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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/944/2023

ATA/1230/2023 du 14.11.2023 sur JTAPI/708/2023 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/944/2023-PE ATA/1230/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 novembre 2023

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Andrea VON FLÜE, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 juin 2023 (JTAPI/708/2023)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______1986, est ressortissant de Tunisie.

b. Le 28 mars 2015, il a épousé, en Tunisie, B______, ressortissante suisse.

Le 5 novembre 2015, A______ a déposé une demande de visa d'entrée en Suisse auprès de la représentation suisse en Tunisie.

c. Arrivé en Suisse le 30 janvier 2016, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial avec son épouse, valable à partir du 30 janvier 2016. Cette autorisation de séjour, renouvelée à plusieurs reprises, est échue depuis le 29 janvier 2021.

d. Par courrier du 3 août 2018, B______ a informé l’OCPM avoir quitté le domicile conjugal le 28 juillet 2018 à la suite de sa séparation d’avec son mari. Elle l’invitait à prendre note de sa nouvelle adresse à compter de cette date.

e. Par jugement du 9 novembre 2020, le Tribunal de Première Instance de Tunis a prononcé le divorce des époux, faisant suite à la requête de B______ du 1er octobre 2018.

Il ressort notamment dudit jugement que, lors d'une audience de conciliation du 3 décembre 2018, à laquelle l’intéressé n’avait pas comparu, B______ avait déclaré que sa relation avec son époux était perturbée et qu'ils étaient séparés depuis près d'une année.

B. a. Le 2 décembre 2020, A______ a requis de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le renouvellement de son autorisation de séjour, indiquant être séparé de son épouse depuis le 18 mai 2019.

Il a confirmé cette date dans un courrier du 28 juillet 2021, précisant qu’il n’avait pas encore entamé de procédure de divorce. Il a souligné sa bonne intégration et le fait qu’il se sentait complétement suisse et surtout genevois.

b. Par courrier du 25 février 2022, A______ s’est enquis auprès de l’OCPM de l’avancée du traitement de sa requête.

Il travaillait dans le canton de Vaud.

c. Par courrier du 7 mars 2022, faisant suite à une demande de l’OCPM, B______ a indiqué être séparée de A______ depuis le mois de novembre 2017 et avoir déménagé le 28 juillet 2018. Ils étaient divorcés depuis le 9 novembre 2020.

d. Par courrier du 24 juin 2022, l’OCPM a informé A______ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour.

e. Faisant usage de son droit d’être entendu le 5 septembre 2022, A______ a contesté les affirmations de son ex-épouse. Ils s’étaient provisoirement séparés pendant six mois en 2018 pour finalement se séparer définitivement en mai 2019. Preuve en étaient les copies de billets d'avion achetés pour un voyage, en couple, en Turquie en février 2018. Il disposait également de photographies prises dans ce cadre.

f. Par décision du 6 février 2023, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de A______ et a prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 30 mars 2023 pour quitter la Suisse et l'ensemble des territoires des États membres de l'union européenne ainsi que des États associés à Schengen.

La durée de son séjour en Suisse suite à son mariage avec une ressortissante suisse avait duré moins de trois ans. Quand bien même le couple aurait effectué un voyage commun en Turquie en février 2018, cet élément n’était pas suffisant pour permettre de considérer que l'union conjugale était alors maintenue. Dès lors, les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) n’étaient pas satisfaites.

Aucun élément au dossier ne permettait de penser que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposait pour des raisons personnelles majeures. Le dossier ne faisait enfin pas apparaître que l'exécution du renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 LEI.

C. a. Par acte daté du 9 mars 2023, A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision.

Son ex-épouse et lui entretenaient une relation amoureuse depuis huit ans au moment de leur mariage. Il avait quitté un poste à responsabilité au sein de l’armée tunisienne pour la rejoindre en Suisse. Ils s’étaient définitivement séparés le 18 mai 2019, après une première séparation d’environ six mois en 2018, en raison d’une infidélité de son ex-épouse. Leur voyage en Turquie démontrait la reprise de la vie conjugale après certes une brève période de séparation. Ses déclarations devaient être privilégiées à celles de son ex-épouse devant les autorités tunisiennes, ce d'autant qu’ils étaient alors séparés dans un contexte tendu. Les indications contenues dans le jugement de divorce étaient du seul fait de son ex-épouse. Il n’avait pas formé opposition à ce jugement dans la mesure où, lorsqu’il l’avait reçu, il était définitivement séparé de cette dernière.

L’OCPM avait violé l’art. 50 LEI puisque l’union conjugale avait duré plus de quatre ans. Il n’avait pas souhaité la séparation.

Il était bien intégré. Dès son arrivé en Suisse, il avait travaillé et continuait d'être indépendant financièrement. Il ne faisait l'objet d'aucune poursuite, acte de défaut de biens ou condamnation.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours.

Même en retenant la version de A______, soit une tentative de réconciliation en février 2018, le délai de trois ans ne serait pas respecté, aucun élément ne démontrant que l’union conjugale aurait été maintenue au-delà de leur voyage en Turquie. B______ avait au contraire introduit quelques mois plus tard une demande en divorce en Tunisie.

A______ ne démontrait pas l’existence de raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI. Il n’avait en particulier pas allégué que sa réintégration en Tunisie serait compromise.

c. Le TAPI a, par jugement du 23 juin 2023, rejeté le recours.

A______ ne pouvait plus déduire de droit de séjour fondé sur son mariage vu le divorce prononcé le 9 novembre 2020.

Il ne pouvait déduire aucun droit de l’art. 50 al. 1 let. a LEI. La vie commune des époux en Suisse avait débuté le 30 janvier 2016 à son arrivée en Suisse et avait officiellement pris fin au plus tard le 28 juillet 2018, date à laquelle B______ avait quitté le domicile conjugal et annoncé son changement d’adresse à l’OCPM. La durée de vie commune était ainsi inférieure à trois ans.

Faute d’autres éléments déterminants, il ne saurait être déduit du bref séjour du couple en Turquie, du 8 au 12 février 2018, que A______ et son ex‑épouse auraient repris la vie conjugale depuis lors, jusqu’en mai 2019. La demande en divorce déposée par B______ le 1er octobre 2018, ses courriers à l’OCPM des 3 août 2018 et 7 mars 2022 et enfin le jugement de divorce du 9 novembre 2020 venaient infirmer cette allégation, manifestement avancée pour les besoins de la cause.

Partant, dans la mesure où la première des conditions cumulatives posées par l’art. 50 al. 1 let. a LEI n’était pas remplie, il n’y avait pas lieu d’examiner la question de savoir si l’intégration de A______ était réussie.

S’agissant des raisons personnelles majeures visées à l’art. 50 al. 1 let. b LEI, A______ n'alléguait pas avoir fait l’objet de violences conjugales ni que son mariage aurait été conclu en violation de sa libre volonté. Il n’avait pas prouvé que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise. Arrivé en Suisse à l'âge de 29 ans, il avait passé en Tunisie toute son enfance et son adolescence, périodes déterminantes pour la formation de la personnalité, ainsi que la majeure partie de sa vie d'adulte. On ne pouvait ainsi admettre que les années qu’il avait vécues dans son pays auraient été moins déterminantes pour la formation de sa personnalité et, partant, pour son intégration socio-culturelle que son séjour en Suisse. Partant, même si un retour en Tunisie exigerait de sa part un certain effort d'adaptation, cette perspective ne constituerait pas un déracinement insurmontable au regard de ses connaissances des us et coutumes de son pays. Il avait de plus certainement conservé de fortes attaches tant socioculturelles que familiales avec son pays, susceptibles de faciliter sa réintégration.

Agé de 36 ans et en bonne santé, il pourrait mettre à profit dans son pays l'expérience et les connaissances professionnelles acquises en Suisse, ce qui devrait également faciliter sa réintégration. Par ailleurs, et même si la situation sur le marché du travail tunisien était plus incertaine qu'en Suisse, il n'était pas établi qu'il n'aurait aucune possibilité d'y retrouver un emploi.

Dès lors qu'il avait refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A______, l'OCPM devait ordonner son renvoi, dont il n’apparaissait pas que l'exécution ne serait pas possible, pas licite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée.

D. a. A______ a formé recours contre ce jugement par acte expédié le 25 août 2023 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à l’annulation dudit jugement et à ce qu’il soit dit qu’il avait droit au renouvellement de son titre de séjour. Il a sollicité l’audition de son ex-épouse qui pourrait confirmer que le voyage en Turquie en février 2018 s’inscrivait dans leur relation conjugale et que ce n’était qu’en mai 2019, à la veille de vacances prévues à Nice, que la séparation définitive avait eu lieu.

Il contestait catégoriquement l’affirmation de son ex-épouse selon laquelle ils auraient été séparés depuis novembre 2017, preuve en était leur voyage en Turquie. C’était pendant leur brève période de séparation que son ex-épouse avait introduit en Tunisie, en octobre 2018, une procédure de divorce. Elle avait alors déclaré aux autorités judiciaires tunisiennes qu’ils étaient séparés depuis près d’une année. Il n’avait pas pu se rendre en Tunisie pour faire valoir ses droits et son avocat s’était contenté de s’en rapporter à justice lors de l’audience du 26 octobre 2020.

Le TAPI avait retenu que le voyage en Turquie en février 2018 était sans pertinence et que ses allégations à cet égard étaient avancées pour les besoins de la cause. C’était contre cette appréciation « quasi arbitraire » qu’il faisait recours. La fin de la vie commune en mai 2019 n’était pas une simple allégation, mais un fait établi par des pièces probantes. « Il apparai[ssait ] pour le moins surprenant de considérer qu’il était sans incidence dans l’examen du dossier en présence, puisqu’on concevait mal comment les époux, après avoir décidé de divorcer, auraient souhaité voyager ensemble ». C’était en comprenant que sa relation de couple n’allait pas perdurer qu’il avait finalement acquiescé au divorce intenté par son épouse en Tunisie, ceci par commodité, plutôt que de s’y opposer pour ensuite effectuer des démarches judiciaires en Suisse. Il contestait ainsi catégoriquement que son union conjugale aurait duré moins de trois ans, élément que l’autorité intimée se devait d’examiner de manière plus approfondie.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours.

c. A______ n’a pas fait usage de son droit à la réplique.

d. Les parties ont été informées, le 19 octobre 2023, que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Le recourant sollicite l’audition de son ex-épouse.

2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

2.2 En l’espèce, le recourant s’est vu offrir l’occasion de s’exprimer, de faire valoir ses arguments et de produire toute pièce utile à plusieurs reprises devant l’OCPM, le TAPI puis la chambre de céans. Le dossier comporte tous les éléments utiles pour trancher la cause, en particulier la position de l’ex-épouse du recourant quant à la durée de leur cohabitation en Suisse depuis l’arrivée du recourant le 30 janvier 2016. Il n’est donc pas nécessaire de procéder à l’audition de cette dernière.

Il ne sera pas donné suite à cette demande d’acte d’instruction.

3.             Le litige porte sur la conformité au droit du refus de prolonger l'autorisation de séjour du recourant et du prononcé de son renvoi de Suisse.

3.1 Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI, étant précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques.

3.2 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de Tunisie.

3.3 Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

Compte tenu de la séparation du couple, les dispositions relatives à la dissolution de la famille s'appliquent à la situation juridique actuelle du recourant (art. 50 LEI et ss).

3.4 Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu notamment de l'art. 42 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins 3 ans et que l'intégration est réussie.

La limite légale de trois ans se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1), soit depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1).

3.5 Devant la chambre de céans, le recourant se borne à contester une durée d’union conjugale inférieure à trois ans, telle que retenue par l’autorité intimée et le TAPI, « quasi » arbitrairement. Il ne saurait être suivi.

Il ressort en effet expressément des courriers de son ex-épouse à l’OCPM des 3 août 2018 et 7 mars 2022, qu’aucun élément tangible ne permet de remettre en cause, que celle-ci a quitté l’appartement conjugal le 28 juillet 2018. Le 1er octobre 2018, elle a initié en Tunisie une procédure de divorce, ce qui ressort du jugement de divorce du 9 novembre 2020 et n’est pas remis en cause par le recourant. L’ex-épouse du recourant a par ailleurs annoncé une séparation datant de presque un an dans sa demande en divorce, ce qui concorde avec la période annoncée à l’OCPM dans son courrier du 7 mars 2022, à savoir depuis novembre 2017.

En tout état, à teneur des éléments figurant à la procédure, la communauté de vie du couple s’est terminée au plus tard à la fin du mois de juillet 2018, par le départ de l’ex-épouse du logement commun. Le voyage en Turquie quelques mois plus tôt est sans pertinence sur l’issue du litige.

Dans ces conditions, le recourant échoue à démontrer que l’union conjugale aurait perduré au-delà du 28 juillet 2018. Il n’a en particulier pu produire aucun document à l’appui de son affirmation selon laquelle tous deux se seraient séparés définitivement depuis le 18 mai 2019 et en particulier que son ex-épouse serait revenue vivre au domicile conjugal entre le 29 juillet 2018 et le 18 mai 2019. Celle‑ci s’est exprimée deux fois sur ce point, de manière invariable, auprès de l’OCPM.

Ainsi, les ex-époux ont cohabité moins de trois ans depuis l’arrivée en Suisse du recourant le 30 janvier 2016.

Ce grief sera rejeté et il n'est donc pas nécessaire d'examiner la condition de la réussite de l'intégration lorsque l'union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4 ; ATA/1091/2018 du 16 octobre 2018 consid. 5a).

4. 4.1 Outre les hypothèses retenues à l'art. 50 al. 1 let. a LEI, le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI). Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI). Cette disposition a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 ; 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 3.1).

4.2 Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2).

4.3 Comme déjà relevé, le recourant ne se prévaut pas au stade du recours de raisons personnelles majeures qui commanderaient de l’autoriser à poursuivre son séjour en Suisse. Il peut partant sans autre être renvoyé au considérant 14 du jugement attaqué, repris ci-dessus sous let. C.c, le TAPI ayant abordé tous les éléments pertinents de la situation personnelle du recourant pour conclure qu’il n’en existe pas.

5. 5.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

5.2 Dans la mesure où le refus de renouvellement d’une autorisation de séjour est confirmé, le renvoi du recourant doit aussi l’être, étant relevé que celui-ci ne soutient pas que son exécution ne serait pas possible, licite ou raisonnablement exigible.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

6.             Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 25 août 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 juin 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Andrea VON FLÜE, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Valérie LAUBER, présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

V. LAUBER

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.