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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1617/2023

ATA/785/2023 du 18.07.2023 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1617/2023-AIDSO ATA/785/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 juillet 2023

2ème section

 

dans la cause

 

A______ et B______ recourants

contre

SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS intimé



EN FAIT

A. a. Par décision du 20 avril 2023, le service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a fixé à CHF 30.40 la participation financière de A______ et B______ aux frais de placement de leur fils C______.

b. Le montant de la participation était de CHF 38.- par jour, réduit de 20 % en raison du fait que les parents avaient deux enfants à charge. Le revenu déterminant unifié (RDU) pris en compte se situait entre CHF 102'501.- et CHF 157'500.-.

B. a. Par acte expédié le 11 mai 2023 à la chambre administrative de la Cour de justice, A______ a recouru contre cette décision.

Il trouvait inadmissible que des frais lui soient facturés, alors qu’il payait des impôts censés couvrir les frais de l’État. La mère de C______ subissait des lourds traitements médicaux et leur loyer de CHF 2'640.- n’était « certainement » pas pris en compte dans les calculs. Il était exclu qu’il « cautionne financièrement l’assimilation de faux mineurs gérées (sic) par des personnes diplômées qui [étaient] censées faire la différence entre un adulte et un adolescent ». Il émettait des doutes sur « le système tel qui l’est », car à part des factures, ils n’avaient aucune information sur des références à contacter.

b. Le SPMi a conclu au rejet du recours.

Il s’était fondé sur le RDU tel qu’il ressortait de la dernière taxation fiscale définitive. La loi ne permettait pas de tenir compte du RDU actualisé ni du budget des dépenses de la famille.

c. Les recourants ne se sont pas manifestés dans le délai imparti pour répliquer.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Sont litigieux le principe et la quotité de la participation financière aux frais de placement du fils des recourants.

2.1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210). L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC). Cette obligation dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant et de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC).

2.2 Lorsque l'enfant est placé, l'office de l'enfance et de la jeunesse perçoit une contribution financière aux frais de pension et d'entretien personnel auprès des père et mère du mineur (art. 81 al. 2 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 - LaCC - E 1 05 ; art. 36 al. 1 de la loi sur l'enfance et la jeunesse du 1ermars 2018 - LEJ - J 6 01). Le type de prestations pour lesquelles une participation financière peut être demandée ainsi que le montant des contributions y relatives sont fixés par voie réglementaire (art. 36 al. 2 LEJ).

2.3 Les frais de placement résidentiel ainsi que les repas en structures d'enseignement spécialisé ou à caractère résidentiel et les autres frais mentionnés par le règlement fixant la participation financière des père et mère aux frais de placement ainsi qu'aux mesures de soutien et de protection du mineur du 2 décembre 2020 (RPFFPM - J 6 26.04) sont à la charge de l'État, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par la participation financière des père et mère (art. 1 RPFFPM).

Le RPFFPM fixe la participation financière des père et mère lors de placements résidentiels (art. 2 let. a). Lors de placements résidentiels, la participation financière aux frais de placement et d'entretien est de CHF 38.- par jour et par mineur (art. 5 al. 1 RPFFPM). Un rabais, fondé sur le RDU est accordé aux père et mère, en fonction du montant de leur RDU et du nombre d’enfants à charge, rabais que l’art. 8 al. 2 RPFFPM détaille.

Selon l’art. 9 al. 1 de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06), le socle du RDU est calculé automatiquement sur la base de la dernière taxation fiscale définitive. Il n’est, en principe, pas procédé à sa réactualisation. Ce procédé permet, en matière des prestations tarifaires – comme le sont les frais de placement –, de répondre aux buts de la LRDU visant la simplification de l’accès aux prestations sociales cantonales et l’allègement des procédures (art. 1 al. 2 LRDU). Cela garantit aussi l’égalité de traitement entre les bénéficiaires de prestations tarifaires du SPMi (ATA/397/2023 du 18 avril 2023 consid. 3.3).

2.4 Le SPMi est compétent pour les aides financières apportées aux mineurs qui font l’objet d’une mesure de protection ou d’une décision de placement ordonné par le pouvoir judiciaire (art. 3 al. 3 RPFFPM).

2.5 En l’espèce, comme cela ressort de ce qui précède, l’obligation légale imposée aux recourants de participer aux frais de placement de leur fils trouve son fondement dans les dispositions précitées, notamment les art. 276 al. 2 CC, art. 81 al. 2 LaCC et art. 36 LEJ.

Le calcul de la participation financière est réglé par l’art. 8 RPFFPM. Son al. 2 prévoit un rabais fondé sur le RDU et accordé aux parents selon le barème y figurant. Un rabais de 20 % est applicable pour un revenu familial comprenant deux enfants, situé entre CHF 95'001.- et CHF 150'000.-, étant précisé que, dès le deuxième enfant à charge, il faut ajouter CHF 7'500.- par enfant au revenu pour déterminer la limite du revenu familial (art. 8 al. 2 RPFFPM). Lorsque le RDU ainsi déterminé se situe entre CHF 102'501.- (CHF 95'001.- + CHF 7'500.-) et CHF 157’500.-, le rabais sur la participation de CHF 38.- par jour et par enfant est de 20 % (art. 8 al. 2 RPFFPM). En vertu de l’art. 8 al. 3 RPFFPM, ces limites de revenu sont calculées en application de la loi sur le RDU du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06).

Dès lors qu’il n’est pas contesté que les recourants ont deux enfants à charge ni que le RDU ressortant de leur taxation fiscale 2020 se situe entre CHF 102'501.- et CHF 157'500.-, il tombe dans la fourchette précitée de l’art. 8 RPFFPM allant de CHF 95'001.- à CHF 150'000, qui prévoit un rabais de 20 %. C’est ainsi à juste titre que le SPMi leur a réclamé le montant de CHF 30.40, soit 80 % de CHF 38.-, à titre de participation financière aux frais de placement de leur fils.

Enfin, c’est sans violer la loi ni abuser de son pouvoir d’appréciation que le SPMi ne s’est pas écarté du RDU tel qu’il ressort de la taxation fiscale définitive de 2020. Au contraire, ce service s’exposerait au reproche de commettre une inégalité de traitement entre administrés s’il s’écartait du RDU tel que défini par la loi.

Par conséquent, le recours sera rejeté.

3.             Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument. Compte tenu de son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 11 mai 2023 par A______ et B______ contre la décision du service de protection des mineurs du 20 avril 2023 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______ et B______ ainsi qu'au service de protection des mineurs.

Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Florence KRAUSKOPF, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

E. McGREGOR

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :