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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4171/2022

ATA/215/2023 du 07.03.2023 sur DITAI/50/2023 ( LCR ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4171/2022-LCR ATA/215/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 mars 2023

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______ recourant

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES intimé

_________


Recours contre la décision du Tribunal administratif de première instance du 31 janvier 2023 (DITAI/50/2023)


EN FAIT

A. a. Monsieur A______, né le ______ 1957, a fait l’objet de décisions de retrait de son permis de conduire les 28 juin 2013, 5 mai 2015, 14 août 2018 et 20 mars 2020. Dans cette dernière décision, portant sur des faits du 7 janvier 2020, l’office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a prononcé un retrait pour une durée indéterminée, mais au minimum pour deux ans, précisant qu’il devait se soumettre à une expertise auprès du centre universitaire romand de médecine légale avant toute demande de restitution de son permis de conduire.

b. Par décision du 7 novembre 2022, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’OCV a prononcé un retrait, à titre définitif, du permis de conduire de l’intéressé, au minimum pour une durée de cinq ans. Il lui était aussi interdit de conduire certaines catégories de véhicules pour lesquelles un permis de conduire n’était pas nécessaire. Une nouvelle décision ne pourrait intervenir que sur la base d’un rapport d’expertise favorable émanant d’un médecin de niveau 4. Les faits portaient sur des infractions commises le 7 août 2021 à 23h10.

B. a. Par acte du 8 décembre 2022, M. A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) concluant, principalement, à son annulation et, subsidiairement, à la réduction de la sanction administrative à une durée d’une année, à ce qu’il soit renoncé, d’une part, à l’obligation de rapport d’expertise d’un médecin de niveau 4 et, d’autre part, à l’interdiction de conduire des véhicules de catégories ne nécessitant pas un permis de conduire. Préalablement, l’effet suspensif au recours devait être ordonné.

b. Après un échange d’écritures, le TAPI a, par décision du 31 janvier 2023, rejeté la demande de restitution d’effet suspensif. Les décisions prononcées sur la base des faits de 2020 étaient définitives et exécutoires. Il avait reconnu avoir conduit son véhicule, le 7 août 2021, alors qu’il savait qu’il faisait l’objet d’une interdiction de conduire. L’intérêt public à la sécurité routière primait celui de l’intéressé à pouvoir reprendre un véhicule, d’autant plus compte tenu de ses nombreux antécédents.

C. a. Par acte du 12 février 2023, M. A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à son annulation et à la restitution de l’effet suspensif au recours. Préalablement, le dossier devait être transmis à l’assistance juridique, l’apport de la procédure pénale P/1______ /2020 devait être ordonné et il devait être auditionné. Des conclusions subsidiaires en réduction de l’exigence du rapport médicolégal étaient notamment prises. Ses antécédents étaient anciens, datant tous de plus de dix ans. Il contestait toute infraction le 7 février (recte : janvier) 2020. Il n’avait plus commis d’impair depuis le retrait de son permis de conduire en 2020. Il ne souffrait d’aucune dépendance et contestait être inapte à conduire. Refuser de restituer l’effet suspensif impliquait « des présomptions suffisantes » qu’il ne remplissait plus les conditions posées pour l’obtention du permis de conduire. Tel n’était pas le cas. S’agissant des faits du 7 août 2021, les autorités avaient ignoré le certificat médical faisant état d’un « malaise momentané découlant de son état de santé ». La sanction administrative devait être annulée et l’effet suspensif accordé au recours.

b. L’OCV a conclu à la confirmation de la décision du TAPI.

c. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif.

EN DROIT

1.             Le recours a été interjeté en temps utile, c’est-à-dire dans le délai de dix jours s’agissant d’une décision incidente (art. 4 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) car prise pendant le cours de la procédure et ne représentant qu’une étape vers la décision finale (ATA/613/2017 du 30 mai 2017 et les arrêts cités), et devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 57 let. c, 62 al. 1 let. b et 63 al. 1 let. c LPA).

2.             Selon l’art. 57 let. c LPA, sont seules susceptibles de recours les décisions incidentes qui peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.

2.1 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral et à la lumière de laquelle l’art. 57 let. c LPA doit être interprété (ATA/12/2018 du 9 janvier 2018 consid. 4 et les arrêts cités), un préjudice est irréparable au sens de
l’art. 93 al. 1 let. a de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
(LTF - RS 173.110) lorsqu’il ne peut être ultérieurement réparé par une décision finale entièrement favorable au recourant (ATF 138 III 46 consid. 1.2 ;
134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Un intérêt économique ou un intérêt tiré du principe de l’économie de procédure peut constituer un tel préjudice (ATF 135 II 30 ; 134 II 137). Le simple fait d’avoir à subir une procédure et les inconvénients qui y sont liés ne constitue toutefois pas, en soi, un préjudice irréparable (ATF 133 IV 139 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_149/2008 du 12 août 2008 consid. 2.1). Un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n’est notamment pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 133 II 629 consid. 2.3.1 ; 131 I 57 consid. 1).

Lorsqu’il n’est pas évident que le recourant soit exposé à un préjudice irréparable, il lui incombe d’expliquer dans son recours en quoi il y serait exposé et de démontrer ainsi que les conditions de recevabilité de son recours sont réunies (ATF 136 IV 92 consid. 4).

2.2 En l'espèce, le recourant se contente de contester les faits, tant à l’origine du précédent retrait du permis de conduire que ceux du 7 août 2021, de contester son inaptitude à conduire et de déplorer qu’il n’ait pas été tenu compte d’un certificat médical en sa faveur. Il ne décrit pas quel préjudice irréparable il subirait actuellement du fait du retrait de l’effet suspensif et ne démontre pas que les conditions de recevabilité de son recours sont réunies, ne soutenant par ailleurs pas, à juste titre, que l’admission de son recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale qui permettrait d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.

Le recours sera déclaré irrecevable.

3.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87
al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 12 février 2023 par Monsieur A______ contre la décision du Tribunal administratif de première instance du 31 janvier 2023 ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l’office fédéral des routes.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory, Mme McGregor, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :