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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1319/2023

ATA/827/2023 du 09.08.2023 sur DITAI/227/2023 ( LCR ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 18.09.2023, rendu le 21.09.2023, IRRECEVABLE, 1C_501/2023
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1319/2023-LCR ATA/827/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 août 2023

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourante

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES intimé

_________


 

Recours contre la décision du Tribunal administratif de première instance du 23 mai 2023 (DITAI/227/2023)


EN FAIT

A. a. A______, née le ______1967, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories B, B1, F, G et M obtenu le 7 août 2000.

b. Par décision du 21 avril 2022, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a ordonné à A______ de se soumettre à une expertise visant à évaluer son aptitude à la conduite par un médecin de niveau 4.

Elle avait conduit, le 8 novembre 2021, avec un taux d'alcool qualifié de 1.12 g. ‰ et sous l’emprise de médicaments. Elle avait perdu la maitrise de son véhicule avec embardée. L’expertise toxicologique ordonnée avait révélé dans son sang la présence de benzodiazépines (Lorazepam) dans une concentration se situant dans la fourchette des valeurs thérapeutiques. La diminution de la capacité à conduire avait été aggravée par la présence concomitante dans l'organisme d'éthanol, substances dont les effets se potentialisaient mutuellement.

c. Par ordonnance pénale du 16 mai 2022, le Ministère public genevois a déclaré A______ coupable de conduite, le 8 novembre 2021, en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01), de conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR) et de tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR cum art. 22 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0).

Cette ordonnance pénale est entrée en force.

d. Dans un rapport du 21 novembre 2022, la Dre B______, médecin spécialiste du trafic SSML (de niveau 4), a conclu que A______ était apte à la conduite, sans condition d’exigence médicale particulière.

e. Par décision du 25 novembre 2022, l'OCV a ordonné le retrait du permis de conduire de A______ en application de l'art. 16c LCR, pour une durée de trois mois, en raison des évènements du 8 novembre 2021. Il s'agissait d'une infraction grave.

La mesure devait initialement prendre effet dès le 25 janvier 2023, puis dès le 24 avril 2023 au plus tard, suite à une prolongation demandée par A______.

B. a. Le 3 février 2023, à 21h02, A______ a été impliquée dans un accident de la circulation.

Le test éthylomètre effectué à 21h48 a démontré la présence dans l’haleine de A______ d’un taux d’alcool de 0.96 mg/l.

Lors de son audition par la police, elle a contesté les faits. Elle n'avait consommé que deux verres de vin blanc à 19h30 avec des collègues. Elle n’avait pas dormi depuis cinq jours et était très fatiguée. Elle n'avait pas heurté le véhicule stationné derrière le sien ni tenté de quitter les lieux.

Son permis de conduire a été saisi.

b. Par courrier du 24 février 2022, l'OCV a fait savoir à A______ que suite à l'infraction du 3 février 2023, une mesure administrative, telle qu'un retrait du permis de conduire pouvait être prise à son encontre, indépendamment d’une amende ou d'une autre sanction pénale. Un délai de quinze jours lui était imparti pour produire ses observations écrites.

c. Le 27 février 2023, A______ a demandé à l'OCV de lui restituer son permis de conduire et de lui faire parvenir une copie des pièces de son dossier en lien avec l'évènement du 3 février 2023.

d. Le 1er mars 2023, l'OCV lui a transmis les pièces demandées et a prolongé le délai pour formuler des observations au 21 mars 2023. Compte tenu du taux d'alcool avec lequel elle avait conduit le 3 février 2023 et comme lors des cinq dernières années une expertise de médecine du trafic avait été ordonnée, notamment pour une conduite en état d'ébriété qualifiée, il refusait de lui restituer provisoirement son permis de conduire. Il existait des doutes sérieux quant à son aptitude à la conduite des véhicules à moteur.

e. Dans des observations du 21 mars 2023, A______ a relevé que la Dre B______ avait conclu à l'absence de dépendance et à son aptitude à la conduite. Il apparaissait donc disproportionné de la soumettre à une nouvelle expertise complète de niveau 4. À toutes fins utiles, elle était disposée à fournir à l'OCV une attestation de son médecin traitant permettant également d'attester de son absence de dépendance. Elle pouvait au besoin se soumettre à un test capillaire.

f. Par décision du 24 mars 2023, déclarée exécutoire nonobstant recours, prise en application des art. 30 de l'ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51) et 15d al. 1 let. a LCR, l'OCV a prononcé le retrait du permis de conduire de A______ à titre préventif, pour une durée indéterminée, et lui a ordonné de se soumettre à une expertise auprès d'un médecin de niveau 4.

