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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3367/2022

ATA/34/2023 du 17.01.2023 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : BOURSE D'ÉTUDES;DÉLAI;OBSERVATION DU DÉLAI
Normes : LFCA.11; RFCA.26
Résumé : Rejet du recours d’un étudiant s’étant vu refuser l’allocation d’un chèque annuel de formation qu’il a sollicité après le début de ses cours. Le délai légal n’ayant pas été respecté et le recourant ne se prévalant pas d’un cas de force majeure, le service intimé était fondé à ne pas donner suite à sa demande.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3367/2022-FORMA ATA/34/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 janvier 2023

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

 

SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1981, a déposé le 21 septembre 2022 une demande en ligne auprès du service des bourses et prêts d'études (ci-après : SBPE) visant à obtenir un chèque annuel de formation (ci-après : CAF)

Il souhaitait suivre une formation en « Executive Master of Business administration » à la Haute école de gestion de Genève (ci-après : HEG) et a indiqué le 22 août 2022 comme date du début de cette formation.

2) Le 21 septembre 2022, le SBPE a rejeté la demande, au motif de son dépôt tardif, soit après le début de la formation.

3) Le 26 septembre 2022, M. A______ a indiqué au SBPE avoir besoin du CAF sollicité, dès lors qu'il était au chômage. Il était désolé d'avoir déposé sa demande tardivement. Il n'avait reçu la confirmation de son admission par la HEG que le 19 août 2022, étant précisé que l'année scolaire avait commencé le 22 août suivant.

4) Par décision sur réclamation du 28 septembre 2022, le SBPE a maintenu sa position du 21 septembre 2022. Le CAF étant considéré comme une aide incitative à la formation, la demande y relative devait être déposée avant son début, ce qui n'avait pas été le cas en l'occurrence. Les motifs invoqués par l'intéressé ne constituaient pas un cas de force majeure.

5) Le 13 octobre 2022, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, reprenant les termes de son courrier du 26 septembre 2022.

6) Le 7 novembre 2022, faisant suite à une demande d'informations du SBPE, la HEG a confirmé que la formation suivie par M. A______ avait effectivement commencé le 2 septembre 2022 – seule une séance d'information ayant eu lieu le 22 août 2022 – et que celui-ci s'était acquitté des frais de formation d'un montant de CHF 3'800.- le 24 août 2022.

7) Le 8 novembre 2022, le SBPE a conclu au rejet du recours.

Le paiement par le recourant de ses frais d'inscription, avant même de déposer sa demande de CAF, avait validé son engagement à suivre l'intégralité de la formation et permettait de considérer que la décision du SBPE n'avait pas d'incidence sur celle du recourant de suivre la formation. Celle-ci avait officiellement débuté, à teneur du programme de la HEG, le 2 septembre 2022, par un cours en présentiel. Le dépôt de la demande aurait ainsi pu être toléré jusqu'à cette date. Or, le recourant n'avait effectué cette démarche que le 21 septembre 2022, alors qu'il avait reçu la confirmation de son admission à l'école le 19 août 2022 déjà et qu'une demande en ligne ne prenait que quelques minutes. Non seulement le recourant admettait avoir déposé sa demande tardivement, mais en outre il n'invoquait pas de motifs, tel un cas de force majeure, justifiant ce retard.

8) Sur quoi, le recourant n'ayant pas usé de son droit à la réplique, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 17 al. 2 de la loi sur la formation continue des adultes du 18 mai 2000 - LFCA - C 2 08 ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Selon l'art. 65 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (al. 2, 1ère phr.).

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d'une certaine souplesse s'agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu'elles ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est, en soi, pas un motif d'irrecevabilité, pour autant que l'autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant. Ainsi, une requête en annulation d'une décision doit être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu'elle ne déploie pas d'effets juridiques (ATA/1156/2019 du 19 juillet 2019 consid. 2 et les références citées).

b. En l'occurrence, le recourant n'a pas pris de conclusions formelles en annulation de la décision du SPBE du 28 septembre 2022. On comprend toutefois de ses écritures qu'il est en désaccord avec celle-ci et qu'il souhaite son annulation ainsi que l'octroi du CAF sollicité. Il s'ensuit que le recours est également recevable de ce point de vue.

3) Le litige porte sur le refus du service intimé d'allouer au recourant un chèque de formation dans le cadre de ses études à la HEG.

a. L'État encourage la formation continue des adultes dans tous les domaines d'activités, notamment par des chèques annuels de formation continue (art. 1 al. 1 et art. 3 al. 1 let. b de la loi sur la formation continue des adultes du 18 mai 2000 - LFCA - C 2 08)).

b. Selon l'art. 10 al. 1 let. a LFCA, le CAF est délivré aux personnes majeures domiciliées et contribuables dans le canton depuis un an au moins au moment de la demande.

L'art. 11 LFCA détermine les conditions de revenu à remplir par le bénéficiaire.

À teneur de l'art. 11 al. 5 LFCA, la personne intéressée doit remettre, avant le début du cours, sauf cas de force majeure, la formule de demande d’un CAF, dûment remplie, à l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue, à l’un de ses centres ou au SBPC. À défaut, sa demande ne sera pas prise en compte. Selon l'art. 11 al. 6 LFCA, le règlement d'application de la loi précise les modalités d'octroi.

c. L'art. 26 du règlement d'application de la loi sur la formation continue des adultes du 13 décembre 2000 (RFCA - C 2 08.01) prévoit que la demande de CAF doit être déposée électroniquement par le biais du formulaire en ligne ou adressée par écrit au service (al. 1). Les conditions ainsi que le délai relatif au dépôt de la demande sont fixés à l'art. 11al. 5 LFCA (al. 2).

d. En l'espèce, le recourant admet avoir remis sa demande après le début de sa formation et n'allègue aucun motif pouvant constituer un cas de force majeure, soit un événement extraordinaire et imprévisible survenant en dehors de sa sphère d'activité et s'imposant à lui de l'extérieur de façon irrésistible (ATA/1156/2019 précité consid. 5 et les références citées).

Il n'expose en particulier pas quelle raison l'aurait empêché d'effectuer sa demande avant le début de ses cours le 2 septembre 2022, alors qu'il a reçu la confirmation de son admission auprès de l'école le 19 août 2022 et payé ses frais d'inscription le 24 août 2022.

La condition de la remise de la demande d'un chèque de formation avant le début du cours au sens de l'art. 11 al. 5 LFCA n'étant pas réalisée, c'est de manière conforme au droit que le SBPE a refusé de donner suite à celle du recourant. Le recours, mal fondé, sera en conséquence rejeté.

4) Vu la matière concernée, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 13 octobre 2022 par Monsieur A______ contre la décision sur réclamation du service des bourses et prêts d'études du 28 septembre 2022 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Krauskopf et Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Marmy

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

la greffière :