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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3875/2022

ATA/1178/2023 du 31.10.2023 sur JTAPI/725/2023 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3875/2022-PE ATA/1178/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 31 octobre 2023

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Pietro FOLINO, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 juin 2023 (JTAPI/725/2023)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1989, est ressortissant du Kosovo.

b. Ses déclarations au sujet de la date de son arrivée en Suisse ont varié.

c. Il a épousé B______ au Kosovo en décembre 2019, avec qui il a eu un fils, C______, né le ______2018 à Genève.

B. a. Le 28 octobre 2014, le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse (ci-après : IES), valable pour une durée de cinq ans, soit jusqu’au 27 octobre 2019, notifiée le 27 juillet 2017.

b. Interpellé le 16 mars 2014 pour infractions à la loi sur la circulation routière, il a déclaré être arrivé en Suisse quinze mois auparavant pour y trouver un emploi, travailler sur appel dans le domaine de la construction et avoir un cousin qui habitait à Genève. Ses parents étaient décédés, et il avait deux sœurs et un frère, qui ne vivaient pas en Suisse.

c. Par ordonnance pénale du 19 mars 2014, le Ministère public l’a condamné pour vol d’usage, conduite sans permis de conduire, violation des règles de la circulation routière, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation.

d. Entendu par la police en date du 11 février 2018 à la suite d’un accident de la circulation qu’il aurait causé, A______ a déclaré être arrivé en Suisse en 2008 et ne pas vouloir retourner au Kosovo.

e. Le 1er décembre 2020, il a été interpellé par la police à la suite de la communication de son dossier au Ministère public par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), qui soupçonnait la présence de faux dans les pièces remises avec la demande d’autorisation de séjour.

Il résulte notamment du rapport de police établi le 1er décembre 2020 que la société de A______ employait, sur dix employés, neuf personnes sans statut légal en Suisse, que celui-ci avait violé l’IES, se rendant en France le 19 avril 2019 avant de revenir en Suisse, et que sa cousine était prévenue d'avoir facilité le séjour en Suisse d’un étranger.

Lors de son audition, A______ a notamment déclaré qu’il s’était fait interpeller par la police française en 2016, pour « une histoire » de permis de conduire, qu’il s’était rendu en France alors qu’il était « sous interdiction d’entrée […] quelques fois, deux, trois, quatre fois peut-être », qu’il avait rencontré B______à Genève et qu’ils s’étaient mariés au Kosovo en décembre 2019, que son frère vivait à Genève, sans permis, mais qu’il avait sollicité une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Il a admis que plusieurs pièces remises à l’OCPM étaient incorrectes et qu’il avait modifié à maintes reprises sa signature, ce qui expliquait les différences entre son paraphe sur diverses pièces.

f. Par ordonnance pénale du 26 février 2021, le Ministère public l’a déclaré coupable de faux dans les titres, d'entrée illégale, de séjour illégal et d’activité lucrative sans autorisation, d'avoir employé du personnel étranger sans autorisation et d’avoir eu un comportement frauduleux à l’égard des autorités sous la forme d'une tentative. Les attestations de C______ et de D______ étaient des faux et que A______ avait admis n’avoir jamais travaillé pour ces sociétés.

Par jugement du 15 mars 2022, le Tribunal de police, statuant après opposition à l’ordonnance précitée, a déclaré l’intéressé coupable de faux dans les titres, de séjour illégal et d’activité lucrative sans autorisation pour la période allant du 16 mars 2015 au 6 février 2017, d’emploi d’étrangers sans autorisation et de tentative de comportement frauduleux à l’égard des autorités. Il l’a en revanche acquitté d’entrée illégale, de séjour illégal et d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation pour la période antérieure au 16 mars 2015 et postérieure au 7 février 2017.

C. a. Le 7 février 2017, A______ a déposé une demande d’autorisation de séjour auprès de l’OCPM.

Il s’était installé en Suisse en février 2007, y avait exercé de manière ininterrompue une activité en tant qu’ouvrier et monteur en échafaudages et était financièrement indépendant. Il a joint un courrier de l’entreprise E______ confirmant son souhait de l’engager, deux lettres de recommandation et une photocopie de son passeport.

b. Le 17 mars 2017, il a requis un visa de retour pour se rendre au Kosovo afin de rendre visite à sa sœur malade, qui lui a été refusé. Il a requis à diverses reprises, en 2017, des visas de retour pour le même motif, qui lui ont toujours été refusés.

Le 6 septembre 2017, il a demandé un visa de retour pour récupérer des documents au Kosovo lui permettant de contracter un mariage en Suisse avec F______, lequel lui a été refusé. Il a réitéré cette demande le 1er novembre 2017 et a essuyé un nouveau refus.

Par la suite, il a sollicité à plusieurs reprises des visas de retour pour se rendre au Kosovo, notamment pour des raisons familiales ; ceux-ci ont été, pour la plupart, refusés.

c. Les 22 mars et 31 juillet 2017, l’OCPM lui a adressé des demandes de renseignements, auxquelles il n’a pas répondu.

d. Le 6 avril 2017, A______ a sollicité de l’OCPM une autorisation de séjour avec activité lucrative, affirmant notamment qu’il était indispensable à son employeur.

e. Le 1er novembre 2018, il a indiqué, en réponse à une demande de l’OCPM qu’il n’était pas resté en permanence en Suisse depuis la notification de l’IES, ayant quitté le pays pendant deux semaines.

f. Le 6 novembre 2018, il a informé l’OCPM de la naissance à leur fils et que sa concubine avait également déposé une demande d’autorisation de séjour. Il n’avait jamais quitté la Suisse depuis la notification de l’IES.

g. Le 12 décembre 2018, en réponse à une demande de renseignements de l’OCPM du 21 novembre 2018, l’intéressé a indiqué que la demande d’autorisation de séjour de sa compagne pouvait être traitée avec la sienne puisqu’ils allaient bientôt se marier.

h. Le 18 décembre 2018, l’OCPM lui a délivré une autorisation de travail valable jusqu’à droit connu sur sa demande de permis afin qu’il puisse travailler auprès de G______. La cousine de l’intéressé, H______, en est l’unique associée gérante, avec signature individuelle.

Le 9 avril 2019, cette société a informé l’OCPM que l’activité d’A______ en son sein avait pris fin.

i. Par demande de renseignements du 9 octobre 2019, l’OCPM a encore réclamé divers documents et renseignements complémentaires.

j. À la demande de l’OCPM, A______ a produit le 8 novembre 2019 des documents complémentaires, dont notamment deux attestations de C______ certifiant qu’il y avait travaillé, selon l’une, du 1er septembre 2006 au 25 juillet 2012, selon l’autre, du 20 février 2007 au 31 décembre 2009, et une attestation de D______ certifiant qu’il y avait travaillé du 6 janvier 2010 au 31 décembre 2015.

k. Le 17 août 2020, il a remis à l’OCPM un extrait de son compte individuel AVS.

l. Le 12 mars 2021, l’OCPM a fait part à A______ de son intention de refuser de lui octroyer une autorisation de séjour et lui a imparti un délai pour faire valoir d’éventuelles observations, ce qu’il a fait, par le biais d’un avocat, le 12 avril 2021. Dans ces observations, il a sollicité la suspension de la décision de l’OCPM jusqu’à droit connu sur la procédure pénale portant notamment sur le chef de faux dans les titres.

m. Le 19 avril 2022, après la fin de la procédure pénale ayant conduit au jugement du 15 mars 2022 du Tribunal de police, l’OCPM a, derechef, fait part à A______ de son intention de refuser de lui octroyer une autorisation de séjour et lui a imparti un délai de trente jours pour faire valoir d’éventuelles observations, ce qu’il a fait le 20 mai 2022.

n. Par décision du 13 octobre 2022, l’OCPM a refusé d’octroyer une autorisation de séjour à A______, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 13 décembre 2022 pour quitter la Suisse et l’ensemble de l’espace Schengen, l’exécution de cette mesure apparaissant possible, licite et raisonnablement exigible.

Il avait produit des documents falsifiés, notamment des fiches de salaires et des attestations d’entreprises, dans le but d’induire l’OCPM en erreur afin d’obtenir frauduleusement une autorisation de séjour. Il n’avait ainsi pas démontré une intégration socio-culturelle particulièrement remarquable. Ces faits ainsi que la violation d’une IES étaient un non-respect manifeste de l’ordre juridique suisse. Il ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée au point de devoir admettre qu’il ne pouvait pas quitter la Suisse sans devoir être confronté à des obstacles insurmontables Au vu des nombreuses demandes de visa effectuées pour se rendre au Kosovo, il avait gardé un lien fort avec son pays d’origine où vivait une grande partie de sa famille.

L’OCPM a également refusé d’octroyer une autorisation de séjour à B______et à son enfant, prononcé leur renvoi de Suisse et leur a imparti un délai au 13 décembre 2022 pour quitter la Suisse et l’ensemble de l’espace Schengen.

D. a. Par acte du 16 novembre 2022, A______ a recouru par devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation, à l’acceptation de sa demande d’autorisation de séjour et à soumettre celle-ci ainsi que son dossier avec un préavis positif au SEM. Préalablement, il a requis son audition et celle de deux témoins.

Orphelin de père à l’âge de 3 ans, il avait été élevé par sa mère qui était décédée en 2008, alors qu’il était âgé de 19 ans. Désireux de se procurer un avenir meilleur, il avait quitté son pays d’origine pour se rendre en Suisse, où il séjournait de manière continue depuis lors. Dès son arrivée jusqu’en 2010, il avait logé chez sa cousine et avait fourni d’importants efforts pour apprendre le français, disposant ainsi, en 2017, du niveau A2. Il s’exprimait aisément en français, le comprenait sans difficultés et l’écrivait également de façon satisfaisante. Il s’était intégré dans le monde du travail dès son arrivée en Suisse, initialement en tant qu’employé dans le domaine de la construction, puis dans le milieu du chauffage. Il était associé gérant de ses propres sociétés, lesquelles employaient plusieurs employés et créaient ainsi des emplois sur le marché du travail genevois. Il n’avait jamais émargé à l’aide sociale. Il avait fait preuve d’une intégration sociale exemplaire, nouant de nombreuses relations amicales et professionnelles ; c’était par ailleurs à Genève qu’il avait rencontré la mère de son fils, avec laquelle il vivait en concubinage. Son cercle social et familial avait son centre d’intérêt en Suisse. Ayant perdu ses parents très jeune, il avait pour seule famille deux sœurs et un frère. La seule attache qu’il gardait avec le Kosovo était sa sœur, gravement malade dont le pronostic vital était engagé. Son autre sœur vivait en Turquie, tandis que son frère était domicilié en Suisse.

Il avait vu sa demande d’autorisation de séjour mise à mal par le fait d’un tiers dont il avait été la victime. Ce dernier avait en effet falsifié des pièces sans qu’il ne le sache. Il remplissait les critères légaux pour être mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. En outre, la décision contenait de nombreuses inexactitudes, tel notamment le fait qu’il aurait plusieurs enfants et que ces derniers auraient obtenu l’asile en France.

Ce recours a été enregistré sous la référence A/3875/2022.

b. Par acte du 16 novembre 2022, B______, agissant en son nom et celui de son fils mineur C______, a recouru contre les décisions les concernant.

Ce recours a été enregistré sous la référence A/3836/2022.

c. Le 10 janvier 2023, l’OCPM a conclu au rejet du recours d’A______, les arguments invoqués n’étant pas de nature à modifier sa position. À titre liminaire, il a sollicité la jonction des causes A/3875/2022 et A/3836/2022.

d. Le 16 janvier 2023, B______a fait valoir que si son recours devait être déclaré irrecevable, le TAPI devait considérer ses écritures du 16 novembre 2022 comme un complément au recours déposé par son concubin le même jour et dirigé contre la même décision. Ledit recours ne contenait pas de conclusions relatives à sa personne, mais si on le considérait comme un complément au recours d’A______, les conclusions qui y étaient formulées devaient être admises. Des conclusions pouvaient être formulées tant que le délai de recours n’était pas échu et l’OCPM avait sollicité la jonction des deux procédures dans la mesure où elles concernaient la même décision ainsi que les mêmes parties.

e. Par jugement du 19 janvier 2023, le TAPI a déclaré irrecevable le recours de B______, le paiement de l’avance de frais étant intervenu en dehors du délai imparti pour ce faire. Le recours interjeté contre ce jugement a été rejeté le 4 avril 2023 par la chambre administrative de la Cour de justice.

f. Le 26 janvier 2023, A______ a indiqué qu’à la suite de ce jugement, la demande de jonction de l’OCPM était devenue sans objet. Il ne saurait toutefois être statué sur son sort sans tenir compte de la situation de sa compagne et de celle de leur fils puisqu’ils formaient une unité familiale et vivaient en ménage commun. Aussi, les écritures de sa compagne devaient être considérées comme un complément à son recours.

g. L’OCPM s’est opposé à ce que les écritures de recours de B______puissent être considérées comme un complément au recours interjeté par son compagnon. La procédure de celle-ci et de son enfant concernait un refus d’octroi d’une autorisation de séjour temporaire pour études assortie d’un renvoi de Suisse, tandis que celle d’A______ concernait un refus d’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur assortie d’un renvoi de Suisse. La jonction des causes proposée avait pour but que les procédures soient traitées simultanément en raison du renvoi potentiel de la famille.

h. A______ a persisté dans ses conclusions.

Son recours devait être considéré comme recevable et, dans ce cadre, des conclusions pouvaient être formulées tant et aussi longtemps que le délai de recours n’était pas échu. Ainsi, les conclusions prises par sa compagne, en lien avec la même décision que celle entreprise dans le cadre de la présente procédure, destinée tant à cette dernière qu’à lui-même, et déposées dans le respect du délai de recours, devaient être admises et incluses à son recours. Ces écritures devaient être considérées comme un complément à son recours.

Il réalisait les conditions pour obtenir un permis de séjour pour cas de rigueur. Il était arrivé en Suisse en 2008 et y avait séjourné sans interruption depuis lors. De 2008 à 2011, il avait exercé une activité lucrative pour des employeurs sans être déclaré. Ces employeurs étant désormais introuvables, ils n’étaient pas en mesure de corroborer sa version. Il ne pouvait prouver sa présence continue sur le territoire helvétique qu’à partir de 2011, mais la durée réelle de son séjour ininterrompu en Suisse depuis 2008 pouvait être démontrée par l’audition de H______. La durée de son séjour en Suisse était d’une ampleur considérable. Il s’était de plus intégré professionnellement dès son arrivée en 2008, n’ayant jamais cessé de travailler, de créer des sociétés et d’employer à ce titre plusieurs personnes. Il participait dès lors activement à la vie économique genevoise.

En outre, il avait développé de nombreuses relations d’amitié et s’était tissé un important cercle social en Suisse, tant sur le plan professionnel que personnel. Certes, il avait été condamné à une peine pécuniaire, assortie du sursis complet, pour violation des règles de la circulation routière, mais eu égard à la gravité moindre de cette condamnation, celle-ci ne saurait fonder le refus de l’octroi d’une autorisation de séjour à l’aune d’un cas de rigueur. Il avait aussi fait l’objet d’une condamnation pour avoir produit des documents non-authentiques. Il était toutefois tant l’auteur que la victime de l’état de faits ayant conduit à cette condamnation, assortie du sursis complet. Il avait mandaté I______ afin qu’il le représente dans le cadre de sa procédure administrative et ce dernier avait, de sa propre initiative, falsifié des documents qu’il avait produits pour son compte sans l’en informer. Il n’avait ni lu ni signé sa propre demande d’autorisation de séjour et n’avait ainsi aucune idée des documents produits dans ce cadre. Si, lors de leur audience de confrontation, I______ avait déclaré l’avoir informé qu’il allait combler les années de séjour pour lesquelles il n’existait pas de preuves, il l’avait toujours contesté. Dès lors, on ne saurait en déduire qu’il avait fait preuve d’une mauvaise intégration en Suisse, ceci d’autant plus qu’il était dans une situation de détresse et avait mandaté et placé sa confiance en une personne malveillante.

Sa réintégration au Kosovo n’était pas envisageable. Il s’identifiait comme un citoyen suisse et, plus particulièrement, genevois. Il ne lui serait pas possible de se réadapter au mode de vie, au système professionnel et aux mœurs kosovares qu’il méconnaissait. Il avait quitté ce pays à l’âge de 19 ans. S’il était vrai qu’il en maîtrisait la langue parlée, cela ne lui suffirait pas pour s’y réintégrer socialement et professionnellement. La seule attache lui restant au Kosovo était sa sœur, gravement malade et dont les chances de survie étaient faibles. C’était uniquement en vue de l’assister et de profiter de ses potentielles dernières années qu’il avait requis des visas de retour pour se rendre au Kosovo.

i. L’OCPM a maintenu sa position.

Il s’opposait à la suspension de la procédure : les manquements procéduraux de B______ ne sauraient entraver la bonne marche et la célérité de la présente procédure. Il incomberait aux intéressés, le cas échéant, de solliciter un retour au pays de manière coordonnée en fonction de l’issue de la présente procédure.

j. Par jugement du 26 juin 2023, le TAPI a rejeté le recours.

Les écritures de B______ne pouvaient constituer un complément de recours aux écritures de son compagnon. En effet, celui-ci n’avait pris aucune conclusion la concernant ou concernant son fils. Partant, son recours ne se rapportait qu’à sa propre situation.

L’intéressé ne remplissait pas les conditions d’un cas de rigueur.

E. a. Par acte expédié le 29 août 2023 à la chambre administrative, A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l’annulation. Il a conclu à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la soumission au SEM par l’OCPM de sa demande avec un préavis positif. Préalablement il a sollicité son audition ainsi que celle de J______ et H______.

Le TAPI avait violé son droit d’être entendu en refusant de procéder aux auditions qu’il avait sollicitées. H______ aurait pu témoigner de sa présence en Suisse de 2008 à 2012 et J______ de son intégration sociale.

Il résidait depuis quinze ans en Suisse. Comme beaucoup de ses compatriotes, il avait fait appel à un « avocat », qui avait commis des actes illégaux en produisant des faux. Lui-même ayant été victime de cette personne, l’infraction y relative ne devait pas être prise en considération. Son parcours professionnel était exceptionnel. Une réintégration sociale et professionnelle dans son pays d’origine n’était pas possible. Il ne lui restait au Kosovo plus que sa sœur malade. Il remplissait les conditions de l’« opération Papyrus », a fortiori celles du cas d’extrême gravité.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours, se référant au jugement.

c. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le recourant sollicite son audition ainsi que celle de deux témoins, reprochant au TAPI de ne pas y avoir procédé.

2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas la juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1. ; 140 I 285 consid. 6.3.1). En outre, il n'implique pas le droit à l’audition orale ni à celle de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

2.2 En l’espèce, le TAPI a estimé que le dossier contenait les éléments suffisants pour statuer en connaissance de cause, de sorte que l’audition du recourant comme celle des deux témoins n’apparaissait pas utile. En outre, le recourant avait déjà pu exposer ses arguments et produire toute pièce utile et l’audition des témoins n’était pas de nature à conduire à une autre solution que celle retenue dans le jugement.

Ce faisant, le TAPI a procédé à une appréciation anticipée des preuves, qui ne prête pas le flanc à la critique. En effet, le recourant a apporté des pièces au dossier et fourni des explications détaillées tant devant l’OCPM que devant le TAPI et la chambre de céans. Il n’expose pas en quoi son audition permettrait d’apporter des éléments supplémentaires. Par ailleurs, même si sa cousine, H______, venait confirmer qu’elle l’avait hébergé de 2008 à 2010 et qu’il avait résidé de manière ininterrompue en Suisse de 2008 à 2012 et que J______ confirmait que le recourant était intégré socialement, cela ne serait pas de nature à modifier l’issue du litige, comme cela sera exposé ci-après.

Il ne sera donc pas procédé aux actes d’instruction sollicités et il sera retenu que le TAPI n’a pas violé le droit d’être entendu du recourant en ne procédant pas aux auditions demandées.

3.             Le recourant soutient qu’il remplit les conditions permettant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité, y compris celles prévues par l’« opération Papyrus ».

3.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l’espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l’ancien droit.

3.2 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

3.3 L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12).

3.4 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2).

La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

3.5 L'« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes de l’UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » (disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

L'« opération Papyrus » n'emporte aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c).

3.6 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

3.7 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA.

3.8 En l’espèce, le recourant soutient séjourner en Suisse depuis 2008. Même si ce fait était établi, la durée du séjour du recourant doit être relativisée au regard du fait qu’il a été effectué dans l’illégalité.

Par ailleurs, le recourant ne remplit pas les conditions permettant de retenir l’existence d’un cas de rigueur. Il ne peut se prévaloir d’une intégration sociale remarquable. Certes, il est financièrement indépendant, ne fait pas l'objet de poursuites, n’a pas recouru à l’aide sociale et justifie d’un niveau A2 de langue française. Il ne soutient toutefois pas avoir noué à Genève des liens affectifs ou amicaux d’une intensité telle qu’il ne pourrait les poursuivre par le biais de moyens de télécommunication modernes une fois de retour au Kosovo. Il ne fait pas non plus valoir qu’il s’investirait d’une quelconque manière dans la vie associative, sportive ou culturelle à Genève.

Il n’est pas contesté qu’il a œuvré à Genève en tant qu’ouvrier et monteur en échafaudage et monté sa propre entreprise. Cette activité ne présente toutefois pas un degré de réussite tel qu’il ne pourrait être exigé de sa part de la poursuivre dans son pays d’origine. Au contraire, il apparaît que le recourant pourra, en cas de retour dans son pays, mettre à profit l’expérience professionnelle et les connaissances de la langue française acquises durant son séjour en Suisse. Le recourant indique avoir quitté le Kosovo alors qu’il était âgé de 19 ans. Il y a donc passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte. Il connaît donc les us et coutumes de son pays et en parle la langue. Il est encore jeune et en bonne santé. En outre, il ressort du dossier qu’il a régulièrement sollicité des visas de retour, de sorte qu’il a conservé des attaches, notamment familiales et affectives, au Kosovo, étant relevé qu’il s’y est marié en décembre 2019. Ainsi, quand bien même après plusieurs années passées à l’étranger, il traversera à son retour dans son pays une nécessaire phase de réadaptation, sa réintégration socio‑professionnelle ne parait pas gravement compromise.

Contrairement à ce que fait valoir le recourant, il ne peut être fait abstraction de sa tentative d’induire en erreur l’OCPM. Il a été condamné pour faux dans les titres et tentative d’induire les autorités en erreur. La chambre de céans est liée par ce prononcé pénal, qui a eu lieu après une procédure lors de laquelle le recourant a pu s’exprimer, être confronté à I______ et faire procéder à l’audition de témoins. Elle ne peut donc s’en écarter en considérant, comme le recourant le souhaiterait, que le précité aurait utilisé des faux à son insu. Par ailleurs, contrairement à la situation d’un étranger condamné pour son statut illégal, le recours à la production de faux titres dénote une volonté d’induire les autorités en erreur et de violer les dispositions relatives, notamment, aux conditions d’octroi d’un titre de séjour. De même, le recourant n’a pas respecté l’IES prononcée à son encontre, étant, selon ses propres indications, sorti de Suisse et y étant revenu, alors que l’IES était toujours valable. Il ne peut ainsi se targuer d’une intégration sociale réussie, n’ayant pas respecté l’ordre public suisse. Dans ces circonstances, l’intérêt public s’oppose également à l’intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’OCPM n’a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que le recourant ne remplissait pas les conditions restrictives permettant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Il est encore observé que l’« opération Papyrus » se contentait de concrétiser les critères légaux fixés par la loi pour les cas de rigueur et que, comme cela vient d’être retenu, le recourant ne remplit pas les conditions des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA. Il ne saurait donc, pour ce motif non plus, se prévaloir de cette opération.

4.             Il convient encore d’examiner si le renvoi prononcé par l’OCPM est fondé.

4.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

4.2 En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, l'intimé devait prononcer son renvoi. Les arguments que le recourant soulève quant à ses difficultés de réintégration ont déjà été examinés plus haut, et le recourant n’invoque aucun élément permettant de retenir que son renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé ; de tels éléments ne ressortent pas non plus du dossier.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

5.             Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 29 août 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 juin 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Pietro FOLINO, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

 

la greffière :

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.