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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1384/2022

ATA/1127/2023 du 06.10.2023 sur JTAPI/18/2023 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1384/2022-PE ATA/1127/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 octobre 2023

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Pierre OCHSNER, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


 

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 janvier 2023 (JTAPI/18/2023)


EN FAIT

A.           a. A______, né le ______ 1981, est ressortissant du Kosovo. Il est également connu sous le nom de B______, ressortissant de la République fédérale de Yougoslavie.

b. Le 6 novembre 2018, A______ a sollicité de l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) la délivrance d’une autorisation de séjour dans le cadre de l’« opération Papyrus ». Il était arrivé à Genève en 2007, avait toujours travaillé dans le domaine de la construction et n’avait jamais quitté Genève. Il était parfaitement intégré, disposait de bonnes connaissances en français ; son casier judiciaire était vierge et il ne percevait aucune prestation de l’Hospice général.

Il a produit, notamment, un formulaire M signé par l’entreprise C______ SA (aujourd’hui en liquidation), un extrait – vierge – de son casier judiciaire du 23 mai 2018, un extrait du registre des poursuites du 17 mai 2018 faisant état d’une poursuite ouverte le 23 mars 2017 par les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) pour un montant de CHF 1'100.95, une attestation de l’Hospice général dont il ressortait qu’il n’était pas aidé par cette institution, une attestation de niveau A2 en français oral, un certificat de travail attestant de son emploi chez l’entreprise individuelle D______ (aujourd’hui radiée du registre du commerce) entre avril et mi-juin puis en octobre 2012, des fiches de salaire d’C______ SA pour 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 et un contrat de travail conclu avec cette même société le 21 septembre 2018 pour une durée indéterminée, un extrait du compte individuel AVS attestant du paiement de cotisations en 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 et une attestation des Transports publics genevois (ci-après : TPG) indiquant qu’il disposait d’abonnements en 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 et qu’une carte de base lui avait délivrée sous le nom de B______ en 2007.

c. Les 10 décembre 2018, 20 mai 2019, 5 août 2019, 5 décembre 2019, 3 août 2020, 19 octobre 2020, 4 décembre 2020, 9 février 2021 et 6 janvier 2022, A______ a sollicité des visas afin de se rendre au Kosovo pour raisons familiales.

d. Faisant suite à la demande de pièces complémentaires de l’OCPM du 27 août 2019, le mandataire de A______ a fourni, par courriel du 16 septembre 2019, des documents.

e. Le 21 novembre 2019, l’OCPM a dénoncé A______ au Ministère public. Certains documents fournis à l’appui de la demande de régularisation soulevaient des doutes dès lors que les signatures figurant sur un contrat de travail avec la société E______ Sàrl (aujourd’hui radiée du registre du commerce) ne correspondaient pas à celles des associés de la société concernée. Il semblait aussi que les charges sociales prélevées n’avaient pas été reversées aux assurances sociales. Ainsi, soit ces documents étaient des faux, soit l’entreprise avait soustrait des cotisations sociales.

f. Le 28 mai 2021, A______ a été entendu par la police en qualité de prévenu. Il lui était reproché d’avoir travaillé et séjourné en Suisse sans autorisation, d’avoir produit de faux documents dans le cadre de sa demande de régularisation, de ne pas avoir souscrit à l’assurance-maladie obligatoire et une escroquerie.

En 2003, il avait décidé de quitter le Kosovo et s’était rendu en passant par l’Allemagne à Saint-Julien (France), où il avait déposé une demande d’asile, qu’il avait abandonnée vu les documents à présenter et qui lui avait finalement été refusée.

Il était ensuite venu à Genève en 2003 ou 2004 puis reparti au Kosovo en 2007 après une séparation. Après deux ou trois mois, il avait fait une demande de visa pour la Slovénie et, de là, était revenu à Genève à fin 2007. Il avait travaillé dans les vignes et le jardinage, sans contrat de travail, ni fiches de salaire. Il avait une adresse mais vivait ailleurs avec une copine. Il avait travaillé pour E______ Sàrl, dans le domaine du bâtiment, pendant environ un an.

Revenant sur cette dernière déclaration, il a admis n’avoir jamais travaillé pour cette entreprise et avoir payé quelqu’un pour lui procurer des faux car les TPG ne pouvaient pas lui fournir de justificatifs avant 2010. Il avait rencontré le faussaire à Annemasse (France) et lui avait donné les indications nécessaires pour établir les faux documents.

Suite à l’analyse de son téléphone faisant apparaître des conversations au sujet des faux documents, il a admis, revenant sur ses précédentes déclarations, qu’il avait entendu parler du faussaire par un ami et l’avait rencontré en Suisse. Il l’avait payé CHF 1'000.-. Il avait contacté plusieurs personnes pour trouver quelqu’un qui lui établisse de faux documents, dont plusieurs ne lui avaient pas répondu ou avaient refusé de lui en fournir.

Il avait mandaté une fiduciaire pour déposer sa demande de régularisation en 2018. C’était suite à une demande de complément de l’OCPM qu’il avait demandé le relevé des TPG et rencontré le faussaire en 2019. Le fiduciaire n’était pas au courant que les documents étaient contrefaits. Sa demande de régularisation n'aboutissant pas, il avait ensuite mandaté un avocat.

Il avait toujours travaillé de manière irrégulière depuis 2012 et était déclaré à l’AVS depuis 2013. Il avait travaillé pour l’entreprise individuelle D______ en 2012 mais ne pouvait pas expliquer pourquoi l’adresse indiquée sur le certificat de travail ne correspondait pas à celle inscrite au registre du commerce. Il avait travaillé pour C______ SA de 2013 à 2019 et ne pouvait pas expliquer pourquoi son contrat était daté du 21 septembre 2018. Il ne pouvait pas non plus expliquer pourquoi les taux de cotisation à l’assurance maternité (et parfois ceux de l’AVS) étaient erronés en 2014 et en 2016. En 2020, il avait créé une entreprise individuelle de peinture, réalisait un chiffre d’affaires d’environ CHF 40'000.- par an et touchait environ CHF 3000.- de salaire mensuel. Les documents portant des noms et des montants et dont les photographies figuraient dans son téléphone n’étaient pas des employés mais des dettes de ses clients.

Le 30 mars 2020, il avait déposé une demande de crédit Covid au nom de son entreprise individuelle pour pouvoir débuter son activité, payer le crédit de sa camionnette et l’achat de matériel. Le formulaire de demande mentionnait un chiffre d’affaires de CHF 120'000.-, somme qu’il comptait atteindre et non celle qu’il touchait réellement. Il contestait avoir menti car il pensait qu’il allait réaliser ledit chiffre d'affaires. Il entendait commencer à rembourser ce crédit en février 2022.

Il avait changé de nom en 2010 ou 2011, pour le plaisir, lors d’un séjour au Kosovo. Il n’était pas au courant qu’il avait fait l’objet, sous son ancien nom, de plusieurs interdictions d’entrée en Suisse, qu’il n’avait jamais reçues.

Il attendait d’avoir des papiers pour souscrire à une assurance-maladie.

Il avait fait l’objet d’un rapport de police ou été condamné en 2007, 2011 et 2015. Concernant son interpellation en 2015 pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et trafic de stupéfiants, il avait signé les documents sans les lire et n’avait pas de traducteur.

Il avait toute sa vie et son entreprise en Suisse et il n’y avait pas de raisons de le renvoyer au Kosovo. Il n’avait pas de famille en Suisse. Il avait commis une erreur et présentait ses excuses.

Le rapport de police établi le même jour précise encore que, selon son dossier de police, A______ n’avait pas été condamné pour les infractions liées aux stupéfiants. Figurent également au rapport des captures d’écran de ses échanges avec diverses personnes concernant les faux documents.

g. Par courrier du 29 octobre 2021, l’OCPM a fait part à A______ de son intention de refuser sa demande de régularisation et de prononcer son renvoi de Suisse. Il lui a octroyé un délai de trente jours pour faire valoir son droit d’être entendu.

Lors de sa demande, il avait indiqué vivre en Suisse depuis 2007 et avait fourni diverses pièces justificatives. Il avait fait l’objet de plusieurs interdictions d’entrée en Suisse et d’une condamnation pour infraction à la LEI sous le nom de B______. Il avait reconnu plusieurs infractions lors de son audition par la police.

Il n’avait pas été en mesure de prouver son séjour en Suisse entre juillet 2011 et avril 2013, ce qui laissait penser qu’il était retourné dans son pays d’origine. Les preuves fournies pour l’année 2009 étaient des faux et il avait délibérément omis d’informer l’OCPM de son ancienne identité. Il ne s’était pas conformé aux interdictions d’entrée, notamment à la deuxième qui lui avait été notifiée le 28 novembre 2011. Il avait fourni une fausse adresse.

Il n’avait pas démontré une très longue durée de séjour en Suisse, ni l’existence d’éléments permettant de déroger à cette exigence, ni qu’une réintégration dans son pays d’origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle. Des parents, des frères et des sœurs, ainsi que son épouse à laquelle il était marié depuis 2020, vivaient au Kosovo. Son comportement ne correspondait pas à celui attendu de tout étranger qui souhaitait obtenir la régularisation de ses conditions de séjour, vu les faits reconnus lors de son audition par la police.

Ainsi, il ne remplissait pas les critères de l’opération Papyrus, ni ceux d’un cas de rigueur.

h. A______ n’a jamais transmis sa détermination sur le courrier d’intention du 29 octobre 2021.

i. Par décision du 18 mars 2022, reprenant les motifs exposés dans son courrier précité, l’OCPM a refusé la demande de régularisation de A______ et prononcé son renvoi de Suisse. Un délai au 18 mai 2022 lui était octroyé pour quitter la Suisse. Il était en outre averti que l’OCPM pourrait ensuite transmettre son dossier au secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) pour que ce dernier examine l’opportunité de prononcer une interdiction d’entrée en Suisse.

B. a. Par acte du 3 mai 2022, A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la délivrance d’une autorisation de séjour.

Il avait dû quitter l’école et travailler pour subvenir aux besoins de sa famille lorsque son père était tombé malade. Il avait ensuite quitté le Kosovo pour fuir la famine, n’avait plus de famille dans ce pays et était arrivé en Suisse en août 2003, ce dont il se souvenait en raison de la canicule. Il n’avait jamais quitté le Kosovo auparavant. Il était resté à Genève de 2003 à 2006 et avait alors travaillé dans l’agriculture et la peinture. En 2007 ou 2008, il était retourné au Kosovo pour revoir le peu de famille qui lui restait. Vu le caractère illégal de son séjour, il n’avait pas eu la possibilité de réunir des preuves de sa présence, hormis par audition de quatre témoins.

Il avait été engagé chez C______ SA en 2013 et y avait travaillé jusqu’en 2019. Les fiches de salaire n’étaient pas fausses mais comportaient des erreurs de frappe. Il avait entamé des démarches en vue de régulariser ses cotisations non déclarées et impayées auprès de l’office cantonal des assurances sociales (ci‑après : OCAS). Il maîtrisait parfaitement le français et avait ouvert une entreprise individuelle depuis 2020. Il n’avait jamais bénéficié de l’aide sociale et ne figurait pas au registre des poursuites. Malgré la crise résultant de l’épidémie de Covid-19, il réalisait un revenu mensuel moyen d’environ CHF 4'500.-.

Les faits avaient été établis de manière manifestement inexacte dès lors qu’il ne faisait aucun doute que son intégration était avérée, ayant toujours pu subvenir à ses besoins sans recourir à l’aide sociale et sans être mis aux poursuites. Son intégration était particulièrement réussie. Il avait choisi de faire de la Suisse sa nouvelle patrie et y résidait depuis près de 20 ans, preuves à l'appui. Il maîtrisait le français et avait répondu à toutes les exigences de l’OCPM.

Les conditions légales devaient être soupesées dans le respect du principe de la proportionnalité. Lui refuser une autorisation de séjour engendrerait une violation marquée dudit principe.

b. Dans ses observations du 4 juillet 2022, l’OCPM s’est référé à sa décision et a proposé le rejet du recours. Il a souligné que A______ avait fait fi des interdictions d’entrée prononcées contre lui et avait quitté son pays d'origine pour des motifs économiques. Il n’y avait pas d’intégration socio-culturelle, ni d’ascension professionnelle. La réintégration au Kosovo semblait possible et il n'existait pas d’obstacle au renvoi.

c. Dans sa réplique du 29 juillet 2022, A______ a admis avoir fui le Kosovo pour des raisons économiques mais que ces dernières étaient liées au conflit armé ayant dévasté le pays. Ses quelques visites à sa famille n'avaient pas interrompu son long séjour en Suisse. Son renvoi était déraisonnable car inexigible dès lors qu’il n’avait plus de lien avec ce pays qui n’était plus le sien. Un retour le mettrait concrètement en danger face en raison de personnes qui souhaiteraient profiter de lui.

d. Dans sa duplique du 22 août 2022, l’OCPM a indiqué que les éléments apportés n’étaient pas de nature à modifier sa position. A______ était régulièrement revenu sur le territoire sans visa, malgré les interdictions d’entrée en Suisse. Son comportement n’était pas irréprochable et dénotait une absence de volonté de respecter la législation suisse et les décisions administratives. Il avait donné de fausses informations ou en avait tues d’importantes, ce qui constituait un défaut de collaboration, motif de non-délivrance de l'autorisation sollicitée.

e. Dans une écriture spontanée du 2 septembre 2022, A______ a indiqué que les interdictions d’entrée devaient être relativisées dès lors que leur notification était contestée. Leurs transgressions ne pouvaient lui être imputées. Le défaut de collaboration n’était pas pertinent puisque la procédure pénale concernant les documents remis à l’OCPM était pendante, de sorte qu’aucune conclusion ne pouvait en être tirée. L’OCPM avait uniquement indiqué que le renvoi était la conséquence logique d’un refus de l’autorisation de séjour ce qui constituait une motivation sommaire et insuffisante. Les difficultés d’un retour dans son pays étaient augmentées par son séjour de longue durée en Suisse, où il avait son centre d’intérêt principal, en dépit de la présence de quelques membres de sa famille au Kosovo.

f. Le 22 décembre 2022, sur demande, puis relance, du TAPI, A______ a fourni copie de l’ordonnance pénale rendue le 2 décembre 2021 par le Ministère public dans la procédure P/24049/2019, indiquant y avoir formé opposition. Il résulte de cette ordonnance que le Ministère public a, entre autres, retenu que l'intéressé avait fourni à l’OCPM des fiches de salaire falsifiées présentant des taux de cotisations sociales erronés, des signatures ne correspondant pas à celles des administrateurs de la société concernée ou dont l’adresse ne correspondait pas à celle inscrite au registre du commerce. Il avait également, en remplissant faussement un formulaire de demande de crédit Covid-19, amené astucieusement F______ SA à lui octroyer un crédit de CHF 12'000.-.

Le Ministère public a ainsi reconnu A______ coupable d’escroquerie, de faux dans les titres, d’infractions aux art. 115 al. 1 let. b et c et 118 LEI et de défaut d’assurance-maladie et l’a condamné à une peine pécuniaire ferme de 180 jours‑amende à CHF 80.-.

g. Par jugement du 11 janvier 2023, le TAPI a rejeté le recours.

La durée du séjour en Suisse de l'intéressé n'avait pas été établie. Son intégration socio‑professionnelle n’apparaissait pas particulièrement marquée et son comportement en Suisse n’était pas irréprochable. Rien ne permettait de retenir que sa réintégration dans son pays d’origine serait gravement compromise.

C. a. Par acte déposé le 15 février 2023 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l’annulation, reprenant ses précédentes conclusions.

Il était arrivé pour la première fois en Suisse en août 2003 et était resté jusqu'à fin 2006 au minimum. Depuis 2007 ou 2008, il vivait en Suisse. En 2007 ou 2008, il était exceptionnellement retourné au Kosovo pour une durée de deux à trois mois. Il avait formé opposition à l'ordonnance pénale prononcée à son encontre, de sorte qu'il ne pouvait pas en être tenu compte. Il avait fait preuve d'une intégration réussie.

A______ a sollicité l'audition de quatre témoins.

b. L’OCPM a conclu, dans ses déterminations du 13 mars 2023, au rejet du recours.

c. Par courrier du 17 avril 2023, A______ a rappelé ne pas être en mesure de fournir des documents attestant de son séjour continu en Suisse, dès lors qu'il avait fait en sorte de pas être remarqué. Il a réaffirmé que son centre d'intérêts se situait en Suisse, plus aucun membre de sa famille ne se trouvant au Kosovo.

d. La cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.  Le recourant a requis l'audition de plusieurs témoins.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit à une audition orale (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l'espèce, le recourant a demandé l'audition de cinq témoins, dont il n'a pas fourni les adresses, en alléguant que ces derniers pourraient attester de ce qu'il n'avait pas quitté la Suisse depuis 2003, de ses brefs séjours au Kosovo et du fait qu'il avait notamment travaillé dans l'agriculture à Lully et dans le secteur de la peinture. Or, la procédure administrative étant écrite, on ne comprend pas pourquoi il faudrait procéder à une audition de témoins sur des séjours à l'étranger – alors qu'il est indiqué que les témoins vivent à Genève – ni sur des questions d'engagement alors que des pièces telles que des fiches de salaire peuvent être produites.

Il ne sera donc pas donné suite à la demande d'audition de témoins.

3.       Le recourant fait valoir qu’il remplit les conditions permettant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité, tels que prévues par l’« opération Papyrus ».

3.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l’espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l’ancien droit.

3.2 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives LEI, ch. 5.6).

La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d'autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'elle y soit bien intégrée, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

S'agissant de l'intégration, le Tribunal fédéral administratif a considéré que, d'une manière générale, lorsqu'une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l'âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d'origine (F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

3.3 L'« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

L'« opération Papyrus » n'emporte aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c).

3.4 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

3.5 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA.

3.6 En l’espèce, le recourant soutient séjourner en Suisse depuis 2003. Il convient en premier lieu de relever que le recourant a, dans le cadre de sa demande de délivrance d'une autorisation de séjour du 6 novembre 2018, fait valoir être arrivé en Suisse en 2007. Ce n'est que lors de son audition par la police en mai 2021 qu'il a déclaré être venu à Genève en 2003 ou 2004 puis être reparti au Kosovo à une date non précisée en 2007, puis être à nouveau revenu en Suisse, après plusieurs mois dans son pays d'origine, fin 2007. Par ailleurs, comme l'a retenu à bon droit le TAPI, le recourant n'a pas démontré avoir séjourné en Suisse entre juillet 2011 et avril 2013. Le certificat de travail de l'entreprise D______ prête en effet à caution, l'adresse figurant sur celui-ci ne correspondant pas à l'adresse officielle de la société.

Sur la base des pièces du dossier, en particulier les fiches de salaire établies par l'entreprise C______ SA, il est établi que le recourant séjourne en Suisse depuis 2013. Ainsi, lors du dépôt de sa demande de délivrance d'une autorisation de séjour, le recourant ne séjournait pas en Suisse depuis dix ans. Il ne peut ainsi se prévaloir de l’application de l’« opération Papyrus ».

Il ne remplit pas non plus les critères d’un cas d’extrême gravité. En effet, le recourant ne peut se prévaloir d’une intégration sociale remarquable. Certes, il est financièrement indépendant, a créé une entreprise individuelle en 2020, ne fait pas l'objet de poursuites et n’a jamais recouru à l’aide sociale. Cela étant, son épouse ne vit pas en Suisse, de sorte que ses liens affectifs et familiaux ne s’y trouvent pas. Le recourant n’allègue pas qu’il se serait investi dans la vie sociale, associative, sportive ou culturelle à Genève ni qu’il y aurait noué des liens amicaux d’une intensité telle qu’il ne pourrait les poursuivre par le biais de moyens de télécommunication modernes une fois de retour au Kosovo.

Il n’est pas contesté que le recourant travaille dans le domaine de la construction. Cette activité ne présente toutefois pas un degré de réussite tel qu’il ne pourrait être exigé de sa part de la poursuivre dans son pays d’origine. Au contraire, il apparaît que le recourant pourra, en cas de retour dans son pays, mettre à profit l’expérience professionnelle et les connaissances de la langue française acquises durant son séjour en Suisse. Âgé de 43 ans, le recourant est encore relativement jeune et en bonne santé. Ayant, selon ses indications, vécu au Kosovo jusqu’en 2003 ou 2007, il y a passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte. Il connaît donc les us et coutumes de son pays et en parle la langue. Ainsi, quand bien même après plusieurs années passées à l’étranger, il traversera à son retour dans son pays une nécessaire phase de réadaptation, sa réintégration socio-professionnelle ne paraît pas gravement compromise.

Le recourant a d'ailleurs requis en décembre 2018, mai, août et décembre 2019, août, octobre et décembre 2020, ainsi qu’en février 2021 et janvier 2022, des visas afin de se rendre au Kosovo pour raisons familiales. Ces demandes dénotent du lien qui unit encore le recourant à son pays d'origine.

Il convient également de souligner que le recourant a changé de nom en 2010 ou 2011, fait qu'il n'a pas porté à la connaissance de l'intimé. Bien qu'il conteste avoir eu connaissance des décisions prises à son encontre sous son ancien nom, il y a lieu de retenir que plusieurs interdictions d'entrée en Suisse ont été prononcées à son encontre. Il ne peut donc se targuer d’une intégration particulièrement réussie. Cette conclusion s’impose sans qu’il y ait lieu de tenir compte de sa condamnation pénale du 2 décembre 2021, laquelle n’est, à teneur du dossier, pas entrée en force.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’OCPM n’a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que le recourant ne remplissait pas les conditions restrictives permettant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Il est encore observé que l’« opération Papyrus » se contentait de concrétiser les critères légaux fixés par la loi pour les cas de rigueur et que, comme cela vient d’être retenu, le recourant ne remplit pas les conditions des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA. Il ne saurait donc, pour ce motif non plus, se prévaloir de cette opération.

4.       Il convient encore d’examiner si le renvoi prononcé par l’OCPM est fondé.

4.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

4.2 En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, l'intimé devait prononcer son renvoi. Le recourant n’invoque aucun élément permettant de retenir que son renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé. De tels éléments ne ressortent pas non plus du dossier.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

5.      Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 LPA).


* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 février 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 janvier 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d’indemnité de procédure;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Pierre Ochsner, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Nathalie LANDRY-BARTHE, Fabienne MICHON RIEBEN, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. MARINHEIRO

 

 

la présidente siégeant :

 

 

E. McGREGOR

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.