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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3119/2023

ATA/1256/2023 du 21.11.2023 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : EXAMEN(FORMATION);EXAMEN DE MATURITÉ;EXAMEN ÉCRIT;RÉSULTAT D'EXAMEN;MOTIVATION;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;FORMATION(EN GÉNÉRAL);INSTRUCTION(ENSEIGNEMENT);RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes : REST.27; REST.29.al1; RECG.50; RECG.41; RFCSS.18; RFCSS.19.al2; RFCSS.20; REST.39.al3; Cst.9; Cst.8
Résumé : La DGES II a considéré à bon droit que, faute d’arbitraire et d’inégalité de traitement, il n’y avait pas de motif valable permettant de revenir sur la note attribuée au recourant pour l’examen concerné. Les deux tentatives de le présenter ont été effectuées conformément aux bases légales applicables. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3119/2023-FORMA ATA/1256/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 novembre 2023

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE,
DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE
intimé



EN FAIT

A. a. Après l’obtention du certificat de l’école de culture générale (ci-après : ECG), option santé, au mois de juin 2022, A______, né le ______2002, a entrepris une maturité spécialisée santé (ci-après : MSSa), dès la rentrée académique 2022-2023.

b. En mars 2023, A______ s’est présenté à l’examen pratique « accompagnement et soins aux usagers » pour lequel il a obtenu la note de 1,0.

c. Le 4 juillet 2023, il s’est présenté à l’examen de remédiation.

d. D’après les résultats d’examens consultés sur Internet le 11 juillet 2023, confirmés par le bulletin de notes du 16 août 2023, A______ était en échec.

Il avait obtenu une note de 3,4 au cours « accompagnement et soins aux usagers » et une moyenne globale de 3,9 pour l’ensemble des cours théoriques et pratiques, comprenant également une note de 2,4 au cours « sciences et santé ».

e. Par courrier du 21 juillet 2023, A______ a recouru auprès de la direction générale de l’enseignement secondaire II (ci-après : DGES II), en remettant en cause la note obtenue à l’examen « accompagnement et soins aux usagers ».

Il était convaincu que sa prestation avait été sous-évaluée. Lors de l’examen de la première tentative, il reconnaissait avoir omis de poser la question sur l’identité du patient, laquelle était éliminatoire. Toutefois, avant la tentative de remédiation, laquelle avait eu lieu plus de quatre mois après le dernier exercice pratique en classe, il n’avait pas pu bénéficier d’une préparation adéquate. En outre, la note obtenue n’était pas en adéquation avec l’appréciation très positive faite par la référente de son stage en institution socio-sanitaire du 13 mars au 16 mai 2023. Elle ne reflétait donc pas sa performance lors de l’examen ni ses compétences dans le domaine concerné. La note obtenue, conditionnant son échec, avait une incidence importante sur la suite de son parcours, dans la mesure où il envisageait de s’inscrire à la formation de technicien en radiologie en 2024.

f. Par décision du 28 août 2023, la DGES II a rejeté le recours de A______ et confirmé la décision querellée.

Faute d’arbitraire ou d’inégalité, il n’y avait pas de motif valable pour revoir son travail.

Il n’apportait pas d’éléments permettant de déterminer que sa note à l’examen « accompagnement et soins aux usagers » avait été arbitrairement estimée. D’ailleurs, il reconnaissait que le fait d’omettre de poser la question de l’identité du patient était éliminatoire et justifiait la note de 1. Le fait qu’il ait bien réussi son stage ne permettait pas de déterminer qu’il avait réussi l’examen de la matière en question, étant donné qu’il s’agissait de deux évaluations différentes. Il n’était pas possible de déduire du fait qu’il avait validé la deuxième condition de l’art. 48 du règlement relatif à l’école de culture générale du 1er février 2023 (RECG – C 1 10.70) qu’il en avait aussi validé la première. Malgré la remédiation à l’examen « accompagnement et soins aux usagers », il n’était pas parvenu à obtenir la moyenne (note de 3,4). Étant donné qu’il avait reçu le même traitement que tout autre élève devant se présenter à un examen remédié, la procédure suivie ne prêtait pas le flanc à la critique. Ainsi, la direction de l’ECG n’avait pas versé dans l’arbitraire en attribuant la note de 1 à son examen « accompagnement et soins aux usagers », laquelle avait d’ailleurs fait l’objet d’une remédiation. Il ne pouvait être considéré que la décision violait le sentiment de justice et d’équité, ni que la direction s’était laissée guider par des motifs sans rapport avec le cas ou d’une manière manifestement insoutenable.

B. a. Par acte daté du 22 septembre 2023, reçu le 25 septembre 2023 au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) et transmis le 27 septembre 2023 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), A______ a recouru contre la décision précitée, en concluant à son annulation.

Le DIP avait omis de prendre en considération son admission au dispositif « sport - art - études », réservé aux élèves qui pratiquaient de manière intensive une discipline sportive individuelle ou collective reconnue par le programme « jeunesse et sport » de la Confédération ou par l’association Swiss Olympic. Il avait consacré une part significative de son temps au waterpolo à haut niveau, impliquant des déplacements réguliers à l’étranger pendant les années scolaires.

Le critère de la question éliminatoire à l’examen « accompagnement et soins aux usagers » n’était pas appliqué systématiquement, puisqu’une autre élève ayant commis le même oubli n’avait pas obtenu la note de 1. À la réception de sa note d’examen, il n’avait pas pu s’y opposer, par crainte de mettre cette autre élève dans une situation délicate. Les responsables des examens disposaient d’un pouvoir d’appréciation important lors de l’évaluation. Sa note dans cette matière, sous‑évaluée, avait une grande influence sur la suite de son parcours de formation.

Au surplus, il a repris ses précédents développements.

b. Le département a conclu au rejet du recours.

Le recourant ne faisait valoir aucun nouvel argument, hormis le fait que la DGES II avait omis de constater qu’il était au bénéfice du dispositif « sport-art-études ». Cet élément n’était toutefois pas pertinent pour la résolution du litige, dans la mesure où celui-ci portait sur la note obtenue à l’examen « accompagnement et soins aux usagers ».

Quant à la note de 3,4 obtenue après remédiation, le recourant ne faisait valoir aucun argument permettant de démontrer que celle-ci avait été attribuée de manière contraire au droit, ne faisant que substituer son appréciation à celle des deux évaluateurs, ceux-ci s’étant basés sur des critères objectifs applicables à tous les élèves de MSSa.

Le fait que le recourant avait validé son stage ne permettait pas de remettre en question la note attribuée à cet examen, dans la mesure où les compétences en cause n’étaient pas les mêmes. Tous les élèves soumis à remédiation étaient convoqués après leur stage pratique.

c. Le recourant a répliqué, en persistant dans ses conclusions.

Le département ne s’était pas prononcé sur la question des traitements inégaux lors de l’examen oral de février 2023. Il ne contestait certes pas l’oubli concernant l’identité du patient, mais le fait que l’absence de réponse à cette question fût systématiquement éliminatoire.

d. Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 40 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B du 29 juin 2016 [REST - C 1 10.31]).

2.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n’ont pas la compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée dans le cas d’espèce.

3.             Le présent litige porte sur la conformité au droit de la décision de la DGES II confirmant l’échec du recourant à l’obtention du titre MSSa.

Il est régi par le REST - C 1 10.31, le règlement relatif à la formation complémentaire à un titre du degré secondaire II dans le domaine de la santé du 13 décembre 2017 (RFCSS - C 1 10.35) et le RECG.

4.             4.1 Aux termes de l’art. 27 REST, les élèves sont évalués notamment par des travaux effectués en classe, des interrogations écrites ou orales, des travaux personnels ou de groupe (al. 1). La valeur des travaux des élèves est exprimée selon l’échelle suivante : 6 = excellent, 5 = bon, 4 = suffisant, 3 = faible, insuffisant, 2 = très faible, 1 = nul (annulé ; al. 1). Les notes égales ou supérieures à 4,0 sont suffisantes et celles inférieures à 4,0 sont insuffisantes. La note 1 est attribuée au travail non rendu, rendu en dehors des délais, non exécuté ou annulé sauf exception pour motif reconnu valable par la direction de l’établissement. Demeurent en outre réservées les situations visées à l'art. 43 REST (al. 2). La fraction ½ peut être employée à partir de 1,5 (al. 3). Les notes moyennes peuvent être établies à une décimale. Une précision supérieure n’est pas autorisée (al. 4). L’appréciation d’un travail tient compte des éléments positifs (al. 5). À la fin de chaque période d’évaluation, un bulletin renseigne les parents des élèves mineurs ou les élèves majeurs sur les résultats obtenus. Ce bulletin doit être signé par le maître de classe ou le responsable de groupe et visé par les parents des élèves mineurs, par les élèves majeurs et, le cas échéant, l'employeur (al. 6). Les établissements peuvent décerner un certificat aux élèves qui en remplissent les conditions déterminées par les règlements ad hoc propres à chaque filière (al. 7).

Sous réserve des principes énoncés ci-après, les conditions de promotion sont déterminées par les règlements ad hoc propres à chaque filière (art. 29 al. 1 REST).

4.2 D’après l’art. 50 RECG, la maturité spécialisée est réussie si les prestations complémentaires définies à l'art. 41 RECG ont été validées et si le travail de maturité spécialisée, exécuté et rendu dans les délais, a obtenu au moins la mention « suffisant » ou la note de 4,0.

L’élève qui n’obtient pas la validation des prestations complémentaires définies à l'art. 41 RECG peut se présenter à une remédiation selon les conditions et les modalités définies dans les règlements ad hoc propres à chaque filière ou dans les directives internes (art. 51 RECG).

Concernant la MSSa, l’art. 41 al. 5 RECG précise que les prestations complémentaires comprennent une formation complémentaire organisée par la Haute école de santé, d'une durée de 32 semaines, hormis les quatre semaines consacrées à la réalisation du travail de maturité spécialisée santé, incluant : quatorze semaines de bases théoriques et de préparation aux stages, dont dix semaines de cours pratiques (let. a) ; huit semaines de stage spécifique encadré de pratique professionnelle et d'approche du monde du travail dans des organisations et institutions socio-sanitaires (let. b) ; six semaines d'activité professionnelle dans le monde du travail (let. c).

L’art. 48 al. 5 RECG, concernant la validation des prestations complémentaires pour la MSSa, ajoute que celles-ci sont réussies si l'élève remplit les conditions suivantes : une moyenne finale des quatre unités de cours suivis durant les quatorze semaines de bases théoriques et de préparation aux stages égale ou supérieure à 4,0 (let. a) ; l'évaluation du stage spécifique santé dans une institution socio-sanitaire égale ou supérieure à 4,0 (let. b) ; validation des six semaines de pratique professionnelle dans le monde du travail au sens large par la Haute école de santé (let. c).

4.3 L’art. 18 al. 1 RFCSS prévoit que les modules complémentaires santé sont réussis lorsque tous les modules sont validés selon les conditions cumulatives suivantes : une moyenne égale ou supérieure à 4,0 pour les trois modules : cours théoriques et pratiques, stage spécifique au domaine de la santé dans une organisation socio-sanitaire et projet personnel (let. a) ; la validation du module stage dans le monde du travail au sens large dans les délais impartis (let. b).

Les unités de cours composant le module de cours théoriques et pratiques font l’objet du calcul d’une moyenne selon la règle de calcul définie dans les descriptifs du module et des unités de cours (art. 18 al. 2 RFCSS). Pour les élèves de maturité spécialisée santé de l'ECG, la Haute école de santé de Genève établit un bulletin de notes (art. 18 al. 3 RCFSS).

4.4 Lorsque la moyenne finale du module de cours théoriques et pratiques est insuffisante et qu’au maximum deux unités de cours sont insuffisantes, l'élève peut bénéficier d'une remédiation portant sur les unités de cours insuffisantes (art. 19 al.  1 RFCSS). Après remédiation des unités de cours insuffisantes, la ou les nouvelles notes obtenues sont prises en compte dans le calcul de la moyenne finale du module de cours théoriques et pratiques (art. 19 al. 2 RFCSS).

L'élève qui, après remédiation ou lorsque celle-ci n'est pas possible, ne valide pas l’un des quatre modules définis à l’art. 7 RFCSS échoue aux modules complémentaires santé (art. 20 al. 1 RFCSS). Il peut répéter l'année une fois (art. 20 al. 2 RFCSS). Dans ce cas, les modules, les unités de cours, les stages ou le projet personnel avec une note supérieure ou égale à 4,0 ne sont pas répétés si l'élève redouble l'année scolaire suivant l'échec (art. 20 al. 3 RFCSS).

4.5 Selon l’art. 39 al. 3 REST, les notes scolaires ainsi que l'évaluation, chiffrée ou non, d'un travail ou d'un stage ne peuvent être revues par l'autorité de recours. Elles ne peuvent pas faire l'objet d'un recours, sauf pour motif d'illégalité ou d'arbitraire dans les cas suivants : non-promotion (let. a) ; attribution d'une note ou appréciation insuffisante, annuelle ou de promotion, reprise ultérieurement comme note ou appréciation de diplôme ou de certificat final. Le délai de recours court dès la communication de la note ou de l'appréciation (let. b).

4.6 En matière d'examens, le pouvoir de l'autorité de recours est extrêmement restreint, sauf pour les griefs de nature formelle, qu'elle peut revoir avec un plein pouvoir d'examen. En effet, selon la jurisprudence, l'évaluation des résultats d'examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l'administration ou les examinatrices et examinateurs disposent d'un très large pouvoir d'appréciation et ne peut faire l'objet que d'un contrôle judiciaire limité (ATA/438/2020 du 30 avril 2020 consid. 7 ; ATA/354/2019 du 2 avril 2019 consid. 5a). Cette retenue est en conformité avec la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui admet que l'autorité judiciaire précédente fasse preuve d'une certaine retenue (« gewisse Zurückhaltung »), voire d'une retenue particulière (« besondere Zurückhaltung »), lorsqu'elle est amenée à vérifier le bien-fondé d'une note d'examen (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.6).

La chambre administrative ne revoit l'évaluation des résultats d'un examen qu'avec une retenue particulière, dès lors qu'une telle évaluation repose non seulement sur des connaissances spécifiques mais également sur une composante subjective propre aux personnes expertes ou examinatrices, ainsi que sur une comparaison des candidats. En outre, à l'instar du Tribunal fédéral (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_38/2011 du 9 novembre 2011 consid. 4.1), et par souci d'égalité de traitement, la chambre de céans s'impose cette retenue même lorsqu'elle possède les connaissances spécifiques requises qui lui permettraient de procéder à un examen plus approfondi de la question, comme c'est le cas en matière d'examens d'avocats ou de notaires (ATA/354/2019 précité consid. 5b). En principe, elle n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/354/2019 précité consid. 5b).

4.7 Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable (ATF 142 V 512 consid. 4.2 ; 141 I 49 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_596/2018 du 13 mai 2019). De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 144 I 170 consid. 7.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_26/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.2).

4.8 Une décision viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 145 I 73 consid. 5.1 ; 142 I 195 consid. 6.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_231/2021 du 3 mai 2021 consid. 5.1 ; 2C_538/2020 du 1er décembre 2020 consid. 3.2).

5.             En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que, lors de sa première tentative à l’examen « accompagnement et soins aux usagers » au mois de mars 2023, le recourant n’a pas répondu à la question éliminatoire portant sur l’identité du patient, de sorte qu’il a obtenu la note de 1,0.

À cet égard, le recourant soutient toutefois qu’il y aurait une inégalité de traitement avec une autre candidate, pour laquelle l’absence de réponse à la question précitée n’aurait pas été retenue comme éliminatoire. Toutefois, d’une part, le recourant n’apporte aucune preuve de ses dires. D’autre part, il reconnaît lui-même avoir été informé du fait que l’absence de réponse à ladite question était éliminatoire. Sa prestation lors de l’examen du mois de mars 2023 a donc été appréciée conformément aux critères applicables.

Concernant la tentative de remédiation du 4 juillet 2023, le recourant estime que les conditions dans lesquelles celle-ci s’est déroulée n’étaient pas adéquates, que sa prestation aurait été sous-évaluée et ne correspondrait pas à ses compétences réelles dans la matière concernée, lesquelles avaient été évaluées positivement par sa référente de stage. Au stade de son recours par-devant la chambre de céans, il a ajouté que la DGES II n’aurait, à tort, pas tenu compte de son admission au dispositif « sport - art - études ».

Il doit d’emblée être relevé que le recourant conteste l’appréciation de sa prestation à l’examen « accompagnement et soins aux usagers ». Or, conformément aux principes sus-rappelés, la chambre de céans dispose d’un pouvoir d’examen très restreint dans ce domaine. Dans la mesure où le recourant se contente de remettre en question ladite évaluation sans soulever de grief de nature formelle, elle ne saurait entrer en matière sur ce point. En outre, l’argument de l’intéressé basé sur l’absence de prise en considération de son admission au dispositif « sport - art - études » ne repose sur aucune base légale, ni aucun document susceptible de justifier qu’un traitement particulier aurait dû lui être accordé à ce titre. Enfin, le recourant ne conteste à juste titre pas qu’en raison de la note insuffisante obtenue à la tentative de remédiation du 4 juillet 2023, il ne remplissait pas les conditions susmentionnées, requises à l’obtention du MSSa.

Quant à l’impact de cet échec sur la poursuite de son cursus scolaire, le recourant conserve a priori la possibilité de répéter son année une fois, en conservant les cours et les stages pour lesquels il a obtenu une note supérieure ou égale à 4,0 au sens de l’art. 20 RFCSS.

Par conséquent, c’est à bon droit que la DGES II a considéré que, faute d’arbitraire ou d’inégalité, il n’y avait pas de motif valable permettant de revenir sur la note attribuée au recourant pour le cours « accompagnement et soins aux usagers ». Son échec devait ainsi être confirmé.

Le recours, entièrement mal fondé, sera rejeté.

6.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 septembre 2023 par A______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 28 août 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de A______ un émolument CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : Valérie LAUBER, présidente, Cédric-Laurent MICHEL, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. MICHEL

 

 

la présidente siégeant :

 

 

V. LAUBER

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :