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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2422/2023

ATA/1172/2023 du 31.10.2023 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2422/2023-AIDSO ATA/1172/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 31 octobre 2023

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS intimé



EN FAIT

A. a. Par décision du 12 juillet 2023, le service de protection des mineurs (ci-après : SPMI) a fixé à CHF 7.60 par jour, dès le 26 juin 2023, la participation de A______ aux frais de placement de son fils B______.

b. Un rabais de 80% était appliqué au montant journalier de CHF 38.-, tenant compte de trois enfants à charge.

B. a. Le 19 juillet 2023, A______ a adressé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) un courrier, reçu le 22 juillet suivant, auquel il a annexé un certificat de salaire de janvier à mai 2023, son contrat de bail et « [s]es assurances maladie ». Les frais de placement de B______ se basaient sur l’année 2021, alors que son statut fiscal avait beaucoup changé depuis sa retraite en mai 2022. Il demandait que sa « taxation » soit revue.

b. Le 15 août 2023, A______ a adressé un courrier à la chambre administrative aux termes duquel, s’adressant au SPMI, il accusait réception des factures concernant B______, placé en foyer, à la demande de celui-ci, par le service social. Il était en pré-retraite et son revenu ne lui permettait pas de payer ces factures en sus de ses charges courantes.

Son fils était sous son autorité parentale et le service social le lui avait retiré le 26 juin 2023, sans entretien, ni même avertissement, sur les seuls dires et mensonges de ce « garçon de 16 ans ». Ce dernier avait manipulé les intervenants pour ne pas avoir à partir en vacances en famille.

Il ne saurait donc assumer des frais relatifs à une décision prise sans son consentement ni information. B______ avait choisi de ne plus vivre avec sa famille pour dépendre du service social, « qu’il en soit ainsi ».

c. Le SPMI a indiqué, le 14 septembre 2023, maintenir sa décision.

Il ne devait tenir compte pour ses prestations tarifaires que du revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) calculé sur la dernière taxation fiscale définitive. La loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06) ne prévoyait ni que le calcul du code tarif puisse se faire sur le RDU actualisé, ni qu’il doive prendre en compte le budget des dépenses de la famille.

d. Dans un courrier du 14 septembre 2023, A______ est revenu sur les circonstances, critiquables, du placement de B______, indiquant toutefois qu’il ne « fais[ait] pas recours » et respectait le choix de son fils. Il était d’accord que les allocations familiales qu’il percevait soient directement versées au foyer pour être libéré de toutes les charges concernant son fils.

e. Les parties ont été informées, le 4 octobre 2023, que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             On comprend des écrits du recourant qu’il conteste le principe et la quotité de la participation financière aux frais de placement de son fils, étant relevé que les circonstances de ce placement ne sont pas de la compétence de la chambre de céans.

2.1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210). L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC). Cette obligation dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant et de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC).

2.2 Lorsque l'enfant est placé, l'office de l'enfance et de la jeunesse perçoit une contribution financière aux frais de pension et d'entretien personnel auprès des père et mère du mineur (art. 81 al. 2 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 - LaCC - E 1 05 ; art. 36 al. 1 de la loi sur l'enfance et la jeunesse du 1er mars 2018 - LEJ - J 6 01). Le type de prestations pour lesquelles une participation financière peut être demandée ainsi que le montant des contributions y relatives sont fixés par voie réglementaire (art. 36 al. 2 LEJ).

2.3 Les frais de placement résidentiel ainsi que les repas en structures d'enseignement spécialisé ou à caractère résidentiel et les autres frais mentionnés par le règlement fixant la participation financière des père et mère aux frais de placement ainsi qu'aux mesures de soutien et de protection du mineur du 2 décembre 2020 (RPFFPM - J 6 26.04) sont à la charge de l'État, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par la participation financière des père et mère (art. 1 RPFFPM).

Le RPFFPM fixe la participation financière des père et mère lors de placements résidentiels (art. 2 let. a). Lors de placements résidentiels, la participation financière aux frais de placement et d'entretien est de CHF 38.- par jour et par mineur (art. 5 al. 1 RPFFPM). Un rabais, fondé sur le RDU est accordé aux père et mère, en fonction du montant de leur RDU et du nombre d’enfants à charge, rabais que l’art. 8 al. 2 RPFFPM détaille.

2.4 Selon l’art. 9 al. 1 LRDU, le socle du RDU est calculé automatiquement sur la base de la dernière taxation fiscale définitive. Il n’est, en principe, pas procédé à sa réactualisation. Ce procédé permet, en matière des prestations tarifaires – comme le sont les frais de placement –, de répondre aux buts de la LRDU visant la simplification de l’accès aux prestations sociales cantonales et l’allègement des procédures (art. 1 al. 2 LRDU). Cela garantit aussi l’égalité de traitement entre les bénéficiaires de prestations tarifaires du SPMI (ATA/397/2023 du 18 avril 2023 consid. 3.3).

2.5 Le SPMI est compétent pour les aides financières apportées aux mineurs qui font l’objet d’une mesure de protection ou d’une décision de placement ordonné par le pouvoir judiciaire (art. 3 al. 3 RPFFPM).

2.6 En l’espèce, comme cela ressort de ce qui précède, l’obligation légale imposée au recourant de participer aux frais de placement de son fils trouve son fondement dans les dispositions précitées, notamment les art. 276 al. 2 CC, 81 al. 2 LaCC et 36 LEJ.

Le calcul de la participation financière, que le recourant ne remet pas en cause en tant que tel, est réglé par l’art. 8 RPFFPM. Son al. 2 prévoit un rabais fondé sur le RDU accordé aux parents selon le barème y figurant. Un rabais de 80% est applicable pour un revenu familial supérieur à CHF 57'001.- comprenant un enfant, étant précisé que, dès le deuxième enfant à charge, il faut ajouter CHF 7'500.- par enfant au revenu pour déterminer la limite du revenu familial (art. 8 al. 2 RPFFPM). En vertu de l’art. 8 al. 3 RPFFPM, ces limites de revenu sont calculées en application de la LRDU.

Dès lors qu’il n’est pas contesté que le recourant a trois enfants à charge ni que le RDU ressortant de sa taxation fiscale 2021 se situe dans la fourchette de l’art. 8 RPFFPM qui prévoit un rabais de 80%, c’est à juste titre que le SPMI lui a réclamé le montant de CHF 7.60 par jour, soit 20% de CHF 38.-, à titre de participation financière aux frais de placement de son fils.

C’est par ailleurs sans violer la loi ni abuser de son pouvoir d’appréciation que le SPMI ne s’est pas écarté du RDU tel qu’il ressort de la taxation fiscale définitive du recourant de 2021. Au contraire, ce service s’exposerait au reproche de commettre une inégalité de traitement entre administrés s’il s’écartait du RDU tel que défini par la loi.

Enfin, comme indiqué dans la décision litigieuse, le recourant peut s’adresser le cas échéant par écrit au SPMI pour solliciter un arrangement de paiement pour l’arriéré restant dû depuis le 26 juin 2023. Pour les frais de pension à venir, il a indiqué percevoir les allocations familiales pour son fils concerné par le placement, ce qui devrait couvrir les en moyenne CHF 230.- par mois de frais de placement.

Le recours, mal fondé, sera rejeté.

3.             Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument. Compte tenu de son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 juillet 2023 par A______ contre la décision du service de protection des mineurs du 12 juillet 2023 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au service de protection des mineurs.

Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Valérie LAUBER, Catherine GAVIN, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

E. McGREGOR

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :