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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/965/2022

ATA/1055/2023 du 26.09.2023 sur JTAPI/1164/2022 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/965/2022-PE ATA/1055/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 septembre 2023

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par Me Michel CELI VEGAS, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 novembre 2022 (JTAPI/1164/2022)


EN FAIT

A. a. A______, née le ______ 1983, est originaire des Philippines.

b. Selon ses dires, elle est arrivée en Suisse en 2011.

B. a. Le 12 mai 2020, A______ a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur, en produisant un certain nombre de pièces.

Dès son arrivée en Suisse en 2011, elle avait travaillé en tant que gardienne d’enfants auprès de plusieurs familles. Elle était titulaire d’une carte de l'assurance‑vieillesse et survivants (ci-après : AVS). Elle était financièrement indépendante, percevant un revenu annuel de CHF  24'489.65 et n’avait jamais sollicité l’assistance publique. Cinq de ses six frères et sœurs vivaient à Genève tout comme sa mère. Ses deux enfants vivaient aux Philippines.

Son intégration devait être qualifiée de remarquable. Elle maîtrisait la langue française et avait réussi l’examen de niveau A2. Depuis son arrivée à Genève, elle avait tissé des liens amicaux et professionnels forts. Elle était en bonne santé. Après plusieurs années passées à Genève, elle ne s’identifiait plus à son pays d’origine et sa réintégration serait impossible dès lors qu’elle n’y avait plus d’attaches profondes.

b. A______ a par la suite transmis, sur demande de l'OCPM, un extrait de l’office des poursuites et de son compte individuel AVS, puis une attestation d’assiduité établie le 12 février 2021 par B______concernant le 1er semestre de l’année scolaire 2020-2021 relative à un cours de français débutant (A1) à raison de quatre heures par semaine et une attestation d’inscription datée du 20 janvier 2021 à un cours de français niveau faux-débutant (A2) pour le second semestre de l’année 2020-2021 à raison de trois heures par semaine.

c. Le 2 octobre 2020, l’OCPM a fait part à A______ de son intention de refuser sa requête et de prononcer son renvoi de Suisse.

d. Par courrier de son conseil du 15 décembre 2020, A______ a présenté ses observations à l’OCPM.

e. Le 5 janvier 2021, A______ a transmis à l’OCPM l’identité des membres de sa famille qui vivaient en Suisse. Elle a également transmis une copie de son certificat de salaire pour l’année 2020, les décomptes des charges sociales retenues sur son activité professionnelle pour les années 2016 à 2021 ainsi que ses bordereaux d’impôts pour les années 2019 et 2020.

f. Faisant suite à une demande de l’OCPM, A______ a précisé les liens de parenté entre les membres de sa famille résidant à Genève, produit les formulaires « Demande d’autorisation de séjour et/ou de travail à Genève pour ressortissant étranger » et « Informations relatives à l’emploi dans un ménage privé » ainsi qu’une déclaration sur l’honneur attestant d'une arrivée à Genève en juin 2011, que ses revenus globaux approximatifs s’élevaient à CHF 3'000.- par mois, qu’elle ne percevait pas de prestations complémentaires ni aucune autre aide sociale et pouvait vivre de ses revenus.

g. Par décision du 25 février 2022, l’OCPM a refusé d’accéder à la requête d'A______ et par conséquent de soumettre son dossier avec un préavis positif au secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM). Il a prononcé son renvoi de Suisse.

Bien que résidant en Suisse depuis le mois de juin 2011 et travaillant dans l’économie domestique, ses revenus étaient insuffisants au regard des normes de calcul de l’aide sociale du canton de Genève. En outre, malgré de nombreuses relances, elle n’avait toujours pas été en mesure de passer l’examen de langue française de niveau A2. Elle ne remplissait ainsi pas les critères relatifs à un cas individuel d’extrême gravité. Elle n’avait pas réussi à démontrer une intégration socioculturelle particulièrement remarquable. Arrivée à l’âge de 27 ans, elle n’avait entamé aucune formation ni acquis de connaissances suffisantes de la langue française. Elle ne pouvait par ailleurs pas se prévaloir d’une situation financière saine. La durée de son séjour devait être relativisée par rapport aux nombreuses années passées dans son pays d’origine, en particulier les années relatives à l’adolescence et aux premières années de sa vie d’adulte. De plus, ses deux enfants vivaient toujours aux Philippines et elle les aidait financièrement, prouvant par là qu’elle avait encore de solides attaches avec son pays d’origine.

C. a. Par acte du 26 mars 2022, A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant principalement à son annulation et à l'octroi d’une autorisation de séjour.

Elle se trouvait sur le territoire suisse depuis le mois de juin 2011, ce qui représentait une période non négligeable dans la vie d’une personne. Elle s’était construite en tant que femme indépendante durant son séjour en Suisse et avait su s’imposer sur le marché du travail. Elle était extrêmement bien intégrée sur le territoire genevois et percevait des revenus mensuels de CHF 3'000.- lui permettant d’être financièrement autonome. Sa situation était stable et lui permettait de ne pas faire appel à l’aide sociale. Le métier qu’elle exerçait ne permettait pas une ascension professionnelle exceptionnelle et il était discriminatoire que cela soit pris en considération. C’était plutôt sa volonté de s’intégrer en Suisse qui devait primer. Son casier judiciaire était vierge et elle ne faisait l’objet d’aucune poursuite pour dette. Elle n’avait pas été en mesure de passer l’examen de langue française en raison de la pandémie mais s’était inscrite pour obtenir le diplôme A2 au mois de mars 2022.

Un retour dans son pays d’origine lui causerait un dommage irréparable, constituerait un traumatisme et une mise en danger non négligeable en tant que femme seule avec deux enfants à charge. Elle n’avait plus aucun soutien aux Philippines et ses amis se trouvaient en Suisse.

b. Le 24 mai 2022, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

La durée du séjour d'A______ devait être relativisée dans la mesure où la majeure partie de celle-ci avait été passée dans la clandestinité puis au bénéfice d’une simple tolérance. Elle demeurait rattachée à son pays d’origine où elle était née, avait vécu l’essentiel de son existence et fondé une famille. Sa réintégration n’apparaissait pas excessivement rigoureuse ni plus difficile que pour la moyenne de ses compatriotes devant retourner aux Philippines. Enfin, elle n’avait pas développé d’attaches profondes et durables avec son environnement genevois.

c. Le 27 juin 2022, A______ a persisté dans ses conclusions. Elle remplissait largement les conditions de base fixées par le législateur pour la régularisation de son séjour en Suisse. La volonté du législateur était de régulariser la situation administrative des ressortissants de pays tiers en tolérant le séjour préalable, de sorte qu’il ne fallait pas suivre l’OCPM lorsqu’il affirmait que la durée du séjour passé dans la clandestinité devait être relativisée.

d. Par jugement du 2 novembre 2022, le TAPI a rejeté le recours.

A______ alléguait être arrivée en Suisse en juin 2011, ce qui n'était pas contesté et était corroboré par les éléments du dossier. Au moment du dépôt de sa demande d'autorisation de séjour, elle comptabilisait ainsi une durée de séjour de près de dix ans, ce qui devait être considéré comme une longue période, tout en retenant qu’elle savait, dès le début, résider de manière illégale en Suisse.

Son intégration socio-professionnelle ne pouvait pas être qualifiée d'exceptionnelle. Même si elle était financièrement indépendante, n’avait pas de dettes et n’avait jamais émargé à l’aide sociale, elle n'avait travaillé, dès son arrivée en Suisse que dans l’économie domestique, sans avoir acquis de connaissances professionnelles exceptionnelles. Elle n'avait pas démontré maîtriser le français, se contentant d’alléguer avoir un niveau A2, ni fait valoir qu’elle participerait à la vie sociale ou culturelle à Genève.

Elle était âgée de 39 ans, en bonne santé, et avait passé son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte dans son pays d'origine. Si elle se heurterait sans doute lors de son retour à quelques difficultés de réadaptation, elle ne démontrait pas que celles-ci seraient plus graves pour elle que pour n’importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans une situation similaire.

D. a. Par acte posté le 5 décembre 2022, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant préalablement à sa comparution personnelle, et principalement à l'annulation du jugement, à l'octroi d’une autorisation de séjour et à une indemnité de procédure.

Elle avait obtenu le diplôme de langue Fide en septembre 2022. Elle continuait à exercer une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins et produisait son avis de taxation 2021.

Son droit d'être entendue avait été violé car elle n'avait pas été entendue de vive voix par l'instance précédente pour préciser les circonstances et l'évolution de sa situation en Suisse.

Arrivée en Suisse à l'âge de 27 ans, elle y avait connu ses premières expériences professionnelles. Son séjour était de longue durée, et elle s'était imprégnée des us et coutumes locaux. Elle participait à la vie économique genevoise et s'était constitué un réseau de relations personnelles et amicales.

Sa réintégration aux Philippines était compromise, car elle n'y avait plus que de faibles attaches familiales, et qu'elle n'y aurait aucun soutien financier ou émotionnel.

b. Le 16 janvier 2023, l'OCPM a conclu au rejet du recours, reprenant matériellement l'argumentation du TAPI.

c. Le 31 janvier 2023, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 3 mars 2023 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

d. Le 1er mars 2023, l'OCPM a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations à formuler.

e. La recourante ne s'est quant à elle pas manifestée.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             La recourante sollicite une audience de comparution personnelle des parties, et invoque une violation de son droit d'être entendue du fait que le TAPI n'en a pas ordonné.

2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas la juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1. ; 140 I 285 consid. 6.3.1). En outre, il n'implique pas le droit à l’audition orale ni à celle de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

2.2 En l’espèce, la recourante a apporté de nombreuses pièces au dossier et fourni des explications détaillées tant devant l’OCPM que devant le TAPI et la chambre de céans, étant rappelé que le droit d'être entendu n'inclut pas le droit à une audition orale. Aussi et surtout, la recourante n’expose pas en quoi son audition permettrait d’apporter des éléments supplémentaires qui soient pertinents pour l'issue du litige, si bien qu'il ne sera pas donné suite à sa demande d'acte d'instruction et que, pour les mêmes motifs, le grief de violation du droit d'être entendu devant le TAPI sera écarté.

3.             La recourante soutient qu’elle remplit les critères d’un cas d'extrême gravité.

3.1 Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

3.2 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

3.3 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants des Philippines.

3.4 L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er septembre 2023, ch. 5.6.12).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/891/2023 du 22 août 2023 consid. 3.3 ; directives LEI, ch. 5.6).

3.5 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

3.6 Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration.

3.7 En l’espèce, la recourante allègue séjourner en Suisse depuis douze ans, soit depuis 2011, ce qui n'est pas contesté. Toutefois, bien qu'il s'agisse là d'une longue durée, celle-ci doit être relativisée conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral citée plus haut puisque ledit séjour a été entièrement effectué dans l'illégalité, ou – depuis le dépôt de la demande objet de la présente procédure – au bénéfice d'une tolérance des autorités de migration.

Par ailleurs, l'intégration professionnelle de la recourante ne saurait être qualifiée de particulièrement marquée. Son emploi dans l’économie domestique ne témoigne pas d’une ascension professionnelle extraordinaire et la recourante ne soutient pas qu’elle aurait acquis en Suisse des qualifications professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre à profit dans son pays d’origine.

La recourante n’a pas de poursuites pour dettes ni de condamnation pénale, ne dépend pas de l’aide sociale et a acquis le niveau A2 en français. Ces éléments relèvent toutefois du comportement que l’on est en droit d’attendre de toute personne séjournant dans le pays (arrêts du Tribunal fédéral 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2 ; 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2.2 ; ATA/656/2023 du 20 juin 2023 consid. 3.7). En outre, il n’apparaît pas que les liens amicaux tissés à Genève seraient d’une intensité telle que la recourante ne pourrait les poursuivre au travers des moyens de communication modernes une fois de retour dans son pays d’origine.

S'agissant de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine, la recourante, âgée aujourd'hui de 40 ans, est née aux Philippines, dont elle parle la langue. Elle y a vécu son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte. Elle y a aussi donné naissance à ses deux enfants. En toute hypothèse, les années que la recourante a passées en Suisse ne l'ont pas rendue étrangère à sa culture d’origine ni à sa langue maternelle, étant rappelé que si une partie de sa famille réside en Suisse, ses deux enfants vivent aux Philippines. La recourante n'invoque pas de problème de santé et, de retour dans son pays d'origine, elle pourra faire valoir les connaissances et l'expérience professionnelle acquises en Suisse.

Au vu de ce qui précède, la recourante ne se trouve pas dans une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. S'il est vrai qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour elle certaines difficultés, elle ne se trouve pas dans une situation si rigoureuse que l'on ne saurait exiger son retour. L'autorité intimée était ainsi fondée à refuser de donner une suite positive à sa demande d'autorisation de séjour et l'instance précédente à confirmer ledit refus.

4.             Reste à examiner la légalité du renvoi de la recourante, étant précisé qu'elle n'invoque aucun grief en lien avec cette question.

4.1 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

4.2 En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'exécution du renvoi de la recourante ne serait pas possible, licite ou ne pourrait être raisonnablement exigée.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

5.             Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 5 décembre 2022 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 novembre 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge d'A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. de Lausanne 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Michel CELI VEGAS, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Valérie LAUBER, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. HÜSLER ENZ

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. VERNIORY

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.