317/2012 du 17 octobre 2012 consid. 3.7.1).

5.5 En l’espèce, la recourante a vécu en Suisse entre 1979 et juin 1997. Toutefois, elle n’est revenue vivre en Suisse qu’en octobre 2012, soit plus de quinze ans plus tard, années qu’elle indique avoir passées au Canada. Elle vit en Suisse depuis cette date, mais n’a bénéficié d’un titre de séjour qu’entre le 26 avril 2013 et le 29 septembre 2018, ne demeurant depuis lors en Suisse qu’au bénéfice d’une simple tolérance.

Après son licenciement, elle a perçu des prestations de l’assurance-chômage jusqu’en novembre 2017, puis de l’hospice, du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2021.

Depuis lors, elle perçoit des rentes de vieillesse, d’au total CHF 1'362.60. Comme exposé ci-dessus, il n’y a pas lieu d’inclure dans les ressources de la recourante les prestations complémentaires fédérales et cantonales qui lui sont versées. En effet, celles-ci ne le sont qu’en raison du domicile suisse de l’intéressée. Son droit à demeurer en Suisse ne saurait toutefois, comme exposé plus haut, se fonder sur des prestations qui lui sont uniquement délivrées parce qu’elle séjourne en Suisse et que ses besoins vitaux ne sont pas couverts.

Son intégration ne saurait être qualifiée de réussie, considérant en particulier l’aide sociale dont elle a bénéficié entre novembre 2017 et octobre 2021, les importantes prestations complémentaires qu’elle perçoit, qui dépassent le montant cumulé de ses rentes.

Le TAPI a retenu, sans être critiqué sur ce point, que la recourante avait passé son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d’adulte en France. Ces années sont décisives pour la formation de la personnalité. Après son séjour de près de quinze ans au Canada, le recourante a travaillé en France de 2012 à 2015. Son pays d’origine lui est donc nécessairement resté familier. La recourante ne saurait rencontrer une quelconque difficulté de réintégration.

Hormis les liens familiaux qu’elle entretient en Suisse, elle n'a pas démontré qu'elle entretiendrait à Genève ou en Suisse des liens si étroits qu'un retour dans son pays d'origine ne pourrait être envisagé. Comme l’a souligné le TAPI, la recourante pourra s’installer à proximité de la frontière, en France dite voisine, ce qui lui permettra aisément de pouvoir continuer à entretenir des contacts avec son fils et ses petits-enfants. Enfin, il sera relevé que la rente de vieillesse qu’elle perçoit est exportable en France.

Compte tenu de ces éléments, l'OCPM n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant qu'aucun motif important ne justifiait la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de la recourante, que ce soit sur la base de l'art. 20 OLCP ou de l'art. 31 OASA.

6.             La recourante a conclu à titre subsidiaire à l'octroi d'une autorisation d'établissement.

6.1 Selon l'art. 34 LEI, l’autorisation d’établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (al. 1). L’autorité compétente peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger aux conditions suivantes : a) il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour ; b) il n’existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2 LEI ; c) l’étranger est intégré (al. 2).

L’autorisation d’établissement peut être octroyée au terme d’un séjour plus court si des raisons majeures le justifient (art. 34 al. 3 LEI).

6.2 Dans la mesure où l’ALCP ne réglemente pas la question de l’autorisation d’établissement d’un ressortissant communautaire, celle-ci doit être examinée sous l’angle des traités et accords d'établissement en la matière ainsi qu’au regard de la LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.1 ; 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.1).

La Suisse a conclu un accord d’établissement avec la France (Convention d'établissement du 1er août 1946 avec la France, non publiée), [directives et commentaires du SEM, domaine des étrangers, état au 1er septembre 2023 (ci-après : Directives LEI) annexe au ch. 0.2.1.3.2].

Malgré leur contenu parfois différent, les accords d’établissement conclus par la Suisse coïncident sur les points suivants :

- ils confèrent un droit à l’obtention d’une autorisation d’établissement après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans (dérogation à la formulation potestative de l’art. 34 al. 2 LEI).

- ils dérogent uniquement à la durée du séjour d’au moins dix ans visée à l’art. 34 al. 2 let. a LEI ; pour le reste, les dispositions de la LEI s’appliquent à titre complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_881/2021 du 9 mai 2022 consid. 4.2 et 4.3 concernant l’accord d’établissement entre la Suisse et l’Allemagne). L’octroi d’une autorisation d’établissement en vertu de l’art. 34 al. 2 LEI sur la base d’un accord d’établissement n’est donc possible que s’il n’existe aucun motif de révocation (art. 62 al. 1 LEI) ou de rétrogradation (art 63 al. 2 LEI) et que l’étranger est intégré (art. 58a LEI).

Selon le Tribunal fédéral, le droit à l’obtention d’une telle autorisation doit être accordé aux seules conditions posées par l’accord, à savoir le séjour régulier d’une durée ininterrompue de cinq ans (ATF 120 Ib 360 consid. 3b concernant l’accord d’établissement entre la Suisse et l’Autriche).

6.3 Selon l'art. 34 al. 2 let. b LEI, l’autorité compétente peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger s’il n’existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2 LEI. À cet égard, l’art. 62 al. 1 let. e LEI, stipule que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.

Cette disposition suppose qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme (ATF 137 I 351 consid. 3.9 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.4 ; 2C_685/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.3.1). Une révocation entre en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1041/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.2).

À la différence de l'art. 63 al. 1 let. c LEI – au sujet duquel la recourante invoque l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_60/2022 – qui concerne les autorisations d'établissement, l'art. 62 al. 1 let. e LEI n'exige pas que l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépende « durablement et dans une large mesure » de l'aide sociale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.4.1 ; 2C_1041/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.2 ; 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 6.2 ; 2C_923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 4.2).

La notion d'aide sociale doit être interprétée dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage ou les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ATF 141 II 401 consid. 6.2.3 ; 135 II 265 consid. 3.7 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1018/2016 du 22 mai 2017 consid. 3.1).

6.4 En l’espèce, la recourante ne nie pas avoir été bénéficiaire de l’aide financière de l’Hospice général depuis la fin du versement des indemnités de chômage, soit novembre 2017, et le 1er mai 2022, date à partir de laquelle elle a perçu des prestations complémentaires fédérales et cantonales. Ces dernières prestations étaient liées à son accession à l’âge de la retraite, de sorte qu’elles ont pris effet au 1er octobre 2021 et que le trop-perçu de prestations de l’Hospice général, entre octobre 2021 et mai 2022, a été versé par le service des prestations complémentaires à cette institution d’aide sociale. La recourante a ainsi dépendu de l’aide sociale jusqu’au versement des prestations complémentaires en mai 2022, soit pendant plus de quatre ans. Le montant de l’aide sociale a été important, dès lors qu’il s’est élevé à CHF 133'000.-, sous déduction d’un montant de CHF 7'629.- compensé par le rétroactif des prestations complémentaires.

Depuis mai 2022, elle n’émarge plus à l’assistance publique. Toutefois, comme l’a relevé le TAPI, son revenu mensuel de CHF 3'614.60 au total comprenant ses trois rentes de vieillesse (CHF 1'372.60) et les prestations complémentaires (CHF 1'760.- et CHF 482.- part réservée au règlement des primes d’assurance-maladie) demeure faible. Bien que la recourante soutienne avoir des charges incompressibles basses, à savoir de CHF 2'606.20 constituées de son loyer de CHF 892.-, du minimum vital de CHF 1'200.- et de sa prime d’assurance-maladie de CHF 514.-, sa situation financière demeure précaire. Le total de CHF 2'606.20 ne tient compte que de la somme nécessaire à la couverture des besoins répondant au strict minimum. La capacité financière de la recourante ne lui laisse qu’une très faible marge pour couvrir des besoins allant au-delà du strict minimum et ne lui permet pas ou que dans une faible mesure de faire face à des dépenses extraordinaires (tels que frais médicaux ou dentaires à sa charge) ou à une augmentation de ses charges ordinaires. Ayant atteint l’âge de la retraite et étant atteinte dans sa santé, la recourante n’a pas non plus de perspective d’augmenter ses revenus. Son autonomie financière ne peut ainsi être considérée comme acquise à moyenne échéance. Au contraire, le risque qu’elle retombe à la charge de l’assistance publique demeure hautement vraisemblable, étant rappelé qu’un seuil élevé en matière d’autonomie financière est exigé du candidat à une autorisation d’établissement.

Au vu de ce qui précède, l’OCPM n’a pas violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de délivrer à la recourante une autorisation d’établissement.

7.             Il convient encore d’examiner le bien-fondé de la décision de renvoi.

7.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

7.2 En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que l'exécution du renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l'art. 83 LEI ; la recourante ne fait d'ailleurs pas valoir que tel serait le cas. La décision de renvoi est donc fondée.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

8.             Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LAP).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 septembre 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 août 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Dimitri TZORTZIS, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Cédric-Laurent MICHEL, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffièr-juriste :

 

 

S. HÜSLER ENZ

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.