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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3879/2022

ATA/926/2023 du 29.08.2023 sur JTAPI/577/2023 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3879/2022-PE  ATA/926/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 août 2023

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Mourad SEKKIOU, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 mai 2023 (JTAPI/577/2023)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 2022, est ressortissant du Kosovo.

b. Par décision du 21 octobre 2022, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé, en application des dispositions légales relatives au cas individuel d'extrême gravité et des conditions posées par l'« opération Papyrus », de soumettre son dossier avec un préavis positif au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM). Son renvoi de Suisse était prononcé, aucun élément du dossier ne laissant apparaître que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée.

L’intéressé avait déposé une demande d'autorisation de séjour le 7 décembre 2018 en y joignant notamment une lettre d'accompagnement, un formulaire M, une copie de son passeport, une attestation de connaissance de la langue française niveau A2, divers documents relatifs à différents emplois auprès des sociétés B______, C______ et D______, un extrait de son casier judiciaire vierge, une attestation d'absence d'aide financière de l'Hospice général et une attestation de non-poursuite de l'office des poursuites. Les 8 août, 23 octobre et 5 décembre 2019, le 3 mars 2020 et le 27 juillet 2021, l'OCPM lui avait délivré des visas de retour. Après avoir requis et obtenu des documents complémentaires, l'OCPM avait soumis son dossier au SEM en vue d'approbation. Cette autorité avait cependant retourné le dossier le 13 janvier 2021 pour nouvel examen.

Par ordonnance pénale du 20 mai 2022, le Ministère public du canton de Genève l'avait condamné notamment pour faux dans les titres et comportement frauduleux à l'égard des autorités au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). A______ avait produit des documents falsifiés, notamment des faux décomptes de salaire, et indiqué faussement, pièces à l’appui, avoir séjourné de manière ininterrompue en Suisse de 2008 à 2018 dans le but d'induire en erreur l'OCPM afin d'obtenir une autorisation de séjour. Sa situation ne répondait pas aux critères de l'« opération Papyrus » au vu de son comportement. Il n'avait pas démontré une intégration socioculturelle particulièrement remarquable, laquelle correspondait au comportement ordinaire qui pouvait être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il n'avait pas démontré une très longue durée de séjour en Suisse ni aucun élément permettant de déroger à cette exigence. Son intégration socioculturelle n’était pas particulièrement remarquable au vu de son comportement. Il n'avait pas non plus démontré qu'une réintégration dans son pays d'origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle, indépendamment des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place. Il avait gardé des liens étroits avec son pays d'origine puisqu'il avait obtenu plusieurs visas de retour pour des « raisons familiales » et que certains de ses enfants résidaient au Kosovo.

B. a. Par acte du 21 novembre 2022, A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision en concluant à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité pour nouvelle décision.

La décision était uniquement fondée sur sa condamnation pénale, alors qu'il remplissait les autres conditions de l'« opération Papyrus ». Cette condamnation devait être relativisée, dès lors qu'elle résultait de son séjour illégal, et ne devait pas être prise en compte dans l'examen de sa demande.

Il séjournait de manière continue en Suisse depuis 2001, étant précisé qu'entre 2001 et 2011, son séjour en Suisse avait été entrecoupé par de brefs séjours au Kosovo pour rendre visite à ses enfants. Il n'avait plus de lien avec son pays et, à l'âge de 55 ans, il lui serait impossible de s'y réinsérer socialement et professionnellement. Il avait démontré être intégré et parler la langue française, respecter l'ordre juridique suisse et être indépendant financièrement.

b. L'OCPM a conclu au rejet du recours.

Les critères de l'« opération Papyrus », tout comme ceux du cas de rigueur, n'étaient pas réalisés. Il ne ressortait également pas du dossier que les liens de l’administré avec la Suisse seraient à ce point étroits qu'un retour dans son pays d'origine le placerait dans une situation personnelle d'extrême gravité. Il était régulièrement retourné au Kosovo où vivait sa famille proche, soit son épouse et ses cinq enfants, ce qui faciliterait sa réintégration. Il n'avait pas acquis en Suisse des connaissances professionnelles spécifiques qu'il ne pourrait pas faire valoir dans son pays d'origine.

c. Par jugement du 22 mai 2023, le TAPI a rejeté le recours.

Le séjour en Suisse n’était documenté qu’à compter de 2011. L’intégration professionnelle, bien que bonne, n’était pas exceptionnelle. L’intégration sociale était bonne, si l’on faisait abstraction de la condamnation pénale, mais aucun élément ne démontrait un engagement particulièrement remarquable dans la vie de la cité. La réintégration au Kosovo n’apparaissait pas gravement compromise.

C. a. Par acte expédié le 22 juin 2023 à la chambre administrative de la Cour de justice, A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l’annulation. Il a conclu à ce qu’une autorisation de séjour lui soit octroyée.

Il était arrivé en Suisse en 1988, s’y trouvait encore en 2001 et avait effectué et continuait à effectuer des allers-retours avec le Kosovo, ce qui était normal dès lors qu’il était le père de cinq enfants qui y vivaient. Il remplissait quatre des cinq critères de l’« opération Papyrus », à savoir n’avait pas de dettes, avait un emploi, était financièrement indépendant et faisait preuve d’une intégration socioprofessionnelle réussie. Après 22 ans d’absence de son pays, il ne lui était plus possible de s’y réintégrer.

b. L’OCMP a conclu au rejet du recours.

c. Dans sa réplique, le recourant a relevé qu’un étranger ne pouvait être condamné pour violation de l’art. 118 al. 1 LEI que s’il existait un lien de causalité adéquate entre la tromperie et l’octroi d’une autorisation. Selon le principe de la bonne foi, un étranger ne pouvait non plus être poursuivi s’il avait dévoilé sa situation irrégulière dans l’espoir de se voir octroyer un permis de séjour. Son travail dans le domaine de la construction était éprouvant et ne lui laissait que peu de temps pour acquérir des connaissances permettant une ascension professionnelle, rendue en outre difficile en l’absence de titre de séjour.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le recourant soutient qu’il remplit les conditions permettant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité, tels que prévues par l’« opération Papyrus ».

2.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l’espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l’ancien droit.

2.2 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

2.3 L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12).

2.4 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2).

2.5 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

2.6 La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

2.7 L'« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes de l’UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » (disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

L'« opération Papyrus » n'emporte aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c).

2.8 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

2.9 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA.

2.10 En l’espèce, le recourant soutient désormais séjourner en Suisse depuis 1988. Or, comme l’a constaté le TAPI à juste titre, le séjour ininterrompu du recourant en Suisse n’est documenté que depuis 2011. En outre, la durée du séjour du recourant doit être relativisée au regard du fait qu’il a été effectué dans l’illégalité.

Par ailleurs, le recourant ne remplit pas les conditions permettant de retenir l’existence d’un cas de rigueur. Il ne peut se prévaloir d’une intégration sociale remarquable. Certes, il est financièrement indépendant, ne fait pas l'objet de poursuites, n’a pas recouru à l’aide sociale et justifie d’un niveau A2 de langue française. Il ne soutient toutefois pas avoir noué à Genève des liens affectifs ou amicaux d’une intensité telle qu’il ne pourrait les poursuivre par le biais de moyens de télécommunication modernes une fois de retour au Kosovo. Il ne fait pas non plus valoir qu’il investirait d’une quelconque manière à la vie associative, sportive ou culturelle à Genève.

Il n’est pas contesté qu’il a œuvré à Genève en tant que peintre et plâtrier. Cette activité ne présente toutefois pas non plus un degré de réussite tel qu’il ne pourrait être exigé de sa part de la poursuivre dans son pays d’origine. Au contraire, il apparaît que le recourant pourra, en cas de retour dans son pays, mettre à profit l’expérience professionnelle et les connaissances de la langue française acquises durant son séjour en Suisse. Certes, le recourant est âgé de 56 ans, soit un âge où la réintégration, notamment professionnelle, est plus difficile. Le recourant a toutefois vécu au Kosovo jusqu’en 2011, de sorte qu’il y a passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte. Il connaît donc les us et coutumes de son pays et en parle la langue. En outre, il ressort du dossier qu’il s’est régulièrement rendu dans son pays d’origine avec lequel il a conservé des attaches, notamment familiales et affectives, son épouse avec qui il a eu cinq enfants y vivant. Ainsi, quand bien même après plusieurs années passées à l’étranger, il traversera à son retour dans son pays une nécessaire phase de réadaptation, sa réintégration socio‑professionnelle ne parait pas gravement compromise.

Contrairement à ce que fait valoir le recourant, il ne peut être fait abstraction de sa tentative d’induire en erreur l’OCPM. Les infractions de faux dans les titres et de tentative d’induire les autorités en erreur ne relèvent pas de son statut administratif. Contrairement à la situation d’un étranger condamné pour son statut illégal, le recours à la production de faux titres dénote une volonté d’induire les autorités en erreur et de violer les dispositions relatives, notamment, aux conditions d’octroi d’un titre de séjour. Le recourant ne peut ainsi se targuer d’une intégration sociale réussie, n’ayant pas respecté l’ordre public suisse. Dans ces circonstances, l’intérêt public s’oppose également à l’intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’OCPM n’a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que le recourant ne remplissait pas les conditions restrictives permettant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Il est encore observé que l’« opération Papyrus » se contentait de concrétiser les critères légaux fixés par la loi pour les cas de rigueur et que, comme cela vient d’être retenu, le recourant ne remplit pas les conditions des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA. Il ne saurait donc, pour ce motif non plus, se prévaloir de cette opération.

3.             Il convient encore d’examiner si le renvoi prononcé par l’OCPM est fondé.

3.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

3.2 En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, l'intimé devait prononcer son renvoi. Les arguments que le recourant soulève quant à ses difficultés de réintégration ont déjà été examinés plus haut, et le recourant n’invoque aucun élément permettant de retenir que son renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé ; de tels éléments ne ressortent pas non plus du dossier.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

4.             Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 juin 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 mai 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge d’A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. de Lausanne 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Mourad SEKKIOU, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migration, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'Etat aux migrations.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. BALZLI

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

 

la greffière :

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.