Elle avait conduit le 3 février 2023, à 21h02, en état d'ébriété qualifié, soit avec une concentration d'alcool dans l'air expiré de 0.96 mg/l à l'éthylomètre, sur l'avenue C______, en direction de l'avenue D______.

Elle ne pouvait pas justifier d'une bonne réputation, le système d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC) faisant apparaitre la décision de retrait du permis du 25 novembre 2022, mesure qui n’avait pas encore été exécutée.

L'importance du taux d'alcool avec lequel elle avait conduit faisait naître de nouveau des doutes sérieux quant à son aptitude à la conduite des véhicules à moteur. Dans le cadre de l’expertise de niveau 4, une analyse capillaire devait possiblement être effectuée afin de déterminer quel était son mode de consommation de substances (alcool et/ou drogues).

Une décision finale serait prise à réception de l’expertise ordonnée ou dans un délai de six mois en cas de non-soumission à celle-ci.

C. a. Par acte du 19 avril 2023, A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). Elle a conclu principalement à l'annulation de la décision et à ce qu'il soit dit qu'elle ne devrait pas se soumettre à une expertise visant à évaluer son aptitude à la conduite, subsidiairement à l'annulation de la décision et à la suspension de la procédure en attente de la décision pénale définitive. Préalablement, elle a conclu à la restitution de l'effet suspensif au présent recours.

Elle ne présentait pas de dépendance à l'alcool, ce qui avait été confirmé par le rapport d'expertise de la Dre B______ établi trois mois avant l'événement. Son médecin traitant avait également confirmé qu'elle ne consommait pas d'alcool depuis les faits à l'origine de la décision querellée. Elle avait cessé toute consommation d'alcool après l'évènement survenu en 2021. Le retrait de l'effet suspensif ne se justifiait pas, dès lors qu'elle ne présentait pas de risque pour la sécurité routière.

Elle contestait la mesure du taux d'alcool effectuée par les policiers. Elle avait constamment indiqué n'avoir consommé que deux verres de vin, ce qui pouvait être confirmé par l'un de ses collègues, présent le soir des évènements. Le taux mesuré n'était pas compatible avec sa consommation, ce d'autant plus que la dernière ingestion remontait à 19h30 et qu'elle avait été interpellée aux alentours de 23h00. Les policiers s'étaient montrés hostiles avec elle. Ils l'avaient menottée lors du transport, alors que rien ne justifiait un tel traitement. Ils ne l'avaient pas informée de la possibilité de demander une prise de sang et lui avaient également refusé la présence d'un avocat lors de son audition. Ils avaient eu beaucoup de peine à faire fonctionner l'éthylomètre. De sérieux doutes sur la validité des mesures effectuées alors pouvaient être émis. Le taux d'alcoolémie n'ayant pas été clairement établi, l'une des conditions d'application de l'art. 15d al. 1 let. a LCR faisait défaut et l'OCV ne pouvait pas la soumettre obligatoirement à une expertise sur la base de cet article.

Le retrait préventif apparaissait disproportionné. L'OCV se basait notamment sur l'existence de sa précédente décision pour justifier les doutes sur son aptitude à la conduite sans toutefois étudier la finalité de la mesure, à savoir le constat favorable de l'aptitude à la conduite. La seule existence d'une précédente mesure ne saurait suffire à fonder des soupçons sérieux, dès lors que le résultat de cette mesure s'était avéré favorable.

Au vu de la contestation de son taux d'alcoolémie, il était justifié de suspendre la procédure administrative dans l’attente d'une décision pénale définitive.

b. Le 28 avril 2023, l'OCV s'est opposé à la restitution de l'effet suspensif, mais pas à la suspension de la procédure administrative dans l'attente de l'issue pénale.

Le 3 février 2023, par sa signature sur le formulaire « Résultat de l'éthylomètre/ordre de prélèvement », A______ avait reconnu le taux d'alcool qualifié de 0.96 mg/l. raison pour laquelle une prise de sang ne lui avait logiquement pas été proposée.

Quand bien même l’expertise médicale du 21 novembre 2022 avait conclu à son aptitude à la conduite, la survenance des faits du 3 février 2023 semblait à elle seule remettre en question lesdites conclusions, ce d'autant plus que A______ avait alors conduit avec un taux d'alcool de plus du double du seuil minimum de 0.40 mg/l d'air expiré, lequel à lui seul imposait la réalisation d'une expertise médicale. L'intérêt à protéger la sécurité des autres usagers de la route devait primer sur son intérêt privé à recouvrer provisoirement son droit de conduire.

c. Le 12 mai 2023, A______ a relevé qu’elle avait signé le formulaire précité sous la pression des policiers. Elle n'en avait, par sa signature, qu’accusé réception. Elle n'avait pas été informée de la possibilité de solliciter une prise de sang, alors que la police devait le faire selon l'art. 13 al. 1 let. c de l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007 - OCCR - RS 741.013), ce d'autant plus quand la conduite en état d'ébriété était contestée.

Comme elle n'avait pas pris le volant en étant alcoolisée, elle ne présentait aucun danger pour les autres usagers de la route.

La mise en suspens de la procédure administrative ne se justifiait à ce stade que si l'effet suspensif était restitué au recours, respectivement si la décision de retrait préventif était annulée.

d. Par jugement du 23 mai 2023, le TAPI a ordonné la suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans la cause pénale et rejeté la requête en restitution de l'effet suspensif.

Il ressortait du dossier de l'OCV que le contrôle de l'alcool par éthylomètre réalisé le 3 février 2023 à 21h48 avait révélé un taux d'alcool qualifié de 0.96 mg/l. Par sa signature du document faisant état de ce résultat, A______ en avait pris note et renoncé à exiger une prise de sang. À ce stade, rien ne permettait de conclure que ce résultat serait issu d'un examen mal effectué.

Par ailleurs, le rapport relativement récent de la Dre B______ ne permettait pas de conclure prima facie que les doutes de l'OCV étaient infondés. L'attestation de son médecin traitant qui ne se basait sur aucune analyse, en particulier de sang, ne saurait à ce stade avoir la portée que A______ lui prêtait.

Pour le surplus, celle-ci n'invoquait aucun besoin personnel ou professionnel de conserver son permis de conduire qu'elle aurait dû, en tout état, remettre à l'OCV à partir du 24 avril 2023 en vue de l'exécution de la mesure de retrait prononcée le 25 novembre 2022, pour une durée de trois mois.

La pesée des intérêts respectifs en présence penchait clairement en faveur de l'intérêt public à la sécurité du trafic.

D. a. A______ a formé recours contre ce jugement par acte expédié le 5 juin 2023 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

Elle contestait qu’il y ait eu un accident le 3 février 2023 et aucun véhicule n’avait été endommagé. L’autre voiture était arrivée derrière elle « en vitesse » alors qu’elle faisait sa marche arrière. On pouvait le voir sur les images de la station E______. Elle avait vérifié le test éthylomètre avec son propre appareil portable et son taux d’alcool était dans les limites. Il était impossible d’avoir, à cette heure tardive, le taux d’alcool indiqué par la police. Elle n’avait pas dit qu’elle était fatiguée. Il était physiquement impossible de ne pas dormir pendant cinq jours. Sur le formulaire de résultat de l’éthylomètre, elle avait fait suivre sa signature de « /avec » car on ne lui avait pas permis de finir sa phrase. Elle avait voulu noter « avec des doutes ». Les incohérences dans le rapport des policiers démontraient leur incapacité. Ces derniers avaient falsifié sa signature, ce qui devenait de l’ordre du pénal.

Après l’« événement » de novembre 2021, qu’elle avait reconnu, elle avait suivi toute la procédure demandée, « preuve de bonne réputation ».

Elle avait besoin de son permis de conduire pour se rendre sur son lieu de travail à « F______ », qui se situait hors d’accès des Transports publics genevois, à partir du 30 juillet 2023 jusqu’au 29 novembre 2023.

Elle n’avait aucune dépendance à l’alcool et ne présentait aucun danger pour les autres usagers de la route.

b. L’OCV a relevé le 13 juin 2023 qu’il avait interpellé la Dre B______ le 9 juin précédent, laquelle avait indiqué qu’elle ne confirmait pas, au vu des nouveaux éléments portés à sa connaissance, sa conclusion d’aptitude à la conduire de la recourante. Au vu de la récidive, elle préconisait même une nouvelle expertise comprenant une double évaluation, médicale et psychologique.

c. Dans un écrit confus du 17 juillet 2023, la recourante a relevé que l’experte n’avait pas le droit de transmettre des informations la concernant sans la consulter. Elle énumérait les conditions auxquelles elle accepterait de se soumettre à une nouvelle expertise. Le 3 février 2023, « le français » avait cherché à l’arnaquer et elle avait fait appel à la police. Elle demandait la restitution de son permis car les trois mois dans la première procédure étaient échus. Elle demandait le « droit de réparer sa réputation de conducteur ».

d. Les parties ont été informées le 18 juillet 2023 que la cause était gardée à juger.

e. La teneur des pièces à la procédure et les arguments de la recourante seront pour le surplus repris ci-dessous dans la mesure nécessaire au traitement du recours.

EN DROIT

1.             S’agissant d’une décision incidente (art. 4 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), car prise pendant le cours de la procédure et ne représentant qu’une étape vers la décision finale (ATA/613/2017 du 30 mai 2017 et les arrêts cités), le recours formé à son encontre dans les dix jours et devant la juridiction compétente est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 57 let. c, 62 al. 1 let. b et 63 al. 1 let. c LPA).

2.             2.1 Selon l'art. 57 let. c LPA, les décisions incidentes peuvent faire l'objet d'un recours si elles risquent de causer un préjudice irréparable ou si cela conduirait immédiatement à une solution qui éviterait une procédure probatoire longue et coûteuse.

2.2 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral et à la lumière de laquelle l’art. 57 let. c LPA doit être interprété (ATA/12/2018 du 9 janvier 2018 consid. 4 et les arrêts cités), un préjudice est irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) lorsqu’il ne peut être ultérieurement réparé par une décision finale entièrement favorable au recourant (ATF 138 III 46 consid. 1.2 ; 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Un intérêt économique ou un intérêt tiré du principe de l’économie de procédure peut constituer un tel préjudice (ATF 135 II 30 ; 134 II 137). Le simple fait d’avoir à subir une procédure et les inconvénients qui y sont liés ne constitue toutefois pas, en soi, un préjudice irréparable (ATF 133 IV 139 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_149/2008 du 12 août 2008 consid. 2.1). Un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n’est notamment pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 133 II 629 consid. 2.3.1 ; 131 I 57 consid. 1).

2.3 Lorsqu’il n’est pas évident que le recourant soit exposé à un préjudice irréparable, il lui incombe d’expliquer dans son recours en quoi il y serait exposé et de démontrer ainsi que les conditions de recevabilité de son recours sont réunies (ATF 136 IV 92 consid. 4).

2.4 En l'espèce, la recourante se contente de contester les faits du 3 février 2023 à l’origine du second retrait du permis de conduire. Elle admet en revanche ceux du 8 novembre 2021 qui ont donné lieu à une condamnation pénale en force.

Elle conteste son inaptitude à conduire et semble remettre en cause le dernier avis de l’experte en médecine niveau 4 qui a récemment indiqué qu’elle ne confirmait pas, au vu des nouveaux éléments portés à sa connaissance, sa conclusion du 21 novembre 2022 d’aptitude à la conduite de la recourante. Elle conteste toute dépendance à l’alcool, preuve en serait le bilan hépatique du 4 juillet 2023 produit.

Elle décrit pour unique préjudice irréparable, condition de recevabilité de son recours, que du fait du refus de restituer l’effet suspensif, elle se trouverait dans l’impossibilité de pouvoir se rendre en voiture au travail sur le site F______, tous les jours à partir du 30 juillet 2023, soit avec sa voiture privée, soit en « car sharing » avec celle du F______. Il ressort de ses écrits qu’elle habite au G______. Or, la ligne F des TPG relie ces deux lieux en une trentaine de minutes. De plus, la recourante évoque elle-même la possibilité d’un « car sharing ».

Au vu de ces circonstances, elle ne démontre pas que les conditions de recevabilité de son recours sont réunies, ne soutenant par ailleurs pas, à juste titre, que l’admission de son recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale qui permettrait d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.

Le recours sera déclaré irrecevable.

2.5 Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 5 juin 2023 par A______ contre la décision du Tribunal administratif de première instance du 23 mai 2023  ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______, à l’office cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à l’office fédéral des routes.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Valérie LAUBER, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :