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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2470/2023

ATA/900/2023 du 23.08.2023 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2470/2023-FORMA ATA/900/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 août 2023

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé



EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 2005, a commencé en août 2020 une année de transition préparatoire à l'École de culture générale (ci-après : ECG) Jean‑Piaget.

b. À la fin de l'année préparatoire, il a été promu par tolérance en première année, avec une moyenne générale de 4.6 et deux notes en dessous de 4.0.

Selon son bulletin scolaire, il a cumulé 69 absences, dont 20 non excusées, 32 arrivées tardives et 16 renvois (dix pour retard et six pour comportement).

c. Il a été promu par dérogation en deuxième année, avec une moyenne générale de 4.3, deux disciplines en dessous de 4.0, à savoir l'allemand (3.3) et les mathématiques (3.1), et une somme des écarts négatifs à la moyenne de 1.6.

Selon son bulletin scolaire, il a cumulé 73 absences, dont treize non excusées, 32 arrivées tardives et sept renvois (quatre pour retard et trois pour comportement).

d. À l'issue de la deuxième année, il n'a pas été promu au degré supérieur.

Il a obtenu une moyenne générale de 4.0, avec cinq disciplines inférieures à cette note, soit le français (3.8), les mathématiques (3.0), l'allemand (3.3), la biologie et science de l'environnement (3.0) et la physique (3.5) et une somme des écarts négatifs à la moyenne de 3.4.

Selon son bulletin scolaire, il a cumulé 72 absences excusées, 32 absences non excusées, 26 arrivées tardives, un devoir non fait, neuf annotations pour oubli du matériel et cinq renvois (trois pour retard et deux pour comportement).

Il a fait l'objet de neuf retenues.

e. Par courrier du 7 juillet 2023, la direction de l'ECG lui a signifié son échec dans la filière et son refus de lui accorder le redoublement.

f. A______ a interjeté recours contre cette décision auprès de la direction générale de l'enseignement secondaire (ci-après : DGES) II.

Les tensions persistantes qui régnaient dans son environnement familial avaient créé une atmosphère difficile et stressante pour lui, à tel point qu'il avait failli se retrouver à la rue le jour de ses 18 ans. Il avait récemment perdu des membres de sa famille, ce qui avait profondément affecté sa santé émotionnelle.

Ses absences non excusées ne reflétaient pas un manque de motivation de sa part. Pour les justifier, il avait à chaque fois essayé d'obtenir, à la demande de son professeur, des certificats médicaux, mais des contraintes financières « liées à l'assurance » l'en avaient empêché. Se trouvant dans une période de « retrait émotionnel », il avait ressenti le besoin de prendre du recul pour protéger sa santé mentale. Il regrettait sincèrement d'avoir montré un comportement considéré comme n'étant pas celui d'une personne motivée.

Il désirait sincèrement continuer ses études, en l'occurrence dans le domaine social. Sa situation s'était sensiblement améliorée car il avait pris conscience des efforts qu'il aurait dû fournir.

g. Le 17 juillet 2023, la DGES II a rejeté le recours.

A______ n'avait à juste titre pas été promu en troisième année, dans la mesure où il avait obtenu une moyenne générale de 4.0, avec cinq disciplines insuffisantes et une somme des écarts négatifs à la moyenne de 3.4.

Ses 32 absences non excusées, ses 26 arrivées tardives, ses trois renvois pour retard et un pour comportement ainsi que ses neuf retenues n'étaient pas acceptables.

Il rencontrait des difficultés scolaires depuis un certain temps et était désormais à nouveau non promu.

Ses enseignants avaient constaté de trop nombreuses lacunes et noté son absence de motivation et d'investissement. Ils estimaient qu'il n'avait pas les capacités de poursuivre en troisième année de l'ECG.

Sa situation personnelle difficile ne pouvait pas à elle seule expliquer la faiblesse de ses résultats et son comportement.

B. a. Par acte remis à la poste le 28 juillet 2023, A______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : la chambre administrative), reprenant intégralement ses précédentes argumentations.

b. La DGES II a conclu au rejet du recours, persistant dans les termes de sa décision du 17 juillet 2023, et ajoutant qu'aucune amélioration des notes de A______ n'avait été constatée entre le premier et le second semestre. Au contraire, six de ses moyennes avaient baissé et seulement trois avaient augmenté.

c. Dans sa réplique, le recourant a ajouté qu'il avait dit à sa doyenne que son professeur principal ne voulait plus accepter ses absences sans certificat médical mais qu'il ne pouvait pas s'en procurer. Il ne lui avait pas expliqué la cause de cette impossibilité, car il n'osait pas en parler.

L'Hospice général avait été informé des tensions au sein de sa famille et avait contacté l'un de ses professeurs pour lui en faire part.

Il s'engageait désormais à ne plus être absent et à s'abstenir de tout comportement qui pourrait nuire à ses études.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 40 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B du 29 juin 2016 - REST - C 1 10.31).

1.1 L'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). Il contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (art. 65 al. 2 1ère phr. LPA).

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant. Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a de manière suffisante manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (ATA/20/2022 du 11 janvier 2022 consid. 2b et les arrêts cités).

1.2 En l'espèce, le recourant n'a pas pris de conclusions formelles en annulation de la décision querellée. Cela étant, il a exposé de façon circonstanciée les raisons pour lesquelles il estime devoir bénéficier d'un redoublement, ce qui est suffisant pour comprendre qu'il est en désaccord avec cette décision et souhaite son annulation.

Le recours répond ainsi aux exigences de l’art. 65 LPA et est donc recevable.

2.             Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de refus de la direction de l'ECG Jean-Piaget d'accorder au recourant un redoublement de sa deuxième année.

2.1 Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n'ont pas la compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée dans le cas d'espèce.

2.2 Le REST est applicable aux élèves et apprentis inscrits, comme en l'espèce, en formation de l'école de culture générale, y compris la formation pour adultes (art. 1 let. d REST).

2.3 À teneur de l'art. 29 REST, sous réserve des principes énoncés ci-après, les conditions de promotion sont déterminées par les règlements ad hoc propres à chaque filière (al. 1). L'orientation des élèves constitue une part importante de la mission de l'école ; dans cette optique, lors de l'analyse de l'octroi d'une promotion par dérogation ou d'un redoublement ou lors d'une réorientation, il doit être tenu compte des aptitudes de l'élève à mener à bien son projet de formation (al. 2). Sont également prises en considération les circonstances ayant entraîné l'échec, les progrès accomplis, la fréquentation régulière des cours et le comportement de l'élève (al. 3).

Selon l'art. 21 du règlement relatif à l’école de culture générale du 1er février 2023 (RECG - C 1 10.70), est promu l’élève qui obtient la note annuelle de 4,0 au moins pour chacune des disciplines non regroupées et pour chaque regroupement de disciplines (al. 1). Est promu par tolérance l’élève dont les résultats satisfont aux conditions suivantes : une moyenne générale égale ou supérieure à 4,0 (let. a) ; au maximum trois notes inférieures à 4,0 (let. b) ; la somme des écarts à 4,0 des notes insuffisantes ne doit pas dépasser 1,5 (let. c ; al. 2). Restent réservées les dispositions concernant la promotion par dérogation, définies à l'art. 30 REST (al. 3).

2.4 L'art. 30 REST, qui a trait à la promotion par dérogation, prévoit que la direction d’un établissement, sur proposition de la conférence des maîtres de la classe ou du groupe ou, dans des cas exceptionnels, de sa propre initiative, peut accorder la promotion à des élèves qui ne remplissent pas complètement les conditions de promotion et qui semblent présenter les aptitudes nécessaires pour suivre l’enseignement de l’année suivante avec succès (al. 1). Dans les voies de formation générale, un élève ne peut pas bénéficier de cette mesure plus d'une fois par filière (al. 2) et ne peut bénéficier d'une dérogation à l'issue d'une année répétée (al. 3). Dans les voies de formation professionnelle, il ne peut bénéficier de cette mesure deux années consécutives (al. 4).

Selon la jurisprudence de la chambre de céans, un écart à la moyenne de 1.2 n'est pas de peu d'importance puisqu'il dépasse de 20 % le maximum de l'écart négatif autorisant d'entrer en matière sur une promotion par tolérance (ATA/1306/2021 du 30 novembre 2021 consid. 5c ; ATA/776/2016 du 13 septembre 2016 concernant l'ancienne version de la disposition non modifiée sur ce point).

2.5 Selon l'art. 31 REST, l'octroi d'un redoublement n'est pas un droit (al. 1). La direction d’un établissement, sur proposition de la conférence des maîtres de la classe ou du groupe ou, dans des cas exceptionnels, de sa propre initiative, peut autoriser un élève non promu à redoubler l’année (al. 2). Dans les voies de formation générale, cette mesure ne peut être accordée qu'une seule fois par filière (al. 3). Un élève ayant bénéficié d'un redoublement ne peut prétendre ni à un triplement de l'année ni à un redoublement de l'année immédiatement supérieure (al. 4).

L'art. 31 REST utilisant une formule potestative concernant la possibilité d’octroyer ou de refuser le redoublement, une liberté d’appréciation est reconnue à l’autorité, que celle-ci doit exercer en effectuant une pesée des intérêts afin de respecter le principe de la proportionnalité. La décision doit tenir compte des circonstances pertinentes et ne pas être arbitraire (ATF 129 III 400 consid. 3.1). Dans ce cadre, l’autorité scolaire bénéfice d’un très large pouvoir d’appréciation, dont la chambre de céans ne censure que l'abus ou l'excès. Ainsi, alors même que l’autorité resterait dans le cadre de ses pouvoirs, quelques principes juridiques les restreignent, dont la violation constitue un abus de ce pouvoir : elle doit exercer sa liberté conformément au droit. Elle doit respecter le but dans lequel un tel pouvoir lui a été conféré, procéder à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, user de critères transparents et objectifs, ne pas commettre d’inégalité de traitement et appliquer le principe de la proportionnalité (ATA/1306/2021 du 30 novembre 2021 consid. 5e et les références citées ; ATA/493/2020 du 19 mai 2020 et les références citées).

Selon l'art. 42 REST, la participation aux cours est obligatoire. Les directions d’établissements et les maîtres, par délégation, assurent le contrôle de la fréquentation scolaire (al. 1). Toute absence doit être immédiatement annoncée à l'établissement et faire l'objet, dès le retour à l'école, d'une demande d'excuse écrite par le parent de l'élève mineur, par l'élève majeur ou par l'employeur dans la voie duale (al. 2).

2.6 Les élèves sont tenus de se présenter aux cours et aux examens à l'heure (art. 46 al. 1 REST).

2.7 En l'espèce, il est établi et non contesté que le recourant était non promu à l'issue de sa deuxième année de l'ECG et qu'il ne remplissait ni les conditions d'une promotion par tolérance, compte tenu de ses notes, – avec en particulier plus de trois d'entre elles inférieures à 4.0 –, ni celles d'une promotion par dérogation, car il avait déjà bénéficié de cette mesure à l'issue de sa première année.

Seul un redoublement pouvait donc entrer en considération.

L'intimé a toutefois refusé de le lui accorder. Il a justifié son choix en tenant compte de la présence du recourant au cours, estimée insuffisante, de son comportement, jugé inadéquat, de ses difficultés scolaires, notamment en mathématiques et en allemand, et d'un manque de progrès significatifs.

Il ne ressort pas du dossier que l'intimé aurait omis des éléments importants ou usé de critères subjectifs ou non pertinents pour rendre sa décision. En effet, ceux sur lesquels il s'est fondé sont ceux qui ressortent du texte de l'art. 29 al. 3 REST, à savoir les circonstances ayant entraîné l'échec, les progrès accomplis, la fréquentation régulière des cours et le comportement de l'élève. Au cours de l'année scolaire, le recourant a cumulé 104 absences, dont 32 non excusées, soit un nombre indéniablement important qui amène à constater une présence insuffisante aux cours, pourtant obligatoire. Il a fait l'objet de 26 arrivées tardives, en violation répétée de son devoir de ponctualité (art. 46 al. 1 REST), et cinq renvois, dont deux pour comportements, accompagnées de neuf retenues, ce qui s'avère excessif. Enfin, la plupart de ses notes ont chuté au second semestre, la somme des écarts négatifs à la moyenne passant de 0.9 à 3.4. En particulier, il a manifestement rencontré des difficultés lors des épreuves de fin d'année, avec des notes de 4.5 en français, 2.0 en mathématiques, 2.5 en allemand et 3.5 en anglais. Le fait qu'il a successivement passé les années précédentes par tolérance puis par dérogation doit également être retenu en sa défaveur, dans la mesure où ces circonstances témoignent de ce qu’il rencontre des difficultés depuis plusieurs années.

Le recourant explique son échec scolaire et son comportement par un contexte familial difficile et une période de « retrait émotionnel ». Or, même si des tensions au sein de la famille et la perte d'êtres chers ne peuvent être minimisées, ces circonstances ne suffisent pas à elles seules à justifier ses difficultés d'apprentissage, qui sont apparues auparavant, et un tel comportement à l'école, surtout à un âge proche de la majorité. À cet égard, il sied de préciser qu'à teneur des bulletins scolaires du recourant des précédentes années, ce dernier rencontrait déjà des problèmes de comportement, cumulant notamment 32 arrivées tardives et 16 renvois lors de son année préparatoire, 32 arrivées tardives et sept renvois lors de sa première année à l'ECG.

De plus, contrairement à ce qu'il prétend, une éventuelle justification de toutes ses absences par certificats médicaux serait insuffisante pour faire abstraction de son absentéisme. En effet, même excusées, de trop nombreuses absences, comme en l'espèce, ne sauraient être ignorées, sauf motif justificatif objectif. Or, même s'il allègue avoir vécu une période très difficile, il ne se prévaut pas d'un empêchement qui l'aurait objectivement empêché de se rendre en cours, par exemple une grave maladie.

Au vu de ce qui précède, les circonstances avancées par le recourant pour expliquer son échec ne sont pas de nature à déroger aux conditions de redoublement. Il en va de même de son affirmation selon laquelle il aurait désormais retrouvé la motivation nécessaire pour continuer ses études, aucune assurance ne pouvant en être déduite.

Il sera également précisé que le refus de redoublement ne saurait entraîner pour lui des conséquences irréversibles sur son avenir professionnel, celui-ci ayant notamment la possibilité de se réorienter, notamment en intégrant un centre de formation professionnelle, en voie duale, ou l'École de culture générale pour adultes, ce dont il a par ailleurs été informé par l'intimé à plusieurs reprises.

L'intimé n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de le faire bénéficier d'un redoublement.

Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté.

3.             Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 29 juillet 2023 par A______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 17 juillet 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

B. SPECKER

 

 

Le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :