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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1290/2023

ATA/427/2023 du 25.04.2023 ( PROC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1290/2023-PROC ATA/427/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 avril 2023

 

dans la cause

 

Monsieur A______ recourant

contre


COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE intimé



EN FAIT

A. a. Par arrêt ATA/1223/2022 du 6 décembre 2022, notifié à Monsieur A______ le 13 décembre 2022, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_47/2023 du 23 février 2023, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté, dans la mesure où il était recevable, son recours contre la décision de l'Hospice général (ci-après : l’hospice) du 24 juin 2022 refusant la destruction des données personnelles dans son dossier et mis à sa charge un émolument de CHF 500.- correspondant à la demande d’avance de frais.

b. Par courrier expédié au Tribunal administratif de première instance le 11 avril 2023 et transmis par cette instance à la chambre administrative le 13 avril suivant pour raison de compétence, M. A______ a sollicité le remboursement de l’émolument de CHF 500.-. Il vivait depuis quelques mois dans la précarité et était suivi par l’hospice.

EN DROIT

1. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Ces questions peuvent faire l'objet d'une réclamation dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 LPA).

2. 2.1 Selon l’art. 63 al. 1 let. c LPA, les délais en jours fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.

Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 1 LPA).

2.2 Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 consid. 2 p. 24 ; ATA/1157/2019 du 19 juillet 2019 consid. 2a). Le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d’égalité de traitement et n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 142 V 152 consid. 4.2 in fine ; ATA/717/2021 du 6 juillet 2021 consid. 2a).

2.3 Les écrits doivent parvenir à l’autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).

2.4 S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 302-303 n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17).

2.5 Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ; ATA/512/2016 du 14 juin 2016 et les références citées).

3.             En l’espèce, le recourant s'est vu notifier l’arrêt de la chambre administrative le 13 décembre 2022. Le délai pour former réclamation a commencé à courir du 14 au 17 décembre 2022 inclus (4 jours), compte tenu de la suspension des délais à Noël, puis dès le mardi 3 janvier 2023. Le délai légal de 30 jours pour former réclamation, non prolongeable, a ainsi expiré à minuit le 28 janvier 2023, qui tombait toutefois un samedi, de sorte qu’il a été reporté au lundi 30 janvier 2023.

Partant, la réclamation postée le 11 avril 2023 est tardive. Comme déjà exposé, le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d’égalité de traitement et n’est pas constitutif de formalisme excessif.

Le fait que le réclamant ait formé recours auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt de la chambre administrative en question n’y change rien.

Enfin, rien dans le dossier ne permet de retenir l'existence d'un cas de force majeure qui aurait empêché le réclamant d’agir en temps utile.

La réclamation sera ainsi déclarée irrecevable sans instruction préalable (art. 72 LPA).

4.             Conformément à la pratique courante de la chambre de céans, aucun émolument ne sera prélevé dans le cadre de la présente procédure de réclamation (art. 87 al. 1 LPA) ni aucune indemnité de procédure allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable la réclamation interjetée le 11 avril 2023 par Monsieur A______ contre l'arrêt de la chambre administrative du 6 décembre 2022 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory, Mme Lauber, M. Mascotto, Mme Michon Rieben, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :