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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2095/2023

ATA/855/2023 du 15.08.2023 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2095/2023-FORMA ATA/855/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 15 août 2023

1ère section

 

dans la cause

 

A______, agissant par sa mère B______ recourant

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé



EN FAIT

A. a. A______ (ci-après : l’élève), né le ____ 2008, a suivi l’ensemble de sa scolarité à Genève, en écoles privées, en dernier lieu le cycle d’orientation privé C______ à D______ (ci-après : école C______).

b. Par courrier électronique du 12 février 2023, la direction générale de l’enseignement secondaire II (ci-après : DGES) a accusé réception de la demande d’ouverture du dossier d’admission à l’enseignement secondaire II de l’élève, précisant qu’il serait convoqué à une session d’examens, selon sa provenance. Selon le formulaire, l’élève provenait d’une autre école qu’une école privée AGEP au bénéfice de normes d’admission, de l’office médico-pédagogique ou de France, présentait un trouble dyslexique ou dysorthographique et demandait son admission en 1ère année du Collège de Genève pour la rentrée 2023.

c. Par courrier du 3 mars 2023, la DGES a informé l’élève qu’il était convoqué à des tests d’admission qui s’effectueraient sur ordinateur, les 22 et 23 mars 2023, son niveau scolaire ne pouvant être évalué conformément aux normes établies. Il était invité à lire attentivement la directive figurant dans le courrier, détaillant le lieu, l’horaire et les modalités des tests d’admission. Selon cette directive, chacune des épreuves durait 60 minutes.

d. Par courriel du 24 mars 2023, la DGES a informé l’élève que ses résultats étaient insuffisants pour intégrer la filière désirée. Il avait obtenu les résultats suivants :

-          Mathématiques : 40 points, soit un seuil certificat ;

-          Français : 67 points, soit un seuil maturité bilingue ;

-          Anglais : 35 points, soit un seuil maturité ;

-          Allemand : 24 points, soit un échec.

Ce procès-verbal ne contenait pas d’indication de voies de recours.

e. Par courriers des 1er et 12 avril 2023, l’élève, par l’intermédiaire de ses parents, a contesté les résultats obtenus aux tests d’admission auprès de la DGES.

f. Par courrier du 24 avril 2023, l’élève, représenté par un avocat, a complété son recours, faisant valoir une violation des exigences de forme du courrier entrepris, aucune décision ne lui ayant été notifiée et le courriel du 24 mars 2023 mentionnant uniquement un résultat global par branche, non la note obtenue et le barème, ce qui allait à l’encontre de l’obligation de motivation. La publication du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) indiquait par ailleurs que la durée du test de mathématiques serait de 90 minutes, alors qu’il avait finalement été de 60 minutes, et faute d’indication différente, il pouvait comprendre qu’il aurait lieu sous la forme écrite, alors qu’il l’avait été sous forme informatique. L’élève s’était trouvé sous la pression du temps et confronté à un format inhabituel qui l’avait déstabilisé, ce d’autant qu’il est dyslexique. La teneur des tests d’allemand et de mathématiques étaient d’un niveau largement trop élevé pour des élèves au sortir du Cycle d’orientation (ci-après CO), ne correspondait pas au niveau des EVACOM et portait sur l’ensemble du programme de troisième année du CO alors qu’ils avaient lieu en mars. Rien ne justifiait une telle différence, sauf une volonté d’éliminer les candidats, de sorte que l’élève demandait une évaluation par un expert neutre et une comparaison avec les années précédentes. Les évaluations consacraient en outre une violation de l’égalité de traitement par rapport aux élèves inscrits à l’école publique, son avenir se jugeant sur quatre tests de 60 minutes, d’un niveau d’exigences plus élevé, sans tenir compte du fait que son cursus s’était déroulé dans des écoles autorisées par le DIP, ni de ses notes de l’année. Les tests d’admission effectués au mois de mars et portant sur l’ensemble du programme des trois années du cycle d’orientation, contraignaient l’école à accélérer le processus d’apprentissage et à survoler le contenu, ce qui mettait les candidats dans des conditions plus difficiles que les autres élèves. Une scolarité effectuée dans l’enseignement privé ne pouvait pas conduire à des distorsions et des inégalités injustifiées. Les tests d’admission étaient entachés d’arbitraire, ce d’autant que l’élève ne disposait pas d’une seconde chance de les passer avant la rentrée scolaire 2023-2024. Il concluait à son admission en 1ère année du collège, subsidiairement à pouvoir repasser les tests à une date compatible avec une entrée au collège à la rentrée 2023.

g. Par décision du 17 mai 2023, la DGES n’a pas autorisé l’élève à accéder en 1ère année du Collège de Genève, étant précisé qu’une admission par dérogation n’était règlementairement pas possible. Il était invité à intégrer l’école de culture générale (ci-après : l’ECG) ou l’apprentissage d’employé de commerce. L’obtention d’un CFC couplé avec une maturité professionnelle, celle d’un certificat de l’ECG puis d’une maturité spécialisée, lui donnerait accès à la passerelle DUBS, lui permettant d’être admis dans toutes les filières du degré tertiaire A.

Sur les quatre tests présentés, il n’avait pas obtenu les seuils requis en allemand et en mathématiques. Le fait que l’école C______ ait été autorisée à dispenser un programme comparable à celui du cycle d’orientation ne signifiait pas que la qualité de l’enseignement correspondait à celui exigé dans le système public, étant relevé qu’elle n’était pas au bénéfice de normes d’admission dans l’enseignement secondaire II. Il n’existait aucun motif pour tenir compte des notes de fin d’année ni de réévaluer les barèmes de mathématiques ou d’allemand ou encore de comparer les tests avec les EVACOM. La session 2023 était d’une difficulté comparable à celle de 2022.

h. Par courrier du 29 juin 2023, répondant à un courrier de la mère de l’élève du 13, non produit dans la procédure, la DGES a précisé que les tests n’avaient pas pour but de déterminer si les élèves avaient acquis l’ensemble du programme de la 11ème année, mais d’évaluer leurs compétences à entrer dans une filière donnée, de sorte que la période de l’année à laquelle l’évaluation avait lieu importait peu. En tout état, les exercices couvraient la matière correspondant aux deux premiers trimestres de la 11ème année. Les normes d’admission de l’école C______ avaient été supprimées dès la rentrée 2022 et des tests d’amission se déroulaient au mois de mars depuis l’année 2021. Enfin, l’élève, né le 5 novembre 2008, pourrait prétendre à une admission en 11ème du cycle d’orientation, ce qui lui donnerait, en fonction de la section et de ses résultats, une chance d’intégrer à la rentrée 2024 une filière maturité.

B. a. Par acte du 19 juin 2023 envoyé au Tribunal administratif de première instance et transmis à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 27, l’élève, représenté par sa mère, a recouru contre cette décision, concluant à son admission en première année du collège, au vu de ses tests et de son dernier bulletin scolaire. À titre préalable, il a requis le contenu des tests 2022, les dates des tests des années précédentes et la date depuis laquelle les examens avaient lieu en mars et la base légale sur laquelle ils se fondaient.

Considérant que ces examens mettaient les élèves qui avaient suivi une scolarité en établissement privé dans une situation discriminatoire et allaient à l’encontre de l’égalité des chances, il a contesté les outils de l’examen de mathématiques, puisqu’il n’avait pas été informé qu’il serait effectué sur ordinateur, que le temps imparti avait été de 60 minutes (au lieu des 90 minutes indiquées par le DIP le 24 janvier 2023 sur Internet) et qu’aucun matériel n’était autorisé, de même que les dates d’examen, fixées en mars, puisque le programme de mathématiques n’avait pas pu être terminé, ainsi que le contenu de l’examen par rapport au plan de connaissances mis en ligne par le DIP en janvier 2023. Il a enfin relevé qu’une dérogation avait été accordée à une autre élève de l’école C______.

b. Par réponse du 10 juillet 2023, la DGES a conclu au rejet du recours.

Se référant à sa décision du 17 mai 2023 et son courrier du 29 juin 2023, elle a repris sa précédente argumentation. La DGES ne dérogeait pas au seuil de réussite mais pouvait être amenée, après analyse du dossier, à autoriser une admission dans une filière dont le niveau requis était moins exigeant et qui n’était pas réglementairement ouverte aux élèves issus d’une scolarité autre que publique. Le recourant n’avait pas atteint le seuil requis à deux des quatre tests et au vu de ses notes, il se trouvait loin des normes qui lui permettaient une admission dans la filière souhaitée.

c. Le recourant n’a pas fait usage de son droit à la réplique dans le délai imparti.

d. Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA ; art. 40 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B du 29 juin 2016 - REST - C 1 10.31).

2.             Le recourant sollicite à titre préalable le contenu des tests 2022, les dates des tests des années précédentes, la date depuis laquelle les examens avaient lieu en mars et la base légale sur laquelle ils se fondent.

2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l’administration des preuves essentielles lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas la juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit d'être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que la juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; 141 III 28 consid. 3.2.4). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

2.2 En l’occurrence, l’intimé a répondu aux interrogations du recourant dans son courrier du 29 juin 2023 et dans ses écritures s’agissant du contenu des tests de l’année 2022, des dates des tests des années précédentes et celle depuis laquelle les examens ont lieu en mars.

Il a donc déjà été répondu à sa requête et la question de la base légale sera examinée ci-après.

La chambre de céans dispose ainsi d'un dossier complet lui permettant de trancher le litige en toute connaissance de cause et il ne sera pas donné suite aux requêtes du recourant.

3.             Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de la DGES de refuser d’admettre le recourant en 1ère année du Collège de Genève.

3.1 La formation est obligatoire jusqu’à l’âge de la majorité au moins (art. 194 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 -
Cst-GE - A 2 00).

Le degré secondaire II est composé notamment des établissements scolaires du Collège de Genève, du collège pour adultes, de l’école de culture générale et de l’école de culture générale pour adultes (art. 84 al. 1 let. a de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 - LIP - C 1 10).

Les conditions d’admission, de promotion et d’obtention des titres sont fixées par voie réglementaire (art. 85 al. 1 LIP).

3.2 Les élèves issus d'une école ou d’une section n’étant pas au bénéfice de normes d’admission sont astreints à des tests d’admission (art. 30 RAES-II).

Selon l’art. 31 al. 1 RAES-II, les élèves visés à l'art. 30 RAES-II sont soumis à des tests d'admission en 12ème année permettant de différencier leur admissibilité dans les filières suivantes, classées par ordre décroissant d'exigences : en filière maturité, mention bilingue, gymnasiale ou professionnelle pendant la formation professionnelle initiale d'employé de commerce en voie plein temps (let. a) ; en filière gymnasiale ou formation professionnelle initiale d'employé de commerce en voie plein temps, filière maturité professionnelle pendant la formation professionnelle initiale (let. b) ; en formation professionnelle initiale d'employé de commerce en voie plein temps, profil E (let. c) ; à l'école de culture générale ou en formation professionnelle initiale d'employé de commerce en voie plein temps, profil B (let. d).

Les élèves visés à l'art. 30 RAES-II sont admis en 12ème année à l’ECG (art. 32 RAES-II) et au Collège de Genève (art. 33 RAES-II ), ainsi qu’au 1er semestre de formation professionnelle initiale d’employé de commerce en voie plein temps (art. 35 RAES-II ), pour autant qu'ils réussissent au moins trois des tests suivants : français, anglais et mathématiques, voire allemand lorsqu'ils ont préalablement étudié cette langue.

Selon l’art. 36 RAES-II, le résultat des tests d'admission est uniquement valable pour la rentrée scolaire suivant immédiatement la session. Les élèves échouant aux tests d’admission peuvent se représenter une seconde et dernière fois l’année suivante (art. 39 RAES-II).

3.3 Selon l’art. 27 REST, les élèves sont évalués notamment par des travaux effectués en classe, des interrogations écrites ou orales, des travaux personnels ou de groupe (al. 1). La valeur des travaux des élèves est exprimée selon l’échelle suivante : 6 = excellent ; 5 = bon ; 4 = suffisant ; 3 = faible, insuffisant ; 2 = très faible ; 1 = nul (annulé). Les notes égales ou supérieures à 4,0 sont suffisantes et celles inférieures à 4,0 sont insuffisantes (al. 2).

3.4 Selon l’art. 3 al. 1 du règlement relatif à l’enseignement privé du 10 mai 2023 (REPriv – C 1.10.83), est considérée comme une école privée au sens du présent règlement la structure qui répond aux conditions cumulatives suivantes : située dans le canton, elle comprend des locaux, une direction et un corps enseignant ainsi qu’un ou plusieurs programmes d'enseignement (let. a) ; l’enseignement ne s’adresse pas à un cercle fermé de personnes (let. b) ; l'enseignement est collectif et dispensé à un groupe d'au moins six élèves (let. c).

Selon l’art. 8 al. 1 REPriv, les personnes physiques ou morales qui souhaitent ouvrir et exploiter une école privée doivent déposer une demande préalable d'autorisation écrite auprès de l'autorité de surveillance pour obtenir une autorisation d’exploiter une école privée.

L’autorisation d’exploiter une école privée ne constitue pas une reconnaissance du département quant à la valeur de l’enseignement. En aucun cas elle ne peut être utilisée à des fins publicitaires. Demeurent réservées les écoles privées dispensant des formations débouchant sur des titres reconnus (art. 13 al. 1 REPriv).

3.5 En l’espèce, le recourant ne conteste pas que l’école C______ est une école privée au sens de l’art. 3 al. 1 REPriv, autorisée à dispenser un programme comparable à celui du cycle d’orientation, sans que cela signifie que la qualité de l’enseignement corresponde à celui exigé dans le système public et qu’elle dispose de la reconnaissance du DIP quant à la valeur de son enseignement. Il ne conteste pas non plus que cette école n’est plus au bénéfice de normes d’admission. Il n’explique nullement en quoi la soumission à des tests d’admission dans ce contexte constituerait une violation de l’égalité de traitement et de l’égalité des chances entre élèves issus d’établissements scolaires publics ou privés.

Il ne prétend pas non plus qu’il n’aurait pas été informé en temps utile de la modification du statut de cette école et de ses conséquences en matière de conditions pour rejoindre l’enseignement secondaire. Dans la mesure où il a poursuivi sa scolarité dans une école ne bénéficiant plus des normes d’admission, il ne saurait se plaindre du statut de son école ou d’une différenciation de traitement avec les élèves scolarisés à l’école publique, après avoir échoué à un test et atteint le seuil certificat pour l’autre sur les quatre présentés auxquels il était astreint.

C’est ainsi à bon droit qu’il a été soumis à des tests d’admission pour la rentrée scolaire 2023-2024 en 1ère année du collège.

3.6 Le recourant a obtenu le seuil certificat au test de mathématiques et échoué au test d’allemand, alors qu’en application de l’art. 33 RAES-II (admission au collège de Genève), il lui incombait de réussir au moins trois des quatre tests de français, anglais, mathématiques et allemand.

Il se plaint de ce que le champ de l’examen de mathématiques couvrait l’ensemble du programme des trois années du cycle d’orientation alors que l’examen avait lieu au mois de mars, ce qui ne permettait pas au programme d’être vu dans son entier. Par ailleurs, l’examen avait eu lieu sur ordinateur, ce dont il n’avait pas été informé et ce pour quoi n’avait pas pu se préparer, et n’avait duré que 60 minutes au lieu des 90 préalablement annoncées. Enfin, une autre élève avait été mise au bénéfice d’une dérogation.

L’intimé a toutefois expliqué, dans sa décision, que le champ du test de mathématiques avait été publié deux mois à l’avance et que les questions couvraient un champ identique à celui des deux premiers trimestres de 11ème année du cycle d’orientation. Par ailleurs, les élèves avaient été informés de la durée exacte du test de mathématiques (60 minutes) dans leur convocation et ne pouvaient se prévaloir d’un préjudice en raison de la durée erronée indiquée sur Internet. Le test avait en outre été rédigé pour être réalisé en 60 minutes. Une analyse des résultats des tests des candidats toutes provenances confondues montrait que la session 2023 était d’une difficulté comparable à celle de 2022. Elle a précisé, dans sa réponse devant la chambre de céans, les conditions d’admission dans une filière pour lesquelles un niveau moins exigeant était requis.

Le recourant ne conteste pas les explications de l’intimé, qui sont convaincantes et pour certaines documentées, et les circonstances qu’il fait valoir ne sauraient être prises en compte. Pour des raisons d’égalité de traitement entre élèves, les critères d’admission sont fixés de manière stricte. Il n’est dès lors pas possible de déroger au texte clair des art. 32, 33 et 35 RAES-II qui soumettent l’admission en 12ème année à la réussite de trois tests (cf. ATA/904/2015 du 1er septembre 2015 consid. 5), étant précisé qu’à teneur du règlement applicable, aucune dérogation n’est accordée en cas d’échec aux tests d’admission (cf. art. 30 al. 1 REST a contrario), l’art. 39 RAES-II prévoyant uniquement la possibilité de se représenter une seconde et dernière fois l’année suivante.

À cet égard, le recourant n’étaye nullement ce grief ce qui ne permet pas de l’examiner plus avant.

Les arguments du recourant seront partant écartés.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

4.             Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la mère du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 19 juin 2023 par A______, agissant par sa mère B______ contre la décision de direction générale de l’enseignement secondaire II du 17 mai 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de B______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à B______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Eleanor McGREGOR, Fabienne MICHON RIEBEN, juges.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. MARINHEIRO

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :