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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2562/2015

ATA/904/2015 du 01.09.2015 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2562/2015-FORMA ATA/904/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er septembre 2015

2ème section

 

dans la cause

A______, enfant mineur, agissant par sa mère,
Madame B______

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1999, enfant mineur agissant par sa mère Madame B______, a été scolarisé durant l'année 2014-2015 au cycle d'orientation (ci-après : CO) en onzième degré HarmoS dans la section communication et technologie (ci-après : CT). Il était intégré dans le dispositif « sport-art-études » (ci-après : SAE)

2) À l'issue de l'année, il a été promu avec une moyenne générale de 4.8 et une moyenne de disciplines principales de 4.9. Il avait aussi la possibilité de s'inscrire pour suivre une formation de transition en vue d'intégrer la première année de l'école de culture générale (ci-après : ECG).

Il n'a pas fait l'objet d'une évaluation dans la branche éducation physique.

3) Par courrier du 18 juin 2015, confirmé par un courrier de son beau-père Monsieur C______, M. A______ a adressé à la direction de l'ECG Henry-Dunant, une demande de dérogation pour pouvoir entrer directement en première année, quand bien même il avait une « moyenne générale de 4.9 » au lieu de la moyenne 5.0 requise.

4) Il remplissait toutes les autres conditions pour pouvoir accéder directement à la première année de l'ECG et avait eu un comportement satisfaisant. S'il n'avait pu complétement remplir les conditions d'accès direct, c'était en raison d'une surcharge de travail liée à ses activités sportives. Il faisait partie de l'académie du football-club Servette et suivait, dans ce cadre, un entrainement quotidien, sans compter les matchs le week-end. Son maître de classe, Monsieur D______, appuyait sa requête.

5) Par décision du 16 juillet 2015, la direction générale de l'enseignement secondaire (ci-après : DGES) du département de l'instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : le département) a refusé d'accorder la dérogation sollicitée. Le règlement du CO ne permettait pas une telle dérogation. Comme élève promu, M. A______ avait accès au dispositif de transition donnant accès en cas de réussite à la formation conduisant au certificat de culture générale, dès lors qu'il venait de la section CT. En revanche, l'accès direct à la première année de l'ECG, impliquait une moyenne générale d'au moins 5.0. En l'occurrence, sa moyenne générale était de 4.8. Pour garantir le principe de l'égalité de traitement, aucune dérogation n'était possible, la condition de moyenne requise étant incontournable, le fait de pratiquer le sport à un haut niveau ne constituait pas une circonstance exceptionnelle justifiant une dérogation. C'était d'autant plus vrai qu'il manquait deux dixièmes de moyenne générale à l'élève pour respecter le minimum requis.

6) Le 24 juillet 2015, M. A______ a interjeté un recours contre cette décision, concluant à son annulation et sollicitant de se voir accorder la dérogation requise. Il reprenait l'argumentation qu'il avait développée dans le cadre de sa demande. Il était certain de pouvoir suivre les cours de première année de l'ECG. S'il demandait une dérogation, c'était dans l'optique d'obtenir en définitive une maturité spécialisée en travail social.

7) Le 19 août 2015, Mme B______ a confirmé, en tant que détentrice de l'autorité parentale sur M. A______, le recours de son fils.

8) Sur requête du juge délégué, le département a expliqué le 21 août 2015 que si le recourant n'avait pas été évalué dans la branche d'éducation physique, c'était parce que les cours de celle-ci se déroulaient le jeudi après-midi, soit au moment où celui-ci était libéré pour s'entrainer, ainsi que le prévoyait le dispositif SAE.

9) Interpelé à nouveau par le juge délégué, le 24 août 2015, l'intimé a précisé qu'il n'existait aucune directive interne concernant la dérogation permettant à un élève issu de la section CT qui désirait rentrer à l'ECG. Les conditions qui prévalaient étaient celles fixées dans le règlement.

10) Sur ce, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Il s'agit de déterminer si le département, par l'intermédiaire de la DGES, était en droit de refuser au recourant une dérogation aux règles générales fixant les conditions d'entrée dans un établissement de l'enseignement post-obligatoire du secondaire II.

3) Dans ce domaine, les règles suivantes s'appliquent aux élèves qui, comme le recourant, suivent l'enseignement de la section CT au cycle d'orientation :

Ils ont accès direct aux filières menant aux certificats fédéraux de capacité, hormis en principe celui de commerce (art. 55 al. 2 let. a de la loi sur l'instruction publique du 6 novembre 1940 - LIP - C 1 10), aux dispositifs de transition qui conduisent aux filières professionnelles et préprofessionnelles en deux ans (art. 55 al. 2 let. b LIP), ainsi qu'à la filière conduisant au certificat de culture générale, via un dispositif de transition (art. 55 al. 2 let. c LIP).

Selon l'art. 55 al. 6 LIP, le Conseil d'État est habilité à prévoir par voie réglementaire, sur la base d'un bilan certificatif en fin de dernière année du CO, avec des résultats supérieurs à la moyenne, la possibilité d'accéder directement à une filière plus exigeante du degré secondaire II.

Parmi ces dispositions, conformément à ce que précise l'art. 13 du règlement de l'enseignement secondaire du 14 octobre 1998 (RES - C 1 10.24), figure l'art. 59 al. 3 du règlement du CO du 9 juin 2010 (RCO - C 1 10.26). Ainsi : «  un élève peut accéder directement à une filière de formation plus exigeante de l'enseignement secondaire II que celle à laquelle la promotion ordinaire de sa section donne accès, aux conditions suivantes :

a.       il est promu avec une moyenne générale d'au moins 5,0 et a au plus une seule moyenne annuelle insuffisante (à l'exclusion du français et des mathématiques) ;

b.      il répond aux conditions fixées par les règlements des écoles du degré secondaire II établis en accord avec le CO.

Il n'y a pas de directives au département qui prévoient des conditions d'application de l'art. 59 al. 3 RCO.

4) En application de l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé :

a.       pour violation du droit, y compris l'excès du pouvoir d'appréciation ;

b.      pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ;

Toutefois, selon l'art. 61 al. 2 LPA, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée sauf exception prévue par la loi.

5) En l'espèce, force est de constater que le recourant, qui a obtenu de bons résultats à l'issue du CO, ne remplit pas les conditions formelles et strictes lui permettant d'accéder directement à la première année de l'ECG. À teneur de ses résultats, il lui manque en effet deux dixièmes de moyenne générale pour remplir ces conditions. Aucune dérogation n'est prévue à l'art. 59 al. 3 RCO et, pour des raisons d'égalité de traitement, il n'est pas possible de déroger au texte clair de cette disposition. Même si le recourant avait été évalué dans la branche de l'éducation physique et qu'il avait obtenu la note maximale, il n'aurait pas réussi à obtenir les deux dixièmes manquant. Au vu de l'ensemble des circonstances, la décision de l'intimé refusant d'entrer en matière sur une dérogation ne peut qu'être confirmée.

6) Le recours sera rejeté. Un émolument de procédure de CHF 250.- sera mis à la charge du recourant, vu l'issue de sa démarche (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 24 juillet 2015 par Monsieur
A______, enfant majeur agissant par sa mère Madame B______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la culture et du sport du 16 juillet 2015 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 250.- à la charge de Monsieur A______, enfant majeur agissant par sa mère, Madame B______ ; 

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame B______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Rodriguez Ellwanger

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :