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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3368/2023

ATA/1148/2023 du 19.10.2023 ( PROC ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3368/2023-PROC ATA/1148/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 octobre 2023

 

dans la cause

 

A______ réclamante
représentée par Me Steve ALDER, avocat

contre

HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE cités
représentés par Mes Anne MEIER et Amel BENKARA, avocates

et

COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE



EN FAIT

A. a. Par arrêt ATA/950/2023 du 5 septembre 2023, notifié le 13 septembre 2023, dans la cause A/153/2023, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours formé par A______ contre la décision de résiliation des rapports de service des Hôpitaux universitaires de Genève du 28 novembre 2022, pour le 31 mars 2023, et mis à sa charge un émolument de CHF 2’000.-.

b. Par courrier déposé le 11 octobre 2023 à la chambre administrative, A______ a, par son conseil, relevé que l’émolument en cause ne pouvait être mis à sa charge, dans la mesure où elle plaidait au bénéfice de l’assistance juridique. Elle sollicitait donc respectueusement la modification du dispositif de l’arrêt précité en ce sens qu’elle était dispensée du versement d’un quelconque émolument.

c. Interpellé à ce sujet, le greffe de l’assistance juridique a confirmé le 17 octobre 2023 à la chambre de céans que les « frais judiciaires » de A______ dans la cause A/153/2023 étaient bien couverts par sa décision du 28 février 2023.

EN DROIT

1. Formée en temps utile devant la juridiction compétente, ce qu’il y a lieu de considérer comme une réclamation est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

2. La réclamante se plaint de la mise à sa charge d’un émolument de CHF 2'000.- aux termes de l’arrêt ATA/950/2023 précité, alors qu’elle plaidait dans la cause A/153/2023 au bénéfice de l’assistance juridique.

2.1    La chambre de céans statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/779/2022 du 9 août 2022 consid. 2a ; ATA/510/2016 du 14 juin 2016 consid. 2).

2.2    Un principe général de procédure administrative veut que les frais soient supportés par la partie qui succombe et dans la mesure où elle succombe (René RHINOW et al., Öffentliches Prozessrecht, 3ème éd., 2021, n. 971 ; Regina KIENER/Bernhard RÜTSCHE/Mathias KUHN, Öffentliches Prozessrecht, 3ème éd., 2021, n. 1673 ; Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 642).

2.3 Selon l’art. 3 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04), l'assistance juridique peut être limitée à certains actes de procédure ou démarches déterminées ainsi que dans la quotité des heures nécessaires à l'activité couverte. Toute procédure ou démarche connexe doit faire l'objet d'une nouvelle requête (al. 1).

2.4 Il ressort de l’art. 13 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03) que la partie au bénéfice de l'assistance juridique n'acquitte pas les émoluments dont elle a été dispensée (al. 1). La partie ayant sollicité l'assistance juridique est provisoirement dispensée d'avancer ces émoluments jusqu'à droit jugé sur sa demande d'assistance (al. 2).

2.5 En l’espèce, bien que la recourante ait succombé vu le rejet de son recours, elle ne pouvait être condamnée à l’émolument de CHF 2'000.-, dans la mesure où elle plaidait au bénéfice de l’assistance juridique. Quand bien même le libellé de la décision du 28 février 2023 lui octroyant l’assistance juridique est peu clair à cet égard, dans la mesure où il est indiqué « limite cet octroi à la 1ère instance et à 18 heures d’activité, forfait courrier/téléphone et audience en sus », le greffe de l’assistance juridique a confirmé à la chambre de céans que sa décision emportait la prise en charge des « frais judiciaires » de la recourante.

Il y a partant lieu d’annuler l’émolument de CHF 2'000.- mis à sa charge aux termes de l’arrêt ATA/950/2023 du 5 septembre 2023.

Par conséquent, la réclamation sera admise.

3.             Conformément à la pratique courante de la chambre de céans, aucun émolument ne sera prélevé dans le cadre de la présente procédure de réclamation, la réclamante ayant de surcroît obtenu gain de cause (art. 87 al. 1 LPA). Nonobstant son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée à la réclamante qui n’y a pas conclu et dont le conseil a limité à bon escient à moins d’une demi-page son argumentation (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable la réclamation formée le 11 octobre 2023 par A______ contre l'arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 5 septembre 2023 ;

au fond :

l’admet ;

annule le considérant 9 et le dispositif de l’arrêt ATA/950/2023 du 5 septembre 2023 dans la mesure où ils mettent un émolument de CHF 2'000.- à la charge de A______ ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure pour la présente réclamation ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Steve ALDER, avocat de la réclamante, ainsi qu'à Mes Anne MEIER et Amel BENKARA, avocates de Hôpitaux universitaires de Genève.

Siégeant : Valérie LAUBER, présidente, Florence KRAUSKOPF, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Claudio MASCOTTO, juges, Maya CRAMER, juge suppléante.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. MEYER

 

 

la présidente siégeant :

 

 

V. LAUBER

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :