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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/701/2022

ATA/315/2023 du 28.03.2023 sur JTAPI/807/2022 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/701/2022-PE ATA/315/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 mars 2023

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______ recourant
représenté par Me Pierre Ochsner, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 août 2022 (JTAPI/807/2022)


EN FAIT

A. a. Monsieur A______, né le ______ 1998, est ressortissant de Tunisie.

b. Il est titulaire d’un diplôme de baccalauréat, délivré par la République tunisienne en juillet 2017.

B. a. Le 3 janvier 2018, une demande d’autorisation de séjour pour formation a été déposée en sa faveur auprès de l’Ambassade de Suisse à Tunis ; son conseil en a fait parvenir une copie à l’office cantonal de la population et des migrations
(ci-après : OCPM).

L’intéressé exposait vouloir, après cinq mois (janvier-juin 2019) de cours au sein de l’École BER, sise à Genève, visant la préparation de l’examen d’admission aux universités suisses pour porteurs de diplôme étranger (ci-après : ECUS) d’août 2019, intégrer le centre universitaire d’informatique de l’Université de Genève
(ci-après : UNIGE). Il avait pour objectif d’obtenir le bachelor en informatique en juin 2022.

b. Le 26 février 2019, l’OCPM a informé M. A______ être disposé à faire droit à sa requête, sous réserve de l’approbation du secrétariat d’État aux migrations
(ci-après : SEM).

c. Le 5 mars 2019, le SEM a approuvé l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de M. A______, limitant toutefois la validité de ce titre au 31 août 2019. En cas d’échec, il n’en admettrait pas la prolongation. Il avait pris note de l’intention de M. A______ de quitter la Suisse à la fin de sa formation en informatique.

d. M. A______ a ainsi été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour de courte durée (permis L), valable jusqu’au 31 août 2019.

C. a. Le 17 mars 2021, M. A______ a informé l’OCPM que la moyenne obtenue à son baccalauréat tunisien étant insuffisante pour assurer son entrée à l’UNIGE, il s’était vu contraint d’annuler son contrat avec l’École BER le 1er mai 2019. Il s’était tourné vers le Centre de formation professionnelle technique pour une maturité professionnelle en informatique, sans succès. Il avait, en mai 2020, déjà fait part à l’OCPM de sa volonté de continuer son projet académique en Suisse, réitérant sa promesse de 2019 de quitter la Suisse dès sa formation aboutie. Les démarches qu’il avait entamées auprès de l’Université de Fribourg (ci-après : UNIFR) n’avaient pas abouti non plus. Il avait toutefois réussi à s’inscrire auprès de l’École Schulz, sise à Genève, pour y suivre une formation aboutissant à la délivrance du Brevet européen en informatique (ci-après : BTEC).

Il a transmis une attestation de l’École Schulz datée du 2 mars 2021, confirmant son inscription en première année de cours BTEC allant du 1er septembre 2021 au 4 juin 2022.

b. Le 27 octobre 2021, faisant suite à une demande de renseignements de l’OCPM, M. A______ a répondu qu’il n’avait, durant son séjour en Suisse, jamais échoué à un examen. Il n’avait pas eu la chance de passer l’examen ECUS, l’UNIGE n’ayant pas examiné son dossier de candidature car ses diplômes n’étaient pas les originaux. Cette réponse lui ayant été remise deux jours avant le dernier jour du délai de dépôt des dossiers, il n’avait pas pu postuler à nouveau. Il avait ensuite essuyé des refus à chacune de ses tentatives d’inscription dans une nouvelle école ou une filière informatique. Faute de confirmation d’inscription, il n’avait pas informé l’OCPM de ces péripéties, sauf de son inscription ayant abouti à la formation qu’il venait de commencer à l’École Schulz. Il comptait s’investir à 100 % pour mettre toutes les chances de son côté et envisageait, étant donné que le BTEC était reconnu à l’échelle mondiale, d’obtenir son bachelor en Angleterre, au Canada ou en France.

L’intéressé a produit un document daté d’octobre 2021 par lequel il s’engageait à quitter la Suisse au terme de ses études, prévu en juillet 2024.

c. Le 2 novembre 2021, l’École BER a informé l’OCPM que M. A______ avait suivi régulièrement les cours préparatoires à l’ECUS du 7 janvier au 30 avril 2019, qu’il n’avait pas été admis à l’UNIGE – et de ce fait non inscrit à l’ECUS – car la moyenne de son bac tunisien était insuffisante (11/20 au lieu du 12/20 requis) et qu’il avait donc résilié son contrat, environ un mois avant la fin des cours, afin de chercher une autre formation. Il avait indiqué vouloir faire un bac français. Elle n’avait plus reçu de nouvelles de sa part depuis qu’il l’avait quittée.

d. Le 3 novembre 2021, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de ne pas lui octroyer une autorisation de séjour et donc de prononcer son renvoi. Il lui a imparti un délai pour exercer, par écrit, son droit d’être entendu.

e. Par décision du 27 janvier 2022, l’OCPM a refusé d’octroyer une autorisation de séjour à M. A______, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 27 février 2022 pour quitter le territoire suisse et l’ensemble de l’espace Schengen, l’exécution de cette mesure apparaissant possible, licite et raisonnablement exigible.

f. Par jugement du 10 août 2022, le Tribunal administratif de première instance
(ci-après : TAPI) a rejeté le recours formé par l’intéressé contre cette décision.

Le parcours de l’intéressé laissait naître des doutes quant au sérieux de ses démarches pour étudier en Suisse et à ses intentions ; on pouvait légitimement se demander comment il avait occupé son temps depuis qu’il avait cessé de fréquenter l’École BER, en mai 2019, et le moment où il avait repris une formation auprès de l’École Schulz, en septembre 2021.

L’intéressé n’avait nullement démontré la nécessité de poursuivre son cursus en Suisse, plutôt qu’ailleurs. Il ne suffisait pas d’avoir un membre de sa famille vivant en Suisse pour y étudier, même si celui-ci était le garant.

D. a. Par acte du 14 septembre 2022, M. A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour. Préalablement, il a sollicité une audience de comparution personnelle, ainsi que l’audition de son frère, Monsieur B______.

Trilingue en anglais, arabe et français, il vivait avec son frère aîné, qui pourvoyait à sa sécurité financière, dans l’appartement de ce dernier au Petit-Lancy.

Le TAPI n’avait pas tenu compte du fait qu’il suivait actuellement des cours à l’École Schulz. Or, cet élément était suffisant pour dissiper les doutes de l’autorité quant à sa réelle volonté de poursuivre ses études en Suisse. Il s’agissait de la première fois depuis le début de son séjour qu’il entamait des études concrètes sans essuyer de refus, avec un plan d’études clair et des perspectives d’avenir dans son domaine de prédilection, l’informatique.

Il a produit une attestation de son frère, confirmant qu’il habitait chez lui.

b. Le 14 octobre 2022, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

c. Le 2 novembre 2022, le recourant a persisté dans ses conclusions. Lorsqu’il était en train de suivre les cours en vue de passer les examens ECUS à la session d’août 2019, l’Université avait revu ses conditions d’admission des étrangers à la hausse avec une moyenne nécessaire de 12/20. Ses mésaventures avaient été le fruit, non pas d’un acharnement à vouloir rester à tout prix et sans raison en Suisse, mais d’une difficulté croissante à pouvoir s’inscrire à temps plein dans une formation lui convenant, en lien avec son statut de séjour et non en raison de sa performance académique.

d. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Le recourant sollicite son audition, ainsi que celle de son frère.

2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 1.3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_411/2021 du 17 août 2022 consid. 2.3).

2.2 En l'espèce, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer par écrit devant l’OCPM, le TAPI et la chambre de céans, et de produire toute pièce utile. Il ne précise pas en quoi son audition irait au-delà des allégations contenues dans ses écritures ou des preuves écrites figurant au dossier, étant rappelé que le droit d'être entendu ne confère pas de droit à être entendu oralement, la procédure administrative étant en principe écrite (art. 18 LPA). Quant à la demande d’audition de son frère, la chambre de céans relève que le dossier contient une attestation de ce dernier et le recourant n’expose pas ce que son témoignage apporterait de plus par rapport aux éléments déjà contenus dans cette pièce.

Les mesures d'instruction complémentaires sollicitées ne s'avérant ainsi pas nécessaires, il n’y sera pas donné suite.

3.             Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

3.1 La LEI et ses ordonnances, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007
(OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI).

3.2 Aux termes de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d’une formation continue si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), s'il dispose d'un logement approprié (let. b), s'il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c), et s'il a un niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (ATA/40/2019 du 15 janvier 2019 consid. 6 et les références citées).

L'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (ou « Kann-Vorschrift »). Ainsi, même dans l'hypothèse où toutes ces conditions sont réunies, l'étranger n'a pas droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée). Autrement dit, l'autorisation doit être refusée lorsque ces conditions ne sont pas remplies ; lorsqu'elles le sont, l'autorité n'en dispose pas moins d'un large pouvoir d'appréciation pour statuer sur la requête, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties (arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-6364/2018 du 17 mai 2019 consid. 8.1 ; C-7279/2014 du 6 mai 2015 consid. 7.1).

3.3 À teneur de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.

L'étranger doit présenter un plan d'études personnel et préciser le but recherché (ATA/651/2017 du 13 juin 2017 consid. 6 ; ATA/457/2016 du 31 mai 2016 consid. 5 ; ATA/208/2015 du 24 février 2015 consid. 10).

Le séjour en vue d’une formation ou d’une formation continue étant temporaire, l’intéressé doit également avoir l’intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c’est-à-dire au terme de la formation (art. 5 al. 2 LEI). Si le but du séjour est atteint au terme de la formation, une nouvelle autorisation est requise pour effectuer un nouveau séjour (art. 54 OASA). L’intéressé doit en principe quitter la Suisse et attendre à l’étranger la décision portant sur l’éventuel octroi d’une nouvelle autorisation, à moins que l’autorité migratoire compétente n’estime que les conditions au séjour sont manifestement réunies (art. 17 LEI ; directives LEI n. 5.1.1.1).

3.4 À la suite de la modification de l'art. 27 LEI intervenue avec effet au 1er janvier 2011, l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études. Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là (ATA/139/2015 du 3 février 2015 consid. 7 et les références citées). L'autorité administrative la prend en considération dans l'examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA (arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid. 6.3).

Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, la priorité étant donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3)

La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'une formation continue. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts du TAF F-6364/2018 précité consid. 8.2.2 ; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3).

Compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu d’empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères (ATA/1129/2022 du 8 novembre 2022 consid. 3h ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 7).

3.5 En l'espèce, il ressort du dossier qu’en mars 2019, le recourant a obtenu une autorisation de séjour de courte durée afin de suivre des cours de préparation à l’examen d’admission aux universités suisses pour porteurs de diplôme étranger (ECUS) auprès de l’École BER. Il s’agit d’une formation préparatoire de six mois, qui constitue un préalable nécessaire à l’inscription à l’UNIGE pour les ressortissants de la Tunisie. Dans sa demande d’autorisation de séjour, le recourant avait exposé vouloir intégrer le centre universitaire d’informatique de l’UNIGE en vue d’obtenir, après un cursus de trois ans, un bachelor en informatique. Le 5 mars 2019, le SEM a approuvé l’octroi de son autorisation de séjour, qu’il a limitée au 31 août 2019, relevant toutefois qu’en cas d’échec, il n’en admettrait pas la prolongation.

Or, il appert que le recourant a annulé son contrat avec l’École BER le 1er mai 2019 au motif qu’il ne pouvait pas s’inscrire à l’UNIGE, la moyenne obtenue dans le cadre de son baccalauréat tunisien n’étant pas suffisante. Ainsi que l’a retenu la juridiction précédente, le recourant aurait facilement pu constater, avant d’entreprendre les démarches pour étudier à Genève et en lisant les conditions d’admission à l’UNIGE disponibles sur internet, qu’il ne pourrait pas s’y inscrire en raison de sa moyenne inférieure au minimum requis, soit 12/20. Le recourant fait certes valoir qu’en août 2019, l’UNIGE aurait revu ses conditions d’admission des étrangers à la hausse en exigeant une moyenne de 12/20. Il ne fournit toutefois aucune pièce à l’appui de cette allégation. La chambre de céans relève au demeurant que les conditions d’immatriculation à l’UNIGE pour la rentrée 2019-2020, disponibles sur internet, ont été édictées en janvier 2019, soit avant l’obtention de son autorisation de séjour de courte durée. Or, le recourant a attendu plus d’une année, soit mai 2020, pour informer l’OCPM du changement de son plan d’études. Ainsi, en s’inscrivant à une formation dans le but de s’immatriculer à l’UNIGE alors qu’il n’en remplissait pas les conditions d’admission, le recourant a pris le risque de devoir quitter la Suisse en cours de formation. Ainsi, pour ce motif déjà, et compte tenu de la condition à laquelle le SEM a subordonné son approbation, il apparaît que l’OCPM pouvait, sans abus ni excès de son pouvoir d’appréciation, retenir que le recourant ne remplissait pas les conditions d’une prolongation de son autorisation de séjour.

À cela s’ajoute qu’entre mai 2019 et août 2021, le recourant est resté en Suisse alors qu’à teneur du dossier, il ne suivait aucune formation. Or, selon les principes précités, l’étranger est en principe tenu de quitter la Suisse à la fin de la formation et d’attendre à l’étranger la décision portant sur l’éventuelle octroi d’une nouvelle autorisation. La prolongation de son séjour au-delà de mai 2019, date à laquelle il a résilié son contrat avec l’École BER, porte ainsi à croire que la demande poursuivait pour objectif non pas un séjour temporaire en vue de suivre la formation, mais visait en premier lieu à éluder les prescriptions sur les conditions d’admission en Suisse afin d’y séjourner durablement.

Certes, le recourant a commencé une nouvelle formation dans le domaine de l’informatique auprès de l’Ecole Schulz en août 2021. À ce moment-là, son titre de séjour était déjà arrivé à échéance depuis deux ans. Or, en s’inscrivant à cette école et en entament le cursus académique avant d’obtenir son autorisation de séjour, l’intéressé a mis les autorités devant le fait accompli, ce qui pèse de façon significative en sa défaveur. S’ajoute à cela que la nécessité d’entreprendre des études d’informatique en Suisse, plutôt qu’en Tunisie n’est pas démontrée. Le recourant n’a en particulier pas allégué qu’il n’existerait pas, dans son pays d’origine, de formation lui permettant d’acquérir des connaissances dans ce domaine.

Ainsi, et quand bien même il dispose d'un logement approprié – son frère ayant attesté qu’il l’hébergeait –, et du niveau requis pour suivre la formation entamée auprès de l’École Schulz, c’est à juste titre que l’OCPM a fondé son refus de délivrer une autorisation pour études sur la base des éléments précités, qui laissent craindre que le motif pour lequel l’intéressé souhaiterait poursuivre sa formation en Suisse relève plus d’une pure convenance personnelle que d’une réelle nécessité.

Le TAPI doit donc être suivi lorsqu’il retient que l’OCPM n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation ni violé la loi en refusant d’octroyer l’autorisation convoitée.

4.             En l'absence d'autorisation de séjour, l'OCPM a, à juste titre, prononcé le renvoi du recourant de Suisse sur la base de l'art. 64 al. 1 let. c LEI. Le recourant ne critique d’ailleurs pas ce point.

Mal fondé, le recours doit donc être rejeté.

5.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 septembre 2022 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10  août 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Pierre Ochsner, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et McGregor, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.