Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2721/2023

ATA/1266/2023 du 24.11.2023 ( EXPLOI ) , SANS OBJET

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2721/2023-EXPLOI ATA/1266/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 24 novembre 2023

 

dans la cause

 

A______

B______ recourants
représentés par Me Murat Julian ALDER, avocat

contre

SERVICE D'AUTORISATION ET DE SURVEILLANCE DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ intimé

 



Vu le recours interjeté le 8 septembre 2023 par l’A______ et Monsieur B______ contre la décision du service d'autorisation et de surveillance de l'enseignement privé (ci-après : SASEP) du 30 juin 2023 ;

vu le courrier du SASEP du 22 septembre 2023 adressé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) l’informant qu’après une nouvelle analyse du dossier des recourants, il a revu sa position et a rendu une nouvelle décision annulant celle du 30 juin 2023 et qui confirme la teneur de la décision du 10 décembre 2020 ;

vu la lettre des recourants du 9 octobre 2023 adressé à la chambre de céans sollicitant l’octroi d’une indemnité de procédure, à laquelle l’intimé s’oppose et pour le surplus s’en rapporte à justice ;

vu que la juridiction saisie dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la quotité de l’indemnité allouée et, de jurisprudence constante, que celle-ci ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat (ATA/334/2018 du 10 avril 2018 ; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017) ;

vu l’issue du litige, un montant de CHF 800.- sera alloué aux recourants qui y ont conclu, à la charge de l’État de Genève ;

attendu que le recours est dès lors devenu sans objet ;

que la cause devra être rayée du rôle ;

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

dit que le recours est devenu sans objet ;

raye la cause du rôle ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue une indemnité de CHF 800.- à l’A______ et à Monsieur B______, à la charge de l’État de Genève ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Murat Julian ALDER, avocat des recourants, ainsi qu'au service d'autorisation et de surveillance de l'enseignement privé.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

Barbara SPECKER

 

le juge délégué :

 

 

 

Claudio MASCOTTO

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :